A-21, r. 5 - Code de déontologie des architectes

Texte complet
3.08.03. L’architecte ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.08.03.