11.Est dispensé des obligations de suivre des activités de formation continue l’avocat à la retraite qui ne pose aucun acte visé au paragraphe 1 de l’article 128 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) au sein d’une personne morale visée à l’article 131.1 de cette loi.
OPQ 2019-283Décision OPQ 2019-283, a. 11; OPQ 2022-672Décision OPQ 2022-672, a. 21.
11.Les avocats inscrits au Tableau de l’Ordre à titre d’avocat à la retraite sont dispensés des obligations de suivre des activités de formation continue.
11.Les avocats inscrits au Tableau de l’Ordre à titre d’avocat à la retraite sont dispensés des obligations de suivre des activités de formation continue.