3.05.13. L’avocat ne peut, à l’exception de la rémunération à laquelle il a droit, recevoir, solliciter ou acquérir quelque ristourne ou autre avantage relativement à la prestation de services professionnels à un client.
Il ne peut, non plus, verser, offrir de verser ni s’engager à verser aucune ristourne, commission ou autre avantage relativement à la prestation de services professionnels à un client.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.13; D. 351-2004, a. 44.