a-20.01, r. 1 - Règlement sur les appareils sous pression

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-20.01, r. 1
Règlement sur les appareils sous pression
Loi sur les appareils sous pression
(chapitre A-20.01, a. 27 et 28).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er avril 2012 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 31 mars 2012, page 407. (a. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 79)
SECTION 1
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots ou expressions suivants signifient:
«accessoire»: tout élément relié à un appareil sous pression ou à la tuyauterie notamment un raccord, une soupape, un robinet, un indicateur de niveau d’eau, un manomètre, un injecteur, un dispositif de réglage ou de contrôle, un dispositif de rupture et tout autre appareil sous pression mentionné au paragraphe 10 de l’article 2 lorsqu’il est raccordé à un appareil sous pression ou qu’il en fait partie;
«ACNOR»: Association canadienne de normalisation;
«ANSI»: American National Standards Institute;
«ASME»: American Society of Mechanical Engineers;
«basse pression»:
1°  une pression au manomètre de 103 kPa et moins pour la vapeur et les gaz;
2°  une pression au manomètre de 1 100 kPa et moins pour l’eau à une température de 121 ºC et moins; ou
3°  une tension de vapeur de 205 kPa et moins, en pression absolue, pour les liquides à la température maximale de fonctionnement;
«BNQ»: Bureau de normalisation du Québec;
«brasage»: un procédé de soudage par lequel la réunion des parties métalliques est obtenue au moyen d’alliages qui fondent à une température inférieure à celle des parties réunies;
«braseur»: un soudeur apte à réaliser une opération de brasage manuelle ou semi-automatique;
«chaudière»: un appareil autre qu’un chauffe-eau muni d’une source d’énergie directe pour réchauffer un liquide ou le transformer en vapeur;
«chauffe-eau»: un appareil muni d’une source d’énergie directe dans lequel de l’eau destinée à un usage extérieur au système est chauffée à une température de 99 ºC et moins et à une pression de 1 100 kPa et moins. La source de chaleur et les dispositifs de contrôle font partie intégrante du chauffe-eau;
«diamètre»: le diamètre intérieur lorsqu’il n’est pas autrement spécifié;
«échangeur de chaleur»: un appareil sous pression dans lequel un échange de chaleur s’effectue entre 2 fluides tel qu’un condenseur, un évaporateur, un réchauffeur ou un refroidisseur;
«énergie directe»: énergie électrique ou énergie fournie par la combustion d’un solide, d’un liquide, d’un gaz ou d’une combinaison quelconque de ces éléments;
«enregistrement»: l’inscription d’un appareil sous pression;
«entreprise»: une personne ou une société;
«fabriquant»: une entreprise qui fabrique en tout ou en partie un appareil sous pression, de la tuyauterie ou un accessoire ou en assemble les éléments;
«fluide thermique»: un fluide caloporteur autre que l’eau qui sert à transporter de la chaleur avec ou sans vaporisation;
«inspecteur»: un inspecteur au sens de l’article 7 de la Loi ou suivant le cas une personne à qui le ministre a délégué des pouvoirs d’inspection en vertu de l’article 8 de la Loi;
«installateur»: une entreprise qui pour autrui ou pour elle-même, exécute ou fait exécuter des travaux de raccordement d’appareils sous pression ou de tuyauterie sous pression. Dans le cas où aucun raccordement n’est effectué sur les lieux de l’installation, le propriétaire ou l’usager de l’appareil sous pression ainsi mis en place est considéré comme l’installateur;
«installation d’appareil sous pression»: un appareil sous pression ou l’ensemble des appareils sous pression et des accessoires reliés entre eux, ainsi que tout système de tuyauterie;
«Loi»: Loi sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01);
«pression»: la pression au manomètre lorsqu’elle n’est pas autrement spécifiée;
«réservoir à eau chaude»: un appareil sous pression non muni d’une source d’énergie directe et servant à chauffer l’eau ou à emmagasiner l’eau chaude;
«réservoir de dilatation»: un appareil sous pression conçu pour être installé dans une installation fermée de chauffage à eau chaude ou de refroidissement afin de fournir un coussin pneumatique pour l’expansion de l’eau;
«tuyauterie»: ensemble de canalisations et conduits, incluant un collecteur, servant exclusivement à transporter un fluide d’un point à l’autre.
D. 2519-82, a. 1; D. 1310-91, a. 1; D. 1678-94, a. 1.
SECTION 2
CHAMP D’APPLICATION
2. Les appareils sous pression suivants sont exemptés de l’application de la Loi et de ses règlements:
1°  les chaudières à basse pression à vapeur, à eau chaude ou à fluide thermique dont la surface de chauffe mouillée est de moins de 2,8 m2 ou dont la puissance est de 30 kW et moins;
1.1°  les chaudières non visées au paragraphe 1 dont la pression ne peut excéder 103 kPa, à circuit ouvert, et où il n’existe aucun robinet entre la chaudière et l’ouverture directe à l’air;
1.2°  les chaudières à eau chaude ou à vapeur, non visées aux paragraphes 1 et 1.1, qui réunissent les caractéristiques suivantes:
a)  elles ne comportent aucun réservoir ou collecteur de vapeur;
b)  les tubes ou les serpentins ne servent pas à la production de la vapeur;
c)  elles sont munies de buses ou de gicleurs, à opération manuelle, qui acheminent le fluide directement à l’atmosphère;
d)  les tubes ont un diamètre extérieur qui n’excède pas 25 mm et les tuyaux un diamètre nominal qui n’excède pas 19 mm;
e)  leur volume d’eau n’excède pas 23 litres;
f)  elles sont munies d’un dispositif de contrôle de la température qui empêche la température de l’eau d’excéder 180 ºC;
g)  elles sont munies d’un dispositif de sécurité de protection contre la surpression ajusté et scellé à une pression qui n’excède pas la pression de conception indiquée sur la chaudière;
2°  les chauffe-eau dont la puissance est de 30 kW et moins ou dont le diamètre est de 600 mm et moins;
3°  les réservoirs à eau chaude de 600 mm de diamètre et moins et les réservoirs à eau chaude non munis d’une source d’énergie et dont la température de l’eau ne dépasse pas 65 °C;
4°  les appareils sous pression autres que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 3 et non munis d’une source d’énergie directe qui contiennent de la vapeur ou un gaz dont la pression ne peut excéder 103 kPa ou un liquide dont la tension de vapeur ne peut excéder 205 kPa en pression absolue à la température maximale de fonctionnement. Cette exception ne s’applique pas aux appareils frigorifiques;
4.1°  les appareils sous pression qui servent d’enveloppe pour l’appareillage électrique sous pression de gaz ainsi que tout réservoir qui en fait partie;
5°  les réservoirs hydropneumatiques de 600 mm de diamètre et moins et de 0,453 m3 de volume et moins;
6°  les réservoirs de dilatation de 600 mm de diamètre et moins;
7°  la tuyauterie à basse pression et la tuyauterie de protection incendie;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  les appareils sous pression non munis d’une source d’énergie directe de 0,0425 m3 de volume et moins ou de 152 mm de diamètre et moins.
D. 2519-82, a. 2; D. 1310-91, a. 2; D. 977-96, a. 1.
2.1. Les dispositions de la loi et de ses règlements concernant l’installation et l’utilisation d’un appareil sous pression ne s’appliquent pas à un réservoir qui sert à l’entreposage, à l’alimentation ou à la récupération en gaz d’un appareil visé au paragraphe 4.1 de l’article 2, ni à un réservoir qui sert au fonctionnement de l’appareillage de génération d’électricité d’une centrale hydro-électrique.
D. 977-96, a. 2.
3. Les articles 14, 16 et 18 de la Loi ne s’appliquent pas à l’installation des appareils suivants ni à l’addition et à la modification de leur tuyauterie:
1°  les réservoirs d’air dont le diamètre est de 0,61 m et moins ou dont le volume est de 0,35 m3 et moins;
2°  les chaudières à basse pression à eau chaude ou à fluide thermique dont la surface de chauffe mouillée est de 10 m2 et moins ou dont la puissance est de 200 kW et moins;
3°  les réservoirs à eau chaude dont le diamètre est de 0,92 m et moins;
4°  les composants d’une installation d’appareil frigorifique dont la puissance totale des moteurs des compresseurs est de 20 kW et moins.
D. 2519-82, a. 3; D. 977-96, a. 3.
SECTION 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. La conception, la fabrication, l’essai, l’inspection et l’enregistrement des appareils sous pression, à l’exception des appareils frigorifiques et des appareils sous pression destinés au secteur de l’énergie nucléaire, doivent être conformes au Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression (CSA B51-M1991), édition française publiée par L’ACNOR.
D. 2519-82, a. 4; D. 1310-91, a. 3; D. 1678-94, a. 2.
5. L’installation des appareils sous pression, à l’exception des appareils frigorifiques et des appareils sous pression destinés au secteur de l’énergie nucléaire, doit être conforme au Code d’installation des appareils sous pression (NQ 3650-900-1989), publié par le BNQ. Lorsqu’il s’agit d’un appareil sous pression destiné aux réseaux de distribution de gaz médicaux ininflammables, l’installation de cet appareil doit être conforme à la norme Matériel d’hôpital-réseaux de distribution de gaz médicaux ininflammables (NQ 5710-500, 89-09-01), publiée par le BNQ.
D. 2519-82, a. 5; D. 1310-91, a. 4.
6. La conception, la fabrication, l’installation, l’utilisation, l’inspection et l’enregistrement des appareils frigorifiques doivent être conformes au Code de réfrigération mécanique (CAN/CSA B52-92), édition française, publiée par l’ACNOR.
D. 2519-82, a. 6; D. 1310-91, a. 5; D. 1678-94, a. 3.
7. La conception, la fabrication, l’essai, l’inspection, l’enregistrement et l’installation des appareils sous pression destinés au secteur de l’énergie nucléaire doivent être conformes à la norme Prescriptions générales pour les systèmes et composantes pressurisées de centrales nucléaires CANDU (CAN3-N285.0-M81), édition française, publiée par l’ACNOR.
D. 2519-82, a. 7; D. 1310-91, a. 6.
SECTION 4
DÉCLARATION
8. Le fabricant doit fournir, avant la construction, les plans, devis et calculs de tout appareil sous pression selon les exigences des articles 4.1.1 à 4.1.9 du Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression (CSA B51-M1991).
D. 2519-82, a. 8; D. 1310-91, a. 7; D. 1678-94, a. 2.
9. Le fabricant doit fournir, avant leur utilisation, les plans et spécifications des accessoires selon les exigences des articles 4.2.1 à 4.2.8 du Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression (CSA B51-M1991).
D. 2519-82, a. 9; D. 1310-91, a. 8; D. 1678-94, a. 2.
10. L’installateur doit fournir, avant le début des travaux d’installation d’un appareil sous pression, une déclaration accompagnée des plans selon les exigences des articles 4.2.1 à 4.2.4 du Code d’installation des appareils sous pression (NQ 3650-900-1989).
D. 2519-82, a. 10; D. 1310-91, a. 9.
11. (Abrogé).
D. 2519-82, a. 11; D. 1310-91, a. 10; D. 977-96, a. 4.
12. L’installateur de tout appareil frigorifique doit fournir, avant le début des travaux d’installation, une déclaration.
Malgré l’article 4.3.1 du Code de réfrigération mécanique CAN/CSA B52-92, publié par l’Association canadienne de normalisation, la déclaration doit être accompagnée de 3 copies des plans et devis de l’installation pour l’acceptation et l’enregistrement de celui-ci, lorsque la somme des puissances des moteurs des compresseurs excède 75 kW pour les réfrigérants des groupes A1 et B1 ou 37 kW pour les réfrigérants des groupes A2, B2, A3 et B3 conformément à la classification des réfrigérants selon l’article 3.3 du code précité. Les plans soumis doivent de plus être conformes à l’article 4.3.2 de ce code.
Si la puissance des moteurs des compresseurs n’est pas fournie par le fabricant, lorsqu’il s’agit de moteurs électriques, celle-ci est calculée en utilisant les valeurs 0,9 pour le facteur de puissance et 0,8 pour le rendement.
D. 2519-82, a. 12; D. 1310-91, a. 11; D. 1678-94, a. 4; D. 977-96, a. 5.
13. L’installateur doit transmettre verbalement ou par écrit, avant la mise en marche d’un appareil sous pression, une demande d’approbation de l’installation.
D. 2519-82, a. 13.
14. L’utilisateur d’un appareil sous pression mobile doit aviser, par écrit, l’inspecteur en chef qu’il se porte acquéreur d’un tel appareil sous pression et, par la suite, chaque fois que cet appareil sous pression est installé au même endroit pour une période de plus de 3 semaines.
D. 2519-82, a. 14.
15. Quiconque décide de mettre un appareil sous pression au rebut ou de ne plus l’utiliser comme appareil sous pression doit en détruire ou oblitérer l’estampillage et remettre les certificats qu’il possède concernant cet appareil sous pression.
D. 2519-82, a. 15.
SECTION 5
CERTIFICATS
16. Chaque certificat défini par la Loi est délivré pour une pression et une température maximales d’opération. Ces maximums sont déterminés en tenant compte des plans et devis approuvés pour la fabrication de l’appareil sous pression, de son installation, de son état, des inspections et des essais auxquels il a été soumis et des accessoires qui lui sont raccordés.
D. 2519-82, a. 16.
17. Les maximums déterminés à l’article 16 sont réduits lorsqu’une inspection démontre que l’état d’un appareil sous pression ou d’une installation d’appareil sous pression l’exige. Ils sont augmentés si les circonstances qui les limitaient viennent à être changées ou corrigées. Dans ce cas, l’appareil sous pression ou l’installation d’appareil sous pression doit subir avec succès une nouvelle inspection. Un nouveau certificat d’inspection périodique, tel que prévu à l’article 21 de la Loi, est délivré lorsque les conditions de fonctionnement sont changées et le certificat antérieur doit être détruit.
D. 2519-82, a. 17.
18. Les certificats délivrés en vertu du présent règlement doivent être affichés à proximité de l’appareil sous pression ou de l’installation d’appareil sous pression pour lequel ils ont été délivrés. Si l’affichage n’est pas possible, les certificats doivent pouvoir être présentés sur demande de l’inspecteur.
D. 2519-82, a. 18.
19. Un certificat d’approbation de construction d’un appareil sous pression est délivré au fabricant pour tout appareil sous pression assujetti à l’inspection individuelle selon l’article 5.2.2 du Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression (CSA B51-M1991). Lorsqu’un appareil sous pression est assujetti à l’inspection individuelle, le certificat d’approbation de construction doit être obtenu du fabricant avant de procéder à l’installation de l’appareil sous pression visé.
Pour les appareils sous pression visés par le présent règlement mais non assujettis à l’inspection individuelle selon l’article 5.2.2 de ce code, le fabricant doit fournir la déclaration de conformité visée par le paragraphe 2 de l’article 11 de la Loi.
D. 2519-82, a. 19; D. 1310-91, a. 12; D. 1678-94, a. 2.
20. Un certificat d’approbation d’installation peut couvrir un appareil sous pression ou une installation d’appareil sous pression distincte comprenant plusieurs appareils sous pression.
D. 2519-82, a. 20.
21. Un certificat de qualification est délivré au soudeur qui a réussi l’épreuve visée par les articles 43 à 49.
D. 2519-82, a. 21.
SECTION 6
INSPECTION EN GÉNÉRAL
22. Quiconque a l’usage ou la surveillance d’un appareil sous pression doit donner à l’inspecteur libre accès à l’appareil sous pression, lui fournir les matériaux, équipements et documents nécessaires pour les essais, faire enlever les couvercles des trous de main et des trous d’homme et faire nettoyer l’intérieur et l’extérieur de l’appareil.
D. 2519-82, a. 22.
23. Un inspecteur peut lors d’une inspection s’assurer de l’épaisseur, des propriétés ou de l’état du matériau d’un appareil sous pression et peut dans ce but, si aucune autre méthode de vérification approuvée n’est disponible sur les lieux, exiger que les tôles d’un appareil sous pression soient perforées, qu’un échantillon de matériau soit prélevé ou qu’un essai soit effectué aux frais de l’utilisateur.
D. 2519-82, a. 23.
24. L’installateur ou l’utilisateur doit enlever toute peinture, isolant, matériau ou enduit quelconque qui empêche de faire l’inspection d’un appareil sous pression et d’en déceler les défectuosités.
D. 2519-82, a. 24.
25. Au moment de l’inspection, les derniers certificats et documents concernant l’appareil sous pression ou l’installation d’appareil sous pression doivent être mis à la disposition de l’inspecteur.
D. 2519-82, a. 25.
26. L’inspection des appareils sous pression peut être effectuée par vérification périodique et par échantillonnage dans les cas suivants: lorsque le fabricant, l’utilisateur, le réparateur ou l’installateur possède un programme de contrôle de la qualité des appareils sous pression approuvé pour:
1°  la fabrication des appareils sous pression non assujettis à l’inspection individuelle selon l’article 5.2.2 du Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression (CSA B51-M1991);
2°  l’inspection, la réparation et la modification d’appareils sous pression;
3°  l’inspection de nouvelles installations d’appareils sous pression;
4°  la réparation des dispositifs de sûreté;
5°  la fabrication de la tuyauterie.
D. 2519-82, a. 26; D. 1310-91, a. 13; D. 1678-94, a. 2.
SECTION 7
ORGANISMES HABILITÉS À FAIRE L’INSPECTION
27. Les organismes suivants peuvent faire l’inspection en cours de construction d’un appareil sous pression construit hors du Québec pour être utilisé au Québec:
1°  au Canada, un service d’inspection d’appareils sous pression de compétence provinciale. Lorsque le service d’inspection de la province de fabrication le permet, l’inspection peut être effectuée dans un atelier reconnu et certifié par l’ASME par un inspecteur détenant un certificat en règle du National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors et employé par un organisme d’inspection autorisé tel qu’il est défini dans le «Boiler and Pressure Vessel Code» de l’ASME. Dans ce cas, l’appareil sous pression doit être enregistré auprès du National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors;
2°  aux États-Unis, un organisme d’inspection autorisé d’un état ou d’une municipalité ayant à son emploi un inspecteur détenant un certificat en règle du «National Board of Boilers and Pressure Vessels Inspectors»;
3°  dans les autres pays, un organisme d’inspection autorisé ayant à son emploi un inspecteur détenant un certificat en règle du «National Board of Boilers and Pressure Vessels Inspectors» ou un des organismes mentionnés aux paragraphes 4 à 17;
4°  AOTC (Associated Offices Technical Committee) comprenant:
a)  British Engine Insurance Limited;
b)  Commercial Union Assurance Co. Ltd.;
c)  National Vulcan Engineering Insurance Group Ltd.;
d)  Scottish Boiler and General Insurance Co. Ltd.;
5°  L.R.S. (Lloyd’s Register of Shipping);
6°  L.R.I.S. (Lloyd’s Register Industrial Services);
7°  Merz and McLelland;
8°  T.U.V. (Technische Uberwachungs—Vereing);
9°  Bureau Veritas;
10°  Der Norske Veritas;
11°  Tottrup and Associates;
12°  S.G.S. Far East Ltd.;
13°  I.E.I.C. (Independant Engineering Insurance Companies) comprenant:
a)  Ajax Engineering Policies at Lloyd’s;
b)  Cornhill Insurance Co. Ltd.;
c)  Eagle Star Group Engineering Insurance Ltd.;
d)  Guardian Royal Exchange Assurance Group;
e)  Legal and General Assurance Society Ltd.;
f)  Municipal Mutual Insurance Ltd.;
14°  K.D. (Kennedy and Donkin);
15°  A.N.C.C. (Associazione National Per II Controllo Della Combustione);
16°  Nippon Kaiji Kyohai;
17°  The High Pressure Gas Safety Institute of Japan (KHK).
D. 2519-82, a. 27; D. 1310-91, a. 14; D. 1678-94, a. 5.
SECTION 8
INSPECTION PÉRIODIQUE
28. L’inspection périodique des appareils sous pression doit être effectuée selon la fréquence établie à l’annexe 1.
Le présent article ne s’applique pas aux appareils sous pression dont la fréquence d’inspection périodique est déterminée par un programme d’inspection qui fait partie d’un programme de contrôle de la qualité approuvé selon l’article 57 pour les appareils suivants:
1°  les appareils sous pression soumis à un contrôle du taux de corrosion et les appareils sous pression soumis à un taux de corrosion infime;
2°  les appareils sous pression d’une installation nucléaire.
L’inspection périodique des composants des centrales nucléaires CANDU, tel que défini par la norme Inspection périodique des composants des centrales nucléaires CANDU (CAN3-N285.4-M83), édition française publiée par l’ACNOR, doit être conforme aux exigences et prescriptions de cette norme.
D. 2519-82, a. 28; D. 1310-91, a. 15.
29. L’inspecteur peut, après une inspection externe, exiger l’inspection interne de tout appareil sous pression dans le délai qu’il détermine.
Pour permettre de déterminer l’état interne de l’appareil sous pression, l’inspecteur peut remplacer l’inspection interne visuelle par toute autre méthode d’essai non-destructif telle que l’essai d’étanchéité, l’ultrason ou la radiographie.
D. 2519-82, a. 29; D. 1310-91, a. 16.
30. Un appareil sous pression non mentionné à l’annexe 1 doit subir une inspection externe au moins une fois à tous les 4 ans ou dans le délai déterminé par l’inspecteur.
Le présent article ne s’applique pas aux appareils sous pression dont la fréquence d’inspection périodique est déterminée par un programme d’inspection qui fait partie d’un programme de contrôle de la qualité approuvé selon l’article 57.
D. 2519-82, a. 30; D. 1310-91, a. 17.
31. Aucune inspection périodique n’est requise pour les composants d’une installation d’appareil frigorifique dont la puissance totale des moteurs des compresseurs est de 20 kW et moins.
D. 2519-82, a. 31; D. 977-96, a. 6.
32. (Abrogé).
D. 2519-82, a. 32; D. 977-96, a. 7.
33. L’inspecteur peut exiger l’inspection à découvert d’une chaudière.
D. 2519-82, a. 33.
34. Si l’utilisateur d’un appareil sous pression en change l’emplacement, les certificats d’approbation d’installation et d’inspection périodique deviennent automatiquement nuls et un nouveau certificat d’approbation d’installation est requis.
Le présent article ne s’applique pas aux appareils sous pression mobiles.
D. 2519-82, a. 34.
SECTION 9
INSPECTION D’APPAREILS USAGÉS
35. Après inspection et épreuve, un numéro d’enregistrement d’appareil sous pression usagé est estampillé sur l’appareil sous pression et un certificat d’approbation de nouvel usage est délivré à l’utilisateur.
D. 2519-82, a. 35.
36. La personne qui livre ou cède un appareil sous pression, doit aviser l’inspecteur en chef par écrit du nom et de l’adresse de l’entreprise à qui l’appareil sous pression usagé doit être livré ou cédé.
D. 2519-82, a. 36.
SECTION 10
RÉPARATIONS ET MODIFICATIONS
37. L’utilisateur d’un appareil sous pression doit immédiatement aviser l’inspecteur en chef de tout accident, explosion, rupture ou avarie de cet appareil sous pression ou de son installation. Cet appareil sous pression ne doit pas être réparé ou modifié avant d’en avoir obtenu l’autorisation.
D. 2519-82, a. 37.
38. Quiconque répare ou modifie un appareil sous pression doit en aviser l’inspecteur en chef, fournir les documents demandés tels que plans, croquis ou calculs et en obtenir l’autorisation avant le début des travaux.
D. 2519-82, a. 38.
39. L’article 38 ne s’applique pas à une entreprise qui possède un programme de contrôle de la qualité d’un appareil sous pression permettant d’effectuer ces travaux de réparation ou de modification.
D. 2519-82, a. 39.
SECTION 11
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
40. Les entreprises qui font la réparation, l’ajustement ou la modification des soupapes de sûreté, soupapes de trop-plein ou autres dispositifs de sécurité doivent faire approuver un programme de contrôle de la qualité de l’appareil sous pression.
D. 2519-82, a. 40.
41. Une soupape de sûreté ou de trop-plein qui a été modifiée, assemblée, réparée ou réglée doit être scellée par un inspecteur ou par une personne mentionnée dans le programme de contrôle de la qualité de l’appareil sous pression. Cette personne doit indiquer sur les scellés, le nom de l’entreprise et sur la soupape, la pression et la date du réglage. Une fiche indiquant les caractéristiques de la soupape, les réparations effectuées et le nom de l’utilisateur doit être conservée par l’entreprise qui a fait approuver un programme de contrôle de la qualité de l’appareil sous pression et fournie à l’inspecteur sur demande.
D. 2519-82, a. 41.
42. L’inspecteur peut à des fins de vérification exiger qu’une soupape de sûreté ou de trop-plein ayant subi des modifications soit envoyée, aux frais de l’utilisateur ou du réparateur, à un laboratoire d’essai reconnu afin d’y faire éprouver la capacité de dégagement, l’étalonnage et le réglage.
D. 2519-82, a. 42.
SECTION 12
Méthodes de soudage et soudeurs
(Remplacée en ce qui concerne la qualification personnelle de soudeur)
D. 2519-82, sec. 12; D. 280-2006, a. 49.
43. Toute épreuve d’approbation d’une méthode de soudage ou de brassage et de qualification de soudeur doit être conforme au Code Welding and Brazing Qualifications (ASME-1995, Section IX), publié par l’ASME et au Code For Pressure Piping (ANSI B31.1-1992, B31.2-1968, B31.3-1993, B31.4-1992, B31.5-1992), publié par l’ASME.
(Remplacé en ce qui concerne la qualification personnelle de soudeur).
D. 2519-82, a. 43; D. 1310-91, a. 18; D. 1678-94, a. 6 et 7; D. 977-96, a. 8; D. 280-2006, a. 49.
44. La surveillance des épreuves pour l’approbation d’une méthode de soudage ou de brasage et pour la qualification des soudeurs doit être assurée:
1°  au Québec, par un inspecteur;
2°  à l’extérieur du Québec, par une personne désignée par l’un des organismes énumérés à l’article 27.
(Remplacé en ce qui concerne la qualification personnelle de soudeur).
D. 2519-82, a. 44; D. 280-2006, a. 49.
45. (Remplacé).
D. 2519-82, a. 45; D. 280-2006, a. 49.
46. Lors d’une épreuve de qualification de soudeur pour le compte d’une entreprise, la préparation des joints doit se faire par découpage au chalumeau lorsque le travail de soudage implique l’opération de découpage au chalumeau. Lors d’une épreuve de qualification personnelle de soudeur, le candidat doit préparer des joints manuellement au chalumeau oxyacétylénique.
(Remplacé en ce qui concerne la qualification personnelle de soudeur).
D. 2519-82, a. 46; D. 280-2006, a. 49.
47. (Remplacé).
D. 2519-82, a. 47; D. 1310-91, a. 19; D. 280-2006, a. 49.
48. Si un candidat échoue lors d’une épreuve, il peut se présenter à nouveau après les délais suivants:
1°  première reprise, 2 semaines après son premier échec;
2°  deuxième reprise, 3 mois après son deuxième échec; et
3°  par la suite, 6 mois après son dernier échec.
(Remplacé en ce qui concerne la qualification personnelle de soudeur).
D. 2519-82, a. 48; D. 280-2006, a. 49.
49. Malgré l’article 48, une épreuve peut être reprise sans délai si le candidat reprend son épreuve en double dans chacune des positions qu’il a échouées et que tous les échantillons subissent les essais avec succès.
(Remplacé en ce qui concerne la qualification personnelle de soudeur).
D. 2519-82, a. 49; D. 280-2006, a. 49.
50. Une méthode de soudage ou de brasage approuvée demeure valide tant et aussi longtemps que l’on n’y modifie pas aucune des variantes essentielles déterminées par le Code Welding and Brazing Qualifications (ASME-1995, Section IX).
(Remplacé en ce qui concerne la qualification personnelle de soudeur).
D. 2519-82, a. 50; D. 1310-91, a. 19; D. 1678-94, a. 6; D. 977-96, a. 8; D. 280-2006, a. 49.
51. Dans les entreprises possédant un programme de contrôle de la qualité d’un appareil sous pression approuvé, un certificat est délivré lors de la première qualification seulement alors que dans le cas des autres entreprises de même que dans le cas d’une qualification personnelle, un certificat de qualification de soudeur est délivré pour une période de 2 ans.
Pour maintenir la validité de son certificat selon un procédé spécifique, un soudeur doit dans tous les cas utiliser ce procédé spécifique sans interruption de plus de 6 mois.
(Remplacé en ce qui concerne la qualification personnelle de soudeur).
D. 2519-82, a. 51; D. 977-96, a. 9; D. 280-2006, a. 49.
52. Dans les entreprises possédant un programme de contrôle de la qualité d’un appareil sous pression approuvé, c’est l’inspecteur qui voit à la première qualification des soudeurs et délivre le certificat de qualification.
Par la suite, c’est l’entreprise qui doit voir au maintien de la qualification de ses soudeurs conformément à la présente section et au Code Welding and Brazing Qualifications (ASME-1995, Section IX).
Toutefois, un inspecteur doit exiger la requalification d’un soudeur s’il constate que ses soudures sont défectueuses ou qu’elles ne rencontrent pas les exigences du Code précité.
(Remplacé en ce qui concerne la qualification personnelle de soudeur).
D. 2519-82, a. 52; D. 1310-91, a. 19; D. 1678-94, a. 6; D. 977-96, a. 8; D. 280-2006, a. 49.
53. Dans les entreprises qui ne possèdent pas de programme de contrôle de la qualité d’un appareil sous pression approuvé de même que dans le cas d’une qualification personnelle, l’inspecteur voit à la première qualification ainsi qu’à toute autre requalification rendue nécessaire conformément à la présente section et au Code Welding and Brazing Qualifications (ASME-1995, Section IX). L’inspecteur voit également à la qualification requise, à tous les 2 ans, pour le renouvellement des certificats de ces soudeurs.
(Remplacé en ce qui concerne la qualification personnelle de soudeur).
D. 2519-82, a. 53; D. 1310-91, a. 19; D. 1678-94, a. 6; D. 977-96, a. 8; D. 280-2006, a. 49.
54. Malgré les articles 51 à 53, dans le cas d’un soudeur qui ne fait que du brasage, c’est l’inspecteur qui voit à la première qualification et délivre le certificat de qualification correspondant.
Par la suite, c’est l’entreprise qui doit voir au maintien de la qualification de ses braseurs conformément au Code Welding and Brazing Qualifications (ASME-1995, Section IX).
Toutefois, un inspecteur doit exiger la requalification d’un braseur s’il constate que son travail ne rencontre pas les exigences du Code précité.
(Remplacé en ce qui concerne la qualification personnelle de soudeur).
D. 2519-82, a. 54; D. 1310-91, a. 19; D. 1678-94, a. 6; D. 977-96, a. 8; D. 280-2006, a. 49.
55. Aucun soudeur ne peut souder pour une entreprise qui possède une méthode de soudage ou de brasage approuvée et enregistrée sans avoir réussi l’épreuve individuelle selon cette méthode. Cependant, le détenteur d’un certificat de qualification de soudeur émis en vertu de l’article 21, pour les méthodes de soudage manuelles, à l’arc avec électrode métallique enrobée ou à l’arc avec électrode de tungstène sous gaz, se rapportant aux matériaux classés P-1 ou P-8 par le Code Welding and Brazing Qualifications (ASME-1995, Section IX) et utilisant les électrodes classées F-1, F-2, F-3, F-4, F-5 ou F-6 par le Code précité, peut changer d’employeur sans avoir à subir de nouveau l’épreuve de qualification devant un inspecteur, à condition que le nouvel employeur possède une telle méthode de soudage approuvée et enregistrée et qu’il procède lui-même à la qualification de ce nouveau soudeur lors de son entrée en fonction, conformément au Code précité.
(Remplacé en ce qui concerne la qualification personnelle de soudeur).
D. 2519-82, a. 55; D. 1310-91, a. 19; D. 1678-94, a. 6; D. 977-96, a. 8; D. 280-2006, a. 49.
SECTION 13
PROGRAMME DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ D’UN APPAREIL SOUS PRESSION
56. Un fabricant d’appareil sous pression doit faire approuver un programme de contrôle de la qualité d’un appareil sous pression selon les articles 5.3 à 5.7 du Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression (CSA B51-M1991).
D. 2519-82, a. 56; D. 1310-91, a. 20; D. 1678-94, a. 2.
57. Pour être approuvé, un programme de contrôle de la qualité d’un appareil sous pression doit:
1°  assurer que les méthodes opératoires et les matériaux utilisés sont conformes au présent règlement;
2°  assurer que le personnel qui exécute les travaux détient les qualifications requises par le présent règlement;
3°  assurer que le personnel d’inspection est qualifié et jouit d’une autonomie suffisante dans l’entreprise concernée pour identifier les problèmes reliés au contrôle de la qualité et pour fournir et appliquer les solutions requises;
4°  assurer, par un registre d’inspection, la possibilité de vérifier que les travaux et inspections ont été effectués conformément au programme de contrôle de la qualité d’un appareil sous pression.
D. 2519-82, a. 57.
SECTION 14
(Remplacée)
D. 2519-82, sec. 14; D. 280-2006, a. 49.
§ 1.  — 
(Remplacée)
D. 2519-82, ss. 1; D. 280-2006, a. 49.
58. (Remplacé).
D. 2519-82, a. 58; D. 280-2006, a. 49.
59. (Remplacé).
D. 2519-82, a. 59; D. 280-2006, a. 49.
§ 2.  — 
(Remplacée)
D. 2519-82, ss. 2; D. 280-2006, a. 49.
60. (Remplacé).
D. 2519-82, a. 60; D. 280-2006, a. 49.
§ 3.  — 
(Remplacée)
D. 2519-82, ss. 3; D. 280-2006, a. 49.
61. (Remplacé).
D. 2519-82, a. 61; D. 280-2006, a. 49.
§ 4.  — 
(Remplacée)
D. 2519-82, ss. 4; D. 280-2006, a. 49.
62. (Remplacé).
D. 2519-82, a. 62; D. 280-2006, a. 49.
63. (Remplacé).
D. 2519-82, a. 63; D. 280-2006, a. 49.
64. (Remplacé).
D. 2519-82, a. 64; D. 280-2006, a. 49.
SECTION 15
DROITS
65. Un droit de 147 $ pour la première heure ou fraction d’heure et de 71 $ pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure supplémentaire, auquel s’ajoute un montant de 69 $ pour chaque déplacement requis, par personne, est payable pour:
1°  chaque examen ou approbation de plans et devis ou autres documents relatifs à un appareil sous pression, à une chaudière, à un accessoire, à de la tuyauterie ou à une partie de ceux-ci;
2°  chaque vérification ou approbation d’un programme de contrôle de la qualité d’un appareil sous pression;
3°  chaque approbation, révision ou enregistrement d’une méthode de soudage, y compris le brasage;
4°  chaque examen de qualification d’un soudeur ou d’un braseur;
5°  chaque inspection relative à un appareil sous pression, à une chaudière, à un accessoire, à de la tuyauterie ou à une partie de ceux-ci, y compris la délivrance d’un certificat d’approbation, le cas échéant.
Lorsque plus d’une activité est exécutée lors d’un déplacement, la durée totale des activités doit être considérée pour le calcul du droit payable.
D. 2519-82, a. 65; D. 395-87, a. 1; D. 930-90, a. 1; D. 1031-91, a. 1; D. 1310-91, a. 21; D. 1678-94, a. 2; D. 942-95, a. 1.
66. Un dépôt de 147 $ est exigé pour chaque demande d’examen, d’approbation, de vérification, d’enregistrement ou de révision faite à la Régie du bâtiment du Québec.
Ce dépôt est payable lors de la présentation de la demande et n’est pas remboursable.
D. 2519-82, a. 66; D. 395-87, a. 2; D. 930-90, a. 2; D. 1031-91, a. 2; D. 1310-91, a. 21; D. 1678-94, a. 2; D. 942-95, a. 1.
67. Dans le cas de l’approbation de l’installation d’une chaudière ou d’un appareil sous pression construits hors du Québec et non accompagnés d’un certificat d’approbation de construction, le droit payable est triple de celui prévu à l’article 65.
D. 2519-82, a. 67; D. 395-87, a. 3; D. 930-90, a. 3; D. 1031-91, a. 3; D. 1310-91, a. 21; D. 1678-94, a. 2; D. 942-95, a. 1.
68. Le droit payable est le double de celui prévu à l’article 65, avec un montant minimum équivalent au droit payable pour 2 heures, dans le cas d’une activité visée aux paragraphes 1 à 5 de l’article 65 et exécutée, à la suite d’une demande, entre 12 et 13 heures, entre 16 h 30 et 8 h 30 ou le samedi ou lors d’un jour férié ainsi que la veille et le lendemain du jour de l’an et de Noël ou de tout autre jour qui en tient lieu.
D. 2519-82, a. 68; D. 395-87, a. 4; D. 930-90, a. 4; D. 1031-91, a. 4; D. 942-95, a. 1; Erratum, 1995 G.O. 2, 3835.
69. Malgré l’article 65, le droit payable pour l’inscription et l’inspection par échantillonnage est de 28 $ pour:
1°  chaque appareil ou chaudière non assujettis à l’inspection individuelle obligatoire selon l’article 5.2.2 du Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression (ACNOR B51-M1991);
2°  chaque partie de chaudière ou d’appareil construits hors du Québec.
D. 2519-82, a. 69; D. 395-87, a. 5; D. 930-90, a. 5; D. 1031-91, a. 5; D. 942-95, a. 1.
70. Le droit payable pour la délivrance d’un certificat d’approbation de construction est de 55 $ pour chaque appareil ou chaudière construits hors du Québec et inspectés lors de sa construction par un organisme reconnu en vertu de l’article 27.
D. 2519-82, a. 70; D. 395-87, a. 6; D. 930-90, a. 6; D. 1031-91, a. 6; D. 942-95, a. 1.
71. Malgré l’article 65, le droit payable pour l’inspection périodique et la délivrance du certificat d’inspection périodique est de:
1°  130 $ par chaudière dans le cas d’une chaudière en fonte;
2°  164 $ plus 1,38 $ par mètre carré de surface de chauffe ou 0,164 $ par kilowatt dans le cas d’une chaudière qui n’est pas en fonte ou d’un appareil sous pression soumis à l’action de la flamme;
3°  82 $ plus 37 $ par mètre carré en fonction du produit L x D, où L est la longueur totale de l’appareil et D est le diamètre ou la largeur de l’appareil, dans le cas d’un appareil sous pression non soumis à l’action de la flamme.
D. 2519-82, a. 71; D. 395-87, a. 7; D. 930-90, a. 7; D. 1031-91, a. 7; D. 942-95, a. 1.
72. (Remplacé).
D. 2519-82, a. 72; D. 395-87, a. 8; D. 930-90, a. 8; D. 1031-91, a. 8; D. 1310-91, a. 22; D. 1678-94, a. 8; D. 942-95, a. 1.
73. (Remplacé).
D. 2519-82, a. 73; D. 395-87, a. 9; D. 930-90, a. 9; D. 1031-91, a. 9; D. 1678-94, a. 9; D. 942-95, a. 1.
74. (Remplacé).
D. 2519-82, a. 74; D. 395-87, a. 10; D. 930-90, a. 10; D. 1031-91, a. 10; D. 942-95, a. 1.
75. (Remplacé).
D. 2519-82, a. 75; D. 395-87, a. 11; D. 930-90, a. 11; D. 1031-91, a. 11; D. 942-95, a. 1.
76. (Remplacé).
D. 2519-82, a. 76; D. 395-87, a. 12; D. 930-90, a. 12; D. 1031-91, a. 12; D. 942-95, a. 1.
77. (Remplacé).
D. 2519-82, a. 77; D. 395-87, a. 13; D. 930-90, a. 13; D. 1031-91, a. 13; D. 1678-94, a. 10; D. 942-95, a. 1.
78. (Remplacé).
D. 2519-82, a. 78; D. 395-87, a. 14; D. 930-90, a. 14; D. 1031-91, a. 14; D. 942-95, a. 2; D. 280-2006, a. 49.
79. Si un inspecteur n’a pu faire l’inspection d’un appareil sous pression lors d’une première visite d’inspection et doit se déplacer de nouveau, par suite de la négligence ou du refus du fabricant, de l’installateur ou de l’utilisateur, ce dernier doit verser des droits supplémentaires de 216 $.
D. 2519-82, a. 79; D. 942-95, a. 3.
80. (Remplacé).
D. 2519-82, a. 80; D. 942-95, a. 1.
81. (Remplacé).
D. 2519-82, a. 81; D. 942-95, a. 1.
82. (Remplacé).
D. 2519-82, a. 82; D. 942-95, a. 1.
83. (Remplacé).
D. 2519-82, a. 83; D. 942-95, a. 1.
84. (Remplacé).
D. 2519-82, a. 84; D. 395-87, a. 15; D. 930-90, a. 15; D. 1031-91, a. 15; D. 942-95, a. 1.
85. (Remplacé).
D. 2519-82, a. 85; D. 395-87, a. 16; D. 930-90, a. 16; D. 1031-91, a. 16; D. 942-95, a. 1.
86. (Remplacé).
D. 2519-82, a. 86; D. 395-87, a. 17; D. 930-90, a. 17; D. 1031-91, a. 17; D. 280-2006, a. 49.
86.1. Les droits prévus aux articles 65 à 71 et 79 sont majorés, au 1er avril de chaque année, selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l’année précédente tel que déterminé par Statistique Canada. Cette majoration prend effet à compter du 1er avril.
Les droits ainsi majorés sont arrondis en les augmentant ou en les diminuant au millième de dollar le plus près s’ils sont exprimés en millièmes de dollar, au centième de dollar le plus près s’ils sont exprimés en centièmes de dollar.
Dans les autres cas, ils sont arrondis en les augmentant ou en les diminuant au dollar le plus près. Toutefois, lorsqu’ils sont inférieurs ou égaux à 35 $ ils sont arrondis en les augmentant ou en les diminuant au dixième de dollar le plus près.
Le ministre du Travail publie, dans la Gazette officielle du Québec, un avis du coût de ces droits dès qu’il est déterminé.
D. 240-92, a. 1; D. 942-95, a. 4.
87. L’article 86 ne s’applique pas aux inspecteurs nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
D. 2519-82, a. 87.
SECTION 16
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
88. Dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, l’utilisateur d’un appareil sous pression doit faire approuver l’utilisation d’un matériau, d’un accessoire, d’un appareil sous pression ou d’une méthode de conception ou de fabrication différents de ce que prévoit ce règlement de façon à s’assurer que l’appareil sous pression en service offre une sécurité équivalente aux normes prévues par le présent règlement.
D. 2519-82, a. 88.
89. Les certificats en vigueur lors de l’entrée en vigueur de ce règlement demeurent en vigueur comme s’ils avaient été délivrés en vertu du présent règlement.
D. 2519-82, a. 89.
90. Le présent règlement remplace le Règlement sur les appareils sous pression (R.R.Q., 1981, c. A-2.0.1, r. 1).
D. 2519-82, a. 90.
91. (Omis).
D. 2519-82, a. 91.
ANNEXE 1
(a. 28)
FRÉQUENCE DES INSPECTIONS EXTERNES ET INTERNES


Genre d’appareil Période maximale entre 2 Genre d’inspection
inspections consécutives



Chaudière à vapeur 1 an Externe et interne
en alternance


Chaudière à eau chaude 2 ans Externe
8 ans Interne


Chaudière à fluide 4 ans Externe
thermique


Chauffe-eau 2 ans Externe


Autoclaves à ouverture 1 an Externe et interne
rapide, sauf les
stérilisateurs


Générateur de vapeur 2 ans Externe et interne


Réservoir d’ammoniaque 2 ans Externe
autre qu’un appareil
frigorifique


Rouleau séchoir 2 ans Externe


Lessiveur 2 ans Externe

D. 2519-82, Ann. 1; D. 1310-91, a. 23.
RÉFÉRENCES
D. 2519-82, 1982 G.O. 2, 4339
D. 395-87, 1987 G.O. 2, 1853 et 2063
D. 930-90, 1990 G.O. 2, 2532
D. 1031-91, 1991 G.O. 2, 3787
D. 1310-91, 1991 G.O. 2, 5551
D. 240-92, 1992 G.O. 2, 1364
D. 1678-94, 1994 G.O. 2, 6541
D. 942-95, 1995 G.O. 2, 3168 et 3835
D. 977-96, 1996 G.O. 2, 5074
D. 280-2006, 2006 G.O. 2, 1546