10. Lorsqu’il constate qu’une activité contenue à la déclaration de formation continue ne répond pas aux objectifs du présent règlement, l’Ordre peut refuser de reconnaître celle-ci ou une partie des heures qui lui sont attribuées. Dans un tel cas, il doit préalablement notifier un avis au membre et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis. La décision de l’Ordre est notifiée au membre dans un délai de 30 jours de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
Pour l’application du premier alinéa, les éléments considérés par l’Ordre aux fins de rendre sa décision sont les suivants:1° le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
2° l’expérience et les compétences du formateur;
3° le contenu et la pertinence de l’activité;
4° le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité;
5° la qualité de la documentation;
6° le respect des objectifs de formation visés au présent règlement.
OPQ 2019-283Décision OPQ 2019-283, a. 10.