A-14, r. 5.001 - Entente entre le ministre de la Justice et la Chambre des notaires du Québec sur le tarif des honoraires et des débours des notaires pour les services rendus dans le cadre de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques ainsi que sur le mode de règlement des différends

Texte complet
48. Le notaire qui a soumis un différend peut, s’il ne reçoit aucune réponse dans les 30 jours de l’envoi de l’avis ou s’il n’est pas satisfait de la réponse reçue, soumettre le différend à l’arbitrage.
Le recours à l’arbitrage se prescrit par 6 mois.
La demande d’arbitrage est faite par une lettre adressée au juge en chef de la Cour du Québec, laquelle est également transmise au centre régional, à la Commission et à la Chambre des notaires du Québec.
Le juge en chef désigne l’un des juges de cette cour pour agir en qualité d’arbitre.
Décision 2021-08-30, a. 48.
En vig.: 2021-09-15
48. Le notaire qui a soumis un différend peut, s’il ne reçoit aucune réponse dans les 30 jours de l’envoi de l’avis ou s’il n’est pas satisfait de la réponse reçue, soumettre le différend à l’arbitrage.
Le recours à l’arbitrage se prescrit par 6 mois.
La demande d’arbitrage est faite par une lettre adressée au juge en chef de la Cour du Québec, laquelle est également transmise au centre régional, à la Commission et à la Chambre des notaires du Québec.
Le juge en chef désigne l’un des juges de cette cour pour agir en qualité d’arbitre.
Décision 2021-08-30, a. 48.