A-14, r. 5.001 - Entente entre le ministre de la Justice et la Chambre des notaires du Québec sur le tarif des honoraires et des débours des notaires pour les services rendus dans le cadre de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques ainsi que sur le mode de règlement des différends

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À jour au 30 août 2021
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chapitre A-14, r. 5.001
Entente entre le ministre de la Justice et la Chambre des notaires du Québec sur le tarif des honoraires et des débours des notaires pour les services rendus dans le cadre de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques ainsi que sur le mode de règlement des différends
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques
(chapitre A-14, a. 83.21).
1. La présente entente établit les honoraires applicables aux services professionnels rendus par les notaires de la pratique privée dans le cadre du régime d’aide juridique.
Elle prévoit également les règles concernant les débours et le règlement des différends.
Décision 2021-08-30, a. 1.
PARTIE I
TARIF DES HONORAIRES
Décision 2021-08-30, ptie I.
CHAPITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES
Décision 2021-08-30, c. I.
2. Le présent tarif prévoit des honoraires forfaitaires, lesquels comprennent tous les actes et services nécessaires à l’exécution du mandat, sous réserve de disposition contraire.
Décision 2021-08-30, a. 2.
3. Lorsque l’aide juridique d’un bénéficiaire est suspendue ou retirée ou qu’un bénéficiaire cesse d’y être admissible ou y renonce, le notaire est rémunéré pour les services rendus jusqu’à la réception de l’avis prévu à l’article 74 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14, r. 4) et pour les services juridiques rendus subséquemment pour la prestation des actes conservatoires nécessaires à la préservation des droits du bénéficiaire ou requis par le tribunal.
Décision 2021-08-30, a. 3.
4. La Commission des services juridiques détermine les honoraires applicables aux services non tarifés en considérant, le cas échéant, les honoraires que prévoit la présente entente pour des services analogues.
Décision 2021-08-30, a. 4.
5. Lorsque le mandat comporte un caractère exceptionnel en raison des circonstances de son accomplissement ou de la complexité de l’affaire, le notaire peut soumettre une demande de considération spéciale afin que la Commission détermine le dépassement des honoraires.
Décision 2021-08-30, a. 5.
6. Lorsque le notaire doit, à la demande du directeur général, justifier par écrit sa demande visant à obtenir un mandat d’aide juridique, des honoraires de 80 $ sont payables s’il lui est accordé.
Décision 2021-08-30, a. 6.
7. Les honoraires pour l’ensemble des services rendus dans le cadre d’un mandat de consultation sont de 70 $. Cependant, lorsque le mandat du notaire est de rédiger une lettre ou un avis, les honoraires sont de 106 $.
Décision 2021-08-30, a. 7.
8. Pour chaque copie ou extrait d’actes et de pièces annexées fournis par le notaire, à la demande d’un tiers dans le cadre de l’aide juridique, à l’exception des copies ou extraits déjà autrement compris dans la rémunération en vertu de la présente entente, les honoraires sont des 55 $. Ces honoraires comprennent notamment la signature et l’expédition de la copie.
Décision 2021-08-30, a. 8.
CHAPITRE II
ACTES ET SERVICES RELATIFS À UN BIEN MEUBLE OU IMMEUBLE
Décision 2021-08-30, c. II.
9. Pour la préparation et la réception de tout acte notarié de nature mobilière ou immobilière, les honoraires sont de 300 $ par acte.
Ces honoraires comprennent notamment les honoraires pour la préparation de l’avis d’adresse, la vérification et l’ajustement de taxes, les cessions d’assurances, les vacations, les pièces annexées, l’assumation d’une obligation antérieure, les copies nécessaires, ainsi que les honoraires pour l’inclusion dans l’acte des clauses usuelles de garantie pour le paiement du solde de prix de vente ou pour l’accomplissement des obligations d’une ou des parties.
Décision 2021-08-30, a. 9.
10. Pour la préparation et la réception de toute convention d’indivision notariée, relative à tout acte de nature mobilière ou immobilière, les honoraires sont de 300 $ par acte.
Décision 2021-08-30, a. 10.
11. Pour la préparation et la réception de tout acte notarié de servitude, les honoraires sont de 300 $ par acte.
Ces honoraires comprennent notamment les honoraires pour la désignation du fonds servant, du fonds dominant et de l’assiette de la servitude, les interventions nécessaires ainsi que 2 copies de l’acte.
Décision 2021-08-30, a. 11.
12. Pour la réalisation d’un examen complet des titres, les honoraires sont de 300 $ par immeuble.
L’examen complet comprend ce qui est requis à cet égard par les usages.
Décision 2021-08-30, a. 12.
13. Pour l’examen sommaire des titres et pour la recherche à vue au Bureau de la publicité des droits, les honoraires sont de 110 $ par immeuble.
Décision 2021-08-30, a. 13.
14. Pour la procédure de vente du bien d’autrui, les honoraires sont les suivants, lorsque la valeur des biens:
1°  est inférieure à 85 000 $: 400 $;
2°  est de 85 000 $ ou plus, mais de moins de 200 000 $: 540 $;
3°  est de 200 000 $ et plus: 640 $.
Décision 2021-08-30, a. 14.
15. Pour toute quittance, mainlevée d’hypothèque et autres actes emportant radiation, les honoraires sont de 200 $.
Ces honoraires comprennent notamment toute vérification des montants ou des comptes ainsi que 2 copies de l’acte.
Décision 2021-08-30, a. 15.
CHAPITRE III
TESTAMENTS ET LIQUIDATION DES SUCCESSIONS
Décision 2021-08-30, c. III.
16. Pour la préparation et la réception de tout testament notarié, les honoraires sont de 225 $. Ces honoraires comprennent notamment une copie au testateur.
Lorsque le notaire prépare et reçoit les testaments de conjoints, les honoraires sont de 425 $ pour les deux.
Décision 2021-08-30, a. 16.
17. Pour la recherche testamentaire aux registres des dispositions testamentaires du Barreau du Québec et de la Chambre des notaires du Québec, les honoraires sont de 60 $.
Décision 2021-08-30, a. 17.
18. Pour la vérification d’un testament, les honoraires sont de 400 $.
Lorsque le dossier procède devant notaire, des honoraires additionnels de 100 $ sont payables pour la rédaction et le dépôt du procès-verbal des opérations.
Décision 2021-08-30, a. 18.
19. Dans le cadre de la liquidation d’une succession, les honoraires sont les suivants:
1°  pour la rédaction de l’état de l’actif et du passif de la succession: 325 $;
2°  pour la déclaration d’hérédité: 300 $;
3°  pour la renonciation à la succession: 325 $;
4°  pour la déclaration de transmission:
a)  immobilière: 450 $;
b)  mobilière: 300 $;
5°  pour l’ensemble des services pour la désignation du liquidateur, y compris l’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers: 300 $.
6°  pour l’avis de clôture de la succession: 120 $.
Décision 2021-08-30, a. 19.
CHAPITRE IV
ACTES ET SERVICES EN DROIT DE LA PERSONNE ET EN DROIT DE LA FAMILLE
Décision 2021-08-30, c. IV.
20. Pour la préparation et la réception de tout contrat de mariage ou d’union civile, y compris le cas échéant les donations entre vifs ou à cause de mort, les honoraires sont de 235 $.
Ces honoraires comprennent notamment 2 ou 3 copies du contrat et l’inscription aux registres appropriés.
Décision 2021-08-30, a. 20.
21. Pour la préparation et la réception de tout contrat notarié de vie commune pour des conjoints de fait, les honoraires sont de 370 $.
Décision 2021-08-30, a. 21.
22. Pour la célébration d’un mariage ou d’une union civile, les honoraires sont de 200 $.
Décision 2021-08-30, a. 22.
23. Pour l’ensemble des services relatifs à une demande conjointe sur projet d’accord qui porte règlement complet des conséquences de la séparation de corps, du divorce ou de la dissolution de l’union civile des conjoints, les honoraires sont de 925 $.
Décision 2021-08-30, a. 23.
24. Pour l’ensemble des services relatifs à une demande concernant une tutelle au mineur, les honoraires sont de 400 $ lorsque la procédure devant le tribunal est suivie.
Lorsque les services sont rendus suivant la procédure devant notaire, les honoraires pour la demande sont de 400 $ et des honoraires additionnels de 290 $ sont payables pour la convocation et la tenue de l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis et pour la rédaction et le dépôt du procès-verbal des opérations et des conclusions.
Décision 2021-08-30, a. 24.
25. Pour l’ensemble des services rendus dans le cadre d’une procédure d’adoption, les honoraires sont de 540 $.
La demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption, la demande de placement de l’enfant et la demande d’adoption sont considérées être des procédures distinctes.
Lorsque le notaire présente des demandes pour plusieurs enfants d’une même famille et que le fondement des diverses demandes est le même, les honoraires payables pour chaque demande additionnelle sont fixés à 106 $.
Décision 2021-08-30, a. 25.
26. Pour la préparation et la réception d’un mandat de protection notarié, les honoraires sont de 180 $.
Décision 2021-08-30, a. 26.
27. Pour la préparation et la réception de toute procuration, autorisation, concours ou consentement par acte séparé, ainsi que pour leur révocation, les honoraires sont de 135 $.
Décision 2021-08-30, a. 27.
28. Pour l’ensemble des services rendus dans le cadre d’une demande d’homologation d’un mandat de protection, les honoraires sont de 400 $ lorsque la procédure devant le tribunal est suivie.
Lorsque les services sont rendus suivant la procédure devant notaire, les honoraires sont les suivants:
1°  pour le traitement de la demande: 400 $;
2°  pour la convocation et la tenue d’une réunion à la demande d’un intéressé: 100 $;
3°  pour l’interrogatoire de la personne concernée par la demande et le procès-verbal des opérations et conclusions: 290 $.
Décision 2021-08-30, a. 28.
29. Pour l’ensemble des services rendus dans la cadre de l’ouverture d’un régime de protection, les honoraires sont de 400 $ lorsque la procédure devant le tribunal est suivie.
Lorsque les services sont rendus suivant la procédure devant notaire, les honoraires sont les suivants:
1°  pour le traitement de la demande: 400 $;
2°  pour l’interrogatoire de la personne concernée par la demande: 290 $;
3°  pour la convocation et la tenue de l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis ainsi que pour la rédaction et le dépôt du procès-verbal des opérations et des conclusions: 200 $.
Décision 2021-08-30, a. 29.
30. Pour l’inventaire de l’administrateur prévu à l’article 1326 du Code civil et fait par acte notarié, les honoraires sont de 300 $.
Décision 2021-08-30, a. 30.
CHAPITRE V
AUTRES SERVICES
Décision 2021-08-30, c. V.
31. Pour les services rendus lors d’une séance de médiation au cours de laquelle le notaire assiste le bénéficiaire, les honoraires sont de 290 $ par séance, pour un maximum de 2 séances.
Décision 2021-08-30, a. 31.
32. Pour toute demande relative à la modification du registre de l’état civil, les honoraires sont de 122 $.
Décision 2021-08-30, a. 32.
33. Pour l’audition devant le comité de révision de la Commission des services juridiques, si le notaire obtient gain de cause, les honoraires sont de 116 $.
Décision 2021-08-30, a. 33.
34. Pour une demande administrative de changement de nom, les honoraires sont de 116 $.
Décision 2021-08-30, a. 34.
PARTIE II
DÉBOURS
Décision 2021-08-30, ptie II.
35. Les débours comprennent les frais de notification, les frais d’inscription à un registre public, les indemnités de déplacement et les frais autorisés par le directeur général, notamment les frais d’expertise et les autres frais afférents aux instances et aux procédures incidentes au mandat.
Décision 2021-08-30, a. 35.
36. Pour le remboursement de ses frais de photocopie, de télécopie, de messagerie et timbre-poste, le notaire reçoit un montant fixe de 11 $.
Décision 2021-08-30, a. 36.
37. À la fin de son mandat, le notaire qui termine un dossier reçoit 50 $ à titre de remboursement de frais administratifs généraux, sauf pour les mandats de consultation et pour ceux qui se terminent par une consultation.
Décision 2021-08-30, a. 37.
38. Le notaire a droit à une indemnité de déplacement uniquement lorsque sa destination se trouve dans un rayon de plus de 25 km de son étude.
Lors d’un déplacement dans son véhicule automobile personnel, le notaire a droit à l’indemnité de kilométrage prévue à l’article 8 de la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents (C.T. 216155, 2016-03-22) telle qu’établie en application de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), sous réserve des règles particulières qui suivent:
1°  selon la distance effectivement parcourue, s’il s’agit d’un déplacement effectué dans les limites du district judiciaire où se situe son étude;
2°  selon la distance effectivement parcourue, jusqu’à concurrence de 200 km, s’il s’agit d’un déplacement effectué hors des limites du district judiciaire où se situe son étude;
3°  selon la distance effectivement parcourue s’il s’agit d’un déplacement effectué, avec l’autorisation du directeur général du centre d’aide juridique, hors des limites du district judiciaire où se situe son étude, lorsque sa nature ou sa complexité exige qu’un mandat soit confié à ce notaire.
Le notaire qui a droit à une indemnité de kilométrage a également droit au remboursement des frais de stationnement qu’il a déboursés.
Décision 2021-08-30, a. 38.
39. Sous réserve des articles 36 et 37, les débours ne peuvent excéder les frais réels que le notaire a effectivement déboursés et ils sont payés sur la production de pièces justificatives.
Décision 2021-08-30, a. 39.
PARTIE III
SUIVI DE L’ENTENTE ET PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Décision 2021-08-30, ptie III.
CHAPITRE I
SUIVI DE L’ENTENTE
Décision 2021-08-30, c. I.
40. Une fois l’an, sur demande de la Chambre des notaires du Québec, le ministère de la Justice du Québec et la Commission des services juridiques se rendent disponibles pour discuter de l’application de la présente entente, d’évaluer la situation de même que pour documenter et solutionner toute difficulté.
Décision 2021-08-30, a. 40.
CHAPITRE II
SOUMISSION D’UN DIFFÉREND ET CONCILIATION
Décision 2021-08-30, c. II.
41. Un différend s’entend de toute mésentente concernant l’interprétation ou l’application du présent règlement, notamment sur une demande d’honoraires pour un service non tarifé ou sur une demande de considération spéciale, et de toute mésentente sur un relevé d’honoraires ou de débours soumis en application du Règlement sur la reddition de comptes concernant les services rendus par certains avocats et par certains notaires (chapitre A-14, r. 8).
Un différend doit être soumis dans un délai de 6 mois de la réception de l’avis prévu à l’article 8 de ce règlement.
Décision 2021-08-30, a. 41.
42. Un différend est soumis par le notaire au moyen d’un avis adressé au centre régional ou à la Commission, le cas échéant. L’avis doit contenir un exposé sommaire des faits et du correctif demandé.
Décision 2021-08-30, a. 42.
43. Le centre régional ou la Commission, le cas échéant, répond par écrit à l’avis de différend qu’elle reçoit.
Décision 2021-08-30, a. 43.
44. Avant de soumettre un différend, le notaire peut recourir à la conciliation par un avis écrit au directeur général du centre régional, à la Commission ainsi qu’à la Chambre des notaires du Québec.
Décision 2021-08-30, a. 44.
45. Le recours à la conciliation interrompt le délai de prescription de 6 mois.
Décision 2021-08-30, a. 45.
46. Dans les 15 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 44, le directeur général du centre régional et le président de la Chambre des notaires du Québec désignent chacun un notaire.
Décision 2021-08-30, a. 46.
47. Dans les 30 jours de leur désignation, les notaires ainsi nommés et le notaire qui a demandé la conciliation se rencontrent et s’efforcent d’en arriver à une entente.
Décision 2021-08-30, a. 47.
CHAPITRE III
ARBITRAGE
Décision 2021-08-30, c. III.
48. Le notaire qui a soumis un différend peut, s’il ne reçoit aucune réponse dans les 30 jours de l’envoi de l’avis ou s’il n’est pas satisfait de la réponse reçue, soumettre le différend à l’arbitrage.
Le recours à l’arbitrage se prescrit par 6 mois.
La demande d’arbitrage est faite par une lettre adressée au juge en chef de la Cour du Québec, laquelle est également transmise au centre régional, à la Commission et à la Chambre des notaires du Québec.
Le juge en chef désigne l’un des juges de cette cour pour agir en qualité d’arbitre.
Décision 2021-08-30, a. 48.
49. La Chambre des notaires du Québec peut, sur avis à la Commission d’au moins 30 jours, soit intervenir, soit prendre fait et cause pour le notaire qui soumet un différend à l’arbitrage.
Décision 2021-08-30, a. 49.
50. Les frais de sténographie ou de reproduction d’un enregistrement des débats sont assumés, s’il en est, par le centre régional ou par la Commission, selon le cas.
Décision 2021-08-30, a. 50.
51. L’arbitre a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour décider d’un différend au sens de la présente entente. Il peut maintenir, modifier ou annuler la décision qui fait l’objet d’un différend et selon les termes de sa sentence, ordonner un paiement ou fixer une compensation, rétablir un droit ou rendre toute ordonnance qu’il juge équitable dans les circonstances.
La sentence est définitive et elle lie les parties.
Décision 2021-08-30, a. 51.
52. L’arbitre peut rendre une sentence provisoire en tout temps.
Décision 2021-08-30, a. 52.
53. L’arbitre transmet toute sentence aux parties et à la Chambre des notaires du Québec.
Décision 2021-08-30, a. 53.
PARTIE IV
DISPOSITIONS FINALES
Décision 2021-08-30, ptie IV.
54. La présente entente remplace le Règlement ratifiant l’entente entre le ministre de la Justice et la Chambre des notaires du Québec intervenue le 11 octobre 2003 sur les conditions d’exercice, le mode de règlement des différends et le tarif des honoraires des notaires pour les services rendus dans le cadre de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14, r. 5).
Elle entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec et s’applique aux services rendus dans le cadre des mandats d’aide juridique confiés à compter de cette date.
Décision 2021-08-30, a. 54.
55. La présente entente prend fin 5 ans après son entrée en vigueur. Elle demeure en vigueur après cette date jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une nouvelle entente ou par un règlement.
Décision 2021-08-30, a. 55.
RÉFÉRENCES
Décision 2021-08-30, 2021 G.O. 2, 5407