A-33.02, r. 2 - Règlement visant la limitation du nombre de crédits pouvant être utilisés par un constructeur automobile et la confidentialité de certains renseignements

Texte complet
3. Les renseignements suivants inscrits au nom d’un constructeur automobile dans le registre prévu par l’article 11 de la Loi n’ont pas un caractère public:
1°  les coordonnées de la personne responsable de la déclaration d’un constructeur automobile faite en application de l’article 10 de la Loi;
2°  pour chaque année modèle visée par la déclaration, le nombre de véhicules automobiles neufs vendus ou loués par ce constructeur, par type de modèle de ces véhicules;
3°  les renseignements sur chaque type de modèle de véhicule automobile visé par la déclaration, notamment ses caractéristiques techniques, son poids nominal brut, et, s’il y a lieu, la quantité de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux émis par ce véhicule par kilomètre lorsqu’il roule en ville ou sur route, à l’exception de sa marque de commerce, son modèle, son type de modèle et son année modèle;
4°  en outre des renseignements mentionnés au paragraphe 3, pour chaque véhicule automobile à basse vitesse, à faibles émissions et zéro émission vendu ou loué par le constructeur automobile:
a)  le numéro qui lui est attribué dans la liste publiée par le ministre en application de l’article 5 de la Loi;
b)  le numéro d’identification du véhicule automobile;
c)  s’il était neuf ou remis en état au moment de sa vente ou de sa location initiale;
d)  s’il s’agit d’un véhicule automobile remis en état, son kilométrage au moment de sa vente ou de sa location;
e)  la date de sa vente ou de sa location initiale à un concessionnaire automobile;
f)  les coordonnées du concessionnaire automobile visé au sous-paragraphe e;
5°  les crédits inscrits ponctuellement par le ministre en cours d’année civile, avant le terme prévu à l’article 10 de la Loi;
6°  le prix payé pour des crédits aliénés ou, selon le cas, la valeur, en argent, des biens ou des services reçus ou à recevoir en échange de ces crédits;
7°  le nombre de véhicules automobiles zéro émission et à faibles émissions que le constructeur automobile qui produit la déclaration prévoit vendre pour chacune des 3 années suivant celle de cette déclaration.
A.M. 2017-12-05, a. 3; N.I. 2018-03-01; A.M. 2023-0005, a. 3.
3. Les renseignements suivants inscrits au nom d’un constructeur automobile dans le registre prévu par l’article 11 de la Loi n’ont pas un caractère public:
1°  les coordonnées de la personne responsable de la déclaration d’un constructeur automobile faite en application de l’article 10 de la Loi;
2°  pour chaque année modèle visée par la déclaration, le nombre de véhicules automobiles neufs vendus ou loués par ce constructeur, par type de modèle de ces véhicules;
3°  les renseignements sur chaque type de modèle de véhicule automobile visé par la déclaration, notamment sa marque de commerce, son modèle, son type de modèle, ses caractéristiques techniques, son année modèle, son poids nominal brut, et, s’il y a lieu, la quantité de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux émis par ce véhicule par kilomètre lorsqu’il roule en ville ou sur route;
4°  en outre des renseignements mentionnés au paragraphe 3, pour chaque véhicule automobile à basse vitesse, à faibles émissions et zéro émission vendu ou loué par le constructeur automobile:
a)  le numéro qui lui est attribué dans la liste publiée par le ministre en application de l’article 5 de la Loi;
b)  le numéro d’identification du véhicule automobile;
c)  s’il était neuf ou remis en état au moment de sa vente ou de sa location initiale;
d)  s’il s’agit d’un véhicule automobile remis en état, son kilométrage au moment de sa vente ou de sa location;
e)  la date de sa vente ou de sa location initiale à un concessionnaire automobile;
f)  les coordonnées du concessionnaire automobile visé au sous-paragraphe e;
5°  les crédits inscrits ponctuellement par le ministre en cours d’année civile, avant le terme prévu à l’article 10 de la Loi.
A.M. 2017-12-05, a. 3; N.I. 2018-03-01.
En vig.: 2018-01-11
3. Les renseignements suivants inscrits au nom d’un constructeur automobile dans le registre prévu par l’article 11 de la Loi n’ont pas un caractère public:
1°  les coordonnées de la personne responsable de la déclaration d’un constructeur automobile faite en application de l’article 10 de la Loi;
2°  pour chaque année modèle visée par la déclaration, le nombre de véhicules automobiles neufs vendus ou loués par ce constructeur, par type de modèle de ces véhicules;
3°  les renseignements sur chaque type de modèle de véhicule automobile visé par la déclaration, notamment sa marque de commerce, son modèle, son type de modèle, ses caractéristiques techniques, son année modèle, son poids nominal brut, et, s’il y a lieu, la quantité de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux émis par ce véhicule par kilomètre lorsqu’il roule en ville ou sur route;
4°  en outre des renseignements mentionnés au paragraphe 3, pour chaque véhicule automobile à basse vitesse, à faibles émissions et zéro émission vendu ou loué par le constructeur automobile:
a)  le numéro qui lui est attribué dans la liste publiée par le ministre en application de l’article 5 de la Loi;
b)  le numéro d’identification du véhicule automobile;
c)  s’il était neuf ou remis en état au moment de sa vente ou de sa location initiale;
d)  s’il s’agit d’un véhicule automobile remis en état, son kilométrage au moment de sa vente ou de sa location;
e)  la date de sa vente ou de sa location initiale à un concessionnaire automobile;
f)  les coordonnées du concessionnaire automobile visé au sous-paragraphe e;
5°  les crédits inscrits ponctuellement par le ministre en cours d’année civile, avant le terme prévu à l’article 10 de la Loi.
A.M. 2017-12-05, a. 3; N.I. 2018-03-01.