147. Les rétroviseurs doivent être solidement fixés aux endroits prévus par le fabricant, réglables selon les axes vertical et horizontal; ils doivent rester à la position désirée et ils ne doivent présenter aucune arête vive. Aucun des rétroviseurs prévus à l’article 263 du Code ne doit être manquant et ils doivent être placés et fixés conformément à cet article. La surface réfléchissante doit être d’au moins 81 cm2 pour un rétroviseur plan ou 64,5 cm2 pour un rétroviseur convexe. De plus, ils ne doivent pas être cassés, fêlés ou ternis. Le tain ne doit pas être décollé sauf sur la surface réfléchissante périphérique sans excéder 10% de la surface totale.
D. 1483-98, a. 147; 370-2016D. 370-2016, a. 7711.