84. Les articles 82 et 83 ne s’appliquent pas aux véhicules routiers munis d’un système d’alimentation en gaz naturel ou en propane depuis leur fabrication et qui portent la marque nationale de sécurité au sens de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16) ou l’étiquette de conformité prévue par cette loi.
La réparation et l’entretien du système d’alimentation prévu au premier alinéa doivent être faits conformément aux normes en vigueur lors de la fabrication du véhicule muni d’un tel système.
D. 1483-98, a. 84; 370-2016D. 370-2016, a. 461.