2. Les appareils sous pression suivants sont exemptés de l’application de la Loi et de ses règlements:1° les chaudières à basse pression à vapeur, à eau chaude ou à fluide thermique dont la surface de chauffe mouillée est de moins de 2,8 m2 ou dont la puissance est de 30 kW et moins;
1.1° les chaudières non visées au paragraphe 1 dont la pression ne peut excéder 103 kPa, à circuit ouvert, et où il n’existe aucun robinet entre la chaudière et l’ouverture directe à l’air;
1.2° les chaudières à eau chaude ou à vapeur, non visées aux paragraphes 1 et 1.1, qui réunissent les caractéristiques suivantes:a) elles ne comportent aucun réservoir ou collecteur de vapeur;
b) les tubes ou les serpentins ne servent pas à la production de la vapeur;
c) elles sont munies de buses ou de gicleurs, à opération manuelle, qui acheminent le fluide directement à l’atmosphère;
d) les tubes ont un diamètre extérieur qui n’excède pas 25 mm et les tuyaux un diamètre nominal qui n’excède pas 19 mm;
e) leur volume d’eau n’excède pas 23 litres;
f) elles sont munies d’un dispositif de contrôle de la température qui empêche la température de l’eau d’excéder 180 ºC;
g) elles sont munies d’un dispositif de sécurité de protection contre la surpression ajusté et scellé à une pression qui n’excède pas la pression de conception indiquée sur la chaudière;
2° les chauffe-eau dont la puissance est de 30 kW et moins ou dont le diamètre est de 600 mm et moins;
3° les réservoirs à eau chaude de 600 mm de diamètre et moins et les réservoirs à eau chaude non munis d’une source d’énergie et dont la température de l’eau ne dépasse pas 65 °C;
4° les appareils sous pression autres que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 3 et non munis d’une source d’énergie directe qui contiennent de la vapeur ou un gaz dont la pression ne peut excéder 103 kPa ou un liquide dont la tension de vapeur ne peut excéder 205 kPa en pression absolue à la température maximale de fonctionnement. Cette exception ne s’applique pas aux appareils frigorifiques;
4.1° les appareils sous pression qui servent d’enveloppe pour l’appareillage électrique sous pression de gaz ainsi que tout réservoir qui en fait partie;
5° les réservoirs hydropneumatiques de 600 mm de diamètre et moins et de 0,453 m3 de volume et moins;
6° les réservoirs de dilatation de 600 mm de diamètre et moins;
7° la tuyauterie à basse pression et la tuyauterie de protection incendie;
8° (paragraphe abrogé);
9° (paragraphe abrogé);
10° les appareils sous pression non munis d’une source d’énergie directe de 0,0425 m3 de volume et moins ou de 152 mm de diamètre et moins.