A-21, r. 5 - Code de déontologie des architectes

Texte complet
3.08.02. L’architecte doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement complet de ses services; il peut cependant exiger des acomptes.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.08.02; D. 750-98, a. 2.