A-33.02, r. 2 - Règlement visant la limitation du nombre de crédits pouvant être utilisés par un constructeur automobile et la confidentialité de certains renseignements

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À jour au 11 janvier 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-33.02, r. 2
Règlement visant la limitation du nombre de crédits pouvant être utilisés par un constructeur automobile et la confidentialité de certains renseignements
Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants
(chapitre A-33.02, a. 9, 2e al. et a. 15, 2e al.).
CHAPITRE I
LIMITATION DU NOMBRE DE CRÉDITS EN SURPLUS
A.M. 2017-12-05, c. I.
1. Un constructeur automobile qui, au terme d’une période visée à l’article 8 de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02), a accumulé un nombre de crédits supérieur à celui qu’il devait accumuler, peut les utiliser pour une période ultérieure, jusqu’à concurrence de 25% du total des crédits qu’il doit accumuler pour celle-ci.
Le constructeur doit pour ce faire présenter une demande au ministre au plus tard 15 jours avant la date fixée dans le premier alinéa de l’article 8 de la Loi, en lui indiquant le nombre de crédits qu’il désire utiliser, ainsi que la catégorie dans laquelle chacun de ces crédits est classé.
A.M. 2017-12-05, a. 1.
2. Les crédits accumulés en surplus peuvent être utilisés par un constructeur automobile pour n’importe laquelle des années modèles d’une période ultérieure.
A.M. 2017-12-05, a. 2.
CHAPITRE II
CONFIDENTIALITÉ DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS
A.M. 2017-12-05, c. II.
3. Les renseignements suivants inscrits au nom d’un constructeur automobile dans le registre prévu par l’article 11 de la Loi n’ont pas un caractère public:
1°  les coordonnées de la personne responsable de la déclaration d’un constructeur automobile faite en application de l’article 10 de la Loi;
2°  pour chaque année modèle visée par la déclaration, le nombre de véhicules automobiles neufs vendus ou loués par ce constructeur, par type de modèle de ces véhicules;
3°  les renseignements sur chaque type de modèle de véhicule automobile visé par la déclaration, notamment sa marque de commerce, son modèle, son type de modèle, ses caractéristiques techniques, son année modèle, son poids nominal brut, et, s’il y a lieu, la quantité de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux émis par ce véhicule par kilomètre lorsqu’il roule en ville ou sur route;
4°  en outre des renseignements mentionnés au paragraphe 3, pour chaque véhicule automobile à basse vitesse, à faibles émissions et zéro émission vendu ou loué par le constructeur automobile:
a)  le numéro qui lui est attribué dans la liste publiée par le ministre en application de l’article 5 de la Loi;
b)  le numéro d’identification du véhicule automobile;
c)  s’il était neuf ou remis en état au moment de sa vente ou de sa location initiale;
d)  s’il s’agit d’un véhicule automobile remis en état, son kilométrage au moment de sa vente ou de sa location;
e)  la date de sa vente ou de sa location initiale à un concessionnaire automobile;
f)  les coordonnées du concessionnaire automobile visé au sous-paragraphe e;
5°  les crédits inscrits ponctuellement par le ministre en cours d’année civile, avant le terme prévu à l’article 10 de la Loi.
A.M. 2017-12-05, a. 3; N.I. 2018-03-01.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
A.M. 2017-12-05, c. III.
4. Pour les 2 premières périodes de 3 années civiles consécutives visées à l’article 8 de la Loi, soit celle visant l’année 2018 et celle visant les années 2019 à 2021, le pourcentage visé au premier alinéa de l’article 1 est de 35%.
A.M. 2017-12-05, a. 4.
5. (Omis).
A.M. 2017-12-05, a. 5.
RÉFÉRENCES
A.M. 2017-12-05, 2017 G.O. 2, 5902