A-21, r. 5 - Code de déontologie des architectes

Texte complet
3.02.10. Avant de fournir ses services professionnels, l’architecte doit conclure avec son client une entente quant à l’ampleur et aux modalités des services requis et quant aux conditions de leur rémunération.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.02.10.