A-14, r. 5.001 - Entente entre le ministre de la Justice et la Chambre des notaires du Québec sur le tarif des honoraires et des débours des notaires pour les services rendus dans le cadre de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques ainsi que sur le mode de règlement des différends

Texte complet
38. Le notaire a droit à une indemnité de déplacement uniquement lorsque sa destination se trouve dans un rayon de plus de 25 km de son étude.
Lors d’un déplacement dans son véhicule automobile personnel, le notaire a droit à l’indemnité de kilométrage prévue à l’article 8 de la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents (C.T. 216155, 2016-03-22) telle qu’établie en application de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), sous réserve des règles particulières qui suivent:
1°  selon la distance effectivement parcourue, s’il s’agit d’un déplacement effectué dans les limites du district judiciaire où se situe son étude;
2°  selon la distance effectivement parcourue, jusqu’à concurrence de 200 km, s’il s’agit d’un déplacement effectué hors des limites du district judiciaire où se situe son étude;
3°  selon la distance effectivement parcourue s’il s’agit d’un déplacement effectué, avec l’autorisation du directeur général du centre d’aide juridique, hors des limites du district judiciaire où se situe son étude, lorsque sa nature ou sa complexité exige qu’un mandat soit confié à ce notaire.
Le notaire qui a droit à une indemnité de kilométrage a également droit au remboursement des frais de stationnement qu’il a déboursés.
Décision 2021-08-30, a. 38.
En vig.: 2021-09-15
38. Le notaire a droit à une indemnité de déplacement uniquement lorsque sa destination se trouve dans un rayon de plus de 25 km de son étude.
Lors d’un déplacement dans son véhicule automobile personnel, le notaire a droit à l’indemnité de kilométrage prévue à l’article 8 de la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents (C.T. 216155, 2016-03-22) telle qu’établie en application de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), sous réserve des règles particulières qui suivent:
1°  selon la distance effectivement parcourue, s’il s’agit d’un déplacement effectué dans les limites du district judiciaire où se situe son étude;
2°  selon la distance effectivement parcourue, jusqu’à concurrence de 200 km, s’il s’agit d’un déplacement effectué hors des limites du district judiciaire où se situe son étude;
3°  selon la distance effectivement parcourue s’il s’agit d’un déplacement effectué, avec l’autorisation du directeur général du centre d’aide juridique, hors des limites du district judiciaire où se situe son étude, lorsque sa nature ou sa complexité exige qu’un mandat soit confié à ce notaire.
Le notaire qui a droit à une indemnité de kilométrage a également droit au remboursement des frais de stationnement qu’il a déboursés.
Décision 2021-08-30, a. 38.