B-1, r. 3 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
Remplacé le 26 mars 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-1, r. 3
Code de déontologie des avocats
Loi sur le Barreau
(chapitre B-1, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
Remplacé, D. 129-2015, 2015 G.O. 2, 456, eff. 2015-03-26, voir chapitre B-1, r. 3.1.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, sec I; D. 351-2004, a. 1.
1.00.01. Le présent code détermine, en application de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26), les devoirs dont doit s’acquitter l’avocat, quel que soit le cadre ou le mode d’exercice de ses activités professionnelles ou la nature de sa relation contractuelle avec le client.
D. 351-2004, a. 2.
1.00.02. L’avocat doit, à l’égard de toute personne autre qu’un avocat qui coopère avec lui dans l’exercice de ses activités professionnelles ou à l’égard de toute société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, prendre les moyens raisonnables pour que la Loi sur le Barreau (chapitre B-1), le Code des professions (chapitre C-26) et les règlements pris en application de ces lois soient respectés.
D. 351-2004, a. 2.
1.01. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 1.01.
SECTION II
DEVOIRS GÉNÉRAUX ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
2.00.01. L’avocat doit agir avec dignité, intégrité, honneur, respect, modération et courtoisie.
D. 351-2004, a. 3.
2.01. L’avocat doit soutenir le respect de la loi.
Il ne doit pas prononcer des paroles ou publier des écrits contraires aux lois, ni inciter quiconque à y porter atteinte, mais il peut, pour des raisons et par des moyens légitimes, critiquer toute disposition de la loi, en contester l’application ou requérir qu’elle soit abrogée ou modifiée.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.01; D. 351-2004, a. 4.
2.01.01. L’avocat doit servir la justice.
Il doit soutenir l’autorité des tribunaux. Il ne peut agir de façon à porter préjudice à l’administration de la justice. Il ne peut notamment faire une déclaration publique de nature à nuire à une affaire pendante devant un tribunal.
D. 351-2004, a. 5.
2.02. L’avocat ne doit pas fomenter de dissensions ou provoquer de procès en recherchant les défauts, inexactitudes ou lacunes dans des titres ou documents de nature privée et en les portant à la connaissance d’autrui dans le but d’obtenir, pour lui ou une autre personne, un contrat ayant pour objet d’intenter des procédures ou d’en retirer un avantage.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.02; D. 351-2004, a. 6.
2.03. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.03; D. 351-2004, a. 7.
2.04. L’avocat peut entreprendre la défense du client quelle que soit son opinion personnelle sur sa culpabilité ou sa responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.04; D. 351-2004, a. 8.
2.05. L’avocat doit éviter tout procédé purement dilatoire et coopérer avec les autres avocats pour assurer la bonne administration de la justice.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.05; D. 351-2004, a. 9.
2.06. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.06; D. 358-97, a. 1; D. 351-2004, a. 10.
2.07. L’avocat doit, lorsque sa présence est requise, se présenter ou se faire représenter devant le tribunal dans une cause où il occupe, à moins d’en être empêché pour une raison qui ne dépend pas de sa volonté et d’avoir donné au préalable, dans la mesure du possible, avis de son absence au client, au tribunal et à la partie adverse.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.07; D. 351-2004, a. 11.
2.08. L’avocat ne doit pas, directement ou indirectement, publier ou diffuser un rapport ou des commentaires qu’il sait faux ou qui sont manifestement faux à l’égard d’un tribunal ou de l’un de ses membres.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.08; D. 351-2004, a. 12.
2.09. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.09; D. 358-97, a. 2; D. 351-2004, a. 13.
2.10. L’avocat doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.10.
SECTION III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT
§ 1.  — Dispositions générales
3.00.01. L’avocat a, envers le client, un devoir de compétence ainsi que des obligations de loyauté, d’intégrité, d’indépendance, de désintéressement, de diligence et de prudence.
D. 351-2004, a. 14.
3.01.01. Avant d’accepter de fournir un service professionnel, l’avocat doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment entreprendre ou continuer la prestation d’un service professionnel pour lequel il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’aide nécessaire.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.01.01; D. 351-2004, a. 15.
3.01.02. L’avocat doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un autre avocat, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente.
Si l’intérêt du client l’exige, il doit, sur autorisation de celui-ci, consulter un autre avocat, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente ou lui recommander de faire appel à l’une de ces personnes.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.01.02; D. 351-2004, a. 16.
3.01.03. L’avocat doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et le client.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.01.03; D. 351-2004, a. 17.
3.01.04. L’avocat doit informer le client lorsqu’il prévoit que les services pour lesquels ce dernier a recours à lui pourront être exécutés en tout ou en partie sous des aspects essentiels par une autre personne.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.01.04; D. 351-2004, a. 18.
3.01.05. Lorsqu’un avocat croit que le client est admissible à l’aide juridique, il doit en informer celui-ci.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.01.05; D. 351-2004, a. 19.
§ 2.  — Intégrité
3.02.01. Les actes suivants, entre autres, contreviennent à l’obligation d’agir avec intégrité:
a)  supprimer des faits ou cacher l’identité de témoins qui pourraient établir l’innocence d’un accusé;
b)  empêcher un prévenu ou un accusé d’être représenté par avocat ou de communiquer avec ce dernier;
c)  induire ou tenter d’induire le tribunal en erreur ou, par des moyens illégaux, créer le doute en faveur du client;
d)  encourager le client ou un témoin à poser un acte ou à prononcer des paroles qu’il ne pourrait lui-même poser ou prononcer à l’égard des tribunaux, des officiers de justice, des jurés, des parties, des avocats ou des autres témoins;
e)  soustraire une preuve que lui-même ou le client a l’obligation légale de conserver, de révéler ou de produire;
f)  directement ou indirectement, faire en sorte qu’une personne se cache ou se soustraie illégalement à une ordonnance de comparution d’un tribunal, ou lui conseiller, l’aider ou l’inciter à le faire;
g)  directement ou indirectement, payer ou offrir de payer à un témoin une compensation qui soit conditionnelle au contenu de son témoignage ou à l’issue du litige;
h)  communiquer dans une affaire avec une personne qu’il sait être représentée par un avocat si ce n’est en la présence ou avec le consentement de ce dernier ou à moins d’y être autorisé par la loi;
i)  agir de façon à induire en erreur la partie adverse non représentée par avocat ou surprendre sa bonne foi;
j)  directement ou indirectement, retenir indûment, dérober, receler, falsifier, mutiler ou détruire une pièce d’un dossier du tribunal;
k)  comparaître ou plaider devant un juge, un magistrat ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires qui a un intérêt dans la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou qui est à l’emploi de cette société ou avec qui il est parent ou allié au sens du paragraphe 9 de l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25);
l)  refuser de remettre, lorsque le contrat de services professionnels avec le client prend fin, toute partie d’une avance d’honoraires pour laquelle un travail n’a pas été exécuté.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.01; D. 351-2004, a. 20.
3.02.02. Le paragraphe g de l’article 3.02.01 ne doit pas être interprété comme empêchant l’avocat de garantir le paiement ou de consentir au paiement:
a)  des dépenses raisonnables encourues par un témoin pour se présenter ou pour témoigner;
b)  d’une compensation raisonnable à un témoin pour perte de temps subie pour se présenter ou pour témoigner;
c)  d’un honoraire raisonnable pour les services professionnels d’un témoin expert.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.02.
3.02.03. L’avocat doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses services professionnels ou, le cas échéant, quant au niveau de compétence ou à l’efficacité des services des personnes qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.03; D. 351-2004, a. 21.
3.02.04. L’avocat doit exposer au client de façon objective la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance et des risques inhérents aux mesures recommandées.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.04; D. 351-2004, a. 22.
3.02.05. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.05; D. 351-2004, a. 23.
3.02.06. Lorsque des biens sont confiés à sa garde par le client, l’avocat doit en user avec soin. Il ne peut les prêter ou les utiliser pour des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
L’avocat qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour que la société respecte les exigences prescrites par le premier alinéa lorsque les biens sont confiés à la garde de la société dans le cadre de telles activités professionnelles.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.06; D. 351-2004, a. 24.
3.02.07. L’avocat doit s’abstenir d’endosser un chèque fait à l’ordre du client à moins d’avoir reçu de ce dernier une autorisation écrite à cet effet et à condition que l’endossement soit fait uniquement pour dépôt dans un compte en fidéicommis.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.07; D. 351-2004, a. 25.
3.02.08. L’avocat ne doit pas retenir les sommes d’argent, titres, documents ou biens du client, sauf dans les cas où la loi le permet.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.08; D. 351-2004, a. 26.
3.02.09. L’avocat doit cesser d’agir pour le client à la demande de celui-ci ou si le contrat de services professionnels a pris fin.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.09; D. 351-2004, a. 27.
3.02.10. L’avocat doit soumettre au client toute offre de règlement qu’il reçoit dans le cadre de la prestation des services professionnels qu’il lui fournit.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.10; D. 351-2004, a. 28.
3.02.11. L’avocat doit éviter de poser ou de multiplier sans raison suffisante des actes professionnels.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.11; D. 351-2004, a. 29.
§ 3.  — Disponibilité et diligence
3.03.01. L’avocat doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.03.01.
3.03.02. En plus des avis et des conseils, l’avocat doit fournir au client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services professionnels qu’il lui rend.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.03.02; D. 351-2004, a. 30.
3.03.03. L’avocat doit rendre compte au client lorsque celui-ci le requiert et être diligent à son égard dans ses rapports, redditions de comptes et remises.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.03.03; D. 351-2004, a. 31.
3.03.04. L’avocat peut, pour un motif sérieux et sauf à contretemps, cesser d’agir pour le client, à la condition de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte.
Constituent notamment des motifs sérieux:
a)  la perte de la confiance du client;
b)  le fait d’être trompé par le client ou son défaut de collaborer;
c)  l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes injustes ou immoraux;
d)  la persistance, de la part du client, à continuer une poursuite futile ou vexatoire;
e)  le fait que l’avocat soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute;
f)  le refus par le client de reconnaître une obligation relative aux frais, déboursés et honoraires ou, après un préavis raisonnable, de verser à l’avocat une provision pour y pourvoir.
L’avocat doit, lorsque le client l’incite à l’accomplissement d’un acte illégal ou frauduleux et après l’avoir avisé du caractère illégal ou frauduleux de l’acte et qu’il se retirerait du dossier s’il persiste, cesser d’agir pour le client.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.03.04; D. 351-2004, a. 32; D. 731-2009, a. 1.
3.03.05. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.03.05; D. 351-2004, a. 33.
§ 4.  — Responsabilité
3.04.01. L’avocat ne doit pas, dans l’exercice de ses activités professionnelles, éluder ou tenter d’éluder sa responsabilité civile personnelle envers le client, ni celle de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou celle d’une autre personne qui y exerce aussi ses activités.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.04.01; D. 351-2004, a. 34.
§ 5.  — Indépendance et désintéressement
3.05.01. L’avocat peut accepter ou refuser de fournir ses services professionnels.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.01; D. 351-2004, a. 35.
3.05.02. L’avocat doit respecter le droit du client de choisir son avocat.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.02; D. 351-2004, a. 36.
3.05.03. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.03; D. 351-2004, a. 37.
3.05.04. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.04; D. 535-93, a. 1.
3.05.05. L’avocat doit refuser d’exercer ses activités professionnelles relativement à une affaire:
a)  dans laquelle lui-même ou une personne exerçant ses activités professionnelles au sein de la même société que lui ou y ayant un intérêt a exercé des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires;
b)  dont il a été saisi à titre de membre ou de représentant d’un organisme public, tel le Gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité ou une commission scolaire, sauf s’il représente cet organisme.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.05; D. 351-2004, a. 38.
3.05.06. L’avocat ne doit pas personnellement agir dans un litige, s’il sait ou s’il est évident qu’il y sera appelé comme témoin.
Toutefois, il peut accepter ou continuer d’agir, si le fait de ne pas occuper est de nature à causer au client un préjudice sérieux et irréparable, ou si son témoignage ne se rapporte qu’à:
a)  une affaire non contestée;
b)  une question de forme et s’il n’y a aucune raison de croire qu’une preuve sérieuse sera offerte pour contredire ce témoignage;
c)  la nature et la valeur des services professionnels rendus au client par lui-même ou par une autre personne exerçant ses activités au sein de la même société.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.06; D. 351-2004, a. 39.
3.05.07. Lorsque l’avocat agit à titre de juge auprès d’une municipalité, ni lui ni une autre personne exerçant ses activités professionnelles au sein de la même société que lui ou y ayant un intérêt ne peuvent fournir de services professionnels à cette municipalité ou y occuper un emploi.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.07; D. 351-2004, a. 40.
3.05.08. L’avocat qui exerce ses activités professionnelles dans le cadre d’un litige ne doit pas acquérir, dans ce cadre, un droit de propriété dans un bien litigieux.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.08; D. 351-2004, a. 41.
3.05.09. L’avocat qui occupe une fonction publique ne doit pas:
a)  tirer profit de sa fonction pour obtenir ou tenter d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour un client lorsqu’il sait ou s’il est évident que tel avantage va à l’encontre de l’intérêt public;
b)  se servir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer un juge ou un tribunal afin qu’il agisse en sa faveur ou en faveur de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, d’une personne au sein de cette société ou du client;
c)  accepter un avantage de qui que ce soit alors qu’il sait ou qu’il est évident que cet avantage lui est consenti dans le but d’influencer sa décision à titre d’employé public.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.09; D. 351-2004, a. 42.
3.05.10. Un avocat ne peut cumuler les fonctions de greffier et d’avocat auprès d’un même tribunal, à moins d’une disposition législative au contraire.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.10.
3.05.11. L’avocat ne peut se porter caution dans aucune affaire de la compétence d’un tribunal de juridiction pénale, sauf le cas où des relations de famille avec l’inculpé le justifient.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.11.
3.05.12. L’avocat ne doit pas emprunter du client des sommes d’argent qu’il a perçues pour lui.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.12; D. 351-2004, a. 43.
3.05.13. L’avocat ne peut, à l’exception de la rémunération à laquelle il a droit, recevoir, solliciter ou acquérir quelque ristourne ou autre avantage relativement à la prestation de services professionnels à un client.
Il ne peut, non plus, verser, offrir de verser ni s’engager à verser aucune ristourne, commission ou autre avantage relativement à la prestation de services professionnels à un client.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.13; D. 351-2004, a. 44.
3.05.14. L’avocat ne peut partager ses honoraires avec une personne qui n’est pas membre du Barreau ou d’un autre ordre professionnel ou, selon le cas, qui n’est pas visée à l’Annexe A du Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité (chapitre B-1, r. 9) ou qui n’est pas une société au sein de laquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnelles en vertu de ce règlement.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.14; D. 1380-91, a. 1; D. 351-2004, a. 45.
3.05.15. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.15; D. 1380-91, a. 2; D. 351-2004, a. 46.
3.05.16. L’avocat qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour que la société, une personne y exerçant des activités ou y ayant un intérêt, un administrateur ou un dirigeant s’abstiennent de poser l’un ou l’autre des actes suivants:
1°  acquérir un droit de propriété dans un bien litigieux lors de la prestation de services professionnels au client;
2°  se porter caution dans une affaire de la compétence d’un tribunal de juridiction pénale, sauf dans le cas où des relations de famille avec l’inculpé le justifient;
3°  emprunter du client des sommes d’argent perçues pour lui;
4°  percevoir des intérêts contrairement à l’article 3.08.07.
D. 351-2004, a. 47.
3.05.17. S’il constate, dans ses rapports avec une personne qui représente le client, que les intérêts respectifs du client et de cette personne peuvent vraisemblablement diverger, l’avocat doit aviser cette dernière de son devoir de loyauté envers le client.
D. 351-2004, a. 47.
3.05.18. L’avocat doit dénoncer au client tout fait dont il a connaissance dans le cadre de sa prestation de services professionnels et qui, à son avis, peut constituer une violation d’une règle de droit par le client.
Dans le cas d’un client autre qu’une personne physique, l’avocat fait cette dénonciation au représentant du client avec lequel il est en rapport dans le cadre de la prestation de ses services professionnels. S’il vient, par la suite, à sa connaissance que le client n’a pas remédié à la situation d’illégalité, il doit aviser l’autorité hiérarchique appropriée lorsqu’il s’agit:
1°  d’une violation importante d’une règle de droit en matière de valeurs mobilières ou d’une règle de droit ayant pour objet la protection des détenteurs de valeurs mobilières ou des membres d’une société ou d’une personne morale;
2°  de la violation de toute autre règle de droit, si elle est susceptible d’entraîner des conséquences sérieuses pour le client.
D. 351-2004, a. 47.
3.05.19. L’avocat ne doit pas fournir de services professionnels au client relativement à une affaire ou question pouvant avoir une incidence significative sur les états financiers de ce dernier pour une année financière donnée, alors que, pour la même période, lui-même ou une autre personne exerçant ses activités professionnelles au sein de la même société, est chargé d’une mission de vérification ou d’une mission d’examen au sens du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés.
Toutefois, il peut fournir ses services professionnels dans les circonstances visées par le premier alinéa, alors que lui-même ou une autre personne exerçant ses activités professionnelles au sein de la même société est chargé d’une mission d’examen, si les conditions suivantes sont respectées:
1°  le client est une société ou une personne morale qui n’a pas fait la distribution publique de ses valeurs mobilières;
2°  les actionnaires ou les membres renoncent par décision unanime, en toute connaissance de cause, au bénéfice de la règle énoncée par le premier alinéa.
De même, dans le cas où le client est une personne physique, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas si cette personne renonce en toute connaissance de cause au bénéfice de leur application.
D. 351-2004, a. 47.
§ 6.  — Secret professionnel et conflit d’intérêts
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, sec. III, ss. 6; D. 535-93, a. 2.
3.06.01. L’avocat ne peut utiliser à son profit, au profit de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou au profit d’une personne autre que le client, les renseignements confidentiels qu’il obtient dans l’exercice de ses activités professionnelles.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.06.01; D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 48.
3.06.02. L’avocat ne peut accepter de fournir des services professionnels si cela comporte ou peut comporter la communication ou l’utilisation de renseignements ou documents confidentiels obtenus d’un autre client sans le consentement de ce dernier, sauf si la loi l’ordonne.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.06.02; D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 48.
3.06.03. L’avocat doit prendre les moyens raisonnables pour faire respecter le secret absolu des confidences qu’il reçoit dans l’exercice de sa profession par toute personne qui coopère avec lui ou exerce ses activités au sein de la société où il exerce ses activités professionnelles.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.06.03; D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 48.
3.06.04. L’avocat qui emploie ou retient les services d’une personne ayant auparavant oeuvré ailleurs auprès d’un autre professionnel ou au sein d’une autre société doit prendre les moyens raisonnables pour que cette personne ne lui révèle pas les confidences des clients de cet autre professionnel ou société.
D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 48.
3.06.05. L’avocat doit sauvegarder son indépendance professionnelle quelles que soient les circonstances dans lesquelles il exerce ses activités professionnelles. Il ne peut notamment subordonner son jugement professionnel à l’effet d’une pression exercée sur lui par quiconque.
D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 48.
3.06.05.01. L’avocat doit subordonner à l’intérêt du client, son intérêt personnel, celui de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a un intérêt et celui de toute autre personne exerçant ou non ses activités au sein de cette société.
D. 351-2004, a. 48.
3.06.06. L’avocat doit éviter toute situation de conflit d’intérêts.
D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 49.
3.06.07. L’avocat est en conflit d’intérêts lorsque, notamment:
1°  il représente des intérêts opposés;
2°  il représente des intérêts de nature telle qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux ou que son jugement et sa loyauté peuvent en être défavorablement affectés;
3°  il agit à titre d’avocat d’un syndic ou d’un liquidateur, sauf à titre d’avocat du liquidateur nommé en vertu de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L-4), et représente le débiteur, la compagnie ou la société en liquidation, un créancier garanti ou un créancier dont la réclamation est contestée ou a représenté une de ces personnes dans les 2 années précédentes, à moins qu’il ne dénonce par écrit aux créanciers ou aux inspecteurs tout contrat de services professionnels antérieur reçu du débiteur, de la compagnie ou de la société ou de leurs créanciers pendant cette période.
Dans tous les cas où l’avocat exerce ses activités professionnelles au sein d’une société, les situations de conflits d’intérêts s’évaluent à l’égard de tous les clients de la société.
D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 50.
3.06.08. Pour décider de toute question relative à un conflit d’intérêts, il faut considérer l’intérêt supérieur de la justice, le consentement exprès ou implicite des parties, l’étendue du préjudice pour chacune des parties, le laps de temps écoulé depuis la naissance de la situation pouvant constituer ce conflit, ainsi que la bonne foi des parties.
D. 535-93, a. 2.
3.06.09. Lorsque l’avocat exerçant ses activités professionnelles au sein d’une société est en conflit d’intérêts, les autres avocats doivent, pour éviter d’être eux-mêmes considérés en conflit, prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que des renseignements ou documents confidentiels pertinents au dossier ne soient divulgués.
Dans le cas de l’exercice des activités professionnelles au sein d’une société, l’avocat en conflit d’intérêts et les autres avocats doivent veiller à ce que ces mesures s’appliquent aux personnes autres que les avocats.
Dans l’appréciation de l’efficacité de ces mesures, sont pris en compte notamment les facteurs suivants:
1°  la taille de la société;
2°  les précautions prises pour empêcher l’accès au dossier par l’avocat effectivement en conflit d’intérêts;
3°  les instructions données quant à la protection des renseignements ou documents confidentiels concernés par le conflit d’intérêts;
4°  l’isolement de l’avocat en conflit par rapport à la personne chargée du dossier.
D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 51.
3.06.10. L’avocat qui se retire d’un dossier pour un motif de conflit d’intérêts doit prendre les dispositions conservatoires nécessaires pour éviter au client un préjudice sérieux et prévisible.
D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 52.
§ 6.1.  — Levée du secret professionnel en vue d’assurer la protection des personnes
D. 351-2004, a. 53.
3.06.01.01. Un avocat peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, il ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
D. 351-2004, a. 53.
3.06.01.02. L’avocat qui décide de communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. Il doit, à l’occasion de cette communication, mentionner les éléments suivants:
1°  son identité et son appartenance au Barreau du Québec;
2°  que le renseignement qu’il va communiquer est protégé par le secret professionnel;
3°  qu’il se prévaut de la possibilité que lui offre la loi de lever le secret professionnel afin de prévenir un acte de violence, parce qu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes;
4°  la nature des menaces ou l’acte de violence qu’il vise à prévenir;
5°  l’identité et, si possible, les coordonnées de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger;
6°  l’imminence du danger identifié.
D. 351-2004, a. 53.
3.06.01.03. L’avocat qui décide de communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel peut, si nécessaire aux fins poursuivies par la communication visée à l’article 3.06.01.02, communiquer l’identité et les coordonnées de la personne qui l’a incité à communiquer le renseignement.
D. 351-2004, a. 53.
3.06.01.04. Dans les circonstances qui le permettent, l’avocat peut consulter le syndic du Barreau avant de communiquer le renseignement protégé par le secret professionnel afin d’évaluer ce qu’il convient de faire.
D. 351-2004, a. 53.
3.06.01.05. L’avocat qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel en application de l’article 3.06.01.01 doit, pour chaque communication, se constituer, dès que possible, une note écrite contenant les éléments suivants:
1°  la date et l’heure de la communication;
2°  les motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement, incluant l’acte de violence qu’il visait à prévenir, l’identité de la personne qui l’a incité à le communiquer ainsi que celle de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger;
3°  le contenu de la communication, le mode de communication utilisé et l’identité de la personne à qui la communication a été faite.
D. 351-2004, a. 53.
§ 7.  — Accessibilité des dossiers
3.07.01. L’avocat doit permettre au client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier qu’il a constitué à son sujet et d’obtenir une copie de ces documents.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.07.01; D. 351-2004, a. 54.
§ 8.  — Fixation et paiement des honoraires
3.08.01. L’avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.01.
3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L’avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a)  l’expérience;
b)  le temps consacré à l’affaire;
c)  la difficulté du problème soumis;
d)  l’importance de l’affaire;
e)  la responsabilité assumée;
f)  la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g)  le résultat obtenu;
h)  les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.02; D. 351-2004, a. 55.
3.08.03. L’avocat doit éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et de commercialité.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.03.
3.08.04. L’avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s’assurer que ce dernier a toute l’information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s’il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.04; D. 351-2004, a. 56.
3.08.04.01. L’avocat qui exerce au sein d’une société doit s’assurer que les honoraires et frais relatifs aux services professionnels fournis par des avocats soient toujours indiqués distinctement sur toute facture ou tout relevé d’honoraires que la société transmet au client, sauf si une rémunération forfaitaire a été convenue par écrit avec ce dernier. Toutefois, dans ce dernier cas, le relevé ou la facture doit décrire les services professionnels fournis par l’avocat.
D. 351-2004, a. 56.
3.08.05. L’avocat doit fournir au client toutes les explications nécessaires à la compréhension de la facture ou du relevé d’honoraires et des modalités de paiement, sauf si une entente écrite a été conclue avec le client pour recevoir une rémunération forfaitaire ou s’il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.05; D. 351-2004, a. 57.
3.08.06. L’avocat ne peut convenir avec le client qu’il recevra ou acceptera de ce dernier un salaire, en lui abandonnant les honoraires auxquels il pourrait avoir droit contre la partie adverse.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.06; D. 351-2004, a. 58.
3.08.07. Sauf l’intérêt légal, l’avocat ne peut percevoir sur les comptes en souffrance que les intérêts dont il a convenu avec le client par écrit. Les intérêts ainsi exigés doivent être à un taux raisonnable.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.07; D. 351-2004, a. 59.
3.08.07.01. Lorsque l’avocat exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions constituée aux fins d’exercer de telles activités, les honoraires et frais relatifs aux services professionnels qu’il a rendus au sein de cette société et pour le compte de celle-ci, appartiennent à cette société, à moins qu’il en soit convenu autrement.
D. 351-2004, a. 59.
3.08.08. L’avocat doit s’assurer que le client est informé des honoraires, commissions ou frais extrajudiciaires qui lui sont payés par un tiers.
Dans toute affaire où il perçoit des honoraires extrajudiciaires, l’avocat doit informer le client que des honoraires judiciaires peuvent être accordés par le tribunal et conclure une entente précisant la manière dont ils sont considérés dans la fixation du coût des services professionnels.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.08; D. 351-2004, a. 60.
SECTION IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
§ 1.  — Dispositions générales
D. 351-2004, a. 61.
4.01.00.01. L’avocat qui, outre ses activités professionnelles, exerce des activités ne constituant pas l’exercice de la profession d’avocat, notamment dans le cadre d’un emploi, d’une fonction ou de l’exploitation d’une entreprise, doit, en toutes circonstances, éviter de créer ou de laisser perdurer toute ambiguïté sur la qualité en vertu de laquelle il agit.
D. 351-2004, a. 61.
4.01.00.02. L’avocat doit s’assurer qu’aucune des activités qu’il exerce dans le cadre d’une fonction ou d’une entreprise, et qui ne constituent pas l’exercice de la profession d’avocat, ne compromette le respect des obligations déontologiques que lui impose le présent code, notamment l’honneur, la dignité et l’intégrité de la profession.
D. 351-2004, a. 61.
§ 1.1.  — Situations d’incompatibilité
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s-sect. 1; D. 351-2004, a. 62.
4.01.01. Sont incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat:
a)  la fonction judiciaire à titre permanent et à temps complet;
b)  la fonction de sténographe judiciaire;
c)  la fonction d’agent de recouvrement.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 4.01.01; D. 1690-93, a. 1; D. 351-2004, a. 63; D. 59-2007, a. 1.
4.01.01.01. L’avocat ne peut exercer d’activités professionnelles relativement à un dossier si, dans le même dossier, il agit comme huissier ou si une personne exerçant ses activités professionnelles au sein de la même société que lui agit comme huissier.
D. 351-2004, a. 64.
4.01.01.02. L’avocat qui est également policier ne peut agir à titre d’avocat que pour le corps de police auquel il est rattaché.
Il ne peut agir à titre de poursuivant en matière pénale ou criminelle.
D. 59-2007, a. 2.
4.01.02. L’avocat qui a cessé d’occuper la fonction de juge ne peut, dans les 12 mois de cette cessation, agir comme procureur ou conseil devant le tribunal dont il a fait partie ou devant un membre de ce tribunal.
D. 1690-93, a. 2.
§ 2.  — Actes dérogatoires
4.02.01. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 152 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un avocat:
a)  d’introduire une demande en justice, d’assumer une défense, de retarder un procès ou de prendre quelqu’autre action au nom du client, alors qu’il sait ou qu’il est évident que pareille action a pour but de nuire à autrui ou d’adopter une attitude allant à l’encontre des exigences de la bonne foi;
b)  dans une affaire contestée, de communiquer, au sujet de cette affaire, avec le juge ou toute personne exerçant une fonction judiciaire ou quasi-judiciaire devant qui cette affaire est pendante, sauf:
i.  par écrit, s’il livre promptement copie à la partie adverse qui a comparu ou à son procureur;
ii.  verbalement, après avoir donné un avis raisonnable à la partie adverse qui a comparu ou à son procureur;
c)  de tirer sciemment avantage d’un parjure ou d’une fausse preuve;
d)  de faire ou d’aider le client à faire une déclaration en droit ou en fait la sachant fausse;
e)  de participer à la confection ou à la conservation d’une preuve, qu’il sait être fausse ou qui est manifestement fausse;
f)  de cacher ou d’omettre sciemment de divulguer ce que la loi l’oblige à révéler ou d’aider le client à cacher ou omettre de divulguer ce que la loi oblige ce dernier à révéler;
g)  d’aider ou, par un encouragement ou un conseil, d’amener le client à poser un acte qu’il sait illégal ou frauduleux;
h)  de ne pas informer le client lorsqu’il constate un empêchement à la continuation de la prestation de ses services professionnels et, dans le cas d’un litige, de ne pas informer aussi la partie adverse;
i)  d’inciter une personne de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
j)  de laisser le client avant l’instruction de sa cause sans lui donner le temps de se constituer un nouvel avocat, ou de menacer de le faire en lui imposant des conditions injustes;
k)  d’exiger d’un client des avances hors de proportion avec la nature, l’importance, les circonstances de la cause et l’état des parties;
l)  de rechercher, dans le but de les représenter, des personnes qui pourraient exercer des réclamations en justice;
m)  d’employer ou de payer des agents ou démarcheurs pour inciter des personnes à avoir recours à ses services professionnels;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  de refuser ou négliger, sans justification, de se rendre au bureau d’un syndic du Barreau, à sa demande;
r)  de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable d’un syndic, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
s)  de présenter au client une note d’honoraires pour entrevues, communications ou correspondance avec un syndic ou un autre représentant du Barreau quand ce dernier demande à l’avocat des explications ou des renseignements concernant le contrat de services professionnels conclu avec lui;
t)  (paragraphe abrogé);
u)  d’exercer sa profession en société avec d’autres personnes alors qu’il a connaissance que l’une ou l’autre des conditions, modalités ou restrictions suivant lesquelles il est autorisé à exercer ainsi sa profession n’est pas respectée;
v)  (paragraphe abrogé);
w)  de réclamer des honoraires pour des services professionnels non dispensés ou faussement décrits;
x)  de réclamer d’un client des honoraires extrajudiciaires pour un service professionnel ou une partie d’un service professionnel dont le coût est assumé par un tiers, sauf s’il conclut avec le client une entente non prohibée par la loi;
y)  de harceler sexuellement toute personne à l’occasion de l’exercice de sa profession;
z)  d’intimider une personne ou d’exercer ou de menacer d’exercer contre elle des représailles au motif:
i.  qu’elle a dénoncé ou qu’elle entend dénoncer une conduite ou un comportement dérogatoire;
ii.  qu’elle a participé ou collaboré ou qu’elle entend participer ou collaborer à une enquête relative à un comportement ou à une conduite dérogatoire.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 4.02.01; D. 1380-91, a. 3; D. 358-97, a. 3; D. 351-2004, a. 65.
4.02.02. Est également dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un avocat qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société:
1°  de ne pas prendre les moyens raisonnables pour faire cesser un acte dérogatoire à la dignité de la profession posé par une autre personne qui y exerce ses activités professionnelles et porté à sa connaissance depuis plus de 30 jours ou pour empêcher la répétition d’un tel acte;
2°  de poursuivre ses activités au sein de cette société alors que le répondant de la société auprès du Barreau, un administrateur, un dirigeant ou un employé y exerce toujours sa fonction plus de 10 jours après avoir fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis;
3°  de poursuivre ses activités au sein de cette société alors qu’un actionnaire ou un associé a fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis et exerce toujours directement ou indirectement un droit de vote au sein de cette société plus de 10 jours après la prise d’effet de la radiation ou révocation et ne s’est pas départi de ses parts ou de ses actions dans la société dans les 180 jours de cette prise d’effet.
D. 351-2004, a. 66.
§ 3.  — Relation avec le Barreau et les autres avocats
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, s-sect. 3; D. 351-2004, a. 67.
4.03.00.01. L’avocat doit informer immédiatement le syndic lorsqu’il a connaissance qu’un acte dérogatoire a été commis par un autre avocat.
D. 351-2004, a. 68.
4.03.00.02. L’avocat doit informer immédiatement le directeur général lorsqu’il a connaissance d’un empêchement quelconque à l’admission d’un candidat à l’exercice de la profession d’avocat.
D. 351-2004, a. 68.
4.03.01. L’avocat à qui le Barreau demande de siéger à un conseil d’arbitrage de compte, à un conseil de discipline ou à un comité de révision ou d’inspection professionnelle, doit accepter cette fonction à moins de motifs exceptionnels.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 4.03.01; D. 351-2004, a. 69.
4.03.02. L’avocat doit répondre avec diligence à toute communication provenant d’un syndic du Barreau ainsi que d’un inspecteur, d’un expert ou d’un membre du comité d’inspection professionnelle, du directeur du Service de l’inspection professionnelle ou de son adjoint; il doit de plus répondre selon le mode de communication que ceux-ci déterminent.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 4.03.02; D. 351-2004, a. 70; D. 731-2009, a. 2.
4.03.03. L’avocat ne doit pas surprendre la bonne foi d’un autre avocat ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 4.03.03; D. 351-2004, a. 71.
4.03.04. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 4.03.04; D. 351-2004, a. 72.
§ 4.  — Contribution à l’avancement de la profession
4.04.01. L’avocat doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec les autres avocats et les étudiants, et par sa participation aux cours et aux stages de formation permanente.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 4.04.01; D. 351-2004, a. 73.
SECTION V
RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
D. 1380-91, a. 4.
5.01. L’avocat ne peut faire, ou permettre que soit faite, par affirmation, comportement, omission ou quelqu’autre moyen, une représentation fausse ou trompeuse.
D. 1380-91, a. 4; D. 351-2004, a. 74.
5.02. L’avocat ne peut s’attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services professionnels, que s’il est en mesure de les justifier.
D. 1380-91, a. 4; D. 351-2004, a. 75.
5.03. L’avocat qui fait de la publicité sur un tarif forfaitaire doit:
1°  arrêter des prix déterminés;
2°  préciser la nature et l’étendue des services professionnels inclus dans ce tarif et, le cas échéant, des autres services qui y sont inclus;
3°  indiquer si les débours sont ou non inclus dans ce tarif;
4°  indiquer si d’autres services professionnels pourraient être requis et ne sont pas inclus dans ce tarif.
Ces précisions et indications doivent être de nature à informer une personne qui n’a pas une connaissance particulière du domaine juridique.
Tout tarif forfaitaire doit demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après sa dernière diffusion ou publication.
L’avocat peut toutefois convenir avec le client d’un prix inférieur à celui diffusé ou publié.
D. 1380-91, a. 4; D. 351-2004, a. 76.
5.04. L’avocat doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d’origine, pendant une période de 12 mois suivant la date de la dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie doit être remise au syndic.
D. 1380-91, a. 4; D. 351-2004, a. 77.
5.05. Toute publicité susceptible d’influencer des personnes qui peuvent être vulnérables du fait de la survenance d’un événement spécifique, ne peut être adressée qu’au public en général.
D. 1380-91, a. 4.
5.05.01. L’avocat qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit veiller à ce que la publicité faite par la société ou toute autre personne y exerçant ses activités, respecte, à l’égard des avocats, les règles prévues par la présente section.
D. 351-2004, a. 78.
5.06. Nul avocat ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne.
D. 1380-91, a. 4.
5.07. (Abrogé).
D. 1380-91, a. 4; D. 351-2004, a. 79.
SECTION VI
SYMBOLE GRAPHIQUE DU BARREAU
D. 1380-91, a. 4.
6.01. Le Barreau est représenté par un symbole graphique conforme à l’original détenu par le directeur général.
D. 1380-91, a. 4.
6.02. Lorsque l’avocat reproduit le symbole graphique du Barreau aux fins de sa publicité, il doit s’assurer que ce symbole soit conforme à l’original détenu par le directeur général.
D. 1380-91, a. 4.
6.03. Lorsqu’il utilise le symbole graphique du Barreau dans sa publicité, l’avocat ne doit pas donner à penser qu’il s’agit d’une publicité du Barreau.
D. 1380-91, a. 4; D. 351-2004, a. 80.
6.04. L’avocat qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit veiller à ce que toute utilisation du symbole graphique du Barreau au sein de la société soit conforme aux articles 6.02. et 6.03.
D. 351-2004, a. 80.
6.05. L’avocat doit veiller à ce qu’une société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles n’utilise le symbole graphique du Barreau en relation avec sa publicité ou son nom que si tous les services fournis par cette société sont des services professionnels d’avocats.
Dans le cas d’une société au sein de laquelle sont fournis des services professionnels d’avocats et des services de personnes autres que des avocats avec lesquelles l’avocat est autorisé à exercer ses activités professionnelles, le symbole graphique du Barreau peut être utilisé en relation avec le nom ou dans la publicité de cette société à la condition que le symbole graphique identifiant chacun des ordres professionnels ou organismes auxquels appartiennent ces personnes soient également utilisés.
Toutefois, le symbole graphique du Barreau peut toujours être utilisé en relation avec le nom d’un avocat.
D. 351-2004, a. 80.
SECTION VII
NOM DES SOCIÉTÉS D’AVOCATS
D. 1380-91, a. 4.
7.01. L’avocat ne doit pas exercer sa profession au sein d’une société sous un nom ou une désignation qui induit en erreur, qui soit trompeur, qui aille à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession ou qui soit un nom numérique.
D. 1380-91, a. 4; D. 351-2004, a. 81.
7.02. L’avocat qui exerce ses activités au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que tout document produit dans l’exercice de la profession d’avocat et émanant de la société soit identifié au nom d’un avocat.
D. 351-2004, a. 81.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1
D. 1380-91, 1991 G.O. 2, 5802
D. 535-93, 1993 G.O. 2, 3013
D. 1690-93, 1993 G.O. 2, 8856
D. 358-97, 1997 G.O. 2, 1843
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