C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

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À jour au 1er septembre 2012
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chapitre C-24.2, r. 32
Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 621, par. 1, 6 à 8, 11, 14, 24, 25, 28 à 32, 32.1 à 32.8, 37 à 40, 42 et 49 et a. 631).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Les renvois faits dans le présent règlement doivent, à moins d’indication contraire, être lus en tenant compte des modifications qui pourront être apportées au texte des dispositions législatives et réglementaires auxquelles on fait ainsi renvoi.
D. 1483-98, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«autobus affecté au transport d’écoliers»: un autobus ou un minibus affecté au transport d’écoliers;
«fabricant»: un fabricant de véhicules routiers, à moins d’indication contraire;
«habitation motorisée»: un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement;
«remorque»: une remorque ou une semi-remorque dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus à l’exception d’une caravane, d’une remorque de chantiers ou d’une remorque de ferme;
«remorque de chantier»: une remorque fermée servant notamment de bureau, d’entrepôt, de dortoir ou de salle de repos munie d’un timon sans pivot d’attelage;
«remorque de ferme»: un véhicule routier appartenant à un agriculteur, muni d’un timon auquel est fixé un dispositif d’attelage pouvant s’attacher à celui du véhicule remorqueur avec l’aide d’une goupille et utilisé pour le transport de produits agricoles, de la matière ou du matériel nécessaire à leur production;
«véhicule affecté au transport d’écoliers»: un véhicule routier, autre qu’un autobus affecté au transport d’écoliers, qui peut être utilisé, à l’occasion ou à plein temps, pour le transport d’écoliers et qui est exploité par une commission scolaire ou par une institution d’enseignement privé ou dans le cadre d’un contrat soit avec une commission scolaire qui exerce les fonctions et pouvoirs reliés au transport des élèves et prévus aux articles 291 à 299 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou aux articles 195 et 431 à 431.8 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones Cris, Inuit et Naskapis (chapitre I-14), soit avec un établissement d’enseignement privé autorisé à organiser le transport d’élèves en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
«véhicule routier de service d’incendie»: un véhicule d’urgence appartenant à un service d’incendie;
D. 1483-98, a. 2; D. 623-99, a. 1; D. 1049-2010, a. 1.
2.1. Pour l’application du présent règlement, le poids nominal brut d’un véhicule routier est la valeur spécifiée par le fabricant comme poids d’un seul véhicule en charge sous l’appellation «poids nominal brut du véhicule», «PNBV», «gross vehicle weight rating» ou «GVWR».
Dans les cas suivants, le poids nominal brut d’un véhicule routier est la valeur établie par un ingénieur:
1°  lorsqu’aucun document du fabricant n’en spécifie le poids;
2°  lorsque la valeur spécifiée par le fabricant est désuète en raison des modifications qui lui ont été apportées.
Dans le cas d’un véhicule de fabrication artisanale, son poids nominal brut est la valeur établie par un ingénieur. Cependant, son poids nominal brut peut également être établi, dans le cas d’une remorque artisanale, en multipliant par 1,1 la somme de la capacité de charge de ses pneus ou, dans le cas d’une semi-remorque artisanale, en multipliant par 1,25 la somme de la capacité de charge de ses pneus.
Pour l’application du présent article, la mention d’un ingénieur vise une personne membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ainsi que toute autre personne légalement autorisée à exercer cette profession au Québec.
D. 1049-2010, a. 2.
3. Outre les véhicules routiers énumérés à l’article 521 du Code, les véhicules routiers suivants sont soumis à la vérification mécanique:
1°  les véhicules affectés au transport d’écoliers;
2°  lorsque le propriétaire désire obtenir une immatriculation permettant la circulation sur un chemin public:
a)  les véhicules mis au rancart;
b)  les véhicules qui, durant plus de 12 mois consécutifs, ont été remisés, n’ont plus le droit de circuler ou se sont retrouvés dans ces 2 situations sauf ceux auxquels s’applique un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire reconnu par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 543.2 du Code;
c)  les véhicules immatriculés hors route en vertu du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29), à l’exception de ceux qui ne sont pas conçus pour circuler sur un chemin public et pour lesquels le propriétaire ne peut obtenir une immatriculation permettant la circulation sur un chemin public;
d)  les véhicules usagés provenant de l’extérieur du Québec;
3°  les dépanneuses dont le poids nominal brut est inférieur à 4 500 kg.
D. 1483-98, a. 3; D. 623-99, a. 2; D. 1049-2010, a. 3.
CHAPITRE II
VÉRIFICATION MÉCANIQUE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. La marque, le modèle et l’année du modèle du véhicule routier ainsi que son numéro d’identification et, le cas échéant, le numéro de sa plaque d’immatriculation doivent concorder avec les renseignements contenus au certificat d’immatriculation.
D. 1483-98, a. 4.
5. Tout équipement ou élément visé au présent chapitre doit être adéquat, c’est-à-dire approprié à sa fonction et constamment tenu en bon état de fonctionnement. Les coussins gonflables peuvent être désamorcés.
D. 1483-98, a. 5.
SECTION II
FRÉQUENCE ET MODALITÉS DE LA VÉRIFICATION MÉCANIQUE
6. Les véhicules routiers suivants doivent être soumis à la vérification mécanique à tous les ans:
1°  les motocyclettes utilisées pour l’enseignement par une école de conduite;
2°  les véhicules d’urgence;
3°  les véhicules soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 5 de l’article 521 du Code;
4°  les dépanneuses dont le poids nominal brut est inférieur à 4 500 kg.
D. 1483-98, a. 6; D. 623-99, a. 3; D. 1049-2010, a. 4.
7. Les véhicules routiers suivants doivent être soumis à la vérification mécanique à tous les 6 mois:
1°  les véhicules utilisés pour l’enseignement par une école de conduite autres que les motocyclettes;
2°  les taxis, les véhicules affectés au transport d’écoliers, les autobus et les minibus sauf le minibus qui est utilisé exclusivement à des fins personnelles et qui appartient à une personne membre d’une famille d’au moins 9 personnes résidant ensemble.
D. 1483-98, a. 7; D. 1220-2004, a. 1.
7.1. Le minibus usagé qui est utilisé exclusivement à des fins personnelles et qui appartient à une personne membre d’une famille d’au moins 9 personnes résidant ensemble doit subir une vérification mécanique avant son immatriculation.
D. 1220-2004, a. 2.
8. Le certificat de vérification mécanique doit contenir notamment les renseignements suivants:
1°  le numéro du certificat:
2°  la marque, le modèle, l’année, le type de véhicule routier et son poids nominal brut, s’il est de 4 500 kg ou plus;
3°  le numéro de la plaque d’immatriculation et le numéro d’identification du véhicule;
4°  les noms et adresses du conducteur et du propriétaire du véhicule ainsi que le numéro d’identification du propriétaire;
5°  le nom et le numéro de l’inspecteur, du contrôleur routier ou du mécanicien qui a effectué la vérification mécanique, le numéro du mandataire, le cas échéant, l’adresse ou le lieu de la vérification ainsi que sa date;
6°  le résultat de la vérification mécanique ainsi que la signature de la personne qui a effectué cette vérification;
7°  la nature des défectuosités ainsi que leur classification comme défectuosités mineures ou majeures;
8°  l’avis au propriétaire dans le cas où le véhicule présente des défectuosités mineures ou majeures;
9°  l’attestation, le cas échéant, que le véhicule est conforme au Code à la suite de la vérification des documents ou de l’équipement du véhicule.
D. 1483-98, a. 8; D. 1049-2010, a. 5.
9. Lorsque le certificat de vérification mécanique indique que le véhicule routier est conforme au Code, la vignette de conformité apposée conformément à l’article 529 du Code contient notamment les renseignements suivants:
1°  le numéro de la vignette;
2°  le début et la fin de la période de validité exprimés en mois et en année, le cas échéant.
D. 1483-98, a. 9.
10. La vignette de conformité est valide jusqu’au terme fixé pour la vérification mécanique du véhicule conformément aux articles 6 et 7.
D. 1483-98, a. 10.
SECTION III
NORMES DE SÉCURITÉ ET DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE DES VÉHICULES ROUTIERS
§ 1.  — Dispositions générales
11. La présente section s’applique aux véhicules routiers sauf aux cyclomoteurs et aux motocyclettes.
D. 1483-98, a. 11; D. 623-99, a. 4.
12. Avant d’être autorisés à circuler sur un chemin public, les véhicules routiers suivants doivent être soumis à la vérification mécanique et être munis de la vignette de conformité suivant les dispositions du Code et celles du présent règlement:
1°  les véhicules auxquels ont été apportées des modifications visées à l’article 214 du Code, ceux de fabrication artisanale et ceux montés par un recycleur;
2°  les véhicules accidentés reconstruits visés au titre IX.1 du Code;
3°  les véhicules mis au rancart;
4°  les véhicules qui, durant plus de 12 mois consécutifs, ont été remisés, n’ont plus le droit de circuler ou se sont retrouvés dans ces 2 situations sauf ceux auxquels s’applique un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire reconnu par la Société en vertu de l’article 543.2 du Code;
5°  les véhicules immatriculés hors route en vertu du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) à l’exception de ceux qui ne sont pas conçus pour circuler sur un chemin public;
6°  les véhicules usagés provenant de l’extérieur du Québec dont le propriétaire demande l’immatriculation pour circuler sur un chemin public.
D. 1483-98, a. 12.
13. L’expertise technique des véhicules routiers accidentés et reconstruits doit avoir été effectuée préalablement à la vérification mécanique et à leur utilisation.
D. 1483-98, a. 13.
14. La vérification mécanique d’un véhicule-outil s’effectue en utilisant les normes du fabricant.
D. 1483-98, a. 14.
§ 2.  — Dispositifs d’éclairage et signaux d’avertissement
15. Tous les phares, feux et réflecteurs requis par le Code doivent être présents, conformes aux normes du fabricant et solidement fixés aux endroits prévus. De plus, tous les phares, feux et lampes-témoins sur un circuit électrique doivent s’allumer avec l’intensité prévue par le fabricant lorsque l’interrupteur du circuit électrique est actionné.
D. 1483-98, a. 15.
16. Le fonctionnement d’un circuit électrique ne doit pas perturber celui d’un autre circuit.
D. 1483-98, a. 16.
17. Aucun câble électrique, fiche, raccord ou prise de courant ne doit être cassé, éraillé, fissuré, corrodé ou usé au point de nuire au bon fonctionnement de l’élément qui y est rattaché. Chaque élément doit être solidement retenu à son point de fixation. De plus, les câbles électriques non reliés à la masse doivent être recouverts d’une gaine protectrice et isolante.
D. 1483-98, a. 17.
18. Les réflecteurs ou les lentilles doivent être installés correctement aux endroits prévus et ils ne doivent pas manquer, être cassés, fissurés de façon à permettre l’infiltration d’eau, décolorés, peinturés ou de la mauvaise couleur.
D. 1483-98, a. 18.
19. Les phares de jour prévus par le fabricant doivent être présents et adéquats.
D. 1483-98, a. 19.
20. L’alignement des phares doit satisfaire aux normes du fabricant.
D. 1483-98, a. 20.
21. Les trappes de phares escamotables et les couvre-phares doivent s’effacer totalement en position d’ouverture et demeurer bloqués dans cette position lorsque les phares sont allumés.
D. 1483-98, a. 21.
22. Toutes les lumières d’éclairage du tableau de bord doivent pouvoir s’allumer en tout temps.
D. 1483-98, a. 22.
23. L’allée centrale, les marches de l’entrée et de la sortie et l’espace d’embarquement de tout autobus ou minibus doivent pouvoir être éclairés en tout temps.
D. 1483-98, a. 23.
24. Aucun dispositif ou matière monté ou apposé sur le véhicule routier, sur le phare, le feu ou la lentille ne doit masquer la lumière du phare ou du feu ou en réduire l’intensité.
D. 1483-98, a. 24.
25. Les semi-remorques d’un train double de type B d’une longueur de plus de 23 m sans excéder 25 m appartenant aux catégories A.90 à A.95 en vertu du Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 31) doivent être munies de bandes réfléchissantes conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16). Toutefois, les bandes ne sont pas requises à l’arrière de la première semi-remorque.
D. 1483-98, a. 25.
§ 3.  — Systèmes de freinage et d’immobilisation
26. Le système de freinage de service prévu par le fabricant sur l’essieu directeur doit être présent et adéquat.
D. 1483-98, a. 26.
27. Tout camion-tracteur fabriqué après le 7 mai 1993 doit être muni de freins de service sur l’essieu directeur.
D. 1483-98, a. 27.
28. Lors d’une vérification des éléments externes d’un frein de service, les éléments internes du frein doivent également être vérifiés en démontant la roue et le tambour, le cas échéant, lorsqu’est détecté un mauvais fonctionnement dû probablement aux éléments internes.
D. 1483-98, a. 28.
29. Les éléments suivants d’un système de freinage doivent être vérifiés: les freins de service, de stationnement et d’urgence ainsi que leurs éléments électriques, pneumatiques, hydrauliques ou à dépression et les circuits de commande de freinage.
De plus, l’examen de l’état de fonctionnement des réservoirs, des cylindres, des robinets, des raccords, des colliers, des fixations, du filtre à air et des canalisations rigides ou flexibles doit être effectué.
D. 1483-98, a. 29.
30. Les éléments suivants du système de freinage de service doivent être conformes aux normes suivantes:
1°  toutes les pièces de chaque frein doivent être adéquates, solidement fixées et aucune ne doit manquer, ni être grippée ou présenter des signes de détérioration nuisant à leur efficacité;
2°  toutes les pièces autres que celles visées au paragraphe 1 doivent être adéquates, solidement fixées et aucune ne doit manquer, ni être grippée ou présenter des signes de détérioration nuisant à leur efficacité;
3°  avec ou sans application des freins, il ne doit y avoir aucune fuite de liquide de frein, ni perte de dépression quand la dépression est au maximum;
4°  les canalisations rigides ou flexibles et les raccords doivent être adéquats, ne pas être écrasés, pincés, entammés ou fendillés au point d’exposer la toile de renforcement, usés ou corrodés excessivement, renflés, cassés ou soudés et les fixations doivent être serrées de façon à empêcher les canalisations de vibrer ou de frotter sur les parties adjacentes;
5°  le maître-cylindre doit être solidement fixé, être muni d’un couvercle et ne pas présenter de fuites internes ou externes; de plus, le niveau du liquide de frein ne doit jamais être sous le niveau indiqué par le fabricant ou, à défaut d’indication, à moins de 10 mm au-dessous du col de l’orifice de remplissage;
6°  le filtre du compresseur à air ou du système de dépression ne doit pas être encrassé au point de diminuer le rendement du système de freinage;
7°  la pédale de frein doit être antidérapante, solidement fixée à son axe de rotation, correctement alignée et sans friction excessive dans son déplacement;
8°  le système anti-blocage des freins dont est muni un véhicule routier lors de sa fabrication doit être présent et adéquat et le témoin lumineux doit s’éteindre dans le délai prévu par le fabricant;
9°  les éléments externes du frein de stationnement ne doivent pas être usés au point de nuire à son bon fonctionnement, ni être manquants, désalignés, saisis, cassés ou fissurés;
10°  le dispositif de commande d’un système de freinage électrique doit permettre le freinage sur le véhicule routier remorqué; les câbles et les raccords électriques ne doivent pas être usés au point de nuire au bon fonctionnement des freins ou de produire un court-circuit, ni être manquants, court-circuités, cassés, brisés, éraillés ou fissurés et ils doivent être solidement fixés à leur point d’attache ou de connexion; de plus, le circuit électrique des freins doit être indépendant de tout autre circuit et l’attelage ne doit pas servir de connexion à la masse;
11°  le compresseur d’air d’un système à commande entièrement pneumatique ou à commande hydraulique assistée par air ou la pompe à dépression doit être solidement fixé et, s’il est entraîné par une courroie, cette dernière doit être exempte de coupure et maintenue à la tension déterminée par le fabricant;
12°  si le véhicule routier est muni d’un manomètre indiquant la pression d’air ou la dépression, il doit être adéquat;
13°  le réservoir d’air d’un système à commande entièrement pneumatique ou à commande hydraulique assistée par air doit être adéquat, solidement fixé et ne pas présenter de fissures, de corrosion excessive ou de soudures autres que celles effectuées par le fabricant.
D. 1483-98, a. 30.
31. Les éléments internes des freins de service doivent satisfaire aux normes suivantes lors du démontage de la roue, du tambour ou du pare-poussière ou lors d’une vérification par les orifices d’inspection:
1°  aucun élément mécanique du frein de service, du frein de stationnement ou d’urgence ne doit manquer, être usé au point de nuire à leur bon fonctionnement ou inopérant, désaligné, mal fixé, cassé, fissuré, grippé, détendu, affaibli, déformé, non-raccordé ou endommagé;
2°  les garnitures de frein collées doivent avoir une épaisseur d’au moins 1,6 mm, les garnitures rivetées, d’au moins 4,8 mm sur l’essieu de direction et 8 mm sur les autres essieux ou 1 mm au-dessus des rivets, les garnitures boulonnées, d’au moins 8 mm ou 1 mm au-dessus des pièces de fixation, les garnitures du frein de stationnement, d’au moins 1,6 mm si elles sont distinctes de celles du frein de service et ces mesures sont prises à l’endroit le plus mince excluant la partie chanfreinée;
3°  les garnitures ne doivent en aucun point être décollées de leur support, cassées, contaminées par l’huile ou la graisse, fissurées d’une profondeur supérieure à la moitié de l’épaisseur résiduelle, usées d’une façon extrêmement inégale; de plus, les garnitures doivent être solidement fixées au support et aucun boulon ou rivet ne doit manquer ou être lâche;
4°  les garnitures de frein doivent être ajustées selon les normes du fabricant ou de façon à ce que le jeu entre les garnitures et le tambour, le cas échéant, soit réduit à son minimum sans créer de frottement lorsque les freins sont relâchés;
5°  l’indicateur d’usure ne doit pas être en contact avec le tambour ou le disque;
6°  les pistons d’un système de freinage à commande hydraulique doivent se déplacer lorsqu’est appliquée une légère pression sur la pédale de frein et il ne doit y avoir aucune fuite de liquide autour des pistons, aux canalisations et aux raccords;
7°  seules des fissures superficielles de surface causées par la chaleur peuvent être présentes et s’étendre jusqu’au bord extérieur de la surface de frottement du tambour ou du disque et il ne doit y avoir aucune fissure sur les autres parties du tambour ou du disque;
8°  un tambour de frein ne doit avoir en aucun point un diamètre intérieur supérieur à la cote inscrite par le fabricant ou, à défaut de cette cote, à 1,5 mm au-dessus du diamètre original dans le cas d’un véhicule de promenade, à 2,3 mm au-dessus du diamètre original de 356 mm ou moins, à 3 mm au-dessus du diamètre original s’il est supérieur à 356 mm;
9°  un tambour de frein ne doit pas présenter d’indication de surchauffe sur la surface de frottement, de rainure dont la profondeur augmente le diamètre intérieur au-delà de la valeur maximale fixée au paragraphe 8, ni de surface de friction inégale ou ovalisée de plus de 0,25 mm pour un tambour d’un diamètre de 280 mm ou moins ou de plus de 0,63 mm pour tout autre diamètre;
10°  un disque de frein ne doit pas avoir une épaisseur inférieure à la valeur inscrite sur le disque ou à celle du fabricant, de rainure dont la profondeur réduit l’épaisseur en-deçà de ces valeurs, ni de déviation latérale excédant 0,13 mm pour un disque d’un diamètre de 380 mm ou moins ou excédant 0,25 mm pour tout autre diamètre;
11°  l’étrier ne doit pas être saisi, fissuré, cassé, mal fixé, installé incorrectement ou présenter de fuites;
12°  les électro-aimants d’un système de freinage électrique doivent être présents, adéquats et solidement fixés.
D. 1483-98, a. 31.
32. Lorsqu’un essai dynamique est effectué pour vérifier l’efficacité du frein de service, cet essai doit avoir lieu sur une aire possédant un bon revêtement bitumineux ou en béton, sec, propre et sans huile ou graisse et en utilisant des pneus gonflés à la pression déterminée par le fabricant. Si cet essai dynamique s’effectue par la méthode de décélération ou de mesurage de la distance de freinage, le véhicule routier doit être conduit sans charge à une vitesse de 30 km/h et doit pouvoir freiner de façon à atteindre le maximum de décélération sans blocage des roues. Lors du freinage, le véhicule centré dans une voie de 3,7 m de large ne doit pas être déporté vers la gauche ou la droite de façon à dépasser les limites de cette voie; cet essai doit s’effectuer sans apporter de correction de trajectoire par le volant.
Par la méthode de décélération, une décélération moyenne d’au moins 6 m/s2 doit être mesurée pour un véhicule d’un poids nominal brut inférieur à 4 500 kg alors que par la méthode de mesurage de la distance de freinage, la distance mesurée ne doit pas excéder 5,8 m pour un véhicule d’un poids nominal brut inférieur à 4 500 kg.
Lorsque le frein est relâché, chaque roue doit pouvoir tourner librement et aucun élément du système de freinage ne doit être endommagé.
D. 1483-98, a. 32; D. 1049-2010, a. 6.
33. La vérification du frein de service à l’aide d’un dynamomètre ne doit révéler aucune défectuosité du système de freinage et l’écart entre les mesures obtenues aux roues d’un même essieu doit être inférieur à 20% de la mesure la plus élevée.
La somme des forces de freinage de l’ensemble des roues doit être supérieure à 60% de la masse nette du véhicule routier ayant un poids nominal brut inférieur à 4 500 kg et à 50% de la masse nette du véhicule ayant un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus.
Lorsque le frein est relâché, chaque roue doit pouvoir tourner librement et aucun élément du système de freinage ne doit être endommagé.
D. 1483-98, a. 33; D. 1049-2010, a. 7.
34. Lors de l’application d’une force sur la pédale du frein de service, une résistance de rotation sur chaque roue doit être perçue.
D. 1483-98, a. 34.
35. Lorsqu’un dispositif de freinage de service est à commande hydraulique, le témoin lumineux doit s’allumer uniquement lorsque la clé de contact est à la position marche alors que le moteur est arrêté ou à la position démarrage et que le frein de stationnement est relâché s’il y est relié.
Lors de l’application d’une force sur la pédale de frein d’environ 550 newtons pendant une minute alors que le moteur est en marche, la pédale ne doit pas descendre, le témoin lumineux ne doit pas s’allumer et la course de la pédale ne doit pas excéder 65% de la course totale possible. Cependant, si le véhicule routier est muni d’un système d’assistance hydraulique, la force appliquée sur la pédale lors de cet essai ne doit pas excéder environ 265 newtons.
D. 1483-98, a. 35.
36. Lorsqu’un véhicule routier est muni d’un système de freinage de service hydraulique avec assistance hydraulique, pneumatique ou à dépression ou d’un système d’assistance hydraulique secondé d’une pompe hydraulique électrique, l’évacuation de la réserve de puissance doit pouvoir s’effectuer en appuyant plusieurs fois sur la pédale après avoir arrêté le moteur. Par la suite, la pédale doit descendre légèrement sous le pied après avoir appuyé modérément (environ 90 newtons) sur celle-ci en mettant le moteur en marche et, dans le cas d’un système d’assistance hydraulique, le moteur électrique doit se mettre en marche lorsque la clé de contact est à la position marche alors que le moteur est arrêté.
D. 1483-98, a. 36.
37. Un système d’assistance par dépression doit avoir une réserve suffisante pour permettre 3 applications assistées de frein de service lorsque le moteur est arrêté. Si ce système est muni d’un avertisseur lumineux ou sonore, celui-ci doit fonctionner lorsque la dépression est inférieure à 2 kPa.
En l’absence de manomètre, la dépression doit être suffisante pour permettre un freinage avec assistance lorsque l’avertisseur se déclenche.
Une pompe à dépression doit être en mesure de fournir et maintenir un minimum de 4,5 kPa de dépression.
D. 1483-98, a. 37.
38. Lorsqu’un véhicule routier est muni d’un système de freinage de service à commande entièrement pneumatique, ce système doit être conforme aux normes suivantes:
1°  le compresseur doit être en mesure d’élever la pression d’air dans le système de 350 à 620 kPa en moins de 3 minutes lorsque le moteur tourne à un régime moyen n’excédant pas 1 200 révolutions par minute;
2°  le régulateur de pression doit avoir enclenché le fonctionnement du compresseur avant que la pression d’air du système n’ait atteint 550 kPa et en arrêter le fonctionnement lorsque la pression d’air se situe entre 805 et 945 kPa;
3°  l’avertisseur sonore ou lumineux de basse pression doit fonctionner lorsque la pression d’air du système est inférieure à 380 kPa;
4°  la réserve d’air comprimé doit permettre d’appliquer le frein de service sans abaisser la pression dans le réservoir de plus de 130 kPa lorsque la pression d’air est à son maximum et que le moteur vient d’être arrêté; cependant, lorsque cet essai est effectué sur un ensemble de véhicules routiers, la pression ne peut être abaissée de plus de 20%;
5°  le robinet de purge ainsi que le clapet de non-retour de chaque réservoir d’air doivent être présents et adéquats;
6°  les soupapes d’échappement rapide et de relais doivent être solidement fixées et évacuer l’air rapidement par les orifices prévus par le fabricant;
7°  pour un camion-tracteur, la valve de protection du camion-tracteur et la valve d’alimentation d’air de la semi-remorque doivent fonctionner de manière à éviter la perte complète de l’air du système du camion-tracteur dans l’éventualité où les canalisations d’air entre le camion-tracteur et la remorque ou la semi-remorque se brisent ou se séparent; dans un tel cas, ces soupapes doivent maintenir un minimum de 420 kPa de pression d’air dans le système du camion-tracteur;
8°  les cylindres de freins, les récepteurs de freinage ou les régleurs de jeu installés sur le même essieu doivent être du même type et de même dimension, être solidement fixés et aucun de leurs éléments ou pièces connexes ne doit être corrodé ou usé de façon à en réduire la résistance ou au point de nuire à leur bon fonctionnement, ni être manquante, endommagée, fissurée, cassée ou de capacité ou de qualité inférieure à celle prescrite par le fabricant;
9°  la course de la tige de commande du récepteur de freinage ne doit pas excéder la valeur maximale d’ajustement prévue par le fabricant lorsque la pression d’air dans le récepteur est maintenue à environ 650 kPa et la variation de la course des tiges de commande sur un même essieu ne doit pas excéder 6,4 mm;
10°  pour un véhicule d’une seule unité, la pression d’air ne doit pas baisser de plus de 20 kPa en une minute lorsque le frein de service est appliqué à fond quand la pression d’air est au maximum, que le moteur est arrêté et que le frein de stationnement est relâché;
11°  pour un ensemble de véhicules routiers, lorsque la pression d’air est à son maximum, que le moteur est arrêté et que le frein de stationnement est relâché, la pression d’air ne doit pas baisser, en une minute, de plus de 28 kPa pour un camion-tracteur attelé à une remorque ou à une semi-remorque et de plus de 35 kPa pour un camion-tracteur accouplé à 2 semi-remorques ou à une semi-remorque et une remorque avec le frein de service appliqué à fond;
12°  le déplacement radial entre l’arbre à cames et ses coussinets ne doit pas excéder 2,1 mm et la position du centre du rouleau sur la came ne doit pas être à plus de 120 degrés de la partie la plus basse de la came lorsque les garnitures de frein touchent le tambour.
D. 1483-98, a. 38.
39. Les freins de stationnement, d’urgence ou de travail d’un véhicule routier doivent être conformes aux normes suivantes:
1°  le mécanisme d’application du frein de stationnement doit être serré et desserré à quelques reprises afin d’assurer le libre fonctionnement des câbles et du mécanisme; de plus, l’indicateur lumineux doit s’allumer lorsque le frein est appliqué et s’éteindre lorsqu’il est relâché;
2°  les freins de stationnement, d’urgence ou de travail doivent empêcher le véhicule de se déplacer lorsqu’ils sont appliqués à fond sur une surface plane, que le levier de vitesse est en position de marche avant pour une transmission automatique ou dans le rapport le plus élevé permettant un départ normal en position de marche avant pour une transmission manuelle et qu’une tentative délicate de faire avancer le véhicule est effectuée; de plus, les roues doivent être totalement libres de tourner lorsque le frein est relâché;
3°  pour une remorque ou un diabolo munis d’un système de freinage à commande entièrement pneumatique, les freins doivent s’appliquer à fond lorsque la pression du circuit d’alimentation est réduite à zéro et les freins doivent se relâcher complètement lorsque la pression normale dans le circuit est rétablie;
4°  le frein de travail doit être muni d’un accumulateur de pression, d’un avertisseur sonore de basse pression et d’un limitateur de pression adéquats.
D. 1483-98, a. 39.
40. Une semi-remorque d’une longueur supérieure à 15,5 m et d’au plus 16,2 m doit être munie de leviers de freins autorégleurs agissant sur chacune des roues.
D. 1483-98, a. 40.
§ 4.  — Carrosserie
41. Tous les éléments fixes de la carrosserie, les accessoires et les équipements auxiliaires prévus par le fabricant doivent être présents, adéquats et solidement fixés.
D. 1483-98, a. 41.
42. Aucune partie du véhicule routier ne doit présenter d’arête vive ou de saillie pouvant constituer un risque.
D. 1483-98, a. 42.
43. Les pare-chocs et leurs supports prévus par le fabricant doivent être présents, avoir la même dimension et être du même matériel que ceux prévus par le fabricant.
D. 1483-98, a. 43.
44. Une semi-remorque d’une longueur supérieure à 15,5 m et d’au plus 16,2 m ainsi que la dernière semi-remorque, fabriquée après le 16 juin 1997, d’un train double de type B d’une longueur de plus de 23 m sans excéder 25 m doivent être munies de pare-chocs qui doivent:
1°  être constitués d’une poutre rigide installée horizontalement et fixée solidement à la remorque de façon à empêcher un véhicule routier de glisser sous la remorque;
2°  se prolonger à un maximum de 0,1 m à l’intérieur de chaque côté de la remorque;
3°  se situer à au plus 0,3 m de l’arrière de la remorque et aussi près de l’arrière que possible;
4°  se situer à au plus 0,56 m par rapport au sol.
Cependant, le pare-chocs n’est pas obligatoire à la condition que la distance entre les pneus de l’essieu arrière et l’extrémité arrière de la semi-remorque soit inférieure à 0,3 m ou que la hauteur du bas de la structure à l’arrière de la semi-remorque soit inférieure à 0,56 m par rapport au sol.
D. 1483-98, a. 44.
45. Les portières de l’habitacle ou toute autre porte donnant accès à l’extérieur du véhicule routier doivent être solidement fixées, s’enclencher ou être maintenues fermées par un dispositif pneumatique lorsqu’elles sont fermées et s’ouvrir sans difficulté de l’intérieur ou de l’extérieur lorsqu’un mécanisme a été prévu à cet effet; de plus, aucune penture ne doit manquer, être fissurée, cassée ou grippée.
D. 1483-98, a. 45.
46. La porte donnant accès à un espace de chargement ou à un compartiment auxiliaire doit être adéquate, solidement fixée au véhicule routier et munie d’un dispositif empêchant son ouverture lorsque le véhicule est en mouvement et empêchant sa fermeture lorsqu’elle doit demeurer ouverte, si un mécanisme est prévu à cet effet.
D. 1483-98, a. 46.
47. Le porte-bagages doit être solidement fixé et aucun de ses éléments ne doit manquer, être brisé ou détérioré.
D. 1483-98, a. 47.
48. Le dispositif de verrouillage et de retenue du capot et le crochet de sécurité doivent être adéquats et solidement fixés. Les charnières doivent être solidement fixées au véhicule routier et au capot et elles ne doivent pas être cassées, ni fissurées.
D. 1483-98, a. 48.
49. Le système de verrouillage et de retenue d’une cabine basculante doit être adéquat et aucun élément ne doit manquer, fonctionner incorrectement, ni être cassé ou fissuré.
D. 1483-98, a. 49.
50. Les sièges ou les banquettes doivent être adéquats, solidement fixés et, lorsqu’ils sont réglables, ils doivent pouvoir se déplacer et demeurer dans la position choisie. De plus, le coussin et le dossier doivent être solidement fixés et l’appui-tête, si le véhicule routier en est muni lors de sa fabrication, doit être présent et adéquat.
D. 1483-98, a. 50.
51. Le plancher de l’habitacle doit être sans fissure, gauchissement ou perforation et il ne doit y avoir aucune ouverture permettant aux gaz d’échappement de pénétrer dans l’habitacle ou pouvant présenter un danger pour les occupants du véhicule routier.
De plus, ni le plancher, ni les parois de l’espace de chargement ne doivent permettre au chargement de s’échapper.
D. 1483-98, a. 51.
52. Tout autobus ou minibus doit être conforme aux normes suivantes:
1°  l’avertisseur sonore ou lumineux d’une porte doit être adéquat;
2°  les joints d’étanchéité flexibles installés sur le rebord des portières par le fabricant ne doivent pas manquer, ni être déchirés ou détachés.
D. 1483-98, a. 52.
53. Tout autobus ou minibus équipé d’une porte de sortie à mécanisme d’ouverture automatique contrôlé par le conducteur doit être conforme aux normes suivantes:
1°  un système automatique d’ouverture des portes commandé par un dispositif sensible incorporé à un portillon, un marche-pied, un rebord de porte sensible ou un système de détection de présence doit être adéquat;
2°  si ce système est en position de fermeture, la porte de sortie doit demeurer fermée si quelqu’un tente de l’ouvrir en la poussant modérément et, dans un tel cas, l’avertisseur sonore ou lumineux doit se déclencher;
3°  si ce système est en position d’ouverture, le mécanisme d’enclenchement du frein et de l’accélérateur doit automatiquement bloquer les freins arrière et simultanément empêcher le dispositif d’accélération d’excéder le régime au ralenti du moteur jusqu’à ce que le contrôle soit placé à la position de fermeture et que la porte se soit refermée;
4°  lorsqu’un dispositif sensible est incorporé aux parties latérales de la porte de sortie, une pression manuelle exercée sur le bord de chacun des battants de la porte partiellement fermée doit ouvrir celle-ci, mettre en action le système d’enclenchement frein-accélérateur et déclencher l’avertisseur sonore ou lumineux jusqu’à ce que le contrôle de la porte soit en position de fermeture et que la porte se soit refermée.
D. 1483-98, a. 53.
54. Tout autobus ou minibus, autre que celui utilisé comme fourgon cellulaire, doit être conforme aux normes suivantes:
1°  le passage vers les sorties de secours doit être libre de tout obstacle et, s’il s’agit d’un véhicule routier équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants, il doit permettre leur circulation;
2°  la fenêtre de secours doit être solidement fixée sur ses charnières;
3°  le mécanisme d’ouverture et de fermeture de la fenêtre de secours doit permettre d’ouvrir et de fermer la fenêtre sans difficulté de l’intérieur et, s’il est conçu à cet effet, de l’extérieur, et l’avertisseur sonore ou lumineux du mécanisme doit être adéquat;
4°  le panneau de la sortie de secours par le toit doit s’ouvrir facilement et adéquatement vers l’extérieur;
5°  la signalisation prévue par le fabricant relative aux sorties de secours doit être présente et lisible.
D. 1483-98, a. 54.
55. Tout autobus ou minibus qui transporte des personnes handicapées doit être conforme aux normes suivantes:
1°  le dispositif d’immobilisation des fauteuils roulants doit être adéquat, ne présenter aucune détérioration et être solidement fixé au véhicule routier;
2°  la plate-forme élévatrice doit être solidement fixée au véhicule routier, répondre adéquatement aux commandes du mécanisme de contrôle et fonctionner sans secousse;
3°  la rampe d’accès doit être adéquate et solidement fixée au véhicule.
D. 1483-98, a. 55.
56. Tout autobus ou minibus doit être conforme aux normes suivantes:
1°  le recouvrement du plancher et du marche-pied de l’entrée ne doit pas être fissuré, décollé ou usé au point de présenter un risque de trébucher;
2°  les tiges verticales, les barres horizontales, les poignées d’appui et les panneaux protecteurs doivent être solidement fixés aux points d’appui;
3°  l’habitacle doit être exempt de toute saillie qui risque de blesser les occupants;
4°  le matériau destiné à absorber les chocs prévu par le fabricant sur les tiges verticales, les barres horizontales, les panneaux protecteurs ou sur les banquettes doit être présent et adéquat.
D. 1483-98, a. 56.
57. La suspension pneumatique des cabines de camion ne doit pas présenter de fuite ou permettre une dénivellation longitudinale ou transversale de la cabine. De plus, les amortisseurs prévus par le fabricant doivent être présents, adéquats, solidement fixés et ne pas présenter de fuite pouvant nuire à leur rendement.
D. 1483-98, a. 57.
§ 5.  — Vitrage
58. Les vitres d’un véhicule automobile doivent être de verre de sécurité conforme aux normes prescrites au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038). De plus, une vitre ne doit pas présenter d’arête, être manquante, mal fixée ou installée incorrectement.
D. 1483-98, a. 58.
59. Le pare-brise ne doit pas être terni, brouillé, brisé de façon à nuire à la visibilité de la route ou de la signalisation par le conducteur. De plus, aucun objet ou vignette pouvant nuire à la visibilité ne doit y être suspendu ou apposé.
D. 1483-98, a. 59.
60. Le pare-brise ne doit pas comporter d’intersection de fissures ou d’éclat de plus de 12 mm de diamètre sur la surface couverte par les essuie-glaces excluant la surface sous le miroir intérieur ainsi qu’une bande de 75 mm en haut et en bas du pare-brise.
D. 1483-98, a. 60.
61. S’il y a perte de transparence du pare-brise, elle ne doit pas excéder 10% de sa surface totale et elle ne doit pas se trouver dans la partie couverte par les essuie-glaces.
D. 1483-98, a. 61.
62. Les vitres latérales situées de chaque côté du poste de conduite et, dans le cas d’un autobus affecté au transport d’écoliers, celles situées immédiatement derrière ce poste, ainsi que la lunette arrière doivent être présentes, ne pas être ternies, brouillées, craquelées ni fissurées.
D. 1483-98, a. 62.
63. Aucune matière ayant la propriété d’un miroir ne doit être apposée ou vaporisée sur une vitre d’un véhicule routier.
D. 1483-98, a. 63.
64. Aucune matière assombrissante ne doit être apposée ou vaporisée sur le pare-brise. Une bande d’au plus 15 cm de large peut cependant être placée sur la partie supérieure du pare-brise.
Les vitres latérales situées de chaque côté du poste de conduite doivent laisser passer la lumière à 70% ou plus lorsque mesurées à l’aide d’un photomètre.
L’attestation de vérification photométrique doit contenir notamment les renseignements suivants:
1°  le numéro de l’attestation;
2°  la marque, le modèle, l’année et le type de véhicule routier ainsi que sa masse nette et le kilométrage indiqué à l’odomètre;
3°  le numéro d’identification du véhicule, le numéro de sa plaque d’immatriculation et le nom de l’autorité administrative qui a délivré l’immatriculation;
4°  les nom et adresse du propriétaire du véhicule et le numéro d’identification du propriétaire ou du locataire à long terme inscrit au certificat d’immatriculation;
5°  le nom du conducteur, le numéro de son permis de conduire et le nom de l’autorité administrative qui l’a délivré;
6°  les nom et numéro du mandataire qui a effectué la vérification photométrique et l’adresse du lieu de la vérification;
7°  la marque, le modèle et le numéro de série du photomètre ainsi que sa date de calibrage;
8°  le résultat du test de fiabilité du photomètre;
9°  le résultat de la vérification photométrique, sa date et son heure ainsi que le nom, le numéro et la signature de la personne qui a effectué cette vérification;
10°  l’accusé de réception et la signature par le propriétaire ou le conducteur de l’attestation de vérification photométrique.
D. 1483-98, a. 64; D. 223-99, a. 1; D. 161-2008, a. 1.
65. La vitre latérale à gauche du poste de conduite doit pouvoir s’ouvrir sans difficulté afin que le conducteur puisse effectuer le signalement des manoeuvres avec son bras.
D. 1483-98, a. 65.
§ 6.  — Rétroviseurs
66. Le rétroviseur doit être adéquat, solidement fixé, ne présenter aucune arête vive et n’être ni cassé, fêlé ou terni. De plus, son tain ne doit pas être décollé sauf sur la surface réfléchissante périphérique sans excéder 10% de la surface totale; cependant, pour un autobus affecté au transport d’écoliers, il ne doit y avoir aucun décollement de tain.
D. 1483-98, a. 66.
67. Le rétroviseur doit être ajustable selon les axes vertical et horizontal et demeurer à la position désirée.
D. 1483-98, a. 67.
§ 7.  — Accessoires
68. Le pare-soleil du côté du conducteur doit être présent, adéquat et demeurer à la position désirée.
D. 1483-98, a. 68.
69. L’avertisseur sonore doit être adéquat et solidement fixé. Sa commande doit être facilement accessible, identifiable et solidement fixée.
D. 1483-98, a. 69.
70. Les essuie-glaces et le lave-glace du pare-brise doivent être adéquats. Aucun élément des essuie-glaces et du lave-glace ne doit manquer, être usé, mal ajusté ou détérioré de façon à les rendre inefficaces. Les balais doivent appuyer uniformément sur la vitre et balayer la surface prévue par le fabricant à une fréquence d’au moins 20 cycles à la minute pour la vitesse inférieure et d’au moins 45 cycles à la minute pour la vitesse supérieure. La différence entre les 2 vitesses doit être d’au moins 15 cycles à la minute.
D. 1483-98, a. 70.
71. Le système de dégivrage et de chauffage doit être conforme aux normes suivantes:
1°  le radiateur et le dispositif de la soufflerie et des tuyères conçus pour chauffer l’habitacle et dégivrer les vitres doivent être adéquats;
2°  de l’air en quantité suffisante doit être soufflé sur le pare-brise aux endroits prévus par le fabricant ainsi que sur les vitres latérales si des tuyères ont été installées à cette fin; un ventilateur auxiliaire peut être utilisé;
3°  si une portion de la canalisation du liquide de chauffage est visible à l’intérieur de l’habitacle, elle ne doit pas être entamée, fendillée, usée ou présenter des fuites.
D. 1483-98, a. 71.
72. Pour un véhicule routier muni lors de sa fabrication d’un dispositif de neutralisation du démarrage relié à la position de la pédale d’embrayage ou du levier de changement de vitesse, ce dispositif doit être présent et ne permettre le démarrage du moteur qu’à la position N (point mort) ou P (parking) pour une transmission automatique ou que si la pédale d’embrayage est enfoncée jusqu’au plancher dans le cas d’une transmission manuelle.
D. 1483-98, a. 72.
73. L’indicateur de vitesse et le totalisateur de distance doivent pouvoir fournir une lecture dont le pourcentage d’erreur est inférieur à 10%.
D. 1483-98, a. 73.
74. Pour un autobus affecté au transport d’écoliers, les indicateurs à cadran ou lumineux suivants, lorsque le véhicule routier en a été munis lors de sa fabrication doivent être adéquats:
1°  l’indicateur de la température du liquide de refroidissement du moteur;
2°  l’indicateur de la pression d’huile du moteur;
3°  l’indicateur d’ampérage ou de voltage;
4°  l’indicateur du niveau de carburant;
5°  l’indicateur de vacuum ou de pression d’air du système de freinage.
D. 1483-98, a. 74.
75. Le panneau d’arrêt escamotable ou le bras d’arrêt escamotable avec panneau d’arrêt dont est muni un autobus affecté au transport d’écoliers doit s’ouvrir et se refermer lorsqu’il est actionné et demeurer dans la position désirée. Les feux clignotants dont est muni ce panneau doivent fonctionner correctement.
D. 1483-98, a. 75.
76. Lorsque l’autobus affecté au transport d’écoliers est équipé à l’avant d’un dispositif de sécurité pouvant être actionné par le conducteur pour éloigner les élèves du véhicule routier, le bras d’éloignement doit:
1°  être conçu de telle façon qu’une force de 50 newtons, appliquée en son centre, soit suffisante pour le pousser ou le tirer;
2°  après avoir été actionné, être entièrement déployé, à angle droit avec l’autobus, en au moins 2 secondes et en au plus 4 secondes;
3°  ne comporter aucune arrête pointue ou tranchante.
D. 1483-98, a. 76.
77. La batterie doit être solidement fixée et les bornes ne doivent pas présenter un dépôt excessif de corrosion pouvant nuire à son bon fonctionnement. Le couvert dont est muni la batterie lors de sa fabrication doit être adéquat et solidement fixé.
D. 1483-98, a. 77.
78. Lorsqu’une trousse de premiers soins est requise par la loi, celle-ci doit être complète, solidement fixée et accessible.
D. 1483-98, a. 78.
79. Lorsqu’un extincteur chimique est requis par la loi, il doit être adéquat, solidement fixé et accessible.
D. 1483-98, a. 79.
80. La ceinture de sécurité ou ses ancrages ne doivent pas être détériorés et ceux-ci doivent être solidement fixés. La boucle de la ceinture, le rétracteur et le mécanisme de blocage doivent être présents et adéquats.
Tous les coussins gonflables installés lors de la fabrication d’un véhicule routier doivent être présents ou remplacés au besoin.
D. 1483-98, a. 80.
§ 8.  — Système d’alimentation en carburant
81. Le réservoir, ses supports et ses attaches, les raccords, les colliers, les fixations et les canalisations rigides et flexibles et les récipients du système d’alimentation en carburant d’un véhicule routier doivent être conformes aux normes suivantes:
1°  il ne doit y avoir aucune fuite de carburant le long du système d’alimentation;
2°  le réservoir ne doit pas présenter de fuite, être fissuré ou mal fixé;
3°  les supports du réservoir, les bandes de retenue et tout autre élément de fixation doivent être présents, sans fissure ou cassure et solidement fixés;
4°  les canalisations rigides ou flexibles et les raccords doivent être adéquats et ils ne doivent pas être entamés, écrasés, pincés, fendillés au point d’exposer la toile, cassés, corrodés ou usés excessivement; les fixations doivent être adéquates, aux endroits prévus et serrées de façon à empêcher les canalisations de vibrer ou de frotter sur les parties adjacentes;
5°  un réservoir à essence ou à diesel doit être muni d’un bouchon pouvant prévenir un déversement;
6°  le système d’alimentation doit être muni d’une jauge visible du poste de conduite indiquant le niveau de carburant.
D. 1483-98, a. 81.
82. La conception, l’installation, le remplacement, l’enlèvement et la mise à l’essai du système d’alimentation en gaz naturel comprimé d’un véhicule routier ainsi que l’usage du gaz naturel comprimé comme carburant d’un tel véhicule doivent être faits conformément au Code d’installation au gaz naturel pour véhicules (CAN/CSA-B109) et au Natural Gas for Vehicles Installation Code (CAN/CSA-B109) publiés par l’Association canadienne de normalisation (CSA).
La réparation, l’entretien et l’inspection du système d’alimentation en gaz naturel comprimé doivent être faits conformément au Code d’installation du gaz naturel et du propane (CAN/CSA-B149.1) et au Natural Gas and Propane Installation Code (CAN/CSA-B149.1) publiés par l’Association canadienne de normalisation (CSA), en vigueur au moment de l’installation de ce système, pour une installation faite avant l’entrée en vigueur du présent règlement et, pour une installation faite ultérieurement, conformément aux codes d’installation en vigueur au moment de l’installation de ce système.
D. 1483-98, a. 82.
83. La conception, l’installation, le remplacement, l’enlèvement et la mise à l’essai du système d’alimentation en propane d’un véhicule routier, l’usage du propane comme carburant d’un tel véhicule ainsi que le stationnement d’un tel véhicule pouvant utiliser du propane comme carburant doivent être faits conformément au Code d’installation des réservoirs et des systèmes d’alimentation en propane sur les véhicules routiers (CAN/CSA-B149.5) et au Installation Code for Propane Fuel Systems and Tanks on Highway Vehicles (CAN/CSA-B149.5) publiés par l’Association canadienne de normalisation (CSA).
La réparation, l’entretien et l’inspection du système d’alimentation en propane doivent être faits conformément au Code d’installation du gaz naturel et du propane (CAN/CSA-B149.1) et au Natural Gas and Propane Installation Code (CAN/CSA-B149.1) publiés par l’Association canadienne de normalisation (CSA), en vigueur au moment de l’installation de ce système, pour une installation faite avant l’entrée en vigueur du présent règlement et, pour une installation faite ultérieurement, conformément aux Codes d’installation en vigueur au moment de l’installation de ce système.
D. 1483-98, a. 83.
84. Les articles 82 et 83 ne s’appliquent pas aux véhicules routiers mûs au gaz naturel comprimé ou au propane depuis leur fabrication et qui portent la marque nationale de sécurité au sens de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16) ou l’étiquette de conformité prévue par cette loi.
D. 1483-98, a. 84.
85. Lorsque le système d’alimentation d’un véhicule routier immatriculé au Québec est modifié pour utiliser du gaz naturel comprimé comme carburant ou lorsqu’un véhicule immatriculé au Québec et mû au gaz naturel comprimé depuis sa fabrication porte la marque nationale de sécurité au sens de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16) ou l’étiquette de conformité prévue par cette loi, le véhicule doit être muni de la vignette visée à l’annexe I à l’intérieur de la lunette arrière ou de la glace latérale arrière du véhicule et à proximité du bouchon de remplissage de façon qu’elle soit visible pour la personne qui procède au remplissage. La vignette doit être apposée par un mécanicien titulaire du certificat de compétence approprié délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Lorsque la modification ou la fabrication d’un véhicule visé au premier alinéa a eu lieu avant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, ce véhicule doit être muni, au plus tard le 21 juin 1999, de la vignette visée à l’annexe I conformément au premier alinéa.
D. 1483-98, a. 85.
86. Un véhicule routier immatriculé au Québec et mû au gaz naturel comprimé doit faire l’objet d’une inspection de son système d’alimentation en gaz naturel comprimé au plus rapproché des termes suivants par un mécanicien titulaire du certificat de compétence approprié en matière de gaz naturel comprimé délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale:
1°  à tous les 5 ans;
2°  au terme fixé en vertu de la norme (CAN/CSA-B339) de l’Association canadienne de normalisation et de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, c. 34).
Lorsque le système d’alimentation est conforme aux normes en vigueur lors de sa modification pour utiliser du gaz naturel comprimé ou aux normes en vigueur lors de la fabrication du véhicule mû au gaz naturel comprimé, le véhicule doit être muni de la vignette visée à l’annexe I à l’intérieur de la lunette arrière ou de la glace latérale arrière du véhicule et à proximité du bouchon de remplissage de façon qu’elle soit visible pour la personne qui procède au remplissage. Cette vignette doit être apposée par le mécanicien. Elle est valide jusqu’au terme fixée pour l’inspection du système d’alimentation conformément au premier alinéa.
D. 1483-98, a. 86.
87. Lorsque le système d’alimentation d’un véhicule routier immatriculé au Québec est modifié pour utiliser du propane comme carburant ou lorsqu’un véhicule immatriculé au Québec et mû au propane depuis sa fabrication porte la marque nationale de sécurité au sens de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16) ou l’étiquette de conformité prévue par cette loi, ce véhicule doit être muni de la vignette visée à l’annexe C du Code d’installation des réservoirs et des systèmes d’alimentation en propane sur les véhicules routiers (CAN/CSA-B149.5) à l’intérieur de la lunette arrière ou de la glace latérale arrière du véhicule et à proximité du bouchon de remplissage de façon qu’elle soit visible pour la personne qui procède au remplissage. La vignette doit être apposée par un mécanicien titulaire du certificat de compétence approprié délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Lorsque la modification ou la fabrication d’un véhicule visé au premier alinéa a eu lieu avant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, ce véhicule doit être muni, au plus tard le 21 juin 1999, de la vignette visée à l’annexe C du Code d’installation des réservoirs et des systèmes d’alimentation en propane sur les véhicules routiers conformément au premier alinéa.
D. 1483-98, a. 87.
88. Un véhicule routier immatriculé au Québec et mû au propane doit faire l’objet d’une inspection de son système d’alimentation en propane au plus rapproché des termes suivants par un mécanicien titulaire du certificat de compétence approprié en matière de propane délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale:
1°  à tous les 5 ans;
2°  au terme fixé en vertu de la norme (CAN/CSA-B339) de l’Association canadienne de normalisation et de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, c. 34).
Lorsque le système d’alimentation est conforme aux normes en vigueur lors de sa modification pour utiliser du propane ou aux normes en vigueur lors de la fabrication du véhicule mû au propane, le véhicule doit être muni de la vignette visée à l’annexe C du Code d’installation des réservoirs et des systèmes d’alimentation en propane sur les véhicules routiers (CAN/CSA-B149.5) à l’intérieur de la lunette arrière ou de la glace latérale arrière du véhicule et à proximité du bouchon de remplissage de façon qu’elle soit visible pour la personne qui procède au remplissage. Cette vignette doit être apposée par le mécanicien. Elle est valide jusqu’au terme fixé pour l’inspection du système d’alimentation conformément au premier alinéa.
D. 1483-98, a. 88.
89. À l’exception du fabricant, l’installateur du système d’alimentation en gaz naturel comprimé ou en propane d’un véhicule routier doit aviser la Société du nouveau type de carburant utilisé par le véhicule.
D. 1483-98, a. 89.
90. Toute référence dans le code CAN/CSA-B109 et dans le code CAN/CSA-B149.5 au code B51 de la CSA est une référence au code B51-M2003 de la CSA intitulé «Boiler, Pressure Vessel, and Pressure Piping Code».
D. 1483-98, a. 90.
§ 9.  — Système d’échappement
91. Le système d’échappement doit comporter ses éléments notamment de collecteur, les tuyaux, le silencieux, les supports et les attaches.
Les éléments du système d’échappement doivent être solidement retenus aux points de fixation et aucun élément ne doit présenter de fuite de gaz aux raccords ou provenant de fissures ou de trous autres que ceux prévus lors de la fabrication du système d’échappement pour l’évacuation de la condensation par le fabricant du système d’échappement.
Toute réparation sur l’un de ces éléments doit lui conserver les mêmes caractéristiques que celles existant lors de sa fabrication.
D. 1483-98, a. 91.
92. Aucun élément du système d’échappement ne doit passer à moins de 50 mm d’un autre élément, tels une pièce en matériau combustible, un fil électrique, une canalisation de carburant ou de frein ou un réservoir de carburant, qui n’est pas protégé par un écran approprié contre la chaleur. Dans le cas des canalisations de carburant sous pression, de types GNC et PGL, cette distance minimale doit être de 150 mm.
De plus, aucune matière inflammable ne doit dégoutter sur un élément du système d’échappement.
D. 1483-98, a. 92.
93. Lorsqu’un élément du système d’échappement est localisé à proximité d’une porte d’accès de l’habitacle, cet élément doit être recouvert d’une structure protectrice s’il y a un risque de brûlure pour la personne qui y a accès.
D. 1483-98, a. 93.
94. Aucun élément du système d’échappement ne doit être remplacé, modifié ou enlevé de manière à rendre le système plus bruyant que celui installé lors de la fabrication du véhicule routier par le fabricant.
D. 1483-98, a. 94.
95. Aucun des éléments du système d’échappement ne doit traverser l’habitacle. La sortie du tuyau d’échappement ne doit pas être située sous l’espace réservé aux occupants et aux bagages. De plus, la sortie doit être située derrière toute vitre latérale pouvant s’ouvrir et le tuyau ne doit pas excéder horizontalement le véhicule de plus de 15 cm.
D. 1483-98, a. 95.
§ 10.  — Système des commandes du moteur
96. Le système des commandes du moteur doit être conforme aux normes suivantes alors que le véhicule routier est stationnaire, le moteur en marche et la transmission au point mort:
1°  aucun élément ne doit manquer, être usé, inadéquat, grippé, mal fixé, détérioré ou déréglé au point d’empêcher le moteur d’accélérer, de s’arrêter ou de retomber au ralenti dès que l’accélérateur est relaché;
2°  si le mécanisme de commande du moteur est actionné à l’air, il ne doit y avoir aucune fuite dans le système.
D. 1483-98, a. 96.
97. Le mécanisme de commande d’embrayage entre le moteur et la transmission doit être conforme aux normes suivantes:
1°  la pédale d’embrayage doit être antidérapante;
2°  aucun élément prévu par le fabricant ne doit manquer, ni être usé au point de nuire à son bon fonctionnement;
3°  il ne doit pas permettre de glissement lorsque la pédale est complètement relachée;
4°  il doit pouvoir interrompre la transmission du couple moteur à l’arbre de la boîte de vitesse.
D. 1483-98, a. 97.
§ 11.  — Cadre, dessous de caisse et dispositif d’attelage
98. Tous les éléments du cadre ou les membrures de la plate-forme si la caisse est autoporteuse doivent être présents, solidement fixés et assemblés selon les normes du fabricant et ils ne doivent pas présenter de perforations causées par la rouille, de fissures, de cassures, de déformations, ni avoir d’attache ou de boulon manquant ou desserré.
Une réparation ou une modification effectuée sur ces composantes ne doit pas affaiblir la structure du véhicule routier.
D. 1483-98, a. 98.
99. Les pièces du cadre servant à fixer la carrosserie, le chargement, l’espace de chargement, le dispositif d’attelage, la direction, la suspension, le moteur, la boîte de vitesse et le différentiel ne doivent pas être manquantes, inopérantes, mal fixées, détériorées, fissurées, cassées ou déformées.
D. 1483-98, a. 99.
100. Les joints universels de l’arbre de transmission ne doivent pas présenter de jeu, être mal fixés et, si le fabricant a prévu un protège-arbre, celui-ci doit être présent et solidement fixé.
S’il s’agit d’un arbre de transmission à relais, il ne doit pas être tordu ou faussé et le palier intermédiaire, son support et le joint coulissant doivent être adéquats.
D. 1483-98, a. 100.
101. Toute remorque, diabolo ou véhicule routier équipé d’une caisse, d’une plate-forme, d’une benne-basculante ou d’un équipement et tout camion ou ensemble de véhicules routiers doivent être conformes aux normes suivantes:
1°  les éléments structuraux du cadre et les éléments délimitant l’espace de chargement tels que les panneaux, les ridelles et les plates-formes doivent être solidement fixés et suffisamment solides pour supporter les charges maximales déterminées par le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 31);
2°  lorsque la plate-forme, la caisse, la benne ou l’équipement ne fait pas partie intégrante du cadre, les éléments de fixation tels que les supports, les attaches, les boulons et les butées, doivent être solidement fixés et aucun ne doit manquer, être usé ou corrodé au point d’affaiblir sa capacité, fissuré, brisé ou lâche;
3°  tout mécanisme de levage ou de soutien de la semi-remorque doit être adéquat et ne présenter aucune usure excessive; de plus, les mécanismes et les pièces de réglage doivent assurer un blocage adéquat des éléments;
4°  aucun élément, attache ou dispositif de sûreté qui fixent un train roulant coulissant installé sous une semi-remorque ne doit manquer, être inopérant, mal fixé, endommagé, fissuré, cassé, grippé ou coincé;
5°  la plaque et le pivot d’attelage d’une sellette doivent être respectivement à angle droit dans toutes les directions, solidement fixés entre eux et sur le châssis et ils ne doivent pas être fissurés; de plus, la plaque d’attelage ne doit pas être courbée vers le bas de plus de 6,4 mm ou vers le haut de plus de 1,6 mm à l’intérieur d’un rayon de 483 mm mesuré à partir du pivot d’attelage; s’ils sont fixés à une plate-forme tournante, celle-ci doit être solidement fixée au châssis, pouvoir tourner librement, sans grippage sur ses roulements et ne pas excéder un jeu vertical de 6,4 mm; de plus, le pivot d’attelage ne doit pas présenter de signe de réparation par soudure ou une réduction du diamètre de plus de 3,2 mm par rapport au diamètre lors de sa fabrication lorsqu’il est mesuré sur toute les circonférences du pivot et la plaque d’attelage ne doit pas présenter de corrosion au point d’affaiblir sa résistance ou de nuire à sa fixation au véhicule;
6°  la sellette d’attelage doit être solidement fixée au véhicule conformément aux normes du fabricant et aucune pièce d’assemblage ou de fixation ne doit être manquante, fissurée, cassée, déformée, mal fixée ou inopérante; tout élément du mécanisme de serrage des mâchoires ou de verrouillage et de déverrouillage doit être adéquat et aucun élément ne doit être usé ou mal ajusté au point de nuire à son bon fonctionnement ni être manquant, grippé, fissuré, cassé, mal fixé ou réparé par soudage;
7°  le jeu horizontal entre les mâchoires et le pivot d’attelage ne doit pas excéder 6,4 mm et le plateau d’accouplement ne doit pas être fissuré, cassé, déformé ou réparé par soudage;
8°  le support du plateau d’accouplement ne doit pas être fissuré, cassé, mal fixé, réparé par soudage non prévu par le fabricant; le jeu horizontal entre la goupille et la bague d’acier ne doit pas excéder 9,5 mm et le jeu vertical entre la goupille et la bague flexible ne doit pas excéder 12,8 mm;
9°  si la sellette d’attelage est installée sur un support à glissière, ce dernier doit être muni de butées avant et arrière solidement fixées et le mécanisme de verrouillage des glissières doit être adéquat sans permettre un déplacement latéral, vertical ou longitudinal de plus de 6,4 mm en position barrée.
D. 1483-98, a. 101.
102. Tout dispositif d’attelage, autre que ceux prévus à l’article 101, doit être conforme aux normes suivantes:
1°  le dispositif d’attelage doit être solidement fixé à la structure du véhicule remorqueur et du véhicule remorqué selon les normes du fabricant et, si des boulons sont utilisés pour sa fixation, ils doivent être au moins de la classe 8 conformément à la norme SAE J429 janvier 1999 publiée par la Society of Automotive Engineers ou l’équivalent pour tirer des remorques d’un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus;
2°  aucun élément ne doit être usé au point de nuire à son bon fonctionnement, ni être fissuré, cassé, déformé, manquant ou grippé;
3°  le système de verrouillage doit être adéquat et conçu spécifiquement pour relier les dispositifs d’attelage du véhicule remorqueur et du véhicule remorqué; dans le cas d’un dispositif à crochet et anneau, le système de verrouillage doit être muni d’une double barrure;
4°  tout assemblage ou réparation effectué sur un dispositif d’attelage doit assurer les mêmes conditions de sécurité que celles prévues par le fabricant du dispositif et aucune réparation par soudage ne doit avoir été effectuée sur des pièces coulées ou forgées;
5°  l’usure d’un crochet et d’un anneau d’attelage à leur point de contact ne doit pas excéder 4,8 mm pour chacun;
6°  si le crochet ou l’anneau d’attelage est muni d’un dispositif compensateur de jeu à l’air, il ne doit y avoir aucune fuite d’air dans le système;
7°  le timon d’attelage rigide ou télescopique, articulé ou non, monté sur un véhicule remorqué ou sur un diabolo convertisseur ne doit pas être plié, brisé ou fissuré et aucun élément ne doit manquer, être mal fixé ou usé de façon à ne plus offrir la résistance mécanique nécessaire;
8°  les attaches de sûreté et leurs raccords tels que les câbles d’acier, les chaînes, les chaînons, les crochets, les douilles, les manilles, les étriers, les anneaux, les cosses, les colliers ou les bagues de serrage doivent être adéquats, solidement retenus à leur point de fixation et ils ne doivent pas manquer, ni être éraillés, fissurés, cassés, brisés, lâches, corrodés ou usés.
D. 1483-98, a. 102; D. 1049-2010, a. 8.
§ 12.  — Direction
103. Tous les éléments de la direction doivent être adéquats et solidement fixés. Aucun élément ne doit être fissuré, cassé, mal fixé, déplacé, déformé, manquant, modifié, ni comporter de soudure autre que celle effectuée par le fabricant. De plus, aucun élément ne doit présenter de signe de détérioration, de dommage ou d’usure au point de nuire à la conduite du véhicule routier.
D. 1483-98, a. 103.
104. Toute réparation à la direction doit assurer au véhicule routier les mêmes conditions de sécurité que celles prévues par le fabricant. De plus, l’injection dans les rotules d’un produit visant à en réduire le jeu est interdit.
D. 1483-98, a. 104.
105. La colonne, l’arbre, le boîtier de direction et le cylindre auxiliaire d’une direction assistée doivent être conformes aux normes suivantes:
1°  ils doivent être solidement fixés au véhicule automobile;
2°  aucun boulon ne doit manquer ou être relâché;
3°  les articulations de l’arbre de direction ne doivent pas présenter de jeu, de détérioration ou de réparation par soudure;
4°  le joint coulissant ou les cannelures de l’arbre de direction ne doivent pas présenter un jeu de rotation excédant 1,2 mm entre les cannelures ou un jeu vertical de plus de 6,4 mm;
5°  le dispositif d’absorption d’énergie dont est équipée la colonne de direction ne doit pas être endommagé ou modifié.
D. 1483-98, a. 105.
106. Le jeu dans le volant, les articulations et les raccords de direction doivent être vérifiés avec les roues au sol en position droite et, s’il s’agit d’une direction assistée, le moteur doit être en marche.
Il ne doit y avoir aucun jeu dans le sens du mouvement ou de la force appliquée sur les articulations ou les raccords lorsque le volant est tourné alternativement de gauche à droite de manière à faire tourner les roues.
D. 1483-98, a. 106.
107. Après avoir tourné le volant d’un côté et de l’autre jusqu’à ce qu’il y ait mouvement des roues, le jeu dans le volant ne doit pas être supérieur à la valeur déterminée par le fabricant et, si cette valeur n’est pas disponible, le jeu ne doit pas excéder:
1°  pour un véhicule routier d’un poids nominal brut inférieur à 4 500 kg:
a)  51 mm pour une direction assistée;
b)  75 mm pour une direction non assistée;
c)  10 mm pour une direction à crémaillère assistée ou non;
2°  pour un véhicule d’un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus, 90 mm pour un volant ayant un diamètre de 500 mm ou moins et 100 mm pour un volant ayant un diamètre de plus de 500 mm.
D. 1483-98, a. 107; D. 1049-2010, a. 9.
108. S’il s’agit d’une direction assistée, la courroie de la pompe doit être présente, exempte de coupure, à la tension déterminée par le fabricant et le liquide dans le réservoir au niveau déterminé par le fabricant.
De plus, la pompe, les conduits, les raccords et le cylindre auxiliaire doivent être solidement fixés et ne pas présenter de fuites de liquide autre qu’un léger suintement.
D. 1483-98, a. 108.
109. Aucun coincement ou interférence ne doit être ressenti lorsque les roues sont braquées à fonds dans un sens et dans l’autre alors qu’elles touchent le sol et que le moteur est en marche si la direction est assistée et que, s’il s’agit d’un camion, celui-ci est sans chargement.
Le nombre de tours du volant du centre à chaque butée ne doit pas avoir plus d’un demi-tour de différence et il doit y avoir un dégagement de plus de 25 mm entre le pneu et le châssis ou la carrosserie lors de tout mouvement de la direction. De plus, le volant ne doit pas être modifié, déformé ou mal fixé. Si le volant a été remplacé, il doit posséder les mêmes caractéristiques que celui existant lors de la fabrication du véhicule automobile.
D. 1483-98, a. 109.
110. Lorsque les roues avant sont au sol et en position vers l’avant, elles ne doivent pas présenter de défaut de parallélisme visible à l’oeil.
D. 1483-98, a. 110.
111. Les roulements des roues doivent être vérifiés de manière à ce que le jeu mesuré à la circonférence extérieure du pneu n’excède pas la norme du fabricant ou, à défaut de celle-ci, il ne peut y avoir aucun jeu perceptible. Le roulement doit être correctement lubrifié et ne présenter aucune fuite ou signe de détérioration.
D. 1483-98, a. 111.
112. La vérification des rotules, avec ou sans rôle porteur, reliées à des éléments de suspension, doit s’effectuer en soulevant l’avant du véhicule routier de façon à enlever la charge sur les rotules à vérifier. Les rotules ne doivent pas présenter de jeu autre que celui déterminé par le fabricant.
Dans le cas des rotules avec indicateur d’usure, la vérification s’effectue avec les roues au sol et la position de l’indicateur doit être dans les limites déterminées par le fabricant.
D. 1483-98, a. 112.
113. Le jeu horizontal des pivots de fusées se vérifie en soulevant l’essieu, en déplaçant le haut et le bas de la roue vers l’intérieur et l’extérieur et en mesurant son déplacement à la circonférence extérieure du pneu. Le jeu ne doit pas excéder les normes du fabricant ou les valeurs suivantes à défaut de celles-ci:
1°  3,2 mm pour un diamètre de jante inférieur à 510 mm;
2°  4,8 mm pour un diamètre de jante de 510 mm et plus.
Le jeu vertical mesuré entre le support de fusée et l’essieu ne doit pas excéder les normes du fabricant ou, à défaut de celles-ci, 2,5 mm.
D. 1483-98, a. 113.
114. Pour un véhicule routier muni d’un essieu à direction autoréglée, les éléments constituant le mécanisme de la direction tels que les articulations, les stabilisateurs pneumatiques ou mécaniques, les câbles, les tables tournantes et les pivots ne doivent pas manquer, être endommagés, usés ou mal ajustés et ils doivent être conformes aux normes prévues à la présente sous-section.
D. 1483-98, a. 114.
§ 13.  — Suspension
115. Les éléments de la suspension doivent être conformes aux normes suivantes:
1°  tout élément doit être adéquat, solidement fixé et aucun ne doit manquer;
2°  aucun élément de localisation ou de fixation de l’essieu ou de la roue au véhicule routier ou le supportant ne doit être fissuré, cassé, mal fixé, déplacé, déformé, manquant ni ne comporter de soudure autre que celle effectuée par le fabricant;
3°  tous les éléments de la suspension doivent être présents et adéquats et aucun ne doit présenter de signe de détérioration, de dommage ou d’usure au point de nuire au bon fonctionnement de la suspension;
4°  toute réparation doit assurer le même degré de sécurité que lors de la fabrication du véhicule;
5°  les essieux doivent être exempts de fissure, de déformation ou de réparation par soudage, solidement fixés, correctement alignés et être perpendiculaires à l’axe longitudinal du véhicule;
6°  la suspension ne doit pas permettre le contact entre un pneu et la carrosserie ou le châssis lors d’une utilisation normale.
D. 1483-98, a. 115.
116. Une suspension à ressort à lames, à ressort hélicoïdal ou à barre de torsion ne doit pas être fissurée, cassée ou affaissée de façon à abaisser la hauteur d’un côté du véhicule routier de plus de 5 cm par rapport à l’autre côté ou à permettre le contact avec la butée de débattement. L’utilisation de cales d’espacement entre les spirales d’un ressort hélicoïdal est interdite.
De plus, pour une suspension à ressorts à lames, le jeu entre la bague d’ancrage et l’axe ne doit pas excéder les normes du fabricant ou, à défaut de celles-ci, 2 mm pour un axe d’un diamètre inférieur ou égal à 24 mm et 3,2 mm pour un diamètre supérieur.
D. 1483-98, a. 116.
117. Pour une suspension pneumatique, le système ne doit être alimenté en air que lorsque la pression d’air dans le circuit de freinage a atteint 450 kPa. Aucune fuite d’air ne doit être constatée dans les canalisations et les éléments du système. Le ballon doit être solidement fixé à la structure et ne pas présenter de fissure exposant la toile.
D. 1483-98, a. 117.
118. Les amortisseurs et les ancrages dont un véhicule routier est muni lors de sa fabrication doivent être adéquats, solidement fixés, ne présenter aucune fissure ou cassure et aucun ne doit manquer. De plus, les amortisseurs ne doivent présenter aucune fuite pouvant nuire à leur rendement.
D. 1483-98, a. 118.
119. Lorsqu’une bague de suspension est composée de matière flexible, cette dernière doit être adéquate et exempte de coupures pouvant nuire à son rendement.
D. 1483-98, a. 119.
§ 14.  — Pneus et roues
120. Les pneus doivent être conformes aux normes suivantes:
1°  aucun pneu ne doit avoir atteint un degré d’usure tel qu’un indicateur d’usure touche la chaussée ou que la profondeur de la bande de roulement mesurée dans une rainure ou une sculpture principale, sauf au niveau de l’indicateur d’usure, soit inférieure à 3,2 mm sur un pneu relié à la direction d’un véhicule routier ayant un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus et 1,6 mm dans tous les autres cas;
2°  en aucun point du pneu, il ne doit y avoir d’usure, de fissure, de coupure ou de déchirure exposant la toile de renforcement ou la ceinture d’acier;
3°  un pneu ne doit pas présenter de renflement ou de déformation anormale et aucune matière étrangère pouvant causer une crevaison ne doit être logée dans la bande de roulement ou dans le flanc;
4°  un pneu ne doit pas avoir été refaçonné au-delà de la profondeur des rainures gravées lors de sa fabrication à moins que le modèle n’ait été prévu à cet effet, auquel cas cette caractéristique doit être indiquée sur le flanc;
5°  aucun pneu dont la bande de roulement a été rechapée ne doit être installé sur l’essieu avant d’un véhicule d’urgence, d’un minibus ou d’un véhicule ayant un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus, sauf si le véhicule est muni à l’avant de 2 essieux directionnels;
6°  en aucun endroit, la bande de roulement ou le composé caoutchouté du flanc ne doit être séparé de la carcasse du pneu sauf dans le cas d’un pneu dont la bande de roulement a été rechapée à la condition que cette séparation n’excède pas 6 mm de largeur;
7°  des pneus de dimension, de type, de construction ou de série différent ne peuvent être installés sur un même essieu ou sur une combinaison d’essieux à moins qu’ils ne soient reconnus par le fabricant des pneus comme étant équivalents;
8°  le montage de pneus radiaux à l’avant et de pneus diagonaux à l’arrière est prohibé sauf sur un véhicule à roues arrière jumelées;
9°  les pneus avant d’un véhicule de promenade ne peuvent être d’une série moindre ou avoir une bande de roulement plus large que les pneus arrière;
10°  les pneus jumelés ne doivent pas se toucher, ni avoir une différence de diamètre de plus de 13 mm;
11°  un pneu ne doit pas être d’une dimension inférieure à la dimension minimale indiquée par le fabricant du véhicule à moins qu’il ne soit reconnu comme équivalent par le fabricant du pneu; il peut cependant être d’une dimension supérieure à celle indiquée par le fabricant du véhicule à la condition que le pneu ne touche pas à la carrosserie ou à un autre élément du véhicule pour tous les déplacements de la suspension et de la direction;
12°  la réparation d’un pneu doit avoir été effectuée selon les normes du fabricant du pneu;
13°  la variation de la pression d’air des pneus d’un même essieu ne doit pas excéder 10% et la pression d’air ne doit pas excéder celle inscrite sur le flanc du pneu ou être inférieure à la valeur déterminée par le fabricant du véhicule ou du pneu;
14°  les valves ne doivent pas être usées, endommagées, écorchées ou coupées et la partie du saillie doit être suffisamment longue pour permettre un glonflement aisé des pneus et les lectures des pressions;
15°  aucun des pneus ne doit être identifié ou porter de mention par son fabricant indiquant qu’il est destiné à un usage spécial ou qu’il n’est pas conçu pour rouler sur un chemin public sauf s’il est installé sur un camion spécialement adapté pour un usage agricole;
16°  les pneus de conception unidirectionnelle doivent être installés selon les normes du fabricant du pneu.
D. 1483-98, a. 120; D. 1049-2010, a. 10.
121. Les roues et les pièces de fixation doivent être adéquates et conformes aux normes suivantes:
1°  aucun goujon, écrou, boulon ou autre pièce de fixation ne doit manquer, être fissuré, cassé, endommagé, réparé par soudage et chaque pièce doit être solidement fixée et de la dimension et du type déterminés par le fabricant de la roue;
2°  un minimum d’une spire et demie du filetage des boulons doit déborder les écrous de fixation;
3°  la roue ne doit pas être faussée, cassée, mal alignée, déformée, endommagée ou corrodée au point d’affaiblir sa capacité; elle ne doit présenter aucune fissure ou trou de boulon ovalisé, ni porter de marque de réparation ou de soudage autre que l’installation de bandes de renforcement pour la roue à rayons ou les soudures originales du fabricant;
4°  lorsque la roue est formée de 2 ou 3 pièces, cette roue ne doit pas être endommagée et le cerceau de fixation ne doit pas être faussé, mal fixé, fissuré, déformé, cassé, soudé, avoir moins de 3 mm de dégagement à ses extrémités et il doit correspondre à la jante sur laquelle il est monté;
5°  la roue moulée ne doit pas être usée à ses points de fixation;
6°  la roue à rayons doit avoir tous ses rayons qui ne doivent pas être cassés, déformés ou détendus;
7°  l’entretoise séparant les roues jumelées ne doit pas être endommagée, manquante, déformée, fissurée ou cassée;
8°  la roue doit être de la dimension et de la capacité déterminées par le fabricant de la roue pour le pneu qui y est installé.
D. 1483-98, a. 121.
122. Les éléments d’un porte-pneus ou d’un montage fixant la roue de secours doivent être solidement fixés afin que cette roue soit bien maintenue. De plus, la roue et le pneu de secours doivent être prêts à être utilisés.
D. 1483-98, a. 122.
§ 15.  — Dispositif de sécurité pour enfants de moins de 5 ans
123. Tout dispositif de sécurité pour enfants de moins de 5 ans doit être conforme aux normes prévues au Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) (DORS/2010-90), ou à l’article 213.4 de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038), dans le cas des ensembles intégrés de retenue d’enfant et des sièges d’appoint intégrés faisant partie du véhicule routier, et être installé selon les normes du fabricant du dispositif.
Les normes prévues au Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles) (DORS/98-159) continueront de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2011. (DORS/2010-90, a. 700)
D. 1483-98, a. 123.
§ 16.  — Fusée éclairante, réflecteur et panneau avertisseur de circulation lente
124. Pour l’application de la présente sous-section, on entend par:
«fusée éclairante»: un tube contenant un mélange inflammable qui, par combustion, émet un feu rouge et qui doit être muni d’un dispositif d’allumage par friction, permettre un temps de combustion d’au moins 15 minutes et indiquer le mode d’emploi, le nom du fabricant et sa date de fabrication;
«réflecteur»: un dispositif triangulaire conforme à la norme SAE J774 janvier 2000 publiée par la Society of Automotive Engineers.
D. 1483-98, a. 124.
125. Si un véhicule routier dont la largeur excède 2 m doit s’immobiliser sur la chaussée ou sur l’accotement d’un chemin public, le conducteur doit en signaler la présence à l’aide des feux de détresse. Le conducteur doit en plus disposer des fusées éclairantes ou des réflecteurs de la manière suivante:
1°  un dispositif de signalisation doit être placé au sol, à environ 3 m de l’arrière du véhicule, dans le même axe que le côté gauche du véhicule;
2°  un deuxième dispositif de signalisation doit être placé au sol, à environ 30 m de l’arrière du véhicule et en ligne avec le premier dispositif;
3°  un troisième dispositif de signalisation doit être placé au sol, à environ 30 m de l’avant du véhicule, dans le même axe que le côté gauche du véhicule.
Sur la chaussée d’une autoroute, d’un chemin à sens unique ou d’autres chemins publics où il est impossible aux véhicules de se croiser, le conducteur doit alors disposer des fusées éclairantes ou les réflecteurs de la manière suivante:
1°  un dispositif de signalisation doit être placé au sol, à environ 3 m de l’arrière du véhicule, dans le même axe que le côté gauche du véhicule;
2°  un deuxième dispositif de signalisation doit être placé au sol à environ 30 m de l’arrière du véhicule et en ligne avec le premier dispositif;
3°  un troisième dispositif de signalisation doit être placé au sol, à environ 60 m de l’arrière du véhicule et en ligne avec les autres dispositifs.
Les fusées éclairantes doivent être remplacées au besoin de sorte que le signal de danger puisse demeurer constant.
Les fusées éclairantes ne doivent pas être utilisées comme appareils de signalisation d’urgence dans le cas de véhicules affectés au transport de matières inflammables ou explosives.
D. 1483-98, a. 125.
126. Tout véhicule routier construit pour circuler à une vitesse inférieure à 40 km/h ainsi que tout véhicule à traction animale doivent être munis d’un panneau avertisseur triangulaire de couleur orange, avec bordure réflectorisée de couleur rouge foncé, conforme à la norme ANSI/ASAE S276.6 publiée en janvier 2005 par l’American Society of Agricultural Engineers.
Ce panneau doit être fixé avec une pointe du triangle vers le haut, verticalement et selon le plan perpendiculaire à la direction du déplacement du véhicule, le plus près possible de l’arrière, au centre du véhicule ou aussi près que possible par la gauche, à une hauteur de 60 à 180 cm mesurée à partir du sol jusqu’à la base du panneau.
Dans le cas d’un ensemble de véhicules routiers, le panneau peut être installé sur l’un ou l’autre des véhicules à la condition qu’il soit visible en entier et parfaitement identifiable vu de l’arrière.
Ce panneau doit être adéquat, solidement fixé au véhicule et libre de tout objet ou de toute matière pouvant nuire à sa visibilité jusqu’à une distance de 180 m.
D. 1483-98, a. 126.
SECTION IV
NORMES DE SÉCURITÉ ET DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE POUR MOTOCYCLETTE ET CYCLOMOTEUR
§ 1.  — Garde-boue, appui-pied, pare-brise
127. Le siège, le garde-boue et le garde-chaîne doivent être solidement fixés et ne pas être endommagés.
D. 1483-98, a. 127.
128. Le véhicule routier doit être muni d’appuis-pieds pour le conducteur et le passager.
D. 1483-98, a. 128.
129. Si le véhicule routier est équipé d’un pare-brise, ce dernier doit être solidement fixé et il ne doit pas être fissuré, cassé ou présenter de défaut nuisant à la visibilité.
D. 1483-98, a. 129.
§ 2.  — Système d’échappement
130. Le système d’échappement doit comporter tous ses éléments notamment le collecteur, les tuyaux, le silencieux, les supports et les attaches. Les éléments du système d’échappement doivent être adéquats, solidement retenus aux points de fixation et aucun ne doit présenter de fuites de gaz aux raccords ou à un orifice externe autre que celui du tuyau de sortie des gaz et celui pour l’évacuation du liquide de condensation prévus par le fabricant du silencieux.
Aucun des éléments de ce système ne doit avoir été remplacé, enlevé, ajouté ou altéré de façon à augmenter le niveau sonore ou les risques de brûlure par rapport au système installé par le fabricant de la motocyclette. Le système d’échappement ne doit pas être muni d’un système de dérivation des gaz d’échappement ou de déflecteurs à ajustement variable.
Pour l’application de la présente sous-section, on entend par «silencieux» un élément qui a les caractéristiques suivantes:
1°  il est composé d’une chambre d’expansion, d’un déflecteur ou de tout autre dispositif mécanique ou acoustique ou d’une combinaison de ceux-ci, qui sont fixés de façon permanente et qui sont particulièrement conçus par le fabricant du silencieux pour réduire le niveau sonore des gaz d’échappement du moteur;
2°  son diamètre extérieur est plus grand que celui du collecteur;
3°  il a été conçu par son fabricant pour la motocyclette sur laquelle il est installé;
4°  il ne doit pas porter de mention ou être identifié par son fabricant ou le fabricant de la motocyclette comme étant destiné à un usage spécial ou comme n’étant pas conçu pour être utilisé sur un chemin public.
D. 1483-98, a. 130.
§ 3.  — Système des commandes du moteur
131. Les éléments constituant le système des commandes du moteur doivent être adéquats.
D. 1483-98, a. 131.
132. Les commandes du moteur doivent être conformes aux normes suivantes lorsque le véhicule routier est stationnaire, le moteur en marche et la transmission au point mort:
1°  aucun élément prévu par le fabricant ne doit manquer, être détérioré ou déréglé au point d’empêcher le moteur d’accélérer ou de retomber au ralenti dès que l’accélérateur est relâché ou être usé, inadéquat, mal fixé ou grippé;
2°  lorsque le moteur est muni d’un dispositif d’arrêt d’urgence, il doit s’arrêter lorsqu’il est au ralenti et que le dispositif est actionné.
D. 1483-98, a. 132.
133. Le mécanisme de commande d’embrayage doit être conforme aux normes suivantes:
1°  aucun élément prévu par le fabricant ne doit manquer;
2°  l’usure d’un élément ne doit pas nuire à son bon fonctionnement;
3°  l’embrayage ne doit pas permettre de glissement lorsque la commande est complètement relâchée;
4°  l’embrayage doit pouvoir interrompre la transmisson du couple moteur à l’arbre de la boîte de vitesse.
D. 1483-98, a. 133.
§ 4.  — Système d’alimentation du carburant
134. Les éléments du système d’alimentation du carburant, tels le réservoir, ses supports et ses attaches, les raccords, les colliers, les fixations et les canalisations rigides et flexibles, doivent être conformes aux normes suivantes:
1°  il ne doit y avoir aucune fuite de carburant le long du système d’alimentation;
2°  le réservoir ne doit pas présenter de fuite, être fissuré ou mal fixé;
3°  les supports de réservoir ou tout autre élément de fixation doivent être présents, sans fissure ou cassure et solidement fixés;
4°  les canalisations rigides ou flexibles et les raccords doivent être adéquats et ne doivent pas être entamés, écrasés, pincés, fendillés au point d’exposer la toile de renforcement, cassés, corrodés ou usés excessivement; de plus, les fixations doivent être adéquates, aux endroits prévus par le fabricant et serrées de façon à empêcher la canalisation de vibrer ou de frotter sur les parties adjacentes;
5°  le réservoir à essence doit être muni d’un bouchon hermétique prévenant le déversement.
D. 1483-98, a. 134.
§ 5.  — Système de freinage et d’immobilisation
135. Les éléments mécaniques et hydrauliques du système de freinage doivent être conformes aux normes suivantes:
1°  tous les éléments doivent être adéquats, solidement fixés et aucun ne doit manquer, ni être grippé ou présenter des signes de détérioration ou d’usure au point de nuire au bon fonctionnement du système de freinage;
2°  les canalisations rigides ou flexibles ainsi que les raccords doivent être adéquats, ne pas être écrasés, pincés, entamés ou fendillés au point d’exposer la toile de renforcement, renflés, cassés, soudés, usés ou corrodés excessivement; de plus, les fixations doivent être adéquates, aux endroits prévus et serrées de façon à empêcher les canalisations de frotter ou de vibrer sur les parties adjacentes;
3°  le dispositif hydraulique de freinage ne doit présenter aucune fuite visible de liquide lorsque la manette ou la pédale de frein est actionnée à fond;
4°  le maître-cylindre doit être solidement fixé, être muni d’un couvercle étanche, ne pas présenter de fuite interne ou externe et le liquide de frein ne doit pas être sous le niveau indiqué par le fabricant;
5°  l’ajustement et la localisation de la manette et de la pédale de frein doivent être conformes aux normes du fabricant;
6°  le témoin lumineux doit être adéquat;
7°  la pédale de frein doit être antidérapante, solidement fixée à son axe de rotation, alignée correctement et se déplacer sans friction excessive;
8°  le système anti-blocage de frein doit être adéquat et le témoin lumineux doit s’éteindre dans le délai prévu par le fabricant;
9°  les éléments internes de frein doivent être conformes aux normes suivantes:
a)  les garnitures de frein collées doivent avoir une épaisseur d’au moins 1,6 mm alors que celles des garnitures rivetées doit être d’au moins 3,2 mm ou 1 mm au-dessus des rivets; cette mesure doit être prise à l’endroit le plus mince en excluant la partie chanfreinée;
b)  les garnitures ne doivent en aucun point être décollées de leur support, cassées, contaminées par l’huile ou la graisse, fissurées d’une profondeur supérieure à la moitié de l’épaisseur résiduelle, usées d’une façon extrêmement inégale; de plus, elles doivent être solidement fixées au support et aucun rivet ne doit manquer ou être lâche;
c)  les garnitures de frein doivent être ajustées selon les normes du fabricant ou de manière à ce que le jeu entre les garnitures et le tambour soit réduit à son minimum sans créer de frottement lorsque le frein est relâché;
d)  l’indicateur d’usure ne doit pas venir en contact avec le tambour ou le disque ou excéder les normes du fabricant;
e)  les pistons d’un système de freins à commande hydraulique doivent se déplacer lorsqu’une légère pression est appliquée sur la commande de frein; de plus, aucune fuite de liquide autour des pistons, aux canalisations et aux raccords ne doit être constatée;
f)  aucune fissure ne doit s’étendre jusqu’au bord extérieur de la surface de frottement des tambours ou des disques autres que des fissures superficielles de surface causées par la chaleur; de plus, aucune fissure ou cassure ne doit se trouver sur les autres parties du tambour ou du disque;
g)  un disque de frein ne doit pas avoir une épaisseur inférieure à la valeur inscrite ou à celle du fabricant, ni avoir une rainure dont la profondeur réduit l’épaisseur en-deçà de cette valeur ni de déviation latérale excédant 0,130 mm;
10°  l’étrier ne doit pas être saisi, fissuré, cassé, installé incorrectement ou présenter de fuites;
11°  il doit y avoir une résistance de rotation sur la roue sur laquelle le frein est appliqué; lorsque le frein est relâché, la roue doit être totalement libre de tourner et aucun élément du système de freins ne doit avoir subi de rupture ou être endommagé à la suite de l’essai;
12°  la commande de frein hydraulique ne doit pas s’enfoncer lorsqu’une force modérée est appliquée pendant une minute et la course de la commande ne doit pas excéder 65% de la course totale possible.
D. 1483-98, a. 135.
§ 6.  — Dispositifs d’éclairage, signaux d’avertissement et système électrique
136. Tous les phares, feux et réflecteurs requis par le Code doivent être présents, conformes aux normes du fabricant et solidement fixés aux endroits prévus. De plus, tous les phares, feux et lampes témoins sur un circuit électrique doivent s’allumer avec l’intensité prévue par le fabricant lorsque l’interrupteur du circuit électrique est actionné.
D. 1483-98, a. 136.
137. Le fonctionnement d’un circuit électrique ne doit pas perturber celui d’un autre circuit.
D. 1483-98, a. 137.
138. Aucun câble électrique, fiche, raccord ou prise de courant ne doit être cassé, éraillé, fissuré, corrodé ou usé au point de nuire au bon fonctionnement de l’élément qui y est rattaché.
Chaque élément doit être solidement retenu à son point de fixation de manière à empêcher tout contact avec des pièces en mouvement. De plus, les fils électriques non reliés à la masse doivent être recouverts d’une gaine protectrice et isolante.
D. 1483-98, a. 138.
139. Les réflecteurs ou les lentilles doivent être installés correctement aux endroits prévus au Code et ne doivent pas manquer, être cassés, fissurés de façon à permettre l’infiltration d’eau, décolorés, peinturés ou de la mauvaise couleur.
D. 1483-98, a. 139.
140. L’alignement du phare doit satisfaire aux normes du fabricant.
D. 1483-98, a. 140.
141. La batterie doit être solidement fixée au véhicule routier et les bornes ne doivent pas présenter de dépôt excessif de corrosion pouvant nuire à son utilisation. Si la batterie était, lors de la fabrication du véhicule, munie d’un couvercle, ce dernier doit être adéquat et solidement fixé. De plus, la conduite de drainage doit être raccordée et localisée aux endroits prévus par le fabricant.
D. 1483-98, a. 141.
142. L’avertisseur sonore doit être adéquat et solidement fixé. Sa commande doit être facilement accessible, identifiable et solidement fixée.
D. 1483-98, a. 142.
143. Aucun dispositif ou matière monté ou apposé sur le véhicule routier, sur le phare, le feu ou la lentille ne doit masquer la lumière du phare ou du feu ou en réduire l’intensité.
D. 1483-98, a. 143.
§ 7.  — Carrosserie, équipements et accessoires
144. Aucune partie du véhicule routier ne doit présenter d’arête vive ou de saillie pouvant constituer un danger.
D. 1483-98, a. 144.
145. Tous les éléments de la carrosserie et tous les accessoires et équipements auxiliaires doivent être solidement fixés.
D. 1483-98, a. 145.
146. Le plancher de la caisse adjacente doit être sans fissure, gauchissement ou perforation. De plus, le plancher ou la carrosserie ne doivent comporter aucune ouverture pouvant constituer un danger.
D. 1483-98, a. 146.
147. Les rétroviseurs doivent être solidement fixés aux endroits prévus par le fabricant, réglables selon les axes vertical et horizontal; ils doivent rester à la position désirée et ils ne doivent présenter aucune arête vive. La surface réfléchissante doit être d’au moins 80 cm2 pour un rétroviseur plan ou 64,5 cm2 pour un rétroviseur convexe. De plus, ils ne doivent pas être cassés, fêlés ou ternis. Le tain ne doit pas être décollé sauf sur la surface réfléchissante périphérique sans excéder 10% de la surface totale.
D. 1483-98, a. 147.
148. L’indicateur de vitesse et le totalisateur de distance doivent être adéquats et fournir une lecture dont la marge d’erreur est inférieure à 10%.
D. 1483-98, a. 148.
§ 8.  — Direction
149. Tous les éléments de la direction doivent être adéquats et solidement fixés.
Aucun élément ne doit être fissuré, cassé, mal fixé, déplacé, déformé, manquant, modifié ni comporter de soudure autre que celle effectuée par le fabricant. De plus, aucun élément ne doit présenter de signe de détérioration, de dommage ou d’usure au point de nuire à son bon fonctionnement.
Toute réparation doit avoir pour effet d’assurer au véhicule routier les mêmes conditions de sécurité que celles prévues par le fabricant.
D. 1483-98, a. 149.
150. Le guidon doit être solidement fixé à la hauteur indiquée par le fabricant et il ne doit pas présenter de jeu, de détérioration ou de réparation par soudage.
D. 1483-98, a. 150.
151. L’axe de la fourche doit être assemblé correctement sur ses roulements et lorsque la fourche est braquée de gauche à droite, les roulements sur lesquels la fourche pivote ne doivent montrer aucun jeu, signe d’usure ou de détérioration et aucun coincement ne doit être perçu.
D. 1483-98, a. 151.
§ 9.  — Suspension
152. Tous les éléments de la suspension doivent être adéquats et solidement fixés.
Aucun élément de localisation ou de fixation de l’essieu ou de la roue au véhicule routier ou le supportant ne doit être fissuré, cassé, mal fixé, déplacé, déformé, manquant ni comporter de soudure autre que celle effectuée par le fabricant. De plus, aucun élément ne doit présenter de signe de détérioration, de dommage ou d’usure au point de nuire à son bon fonctionnement.
Toute réparation doit avoir pour effet d’assurer au véhicule les mêmes conditions de sécurité que celles prévues par le fabricant.
D. 1483-98, a. 152.
153. Les essieux doivent être solidement fixés, exempts de fissure ou de réparation par soudage, correctement alignés et être perpendiculaires à l’axe longitudinal du véhicule routier.
D. 1483-98, a. 153.
154. Lors d’une utilisation normale, la suspension du véhicule routier ne doit pas permettre de contact entre un pneu et la carrosserie ou le châssis.
D. 1483-98, a. 154.
155. Les amortisseurs et les ancrages doivent être présents, adéquats, solidement fixés et ne pas présenter de fissures ou de cassures. De plus, les amortisseurs ne doivent pas présenter de fuites influençant leur rendement.
D. 1483-98, a. 155.
156. Le jeu entre les différentes bagues de fixation et les axes de retenue doit être conforme aux normes du fabricant. De plus, lorsqu’une bague est composée d’une matière flexible, cette dernière doit être adéquate et exempte de coupures pouvant influencer son rendement.
D. 1483-98, a. 156.
§ 10.  — Cadre
157. Tous les éléments du cadre doivent être présents, solidement fixés, assemblés selon les normes du fabricant et ne doivent pas présenter de fissures, cassures, déformation, ni avoir d’attache ou de boulon manquant ou desserré.
Toute réparation doit avoir pour effet d’assurer au véhicule routier les mêmes conditions de sécurité que celles prévues par le fabricant et en aucun cas elle ne doit affaiblir la structure du véhicule.
D. 1483-98, a. 157.
158. Les pièces du cadre servant à fixer la carrosserie, l’espace de chargement, la direction, la suspension, le moteur et la boîte de vitesse ne doivent pas être manquantes, inopérantes, mal fixées, détériorées, fissurées, cassées ou déformées.
D. 1483-98, a. 158.
§ 11.  — Pneus et roues
159. Les pneus doivent être conformes aux normes suivantes:
1°  aucun pneu ne doit avoir atteint un degré d’usure tel qu’un indicateur d’usure touche la chaussée ou que la profondeur de la bande de roulement mesurée dans une rainure ou une sculpture principale, sauf au niveau de l’indicateur d’usure, soit inférieure à 1,6 mm;
2°  en aucun point du pneu, il ne doit y avoir d’usure, de fissure, de coupure ou de déchirure exposant la toile de renforcement;
3°  un pneu ne doit pas présenter de renflement ou de déformation anormale et aucune matière étrangère pouvant causer une crevaison ne doit être logée dans la bande de roulement ou le flanc;
4°  le pneu ne doit pas avoir été refaçonné au-delà de la profondeur des rainures gravées lors de la fabrication du pneu;
5°  en aucun endroit, la bande de roulement ou le composé caoutchouté du flanc ne doit être séparé de la carcasse du pneu;
6°  un pneu ne doit pas être d’une dimension inférieure à celle indiquée par le fabricant; il peut cependant être d’une dimension supérieure à celle indiquée par ce fabricant à la condition que le pneu ne touche pas à un élément quelconque du véhicule routier pour tous les déplacements de la suspension;
7°  la réparation d’un pneu doit avoir été effectuée selon les normes de son fabricant;
8°  la pression d’air ne doit pas être supérieure à la valeur inscrite sur le flanc du pneu ou inférieure à la valeur déterminée par le fabricant du véhicule ou du pneu;
9°  les valves ne doivent pas être usées, endommagées, écorchées ou coupées et la partie en saillie doit être suffisamment longue pour permettre un gonflement aisé des pneus et la lecture des pressions;
10°  aucun des pneus ne doit être identifié ou porter de mention par son fabricant indiquant qu’il est destiné à un usage spécial ou n’est pas conçu pour rouler sur un chemin public;
11°  un pneu de conception unidirectionnelle doit être installé selon les normes de son fabricant.
D. 1483-98, a. 159.
160. Les jantes ne doivent pas être voilées, fissurées, déformées ou endommagées.
D. 1483-98, a. 160.
161. Les roues ne doivent pas présenter de fissure, de trou de boulon ovalisé, être corrodées au point d’affaiblir leur capacité, être faussées, cassées, mal alignées, déformées, endommagées, porter de marque de réparation ni comporter de soudure autre que celle effectuée par le fabricant. De plus, les éléments de fixation des roues tels que les goujons, les écrous et les boulons ne doivent pas manquer, bouger, être détériorés et incorrectement vissés et aucune roue ne doit avoir de rayon manquant, cassé ou détendu.
D. 1483-98, a. 161.
SECTION V
DÉFECTUOSITÉS MINEURES ET MAJEURES
§ 1.  — Défectuosités mineures
162. Sous réserve des articles 163 à 171, toute dérogation aux normes prévues à la section III du présent chapitre, à l’exception de celles des articles 82, 83 et 89, constitue également une défectuosité mineure.
D. 1483-98, a. 162.
§ 2.  — Défectuosités majeures: Éclairage, signaux d’avertissement, carrosserie, vitrage, équipement, aménagement, accessoires
163. Constitue une défectuosité majeure l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  un véhicule routier qui n’est pas muni d’au moins un phare de croisement, un feu de position arrière et un feu de freinage adéquat;
2°  une portière ou un capot avant qui ne s’enclenche pas complètement à la fermeture;
3°  un système de protection contre l’ouverture accidentelle des portes qui est défectueux, dans le cas d’un autobus muni d’un système d’ouverture automatique;
4°  une sortie de secours qui est obstruée ou inadéquate ou dont l’avertisseur sonore ou lumineux est inopérant;
5°  un plancher de l’habitacle qui est perforé au point de constituer un danger pour les occupants à cause d’une solidité insuffisante ou de l’entrée des gaz d’échappement d’un moteur à essence;
6°  une partie de la carrosserie, un équipement ou un accessoire qui est mal fixé et qui risque de se détacher du véhicule;
7°  un pare-brise qui est endommagé à un point tel que la visibilité de la route et de la signalisation par le conducteur est réduite de façon importante;
8°  un essuie-glace manquant ou inadéquat du côté du conducteur.
D. 1483-98, a. 163.
§ 3.  — Défectuosités majeures: Système de freinage et d’immobilisation
164. Constitue une défectuosité majeure pour un système de freinage l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  l’absence de freinage ou une réduction importante de la capacité de freinage sur une roue ou un ensemble de roues pour un véhicule routier à 2 essieux ou sur 2 roues simples ou 2 ensembles de roues pour un véhicule à 3 essieux ou plus, en raison de l’absence ou du fonctionnement inadéquat d’un élément du système de freinage;
2°  une absence de freinage sur une roue de l’essieu directeur unique lorsque le fabricant a prévu un système de freinage sur cet essieu ou lorsque le véhicule routier visé est un camion-tracteur fabriqué après le 7 mai 1993;
3°  une fissure qui s’étend jusqu’au bord extérieur de la surface de frottement ou sur une autre partie d’un tambour ou d’un disque;
4°  lors de l’application des freins, un support ou un rivet de la garniture de frein qui vient en contact avec la surface de frottement du tambour ou du disque;
5°  un des éléments du système qui est mal fixé, manquant, grippé, endommagé, détérioré ou usé au point de nuire de façon importante au bon fonctionnement des freins.
D. 1483-98, a. 164.
165. Constitue une défectuosité majeure pour un système de freinage hydraulique l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  une canalisation flexible qui est renflée quand elle est sous pression;
2°  un niveau du liquide dans le maître-cylindre qui est inférieur au quart du niveau maximal;
3°  une fuite du liquide de frein le long du système, autre qu’un suintement, lorsque le frein de service est appliqué;
4°  une pédale qu’il faut actionner à plusieurs reprises pour obtenir une pression dans le circuit;
5°  une pédale de frein qui descend au plancher en moins de 10 secondes lors de l’application d’une force d’environ 550 newtons;
6°  une course de la pédale de frein qui excède 80% de la course totale possible;
7°  un servofrein qui ne fonctionne pas ou qui n’est pas en mesure d’assister le conducteur pour une application des freins lorsque le moteur est arrêté.
D. 1483-98, a. 165.
166. Constitue une défectuosité majeure pour un système de freinage pneumatique l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  une canalisation flexible qui est renflée quand elle est sous pression;
2°  un raccord de canalisation qui n’est pas conforme aux normes du fabricant pour son application;
3°  une courroie d’entraînement du compresseur d’air qui présente une coupure alors qu’un bris apparaît imminent;
4°  un compresseur d’air mal fixé ou dont la poulie est fissurée ou cassée ou un compresseur qui ne permet pas d’atteindre ou de maintenir la pression minimale de 620 kPa alors que le moteur tourne au ralenti et que le frein de service est appliqué à fond;
5°  une perte de pression d’air, après avoir appuyé à fond pendant une minute sur la pédale de frein de service, qui est supérieure à:
a)  40 kPa pour un véhicule routier d’une seule unité;
b)  48 kPa pour 2 véhicules;
c)  62 kPa pour 3 véhicules;
6°  la valve de protection du camion-tracteur qui est inadéquate;
7°  l’angle entre le centre du rouleau et la position la plus basse de la came qui est supérieur à 120 degrés lorsque les garnitures de frein touchent le tambour;
8°  des récepteurs de freinage ou des régleurs de jeu installés sur l’essieu directeur qui ne sont pas du même type ou de la même dimension;
9°  la course de la tige de commande d’un récepteur de freinage d’un véhicule à 2 essieux ou de 2 récepteurs de freinage pour un véhicule à 3 essieux ou plus qui excède de 6,5 mm ou plus la valeur maximale d’ajustement prévue par le fabricant.
D. 1483-98, a. 166.
§ 4.  — Défectuosités majeures: Direction
167. Constitue une défectuosité majeure l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  un élément de fixation de la direction qui est manquant, fissuré, cassé ou un déplacement de la colonne de direction, du boîtier ou du volant par rapport à leur position normale alors qu’il y a un risque de séparation;
2°  une articulation ou un joint coulissant ou à croisillon de la colonne de direction qui présente un risque de rupture imminente;
3°  une servodirection qui ne fonctionne plus;
4°  un conduit ou une courroie qui comporte une coupure qui est susceptible de causer une rupture imminente ou un cylindre auxiliaire ou la pompe qui est mal fixé alors qu’il y a risque de rupture;
5°  un élément de la timonerie de la direction qui est fissuré, cassé, mal fixé, réparé par soudage ou endommagé de façon à modifier le parallélisme des roues;
6°  une articulation à rotule de la timonerie de direction qui présente un jeu excédant 3,2 mm;
7°  un jeu du volant qui excède les valeurs suivantes:
a)  dans le cas d’un véhicule routier d’un poids nominal brut inférieur à 4 500 kg, 15 mm pour une direction à crémaillère et, pour les autres types de direction, 60 mm pour une direction assistée et 87 mm pour une direction non assistée;
b)  dans le cas d’un véhicule d’un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus, pour une direction assistée, 180 mm pour un volant ayant un diamètre de 500 mm et moins et 200 mm si le diamètre est de plus de 500 mm, pour une direction non assistée, 133 mm pour un volant ayant un diamètre de 500 mm et moins et 200 mm si le diamètre est de plus de 500 mm;
8°  un jeu d’une rotule reliée à un élément de suspension qui excède de 50% la norme du fabricant ou la rotule qui est susceptible de sortir de son logement à la suite d’un choc.
D. 1483-98, a. 167; D. 1049-2010, a. 11.
§ 5.  — Défectuosités majeures: Suspension
168. Constitue une défectuosité majeure l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  un élément de fixation ou de localisation de l’essieu ou de la roue au véhicule routier qui est manquant, mal fixé, fissuré, cassé, endommagé de façon à modifier le parallélisme des roues ou qui permet à l’essieu ou à la roue de se déplacer par rapport à sa position normale;
2°  une lame maîtresse, un coussin de caoutchouc autre qu’une butée ou 25% et plus des lames de ressort de l’essemblage qui sont cassés ou manquants;
3°  une lame de ressort ou un ressort hélicoïdal qui s’est déplacé de façon à être en contact avec une pièce en rotation;
4°  un essieu ou une barre de torsion qui est fissuré ou cassé ou un ressort hélicoïdal qui est fissuré ou cassé au point que le véhicule est affaissé complètement;
5°  une fuite d’air dans le système d’une suspension pneumatique qui ne peut être compensée par le compresseur lorsque le moteur tourne au ralenti.
D. 1483-98, a. 168.
§ 6.  — Défectuosités majeures: Cadre, dessous de caisse et dispositif d’attelage
169. Constitue une défectuosité majeure l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  un élément du cadre cassé, fissuré ou affaissé qui provoque le contact d’une pièce mobile avec la carrosserie ou toute autre condition risquant de causer une rupture imminente d’un longeron;
2°  un élément du cadre qui est fissuré ou cassé nuisant au bon fonctionnement ou à la solidité d’un élément de la direction, de la suspension, du dispositif d’attelage, du moteur ou de la transmission;
3°  une fissure de 37 mm ou plus dans la partie verticale du longeron (âme) ou une fissure de 25 mm ou plus dans la partie horizontale inférieure du longeron (semelle) ou toute autre fissure qui commence dans la partie horizontale inférieure du longeron et qui se prolonge dans la partie verticale du longeron;
4°  plus de 25 % des goupilles de blocage qui ne sont pas en prise ou présentes s’il s’agit d’un train roulant coulissant de semi-remorque;
5°  une plaque ou un pivot d’attelage qui est fissuré, mal fixé ou déformé de façon à nuire à l’attelage;
6°  alors que le camion-tracteur est accouplé à une semi-remorque, un jeu horizontal qui est supérieur à 12,8 mm entre le pivot d’attelage et les mâchoires ainsi que le pivot d’attelage qui est mal enclenché ou un déplacement entre un élément d’assemblage du dispositif d’attelage et le châssis du camion-tracteur ou de la semi-remorque;
7°  25% ou plus des goupilles de blocage qui sont manquantes ou inopérantes ou un jeu longitudinal qui est de plus de 9,5 mm dans le mécanisme de verrouillage des glissières, s’il s’agit d’une sellette d’attelage coulissante;
8°  une fissure, une soudure ou une cassure sur la partie d’un élément d’un dispositif d’attelage qui porte une charge ou qui est soumise à des contraintes en tension ou en cisaillement;
9°  une usure au point de contact du crochet et de l’anneau d’attelage qui excède 9,5 mm pour le crochet ou pour l’anneau;
10°  un élément du dispositif d’attelage qui est mal fixé, fissuré, cassé, déformé, manquant, détérioré, mal ajusté au point qu’il y a un risque de rupture ou de séparation ou dont plus de 20% des éléments de fixation sont manquants ou inefficaces.
D. 1483-98, a. 169.
§ 7.  — Défectuosités majeures: Pneus et roues
170. Constitue une défectuosité majeure l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  un pneu simple ou des pneus jumelés du même assemblage de roues qui présentent une coupure ou de l’usure exposant la toile de renforcement, la ceinture d’acier ou un renflement relié à un défaut de la carcasse ou qui sont conçus pour un usage hors route;
2°  un pneu simple ou des pneus jumelés du même assemblage de roues dont la profondeur de 2 rainures adjacentes est inférieure à 0,8 mm ou 1,6 mm pour un pneu avant d’un véhicule routier d’un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus;
3°  un pneu qui présente une fuite d’air ou un pneu simple sur un véhicule motorisé qui présente une matière étrangère qui est logée dans la bande de roulement ou le flanc et pouvant causer une crevaison;
4°  un pneu qui est en contact avec une partie fixe du véhicule ou le pneu jumelé, le cas échéant;
5°  un cerceau de fixation d’une roue multipièces qui est faussé, fissuré, déformé, cassé, mal fixé, soudé ou non adapté à la jante sur laquelle il est installé;
6°  une pièce de fixation de la roue qui est manquante, fissurée, cassée ou mal fixée;
7°  une roue qui présente une réparation par soudage, une fissure, une cassure ou un trou de boulon ovalisé.
D. 1483-98, a. 170; D. 1049-2010, a. 12.
§ 8.  — Défectuosités majeures: Systèmes d’alimentation en carburant, des commandes du moteur et d’échappement
171. Constitue une défectuosité majeure l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  un moteur qui ne revient pas au ralenti après le relâchement de l’accélérateur;
2°  une fuite de carburant autre qu’un suintement le long du système d’alimentation;
3°  un réservoir qui présente une fuite autre qu’un suintement, qui est mal fixé au point qu’il y a risque de séparation ou qui n’est pas muni d’un bouchon;
4°  une fuite des gaz d’échappement d’un moteur à essence ou à carburant gazeux sous l’habitacle lorsque le plancher est perforé ou dans le compartiment du moteur.
D. 1483-98, a. 171.
SECTION VI
DÉFECTUOSITÉS MINEURES ET MAJEURES POUR MOTOCYCLETTE ET CYCLOMOTEUR
§ 1.  — Défectuosités mineures
172. Sous réserve des articles 173 à 178, toute dérogation aux normes établies à la section IV du présent chapitre constitue également une défectuosité mineure.
D. 1483-98, a. 172.
§ 2.  — Défectuosités majeures: Systèmes d’alimentation du carburant et des commandes du moteur
173. Constitue une défectuosité majeure l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  un moteur qui ne revient pas au ralenti après le relâchement de l’accélérateur pour toutes les positions du guidon;
2°  une fuite de carburant autre qu’un suintement le long du système d’alimentation;
3°  un réservoir qui présente une fuite autre qu’un suintement, qui est mal fixé au point qu’il y a risque de séparation ou qui n’est pas muni d’un bouchon.
D. 1483-98, a. 173.
§ 3.  — Défectuosités majeures: Système de freinage et d’immobilisation
174. Constitue une défectuosité majeure l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  l’absence de freinage sur une roue à cause du mauvais état de fonctionnement d’un élément d’un système de freinage mécanique ou hydraulique;
2°  une fissure qui s’étend jusqu’au bord extérieur de la surface de frottement ou sur une autre partie du tambour ou du disque;
3°  lors de l’application des freins, un support ou un rivet de la garniture de frein qui vient en contact avec la surface de frottement du tambour ou du disque;
4°  une canalisation flexible qui est renflée quand elle est sous pression;
5°  un niveau du liquide dans le maître-cylindre qui est inférieur au quart du niveau normal;
6°  une fuite de liquide de frein le long du système, autre qu’un suintement, lorsque les freins sont appliqués;
7°  une commande de frein hydraulique qui doit être actionnée à plusieurs reprises pour obtenir une pression dans le circuit;
8°  une commande de frein hydraulique qui s’enfonce au bout de sa course en moins de 10 secondes lors de l’application d’une force modérée;
9°  une course de la commande de frein qui excède 80% de la course totale possible;
10°  un élément du système qui est mal fixé, manquant, grippé, endommagé, détérioré ou usé au point de nuire au bon fonctionnement des freins.
D. 1483-98, a. 174.
§ 4.  — Défectuosités majeures: Éclairage, signalisation et système électrique
175. Constitue une défectuosité majeure, une motocyclette ou un cyclomoteur qui n’a pas au moins un phare de croisement, un feu de position arrière et un feu de freinage adéquats.
D. 1483-98, a. 175.
§ 5.  — Défectuosités majeures: Carrosserie, équipements et accessoires
176. Constitue une défectuosité majeure l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  un plancher de la caisse adjacente qui est perforé au point de constituer un danger pour l’occupant à cause d’une solidité insuffisante;
2°  une partie de la carrosserie, un équipement ou un accessoire qui est mal fixé et qui risque de se détacher du véhicule routier.
D. 1483-98, a. 176.
§ 6.  — Défectuosités majeures: Direction, suspension et cadre
177. Constitue une défectuosité majeure l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  un guidon qui est mal fixé, fissuré, tordu ou déformé;
2°  un élément de fixation ou de localisation de l’essieu ou de la roue au véhicule routier qui est manquant, mal fixé, fissuré, cassé ou qui permet à l’essieu ou à la roue de se déplacer par rapport à sa position normale;
3°  un essieu ou un ressort hélicoïdal qui est fissuré ou cassé;
4°  un élément du cadre qui est cassé, fissuré ou déformé au point de nuire à la conduite du véhicule, la solidité d’un élément de la direction, de la suspension, du moteur, de la transmission ou toute autre condition risquant de causer une rupture imminente du cadre.
D. 1483-98, a. 177.
§ 7.  — Défectuosités majeures: Pneus et roues
178. Constitue une défectuosité majeure l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  un pneu qui présente une coupure ou de l’usure exposant la toile de renforcement ou un renflement relié à un défaut de la carcasse;
2°  un pneu dont la profondeur de la bande de roulement mesurée dans une rainure ou une sculpture principale, sauf au niveau de l’indicateur d’usure, est inférieure à 0,8 mm;
3°  un pneu qui présente une fuite d’air ou une matière étrangère qui est logée profondément dans la bande de roulement ou le flanc et pouvant causer une crevaison;
4°  un pneu qui est ou peut venir en contact avec une partie fixe du véhicule routier;
5°  une pièce de fixation de la roue sur l’essieu qui est manquante, fissurée, cassée ou insuffisamment serrée;
6°  une roue qui présente une fissure, une cassure ou un trou de boulon ovalisé.
D. 1483-98, a. 178.
CHAPITRE II.1
ÉCRAN
D. 161-2008, a. 2.
178.1. Sous réserve de l’article 178.2, un véhicule routier peut être muni d’un écran pouvant afficher de l’information et placé de manière à ce que le conducteur puisse voir directement ou indirectement l’image transmise dans les cas suivants:
1°  l’écran a été installé par le fabricant du véhicule ou selon ses directives;
2°  l’écran présente de l’information sur les conditions du véhicule, sur son utilisation et sur son environnement immédiat;
3°  l’écran présente de l’information pertinente à la conduite du véhicule et en temps réel sur les conditions routières, les conditions atmosphériques ou pour guider le conducteur sur le réseau routier;
4°  l’écran est utilisé par un agent de la paix ou par le conducteur d’un véhicule d’urgence dans l’exercice de leurs fonctions;
5°  l’écran est utilisé pour la gestion des messages dans le cadre des activités d’une entreprise ou pour percevoir les frais payables par le passager d’un véhicule;
6°  l’écran est utilisé dans le cadre des activités d’une entreprise d’utilité publique ou de télécommunication.
D. 161-2008, a. 2.
178.2. Tout écran visé à l’article 178.1 doit rencontrer les conditions suivantes:
1°  être fixé directement au véhicule ou maintenu à celui-ci par un support fixe;
2°  être positionné de manière à présenter les informations visuelles le plus près possible de l’axe du regard du conducteur dans la position normale de conduite;
3°  être placé pour ne pas obstruer la vue du conducteur, nuire aux manoeuvres de conduite, empêcher le fonctionnement d’un équipement ou en réduire l’efficacité et de manière à ne pas constituer un risque de lésion en cas d’accident;
4°  être muni de touches de contrôle repérables et accessibles dans la position normale de conduite et commandant des opérations simples;
5°  ne pas limiter le temps de réponse du conducteur à un message à moins que ce dernier soit précédé ou accompagné d’un signal sonore et que le délai alloué pour fournir une réponse soit suffisant;
6°  le changement ou le retrait d’un bloc d’information est entièrement sous le contrôle du conducteur, sauf si le message présente de l’information dynamique que ne maîtrise pas le conducteur ou si le message peut être réaffiché en utilisant des commandes simples;
7°  les messages présentés sur l’écran doivent être courts et simples de manière à ce que leur lecture ne puisse nuire à la conduite.
D. 161-2008, a. 2.
CHAPITRE III
EXPERTISE TECHNIQUE EN VERTU DU TITRE IX.1 DU CODE
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
179. Le présent chapitre s’applique aux véhicules routiers accidentés et reconstruits visés au titre IX.1 du Code.
Les véhicules routiers suivants sont exemptés du titre IX.1 du Code:
1°  un véhicule-outil;
2°  une remorque d’une masse nette de moins de 900 kg;
3°  un tracteur de ferme;
4°  une souffleuse à neige.
D. 1483-98, a. 179.
SECTION II
MODALITÉS DE L’EXPERTISE TECHNIQUE
180. Un certificat de conformité technique contient notamment les renseignements suivants:
1°  le numéro du certificat;
2°  la marque, le modèle, l’année et le numéro d’identification du véhicule routier;
3°  les nom et adresse du propriétaire du véhicule et le numéro d’identification inscrit au certificat d’immatriculation du véhicule;
4°  les nom et adresse de la personne qui a reconstruit le véhicule et le numéro d’identification inscrit au certificat d’immatriculation du véhicule;
5°  le nom et la signature de la personne qui a procédé à l’expertise technique, le numéro qui lui a été attribué par la Société, le numéro du mandataire, le cas échéant, l’adresse du lieu de l’expertise technique ainsi que sa date;
6°  l’attestation que le véhicule est conforme aux normes prévues à l’article 546.5 du Code et aux articles 181 à 187 du présent règlement.
D. 1483-98, a. 180.
SECTION III
NORMES SUR L’EXPERTISE TECHNIQUE
181. L’expertise technique prévue à l’article 546.5 du Code doit être effectuée selon les normes prévues par la présente section.
D. 1483-98, a. 181.
182. La géométrie du châssis ou de la caisse autoporteuse doit être conforme aux normes du fabricant relatives à la sécurité d’utilisation du véhicule routier, notamment en ce qui a trait à la position des éléments de suspension et de direction.
D. 1483-98, a. 182.
183. Les roues doivent être alignées selon les normes du fabricant.
D. 1483-98, a. 183.
184. La réparation du véhicule routier doit être exécutée de façon à assurer une protection des occupants comparable à celle existant lors de la fabrication du véhicule.
D. 1483-98, a. 184.
185. Les éléments de la structure qui ne peuvent être réparés doivent être remplacés à l’exception du tablier qui ne doit pas être changé.
Les éléments de la caisse qui peuvent être réparés doivent l’être selon des méthodes ou des techniques qui n’altèrent pas leurs propriétés d’origine conformément aux normes du fabricant.
D. 1483-98, a. 185.
186. Les joints d’assemblage de la caisse doivent être localisés aux endroits déterminés par le fabricant.
Ces joints doivent être accessibles au moment où l’expertise technique est effectuée. Aucun composé d’étanchéité, d’insonorisation ou de protection contre la corrosion ne doit notamment avoir été appliqué sur le dessous de la caisse du véhicule routier.
D. 1483-98, a. 186.
187. Les éléments du châssis ou de la caisse autoporteuse doivent être réparés et assemblés selon des méthodes qui ne changent pas les propriétés mécaniques et métallurgiques des matériaux constituants.
D. 1483-98, a. 187.
SECTION IV
VÉHICULES ROUTIERS NE POUVANT ÊTRE RECONSTRUITS
188. Aux fins du titre IX.1 du Code, ne peuvent être reconstruits les véhicules routiers accidentés à caisse autoporteuse dont le plancher de l’habitacle ou le tablier avant ne peut être réparé à la suite d’une collision, d’un incendie ou d’une immersion ainsi qu’une motocyclette ou un cyclomoteur dont le cadre ne peut être réparé à la suite d’une collision, d’un incendie ou d’une immersion.
D. 1483-98, a. 188.
SECTION V
DOSSIER DE RECONSTRUCTION
189. Le dossier de reconstruction doit contenir, en plus de ce qui est prévu à l’article 546.4 du Code, une attestation qui fait foi que l’alignement des roues est conforme aux normes du fabricant.
D. 1483-98, a. 189.
CHAPITRE IV
VÉRIFICATION ET ENTRETIEN DES VÉHICULES LOURDS ET CONSERVATION DES DOCUMENTS EN VERTU DU TITRE VIII.1 DU CODE
D. 1483-98, c. IV; D. 623-99, a. 5.
SECTION I
(Abrogée)
D. 1483-98, sec. I; D. 623-99, a. 6.
190. (Abrogé).
D. 1483-98, a. 190; D. 623-99, a. 6.
SECTION II
VÉRIFICATION PAR LE CONDUCTEUR
191. La présente section ne s’applique pas à un véhicule lourd de service d’incendie appartenant à une municipalité située à l’extérieur d’une communauté urbaine et dont la population est de moins de 25 000 habitants.
D. 1483-98, a. 191; D. 623-99, a. 7.
192. La vérification avant départ de l’état mécanique d’un véhicule lourd effectuée en vertu de l’article 519.2 du Code doit porter sur les éléments suivants, conformément aux normes de sécurité applicables mentionnées ci-dessous:
1°  les freins de service prévus au paragraphe 5 de l’article 30 en ce qui concerne le niveau du liquide de frein, à l’article 35, aux paragraphes 2 à 4, 10 et 11 de l’article 38, aux paragraphes 2, 4, 5 et 7 de l’article 165, aux paragraphes 4 en ce qui concerne la pression minimale et 5 de l’article 166;
2°  le frein de stationnement ou d’urgence prévu aux paragraphes 1 et 2 de l’article 39;
3°  le mécanisme de direction prévu à l’article 103 en ce qui concerne le volant, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 105 en ce qui concerne la colonne de direction, à l’article 108 en ce qui concerne la courroie et le niveau du liquide, aux paragraphes 1 en ce qui concerne le volant et la colonne de direction et 3 de l’article 167;
4°  l’éclairage et la signalisation prévus aux articles 15 et 75 et au paragraphe 1 de l’article 163 en ce qui concerne les feux de direction, de détresse, de position et les phares de croisement;
5°  les pneus prévus aux paragraphes 1 en ce qui concerne l’indicateur d’usure, 2, 3, 6 et 14 de l’article 120 et aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 170;
6°  l’avertisseur sonore prévu à l’article 69;
7°  les essuie-glaces et le lave-glace prévus à l’article 70 et au paragraphe 8 de l’article 163;
8°  les rétroviseurs prévus aux articles 66 et 67;
9°  le dispositif d’attelage prévu aux paragraphes 5 et 6 en ce qui concerne l’enclenchement du pivot d’attelage, 7 en ce qui concerne les goupilles de blocage et 10 de l’article 169;
10°  les roues prévues à l’article 122 en ce qui concerne la fixation et aux paragraphes 6 et 7 de l’article 170;
11°  le matériel d’urgence prévu aux articles 78 et 79 du présent règlement et 225 du Code;
12°  la suspension prévue à l’article 117 en ce qui concerne la fuite d’air et aux paragraphes 1 à 5 de l’article 168;
13°  les longerons et les traverses de châssis prévus à l’article 98 en ce qui concerne les fissures et au paragraphe 1 de l’article 169;
14°  les appareils d’arrimage prévus au Règlement sur les normes d’arrimage (chapitre C-24.2, r. 30).
Cette vérification se limite à un examen visuel ou auditif, selon le cas, des éléments accessibles.
D. 1483-98, a. 192; D. 623-99, a. 8.
193. Tout conducteur d’un véhicule lourd doit, immédiatement avant le premier départ de son poste, effectuer la vérification du véhicule.
Toutefois, le conducteur qui utilise le compartiment couchette du véhicule au sens de l’article 2 du Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds (chapitre C-24.2, r. 28), pour répartir son poste en périodes discontinues, doit effectuer la vérification du véhicule dans les 24 heures précédant tout départ.
Dans le cas d’un autobus, d’un minibus, d’une dépanneuse ou d’un véhicule d’urgence, le conducteur doit effectuer la vérification dans les 24 heures précédant tout départ ou il doit prendre connaissance du rapport de vérification précédent et le signer pour autant que la vérification ait été effectuée dans les 24 heures du départ. Sauf pour la dépanneuse et le véhicule d’urgence, les samedis, les dimanches et les jours fériés ne sont pas comptés dans le délai de 24 heures à la condition que le véhicule demeure immobilisé durant ces journées.
D. 1483-98, a. 193; D. 623-99, a. 9.
193.1. Le préposé à l’entretien qui effectue la vérification avant départ d’un autobus doit signer le rapport de vérification et le déposer dans l’autobus. Le conducteur doit en prendre connaissance et le signer avant le départ.
D. 623-99, a. 9.
194. Le rapport de vérification d’un véhicule lourd doit contenir les inscriptions suivantes:
1°  la date à laquelle la vérification avant départ du véhicule a été effectuée;
2°  le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule ou le numéro d’unité inscrit au certificat d’immatriculation;
3°  les défectuosités constatées lors de la vérification avant départ du véhicule ou les défectuosités constatées pendant le voyage et, s’il n’y en a pas, une mention à cet effet;
4°  le nom et la signature du conducteur.
D. 1483-98, a. 194; D. 623-99, a. 9.
195. Le conducteur est exempté de remplir et de tenir à jour le rapport de vérification s’il circule à l’intérieur d’un rayon de 160 km de son terminus d’attache au sens de l’article 1 du Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds (chapitre C-24.2, r. 28) et si aucune défectuosité n’est constatée lors de la vérification avant départ du véhicule ou pendant le voyage.
Cette exemption ne s’applique pas au conducteur qui choisit de prendre connaissance et de signer le rapport de vérification précédent conformément au troisième alinéa de l’article 193.
D. 1483-98, a. 195; D. 623-99, a. 9.
196. Le conducteur d’un véhicule lourd qui constate une défectuosité doit l’indiquer dans le rapport de vérification du véhicule et en remettre sans délai une copie à l’exploitant du véhicule qui doit la signer.
D. 1483-98, a. 196; D. 623-99, a. 9.
197. (Abrogé).
D. 1483-98, a. 197; D. 623-99, a. 10.
SECTION III
VÉRIFICATION ET ENTRETIEN PAR LE PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE LOURD
D. 623-99, a. 11.
197.1. L’ensemble de véhicules routiers dont chacun des véhicules formant l’ensemble a un poids nominal brut inférieur à 4 500 kg est exempté de l’application du premier alinéa de l’article 519.15 du Code en ce qui concerne les normes et la fréquence d’entretien ainsi que des dispositions de la présente section.
Toutefois, cette exemption ne s’applique pas lorsque ces véhicules sont assujettis aux dispositions du Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43) et que l’application de plaques d’indication de danger est nécessaire suivant l’article 14 de ce règlement.
D. 623-99, a. 12; D. 1049-2010, a. 13; D. 1349-2011, a. 41.
198. L’entretien regroupe toutes les interventions planifiées qui ont pour but de maintenir le véhicule lourd en bon état de fonctionnement. Il doit notamment porter sur les éléments visés aux sous-sections 2 à 14 de la section III du chapitre II afin de rendre ou de maintenir ce véhicule conforme aux dispositions de cette section.
Lors d’un entretien, le mécanicien procède à des actions prédéterminées, soit des vérifications, des ajustements ou des changements. De plus, lorsque le mécanicien constate une anomalie laissant présager un mauvais fonctionnement d’un élément du véhicule avant le prochain entretien, il doit le réparer, le changer ou l’ajuster immédiatement ou en planifier la réparation, le changement ou l’ajustement avant cet entretien.
D. 1483-98, a. 198; D. 623-99, a. 13.
199. La vérification du véhicule lourd doit être effectuée au moins une fois à tous les 6 mois. La vérification mécanique prévue aux articles 6 et 7 ne peut servir de vérification visée à la présente section.
D. 1483-98, a. 199; D. 623-99, a. 14.
200. Pour chacun de ses véhicules lourds, le propriétaire doit tenir un dossier d’entretien contenant les renseignements et documents suivants:
1°  le numéro d’identification du véhicule et de la plaque d’immatriculation, la marque, l’année, le nom du propriétaire et, le cas échéant, le nom du locateur à long terme;
2°  le calendrier des vérifications à venir selon le critère de rappel utilisé par le propriétaire et le contenu de chaque entretien;
3°  la fiche visée à l’article 201 pour chaque entretien effectué;
4°  la preuve que les réparations ont été effectuées à la suite de l’entretien;
5°  les dates de début et de fin de remisage, s’il y a lieu;
6°  pour un véhicule lourd dont le poids nominal brut est d’au moins 7 258 kg, un registre des mesures des garnitures de frein ou de la rotation de l’arbre à cames si les mesures ne sont pas fournies sur les fiches d’entretien.
Lors de chaque entretien du véhicule, le propriétaire doit faire remplir et signer la fiche visée à l’article 201 par la personne qui l’a effectué.
D. 1483-98, a. 200; D. 623-99, a. 15.
201. Les fiches d’entretien doivent contenir les renseignements suivants:
1°  le numéro d’identification du véhicule lourd, le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’unité apparaissant sur le certificat d’immatriculation;
2°  le nombre de kilomètres indiqués au totalisateur;
3°  la date à laquelle l’entretien a été effectué;
4°  la liste de tous les éléments à vérifier à chaque entretien selon la catégorie de véhicule conformément aux sous-sections 2 à 14 de la section III du chapitre II et un espace vis-à-vis chaque élément de la liste pour inscrire la conformité ou la non-conformité de cet élément;
5°  les réparations à effectuer, le cas échéant;
6°  pour les véhicules lourds dont le poids nominal brut est d’au moins 7 258 kg, les mesures des garnitures de frein ou les mesures de la rotation de l’arbre à cames lorsqu’il est impossible de mesurer les garnitures si les mesures ne sont pas fournies sur un autre document.
D. 1483-98, a. 201; D. 623-99, a. 16.
202. (Abrogé).
D. 1483-98, a. 202; D. 623-99, a. 17.
SECTION IV
CONSERVATION DE RENSEIGNEMENTS ET DE DOCUMENTS PAR LE PROPRIÉTAIRE OU L’EXPLOITANT DE VÉHICULES LOURDS
D. 623-99, a. 18.
202.1. Le propriétaire doit conserver, pour chaque véhicule lourd, un dossier qui contient les renseignements et les documents suivants:
1°  une copie du certificat d’immatriculation du véhicule;
2°  une copie du contrat de location du véhicule, le cas échéant;
3°  le document attestant la conformité du véhicule lorsque celui-ci a fait l’objet d’une campagne de rappel;
4°  chaque rapport d’échange de véhicules, le cas échéant;
5°  une copie des documents relatifs à la vérification avant départ visée à l’article 519.2 du Code;
6°  les renseignements et les documents relatifs à l’entretien du véhicule visé à l’article 198;
7°  le document attestant la réparation des défectuosités constatées lors de la vérification avant départ ou lors d’un entretien visé à l’article 198.
Une copie des documents mentionnés aux paragraphes 2 et 5 du premier alinéa doit également être conservée par l’exploitant.
D. 623-99, a. 18.
202.2. Les documents exigés aux paragraphes 1 à 5 et 7 du premier alinéa de l’article 202.1 doivent être conservés pour une période d’au moins 12 mois à compter de l’une des dates suivantes:
1°  celle de la cession du droit de propriété du véhicule lourd ou celle de la fin du contrat de location dans le cas des paragraphes 1 à 3;
2°  celle du rapport d’échange du véhicule, des documents relatifs à la vérification avant départ ou du document attestant la réparation dans le cas des paragraphes 4, 5 ou 7.
Les renseignements et les documents visés au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 202.1 doivent être conservés pendant les 2 dernières années d’utilisation du véhicule et pendant une période de 12 mois après la date de cession du droit de propriété du véhicule.
D. 623-99, a. 18.
CHAPITRE V
VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES EFFECTUÉES À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC
203. Sont présumés valides au sens du Code, le certificat de vérification mécanique et la vignette de conformité délivrés pour un véhicule lourd immatriculé à l’extérieur du Québec et dont la vérification mécanique a été effectuée conformément au programme de vérification mécanique périodique obligatoire prévu par l’un des règlements suivants:
1°  Alberta: Vehicle Inspection Regulation, AR 211/2006;
2°  Colombie-Britannique: Vehicle Inspection Regulation, B.C. Reg. 256/2010;
3°  Île-du-Prince-Édouard: Motor Vehicle Inspection Regulations, EC 441/91;
4°  Manitoba: Periodic Mandatory Vehicle Inspection Regulation, Man. Reg. 76/94;
5°  Nouveau-Brunswick: Règlement sur l’inspection des véhicules, N.B. Reg. 83-185;
6°  Nouvelle-Écosse: Vehicle Inspection Regulations, N.S. Reg. 214/2006;
7°  Ontario: Safety Inspections, R.R.O., 1990, Reg. 611;
8°  Saskatchewan: The Vehicle Inspection Regulations, 2001, c. V-2.1, Reg. 18 et The Vehicle Inspection Procedures Regulations, 2007, c. T-18.1, Reg. 6;
9°  Terre-Neuve: Official Inspection Station Regulations, Nfld. C.N.L.R. 1002-96;
10°  États-Unis: Federal Motor Carrier Safety Regulations, Title 49, United States Code of Federal Regulations, sections 396.17 to 396.23.
D. 1483-98, a. 203; D. 623-99, a. 19.
204. Un rapport de vérification mécanique et une vignette de conformité délivrés en vertu d’un programme visé à l’article 203 sont présumés valides, à compter de leur date de délivrance, pour une période de 6 mois pour un minibus ou un autobus autre qu’un minibus et un autobus utilisés pour un usage personnel et pour une période de 12 mois pour tout autre véhicule lourd.
D. 1483-98, a. 204; D. 623-99, a. 20.
205. Un véhicule lourd visé à l’article 203 et immatriculé au Québec peut faire l’objet d’une vérification mécanique conformément à l’un des programmes prévus à cet article lorsque ce véhicule se trouve à l’extérieur du Québec.
Le rapport de vérification mécanique et la vignette de conformité qui en font foi sont présumés valides au sens du Code pour la période prévue à l’article 204, à la condition que le propriétaire du véhicule transmette sans délai à la Société une copie du rapport de vérification mécanique et que la vignette de conformité soit apposée sur le véhicule.
D. 1483-98, a. 205; D. 623-99, a. 21.
CHAPITRE VI
IDENTIFICATION DE CERTAINS VÉHICULES ROUTIERS
206. Pour être muni d’un numéro d’identification, le véhicule routier visé à l’article 210.1 du Code doit être soumis à la vérification mécanique et être muni d’une vignette de conformité.
D. 1483-98, a. 206.
207. Lorsqu’une plaquette portant le numéro d’identification a été perdue, détruite ou volée, la Société délivre un nouveau numéro si la preuve lui en est faite.
D. 1483-98, a. 207.
CHAPITRE VII
PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF TENANT LIEU DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE EN VERTU DU CHAPITRE I.1 DU TITRE IX DU CODE
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
208. Tout programme d’entretien préventif regroupe les interventions planifiées qui visent à maintenir le véhicule routier soumis à la vérification mécanique périodique en vertu de l’article 521 du Code en bon état de fonctionnement. Il doit notamment porter sur les éléments prévus aux sous-sections 2 à 14 de la section III ou à la section IV du chapitre II du présent règlement afin de rendre ou de maintenir ce véhicule conforme aux dispositions de l’une de ces sections.
Lors d’un entretien, le mécanicien procède à des actions prédéterminées, soit des inspections, des ajustements ou des changements. De plus, lorsque le mécanicien constate une anomalie laissant présager un mauvais fonctionnement d’un élément du véhicule avant le prochain entretien, il doit le réparer, le changer ou l’ajuster immédiatement ou en planifier la réparation, le changement ou l’ajustement avant cet entretien.
D. 1483-98, a. 208; D. 623-99, a. 22.
SECTION II
RECONNAISSANCE D’UN PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
209. La Société reconnaît conformément à l’article 543.4 du Code tout programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique périodique obligatoire qui satisfait aux normes minimales suivantes:
1°  les véhicules routiers soumis au programme doivent être conformes aux dispositions des sous-sections 2 à 14 de la section III ou de la section IV du chapitre II du présent règlement;
2°  le propriétaire qui demande la reconnaissance de son programme doit disposer d’un lieu à l’abri du gel et des intempéries et qui assure l’accès aux différentes parties du véhicule;
3°  les mécaniciens affectés à l’entretien préventif des véhicules routiers motorisés ayant un poids nominal brut de 7 258 kg ou plus et des remorques doivent être titulaires de l’attestation de compétence délivrée par la Société en vertu de l’article 543.3.1 du Code;
4°  les mécaniciens affectés à l’entretien préventif des véhicules routiers motorisés dont le poids nominal brut est inférieur à 7 258 kg doivent satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a)  avoir obtenu un diplôme d’études professionnelles reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en mécanique automobile et posséder 2 années d’expérience pertinente dans la réparation des mécanismes des véhicules routiers notamment la suspension, la direction et le système de freinage;
b)  posséder 5 années d’expérience pertinente dans la réparation des mécanismes des véhicules routiers notamment la suspension, la direction et le système de freinage;
c)  être titulaire de l’attestation de compétence délivrée par la Société en vertu de l’article 543.3.1 du Code;
5°  les dossiers contiennent, pour chaque véhicule auquel s’applique le programme, les renseignements et les documents suivants:
a)  le numéro d’identification du véhicule et de la plaque d’immatriculation, la marque, l’année, le nom du propriétaire et, le cas échéant, le nom du locateur à long terme;
b)  le calendrier des entretiens à venir selon le critère de rappel utilisé par le propriétaire et le contenu de chaque entretien;
c)  la fiche d’entretien remplie et signée telle que décrite à l’article 211 par le mécanicien qui a effectué l’entretien sur le véhicule pour chaque entretien effectué depuis le début du programme ou les 2 dernières années d’utilisation du véhicule, selon la durée la plus courte;
d)  pour un véhicule routier motorisé ayant un poids nominal brut de 7 258 kg ou plus et une remorque, un registre des mesures des garnitures de frein ou de la rotation de l’arbre à cames si les mesures ne sont pas fournies sur les fiches d’entretien;
e)  la preuve des réparations effectuées à la suite de l’entretien;
f)  les dates de début et de fin de remisage du véhicule, s’il y a lieu.
D. 1483-98, a. 209; D. 623-99, a. 23; D. 1049-2010, a. 14.
210. Les renseignements et les documents que le propriétaire doit fournir lors d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif sont les suivants:
1°  la résolution ou la procuration qui autorise le représentant du demandeur à signer les documents en son nom;
2°  le numéro de dossier apparaissant sur le certificat d’immatriculation du véhicule routier ou son numéro d’entreprise du Québec apparaissant au registre des entreprises immatriculé en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le cas échéant, le numéro que la Société lui a attribué à titre de personne autorisée à effectuer la vérification mécanique des véhicules routiers pour le compte de la Société;
4°  un exemplaire vierge de chacune des fiches d’entretien utilisées dans son programme;
5°  un document précisant la fréquence à laquelle les entretiens sont effectués;
6°  pour les véhicules routiers motorisés ayant un poids nominal brut de 7 258 kg ou plus et les remorques, un exemplaire du registre des mesures de frein si celles-ci ne sont pas fournies sur les fiches d’entretien;
7°  la description du parc de véhicules routiers comprenant les catégories de véhicules, le nombre de véhicules par catégorie, leur poids nominal brut et, s’il y a lieu, la liste des véhicules que le propriétaire entend exclure du programme;
8°  l’adresse des lieux d’entretien, le nombre de véhicules routiers entretenus dans chacun de ces lieux et la liste des mécaniciens visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 209 pour chacun de ces lieux et, si le propriétaire fait exécuter son programme d’entretien préventif par un tiers, le nom et l’adresse de cette personne;
9°  l’attestation de compétence mentionnée au paragraphe 3 de l’article 209 pour chacun des mécaniciens visés à ce paragraphe et, pour chacun de ceux visés au paragraphe 4 de l’article 209: soit l’attestation de compétence mentionnée au sous-paragraphe c du paragraphe 4 de l’article 209, soit une déclaration sur leur expérience de travail sur le formulaire fourni par la Société, soit cette déclaration et le diplôme mentionné au sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l’article 209;
10°  une autorisation écrite permettant à la Société de consulter tout dossier et document qu’elle détient concernant les véhicules soumis au programme d’entretien préventif et l’utilisation de ces véhicules.
La demande de reconnaissance est présentée sur le formulaire fourni à cette fin par la Société.
D. 1483-98, a. 210; D. 623-99, a. 24; D. 1049-2010, a. 15.
211. Les fiches d’entretien prévues au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 210 doivent contenir les espaces et les renseignements suivants:
1°  un espace pour inscrire le numéro d’identification du véhicule routier, le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’unité apparaissant sur le certificat d’immatriculation;
2°  un espace pour le nombre de kilomètres indiqués au totalisateur;
3°  un espace pour inscrire la date de l’entretien effectué;
4°  la liste de tous les éléments à vérifier à chaque entretien selon la catégorie de véhicule routier conformément aux sous-sections 2 à 14 de la section III ou à la section IV du chapitre II et un espace vis-à-vis chaque élément de la liste pour inscrire la conformité ou la non-conformité de l’élément;
5°  un espace pour inscrire les réparations à effectuer, le cas échéant;
6°  un espace pour la signature du mécanicien;
7°  pour les véhicules routiers motorisés ayant un poids nominal brut de 7 258 kg ou plus et les remorques, un espace pour inscrire les mesures des garnitures de frein ou les mesures de la rotation de l’arbre à cames lorsqu’il est impossible de mesurer les garnitures si les mesures ne sont pas fournies sur un autre document.
D. 1483-98, a. 211; D. 623-99, a. 25; D. 1049-2010, a. 16.
212. Le certificat de reconnaissance doit contenir la mention que le programme d’entretien préventif pour les véhicules routiers mentionnés en annexe au certificat satisfait aux normes établies par le Code et ses règlements et que le propriétaire est exempté de la vérification mécanique périodique obligatoire pour les véhicules mentionnés à cette annexe.
D. 1483-98, a. 212.
213. La vignette du programme d’entretien préventif contient les mentions «Société de l’assurance automobile du Québec» et «vignette d’entretien préventif». De plus, elle contient un numéro séquentiel déterminé par la Société précédé de la lettre «P», le logo de celle-ci ainsi que les dates de son entrée en vigueur et de son expiration.
D. 1483-98, a. 213.
214. La vignette du programme d’entretien préventif est valide pour une période d’un an à partir de sa date d’apposition sur le véhicule visé par le programme d’entretien préventif reconnu.
D. 1483-98, a. 214.
SECTION III
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE ASSUJETTI À UN PROGRAMME RECONNU
215. Le propriétaire des véhicules routiers auxquels s’applique un programme d’entretien préventif reconnu doit:
1°  faire ou faire faire l’entretien de ses véhicules de façon à les rendre conformes aux dispositions des sous-sections 2 à 14 de la section III ou à la section IV du chapitre II;
2°  faire ou faire faire l’entretien préventif de ses véhicules aux fréquences minimales déterminées à l’annexe II; cependant si le véhicule est remisé au moment où l’entretien est prévu, il doit être effectué dans le mois précédant l’obtention du droit de le remettre en circulation;
3°  remplir ou faire remplir les espaces prévus à cette fin sur les fiches d’entretien conformément à l’article 211 et, si ces fiches n’indiquent pas les mesures des garnitures de frein ou les mesures de la rotation de l’arbre à cames, sur le registre des mesures de frein;
4°  faire ou faire faire l’entretien de ses véhicules dans un lieu conforme aux normes prévues au paragraphe 2 de l’article 209;
5°  faire ou faire faire l’entretien de ses véhicules par un mécanicien dont les qualifications satisfont aux conditions mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l’article 209 selon la catégorie de véhicules à entretenir.
D. 1483-98, a. 215.
216. Le propriétaire doit tenir, pour chaque véhicule routier auquel s’applique un programme d’entretien préventif reconnu, un dossier qui contient les renseignements et les documents suivants:
1°  le numéro d’identification du véhicule et de la plaque d’immatriculation, la marque, l’année, le nom du propriétaire et, le cas échéant, le nom du locateur à long terme;
2°  le calendrier des entretiens à venir selon le critère de rappel utilisé par le propriétaire et le contenu de chaque entretien;
3°  la fiche d’entretien visée à l’article 211 pour chaque entretien effectué;
4°  pour un véhicule routier motorisé ayant un poids nominal brut de 7 258 kg ou plus et une remorque, un registre des mesures des garnitures de frein ou de la rotation de l’arbre à cames si les mesures ne sont pas fournies sur les fiches d’entretien;
5°  la preuve des réparations effectuées à la suite de l’entretien;
6°  les dates de début et de fin de remisage du véhicule, s’il y a lieu.
Lors de chaque entretien du véhicule, le propriétaire doit faire remplir et signer la fiche visée à l’article 211 par le mécanicien qui l’a effectué.
D. 1483-98, a. 216; D. 623-99, a. 26; D. 1049-2010, a. 17.
217. Le propriétaire d’un véhicule routier auquel s’applique un programme d’entretien préventif reconnu doit conserver ou faire conserver le dossier visé à l’article 216 durant les 2 dernières années d’utilisation du véhicule routier et, s’il cède le véhicule, il doit conserver ce dossier pour une période d’au moins 6 mois après la date de cession du véhicule.
D. 1483-98, a. 217.
SECTION IV
INFRACTIONS ET RÉVOCATION
218. Le propriétaire qui contrevient à l’un des paragraphes 4 ou 5 de l’article 215, inscrit des renseignements faux ou inexacts dans les dossiers visés à l’article 216 ou vend ou donne une vignette du programme d’entretien préventif commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $ ou, si ce propriétaire est régi par le titre VIII.1 du Code, d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
D. 1483-98, a. 218; D. 623-99, a. 27.
219. Le propriétaire qui contrevient au paragraphe 3 de l’article 215 ou à l’article 217 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $ ou, si ce propriétaire est régi par le titre VIII.1 du Code, d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
D. 1483-98, a. 219; D. 623-99, a. 28.
220. La Société transmet au propriétaire d’un véhicule routier qui fait défaut de se conformer à l’un des paragraphes 1 ou 2 de l’article 215 un avis écrit l’enjoignant de s’y conformer dans le délai qu’elle lui indique.
La Société révoque, dans les cas suivants, le certificat de reconnaissance du propriétaire des véhicules routiers auxquels s’applique un programme d’entretien préventif lorsque le propriétaire fait défaut pour la troisième fois au cours des 3 années qui précèdent cette révocation:
1°  soit de faire ou faire faire l’entretien de ses véhicules de façon à les rendre conformes aux dispositions des sous-sections 2 à 14 de la section III ou à la section IV du chapitre II;
2°  soit de faire ou faire faire l’entretien de ses véhicules aux fréquences minimales déterminées à l’annexe II.
D. 1483-98, a. 220.
221. Le présent règlement remplace le Règlement sur la vérification mécanique et sur les normes de sécurité des véhicules routiers (D. 2069-82, 82-09-15) et le Règlement d’application concernant une entente de réciprocité en matière de vérification mécanique entre le gouvernement du Québec et certaines administrations nord-américaines (D. 313-99, 99-03-09).
D. 1483-98, a. 221.
222. (Omis).
D. 1483-98, a. 222.
ANNEXE I
(a. 85)
Numéro de certificat de l’installateur
Date d’expiration
Mois
Année
D. 1483-98, ann. I.
ANNEXE II
(a. 215)
CALENDRIER D’ENTRETIEN
Dans le calendrier, «E» signifie entretien à effectuer


Catégorie de véhicules Intervalle d’entretien
routiers



L’entretien doit être Mois 3 4 6 6 6 12
effectué au kilométrage
annuel ou au nombre Kilométrage 10 000 20 000 5 000
de mois ci-contre selon
la première éventualité



Autobus et autre E
véhicule affectés au
transport d’écoliers


Autobus à l’exception E(1)
de l’autobus affecté
au transport d’écoliers


Dépanneuse E(1)


Motocyclette E


Remorque E(1, 2)


Taxi E


Véhicule d’urgence dont E
le PNBV est inférieur à
7 258 kg à l’exception
du véhicule routier
de service d’incendie


Véhicule d’urgence dont E
le PNBV est égal ou
supérieur à 7 258 kg à
l’exception du véhicule
routier de service
d’incendie


Véhicule routier de E
service d’incendie


Véhicule routier E(1)
motorisé d’un poids nominal
brut de 4 500 kg ou plus
à l’exception du véhicule
d’urgence


Véhicule routier utilisé E(1)
par une école de conduite

Notes:
1. Si le kilométrage annuel est de moins de 20 000 km, l’entretien peut être effectué à tous les 6 mois.
2. La fréquence d’entretien d’une remorque est de 6 mois au lieu de 4 mois si le propriétaire fournit à la Société copie de la consigne qu’il a adoptée sur l’application de la vérification prévue à la section II du chapitre IV et s’il respecte cette consigne.
Outre les normes prévues à la section II du chapitre IV, cette consigne doit prévoir les éléments suivants:
une formation pratique de ses conducteurs sur la vérification, notamment sur les éléments énumérés à l’article 192;
une période de 10 minutes par jour accordée aux conducteurs pour effectuer la vérification;
des moyens de contrôle par le propriétaire pour s’assurer que la vérification est effectuée.
D. 1483-98, ann. II; D. 623-99, a. 29; D. 1049-2010, a. 18.
RÉFÉRENCES
D. 1483-98, 1998 G.O. 2, 6221
D. 223-99, 1999 G.O. 2, 647
D. 623-99, 1999 G.O. 2, 2395
D. 1220-2004, 2005 G.O. 2, 117
D. 161-2008, 2008 G.O. 2, 1369
D. 187-2008, 2008 G.O. 2, 1370
D. 1049-2010, 2010 G.O. 2, 5489
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
L.Q. 2010, c. 40, a. 92
D. 1349-2011, 2011 G.O. 2, 5738