B-1, r. 12.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-1, r. 12.1
Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats
Loi sur le Barreau
(chapitre B-1, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. o).
SECTION I
MOTIFS ET OBJET
Décision OPQ 2019-283, sec. I.
1. Le présent règlement est justifié par l’évolution des compétences professionnelles requises pour l’exercice de la profession d’avocat et par la protection du public. Il permet notamment à l’Ordre de déterminer les activités de formation continue que ses membres ou certains d’entre eux doivent suivre ou le cadre de ces activités.
Les activités de formation continue ont pour objet de permettre aux membres d’acquérir, de maintenir, de mettre à jour, d’améliorer et d’approfondir les compétences professionnelles et déontologiques liées à l’exercice de la profession.
Décision OPQ 2019-283, a. 1.
SECTION II
OBLIGATIONS RELATIVES À LA FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2019-283, sec. II.
2. Le membre doit suivre au moins 30 heures d’activités de formation continue par période de référence de 2 ans, laquelle débute le 1er avril de chaque année impaire. Ce nombre d’heures est toutefois d’au moins 9 dans le cas de l’avocat à la retraite qui pose les actes visés au paragraphe 1 de l’article 128 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) au sein d’une personne morale visée à l’article 131.1 de cette loi.
Parmi les heures d’activités prévues au premier alinéa, 3 doivent être suivies en éthique et déontologie ou en pratique professionnelle et choisies par le membre à partir d’une liste d’activités dressée par l’Ordre et accessible sur son site Internet.
Décision OPQ 2019-283, a. 2; Décision OPQ 2022-672, a. 1.
3. Le membre qui a rempli ses obligations de formation continue peut appliquer au plus 6 heures d’activités de formation continue excédentaires à la période de référence subséquente.
Les heures ainsi appliquées ne peuvent cependant remplacer les heures en éthique et déontologie ou en pratique professionnelle devant être suivies conformément au deuxième alinéa de l’article 2 ou celles découlant d’une activité de formation continue déterminée par le Conseil d’administration conformément à l’article 5 au cours de la période de référence subséquente.
Décision OPQ 2019-283, a. 3.
4. À compter de la date de sa première inscription au Tableau de l’Ordre, le membre doit suivre des activités de formation continue pour un nombre d’heures équivalant au prorata du nombre de mois non écoulés pour la période de référence en cours.
Le membre qui se réinscrit au Tableau de l’Ordre doit, à moins d’en être dispensé conformément à la section IV, suivre la totalité des heures de formation continue exigées pour la période de référence en cours.
La personne qui a cessé d’occuper la fonction de juge et se réinscrit au Tableau de l’Ordre doit, à moins d’en être dispensée conformément à la section IV, suivre des activités de formation continue pour un nombre d’heures équivalant au prorata du nombre de mois non écoulés pour la période de référence en cours.
Décision OPQ 2019-283, a. 4.
5. Le Conseil d’administration peut déterminer les activités de formation continue que tous les membres ou certains d’entre eux doivent suivre notamment en raison d’une réforme législative ou réglementaire ou s’il estime qu’une lacune affectant la qualité de l’exercice de la profession par les membres le justifie. À cette fin, le Conseil:
1°  fixe la durée des activités et le délai imparti pour les suivre;
2°  identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à offrir les activités;
3°  détermine le nombre d’heures de formation continue admissibles pour la période de référence au cours de laquelle les activités doivent être suivies.
Décision OPQ 2019-283, a. 5.
6. Le membre choisit des activités de formation continue qui répondent le mieux à ses besoins.
Décision OPQ 2019-283, a. 6.
7. Sont des activités de formation continue:
1°  la participation à des cours, des séminaires, des colloques ou des conférences offerts ou organisés par l’Ordre ou par l’une de ses sections, par d’autres ordres professionnels, par des organismes ou par des établissements d’enseignement universitaire;
2°  la participation à des activités de formation structurées offertes en milieu de travail;
3°  la participation à titre de formateur pour des formations liées à l’exercice de la profession;
4°  la rédaction et la publication d’articles ou d’ouvrages liés à l’exercice de la profession;
5°  la participation, à titre de mentor ou de mentoré, à une activité de mentorat;
6°  la participation à un programme d’accompagnement volontaire mis sur pied par l’Ordre;
7°  tout autre type d’activité de formation continue déterminée par le Conseil d’administration en fonction de sa pertinence, de son contenu, du lien avec l’exercice de la profession et du respect des objectifs du présent règlement.
Décision OPQ 2019-283, a. 7.
SECTION III
MODES DE CONTRÔLE
Décision OPQ 2019-283, sec. III.
8. Le membre doit fournir à l’Ordre, au plus tard le 30 avril qui suit la fin de chaque période de référence, une déclaration de formation continue selon le formulaire prévu à cet effet. La déclaration doit indiquer les activités de formation continue qui ont été suivies au cours de la période de référence, la date, le nom de l’organisme qui la dispense, le nombre d’heures suivies et, le cas échéant, le fait que le membre a obtenu une dispense conformément à la section IV.
L’Ordre peut exiger du membre tout document ou renseignement permettant de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2019-283, a. 8.
9. Le membre doit conserver, jusqu’à l’expiration d’une période de 7 ans suivant la production de la déclaration de formation continue, les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier que le membre satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2019-283, a. 9.
10. Lorsqu’il constate qu’une activité contenue à la déclaration de formation continue ne répond pas aux objectifs du présent règlement, l’Ordre peut refuser de reconnaître celle-ci ou une partie des heures qui lui sont attribuées. Dans un tel cas, il doit préalablement notifier un avis au membre et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis. La décision de l’Ordre est notifiée au membre dans un délai de 30 jours de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
Pour l’application du premier alinéa, les éléments considérés par l’Ordre aux fins de rendre sa décision sont les suivants:
1°  le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
2°  l’expérience et les compétences du formateur;
3°  le contenu et la pertinence de l’activité;
4°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité;
5°  la qualité de la documentation;
6°  le respect des objectifs de formation visés au présent règlement.
Décision OPQ 2019-283, a. 10.
SECTION IV
DISPENSE DE FORMATION
Décision OPQ 2019-283, sec. IV.
11. Est dispensé des obligations de suivre des activités de formation continue l’avocat à la retraite qui ne pose aucun acte visé au paragraphe 1 de l’article 128 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) au sein d’une personne morale visée à l’article 131.1 de cette loi.
Décision OPQ 2019-283, a. 11; Décision OPQ 2022-672, a. 2.
12. Peut être dispensé, en tout ou en partie, des obligations de suivre des activités de formation continue le membre qui cesse d’exercer ses activités professionnelles pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, de congé de maternité, de paternité ou parental, d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en raison de circonstances exceptionnelles.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un membre ait fait l’objet d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-283, a. 12.
13. Le membre peut obtenir une dispense conformément à l’article 12 s’il formule une demande écrite à l’Ordre et s’il fournit:
1°  les motifs au soutien de sa demande;
2°  la durée de la dispense demandée;
3°  un billet médical ou toute autre pièce justificative attestant qu’il a cessé d’exercer ses activités professionnelles.
Le membre est dispensé d’une heure et 15 minutes pour chaque mois où il a cessé d’exercer ses activités professionnelles. Cependant, dans le cas d’une dispense pour congé de maternité, de paternité ou parental ou en cas d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), la dispense maximale est de 15 heures par période de référence.
Décision OPQ 2019-283, a. 13.
14. Lorsque l’Ordre accorde la dispense, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent.
Lorsque l’Ordre entend refuser la demande de dispense, il en notifie un avis au membre par écrit et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification.
L’Ordre rend sa décision et la notifie au membre dans un délai de 30 jours de la date de réception de la demande ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
Décision OPQ 2019-283, a. 14.
15. Dès que le motif de dispense ne s’applique plus, le membre en avise l’Ordre par écrit.
L’Ordre détermine le nombre d’heures de formation continue que le membre doit suivre et les conditions qui s’y appliquent.
L’Ordre notifie un avis au membre et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification.
L’Ordre rend sa décision et la notifie au membre dans un délai de 30 jours de la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
Décision OPQ 2019-283, a. 15.
SECTION V
DÉFAUTS ET SANCTIONS
Décision OPQ 2019-283, sec. V.
16. Le Conseil d’administration notifie un avis au membre qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement ou qui omet de produire la déclaration de formation continue ou les pièces justificatives visées à l’article 8.
L’avis indique au membre:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour y remédier et en fournir la preuve;
3°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai fixé.
Le délai prévu au paragraphe 2 du premier alinéa ne peut être inférieur à 30 jours ni excéder 90 jours à compter de la notification de cet avis.
Décision OPQ 2019-283, a. 16.
17. Lorsque le membre n’a pas remédié au défaut à l’intérieur du délai prévu à l’article 16, le Conseil d’administration le radie du Tableau de l’Ordre.
Le Conseil notifie au membre un avis de cette radiation.
La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 16, et jusqu’à ce que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-283, a. 17.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2019-283, sec. VI.
18. Le présent règlement remplace le Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats (chapitre B-1, r. 12).
Décision OPQ 2019-283, a. 18.
19. Les heures de formation continue excédentaires suivies par un membre en vertu du troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats (chapitre B-1, r. 12) pour la période de référence du 1er avril 2017 au 31 mars 2019 peuvent être appliquées à la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2021.
Malgré le premier alinéa, les heures ainsi appliquées ne peuvent réduire les heures devant être suivies en éthique et déontologie ou en pratique professionnelle conformément au deuxième alinéa de l’article 2 ou celles découlant d’une activité de formation continue déterminée par le Conseil d’administration conformément à l’article 5.
Décision OPQ 2019-283, a. 19.
20. Les règles de conservation prévues à l’article 9 s’appliquent aux pièces justificatives concernant la période de référence du 1er avril 2017 au 31 mars 2019.
Décision OPQ 2019-283, a. 20.
21. (Omis).
Décision OPQ 2019-283, a. 21.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2019-283, 2019 G.O. 2, 783
Décision OPQ 2022-672, 2023 G.O. 2, 1721