53. Malgré l’article 52, est inadmissible au programme, l’adulte seul ou la famille qui bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, ou à qui une aide financière est accordée en vertu du Programme objectif emploi ou d’un programme spécifique et qui présente une demande au cours de cette période ou au cours du mois suivant celle-ci, si les avoirs liquides possédés excèdent, à la date de la demande, un montant établi de la façon suivante:Adulte(s) | Enfant(s) à charge | Avoirs liquides |
1 | 0 | 2 500 $ |
1 | 1 | 5 517 $ |
1 | 2 | 5 830 $ |
2 | 0 | 5 000 $ |
2 | 1 | 5 343 $ |
2 | 2 | 5 656 $ |
Ce montant est augmenté d’un montant de 313 $ pour le troisième enfant à charge et pour chacun des suivants. Dans le cas d’un adulte ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base, les montants à considérer sont ceux applicables à la situation d’un seul adulte.
Toutefois, les avoirs liquides possédés par la famille du conjoint d’un étudiant inadmissible ne peuvent excéder un montant de 2 500 $, lequel est augmenté d’un montant de 343 $ pour le premier enfant à charge et de 313 $ pour chacun des suivants. Ces montants sont également augmentés d’un montant de 229 $ pour tout enfant à charge qui reçoit un supplément pour enfant handicapé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3). S’il s’agit de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder un montant de 2 500 $.
D. 1073-2006, a. 53; D. 1096-2006, a. 2; D. 1064-2007, a. 2; D. 1145-2008, a. 2; D. 1279-2009, a. 2; D. 1026-2010, a. 2; 1085-2017D. 1085-2017, a. 51; 1140-2022D. 1140-2022, a. 101.