A-21, r. 5 - Code de déontologie des architectes

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À jour au 1er septembre 2012
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chapitre A-21, r. 5
Code de déontologie des architectes
Loi sur les architectes
(chapitre A-21, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
Remplacé, D. 901-2011, 2011 G.O. 2, 4055; eff. 2011-10-06; voir c. A-25, r. 5.1
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1.01. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 1.01.
SECTION II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
2.01. Dans l’exercice de sa profession, l’architecte doit tenir compte de ses obligations envers l’homme et son environnement et des conséquences que l’exécution de ses travaux peut avoir sur la vie, la santé et la propriété de toute personne.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 2.01.
2.02. L’architecte doit appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité des services professionnels dans le domaine où il exerce.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 2.02.
2.03. L’architecte doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce. Il doit aussi, dans l’exercice de sa profession, poser les actes qui s’imposent pour que soit assurée cette fonction d’éducation et d’information. Il doit notamment favoriser l’engagement des stagiaires lorsque les circonstances s’y prêtent.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 2.03; D. 750-98, a. 1.
SECTION III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT
§ 1.  — Dispositions générales
3.01.01. Avant d’accepter un mandat, l’architecte doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il ne doit pas:
a)  entreprendre des travaux pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’assistance nécessaire;
b)  entreprendre un travail sans avoir la possibilité d’exercer l’intervention personnelle qu’il exige selon la nature de ce travail et le lieu de son exécution.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.01.01.
3.01.02. L’architecte doit s’abstenir d’exercer dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.01.02.
§ 2.  — Intégrité
3.02.01. L’architecte doit s’acquitter de ses devoirs professionnels avec intégrité.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.02.01.
3.02.02. L’architecte doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.02.02.
3.02.03. L’architecte ne doit pas laisser croire à son client que le budget dont ce dernier dispose est suffisant pour les travaux projetés sans en être lui-même raisonnablement certain.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.02.03.
3.02.04. L’architecte ne doit pas refuser d’appeler un confrère en consultation si son client le lui demande.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.02.04.
3.02.05. L’architecte doit s’abstenir d’exprimer des avis à moins d’avoir une connaissance complète des faits.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.02.05.
3.02.06. L’architecte doit informer le plus tôt possible son client de toute erreur préjudiciable et difficilement réparable qu’il a commise en lui rendant un service professionnel.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.02.06.
3.02.07. L’architecte doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci pour des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.02.07.
3.02.08. L’architecte doit faire preuve d’objectivité lorsqu’il donne un avis relativement à un document contractuel liant son client ou son employeur à un entrepreneur.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.02.08.
3.02.09. À moins d’une entente formelle au contraire, l’architecte ne doit pas, avant d’avoir obtenu l’autorisation de son client, passer du stade des esquisses à celui des études préliminaires, ni du stade des études préliminaires à celui des dessins d’exécution, détails et cahiers des charges.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.02.09.
3.02.10. Avant de fournir ses services professionnels, l’architecte doit conclure avec son client une entente quant à l’ampleur et aux modalités des services requis et quant aux conditions de leur rémunération.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.02.10.
3.02.11. L’architecte doit interrompre immédiatement l’exécution de son mandat si celui-ci est révoqué.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.02.11.
§ 3.  — Disponibilité et diligence
3.03.01. L’architecte doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.03.01.
3.03.02. En plus des avis et des conseils, l’architecte doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.03.02.
3.03.03. L’architecte doit rendre compte de l’exécution de son mandat à la demande de son client.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.03.03.
3.03.04. L’architecte ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
a)  la perte de la confiance du client;
b)  le fait que l’architecte soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
c)  l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.03.04.
3.03.05. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, l’architecte doit faire parvenir un préavis de délaissement dans un délai raisonnable et s’assurer que cette cessation de service n’est pas préjudiciable à son client.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.03.05.
§ 4.  — Responsabilité
3.04.01. L’architecte doit identifier de sa signature et de son sceau tous plans, devis ou cahiers de charges préliminaires ou d’exécution, rapports de surveillance des travaux, certificats de paiement, ordres de changement, certificats de fin des travaux et rapports d’expertise, préparés pour des travaux d’architecture par lui-même ou sous sa direction et sa surveillance immédiates.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.04.01.
§ 5.  — Indépendance et désintéressement
3.05.01. L’architecte doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.05.01.
3.05.02. L’architecte doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.05.02.
3.05.03. L’architecte doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. Sans restreinte la généralité de ce qui précède, un architecte:
a)  est en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés;
b)  n’est pas indépendant comme conseiller pour un acte donné, s’il y trouve un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.05.03.
3.05.04. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, l’architecte doit en aviser son client et lui demander s’il l’autorise à continuer son mandat.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.05.04.
3.05.05. L’architecte ne doit accepter d’honoraires ou de rémunération que de son client ou de son employeur, à moins d’entente explicite au contraire entre toutes les parties intéressées.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.05.05.
3.05.06. L’architecte doit s’abstenir de partager ses honoraires avec une personne qui n’est pas membre de l’Ordre des architectes du Québec ou de les lui remettre.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.05.06.
3.05.07. L’architecte doit s’abstenir de verser ou de recevoir, sous réserve de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage, bénéfice ou commission relatif à l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.05.07.
3.05.08. L’architecte doit conclure toute entente concernant ses services professionnels relevant de son champ d’exercice exclusif directement avec le maître de l’ouvrage.
Toutefois, l’architecte peut conclure une entente concernant ses services professionnels avec:
a)  toute personne pour qui il prépare des plans ou devis pour des édifices ou bâtiments destinés à l’usage de cette personne ou dont elle sera propriétaire;
b)  tout architecte, société d’architectes ou personne morale contrôlée par des architectes;
c)  toute personne qui offre un édifice ou bâtiment au terme d’un marché clé-en-main, qui offre des éléments d’édifices ou bâtiments ou qui offre des systèmes de construction d’édifices ou bâtiments;
d)  toute personne qui fournit des services pour la réalisation de constructions où ne s’exercent pas d’activités humaines et notamment des constructions accessoires à des travaux de génie et dont la destination est de les abriter;
e)  toute personne qui utilise la compétence de l’architecte pour des services autres que ceux relevant de son champ d’exercice exclusif.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.05.08; D. 820-91, a. 1.
§ 6.  — Secret professionnel
3.06.01. L’architecte doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.06.01.
3.06.02. L’architecte ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.06.02.
3.06.03. L’architecte ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.06.03.
3.06.04. L’architecte doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.06.04.
3.06.05. L’architecte ne doit pas accepter un mandat qui comporte ou peut comporter la révélation ou l’usage de renseignements ou documents confidentiels obtenus d’un autre client, sans son consentement.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.06.05.
§ 7.  — Accessibilité des dossiers
3.07.01. L’architecte doit respecter le droit de son client de prendre connaissance des documents qu’il a préparés pour lui et d’en obtenir une copie.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.07.01.
§ 8.  — Fixation et paiement des honoraires
3.08.01. L’architecte doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.08.01.
3.08.02. L’architecte doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement complet de ses services; il peut cependant exiger des acomptes.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.08.02; D. 750-98, a. 2.
3.08.03. L’architecte ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.08.03.
3.08.04. Avant de recourir à des procédures judiciaires, l’architecte doit épuiser les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.08.04.
3.08.05. Lorsqu’un architecte confie à une autre personne la perception de ses honoraires, il doit s’assurer que celle-ci procède avec tact et mesure.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.08.05.
SECTION IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
§ 1.  — Charges et fonctions incompatibles
4.01.01. Est incompatible avec l’exercice de la profession, le fait pour un architecte:
a)  d’agir en qualité d’entrepreneur sous le même nom qu’il utilise en tant qu’architecte;
b)  de surveiller des travaux d’exécution pour le compte d’un client pour qui il agit en tant qu’entrepreneur; et
c)  d’agir directement ou indirectement en qualité d’entrepreneur général ou d’entrepreneur spécialisé à moins d’en avoir avisé son client dès son engagement.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 4.01.01.
§ 2.  — Actes dérogatoires
4.02.01. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour un architecte:
a)  d’apposer son sceau et sa signature sur des plans, devis ou tout autre document relatif à l’exercice de sa profession lorsqu’ils n’ont pas été préparés dans son bureau, soit par lui-même ou sous sa direction et sa surveillance immédiates;
b)  de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
c)  d’offrir ses services professionnels à un tiers envers qui son employeur a des obligations contractuelles;
d)  de profiter d’une charge permanente, qu’il remplit à salaire, pour offrir ses services professionnels aux personnes avec lesquelles son employeur fait affaire;
e)  d’endosser publiquement un produit, un système ou un service qu’il n’a pas conçu ou développé, ou de permettre l’utilisation de son nom ou de sa photographie afin de suggérer un tel endossement;
f)  de solliciter ou de permettre à autrui de solliciter en son nom des annonces publicitaires pour une publication présentant son travail;
g)  de permettre à un employeur de mentionner son nom sur sa papeterie à moins qu’il n’en soit un employé régulier et que son nom soit accompagné du mot «architecte» et de la description de la fonction qu’il occupe dans l’organisation;
h)  de participer ou de contribuer à l’exercice illégal de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 4.02.01.
§ 3.  — Relation avec l’Ordre et les confrères
4.03.01. L’architecte à qui l’Ordre demande de participer à un conseil d’arbitrage de compte, à un conseil de discipline ou à un comité d’inspection professionnelle, doit accepter cette fonction à moins de motifs exceptionnels.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 4.03.01.
4.03.02. L’architecte doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic de l’Ordre, des enquêteurs ou des membres du comité d’inspection professionnelle.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 4.03.02.
4.03.03. L’architecte ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Il ne doit pas, notamment, s’attribuer le mérite d’un travail d’architecture qui revient à un confrère.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 4.03.03.
4.03.04. L’architecte ne doit pas refuser, sans justification, de fournir à un confrère les plans et devis qu’il possède et dont ce dernier a besoin pour effectuer ou continuer un travail se rapportant à un édifice.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 4.03.04.
4.03.05. L’architecte ne doit ni solliciter, ni accepter un mandat d’un client s’il sait ou a raison de croire que ce client a retenu aux mêmes fins les services d’un confrère. Toutefois, si le client l’avise par écrit que le mandat de son confrère a pris fin, il peut accepter le mandat, après avoir informé, par écrit, son confrère de son intention.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 4.03.05.
§ 4.  — Contribution à l’avancement de la profession
4.04.01. L’architecte doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants, et par sa participation aux cours et aux stages de formation continue.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 4.04.01.
SECTION V
PUBLICITÉ
D. 750-98, a. 3.
5.01. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 5.01; D. 750-98, a. 3.
§ 1.  — Restrictions et obligations relatives à la publicité
D. 750-98, a. 3.
5.01.01. Un architecte peut mentionner dans sa publicité toutes les informations susceptibles d’aider quiconque n’a pas une connaissance particulière du domaine de l’architecture à faire un choix éclairé sur les services qui peuvent lui être utiles ou nécessaires. Cette publicité doit favoriser l’accès à ces services, de même que le maintien et le développement du professionnalisme.
D. 750-98, a. 3.
5.01.02. Un architecte ne peut faire, ou permettre qu’il soit fait, par quelque moyen que ce soit, de publicité fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur.
D. 750-98, a. 3.
5.01.03. L’architecte qui mentionne le nom d’un projet auquel il a participé doit aussi mentionner, le cas échéant, que d’autres bureaux d’architectes ont participé au projet et préciser son rôle et sa participation dans le projet.
D. 750-98, a. 3.
5.01.04. Un architecte ne peut s’attribuer des qualités ou habiletés particulières que s’il est en mesure de les justifier.
D. 750-98, a. 3.
5.01.05. Un architecte ne peut utiliser de procédés publicitaires susceptibles de dénigrer ou dévaloriser un confrère.
D. 750-98, a. 3.
5.01.06. Toute publicité sur les prix doit donner des indications suffisantes sur l’ampleur des services offerts et de la rémunération correspondante. Cette publicité doit préciser la période pendant laquelle elle est en vigueur et indiquer si les débours sont inclus dans la rémunération. Toutefois, rien n’empêche un architecte de convenir avec un client d’un prix inférieur à celui diffusé ou publié.
D. 750-98, a. 3.
5.01.07. L’architecte doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d’origine, pendant une période d’un an suivant la date de la dernière parution. Sur demande, cette copie doit être remise au syndic.
D. 750-98, a. 3.
§ 2.  — Symbole graphique de l’Ordre
D. 750-98, a. 3.
5.02.01. L’Ordre des architectes du Québec est représenté par un symbole graphique, dont l’original est détenu par le secrétaire.
D. 750-98, a. 3.
5.02.02. Lorsque l’architecte reproduit le symbole graphique de l’Ordre pour les fins de sa publicité, il doit s’assurer que ce symbole est conforme à l’original.
D. 750-98, a. 3.
§ 3.  — Nom des sociétés d’architectes
D. 750-98, a. 3.
5.03.01. La présente section s’applique aussi à l’architecte qui exerce seul.
D. 750-98, a. 3.
5.03.02. Le nom d’une société d’architectes comprend les noms de membres de l’Ordre qui exercent ensemble.
D. 750-98, a. 3.
5.03.03. Lorsqu’un architecte se retire d’une société, son nom doit disparaître du nom de cette société sauf dans les cas prévus à l’article 5.03.04.
D. 750-98, a. 3.
5.03.04. Lorsqu’un architecte se retire d’une société pour exercer seul, pour se joindre à une autre société ou pour remplir une fonction incompatible avec l’exercice de sa profession, son nom doit disparaître du nom de cette société dans un délai de 6 mois à compter de son retrait, à moins d’une convention contraire.
D. 750-98, a. 3.
5.03.05. Nonobstant l’article 5.03.02, une société d’architectes peut conserver dans son nom le nom d’un architecte décédé ou à la retraite, pendant un an suivant le décès ou la retraite, pourvu que cet architecte ait fait partie de la société au moment de son décès ou de sa retraite.
D. 750-98, a. 3.
5.03.06. Malgré l’article 5.03.05 le nom d’une société d’architectes peut comprendre le nom d’un architecte décédé ou à la retraite pourvu que cet architecte ait fait partie de cette société pendant les 5 années précédant son décès ou sa retraite et que l’architecte, ses héritiers ou ayants cause aient conclu une convention à cet effet; celle-ci est révocable pour cause.
D. 750-98, a. 3.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3
D. 820-91, 1991 G.O. 2, 2995
D. 750-98, 1998 G.O. 2, 3065
L.Q. 2008, c. 11, a. 212