15. Le conducteur d’un véhicule d’escorte doit:1° pouvoir communiquer, à l’aide d’un système de radiocommunication, avec l’occupant du véhicule escorté et, le cas échéant, avec celui du véhicule du corps policier et celui d’un autre véhicule d’escorte;
2° circuler avec les phares et les feux jaunes allumés;
3° avoir en sa possession un écrit contenant les informations visées aux paragraphes 16, 17 et 20 de l’article 4.
Lorsqu’un seul véhicule d’escorte est requis, le conducteur du véhicule d’escorte doit:1° si le véhicule escorté est hors normes quant à la largeur, suivre le véhicule escorté sur une route ayant plus d’une voie de circulation dans le sens de la voie qu’il emprunte et le précéder sur une route ayant une seule voie de circulation dans le sens de la voie qu’il emprunte;
2° si le véhicule escorté est hors normes quant à l’excédent avant ou quant à la hauteur, précéder le véhicule escorté;
3° si le véhicule escorté est hors normes quant à l’excédent arrière ou quant à la longueur, suivre le véhicule escorté;
4° si 2 véhicules escortés circulent en convoi, suivre ou précéder le convoi en suivant les règles visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent alinéa.
Lorsque 2 véhicules d’escorte sont requis, le conducteur de l’un doit précéder le véhicule escorté ou le convoi et celui de l’autre doit suivre le véhicule escorté ou le convoi.
Dans tous les cas, le conducteur du véhicule d’escorte doit respecter une distance minimale de 100 m et maximale de 300 m entre son véhicule et le véhicule escorté ou le convoi.
D. 1444-90, a. 15; D. 1605-93, a. 17.