A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

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À jour au 1er juin 2024
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chapitre A-13.1.1, r. 1
Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles
Loi sur l’aide aux personnes et aux familles
(chapitre A-13.1.1, a. 131 à 136 et 190).
Les montants prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2024 selon les avis publiés à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 9 décembre 2023, page 809. (a. 52, 53, 56, 57, 59, 64, 75, 104, 116, 132, 133, 138.1, 147, 156, 157, 164, 177.24, 177.70, 177.73, 177.74, 177.80, Ann. I, II, III) (Erratum, 2024 G.O. 1, 56)
TITRE I
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1. Pour l’application du présent règlement, toute référence à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social vise une telle mesure ou un tel programme établi en application du chapitre I du titre I de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
D. 1073-2006, a. 1.
2. Toute référence à une allocation d’aide à l’emploi, à une allocation de soutien ou à des frais supplémentaires accordés par le ministre vise une telle allocation ou de tels frais accordés en vertu du chapitre I du titre I de la Loi, et toute référence à une allocation d’aide à l’emploi, à une allocation de soutien ou à des frais supplémentaires reconnus par le ministre vise une reconnaissance effectuée en vertu de ce chapitre.
D. 1073-2006, a. 2.
3. Toute référence au Programme d’aide sociale, au Programme de solidarité sociale, au Programme objectif emploi, au Programme de revenu de base ou à un programme spécifique est une référence à un tel programme établi en vertu de la Loi.
Toute référence à un programme d’aide financière de dernier recours vise le Programme d’aide sociale ou le Programme de solidarité sociale.
D. 1073-2006, a. 3; D. 1085-2017, a. 1; D. 1140-2022, a. 1.
3.1. Pour l’application du présent règlement, un adulte seul est un adulte qui n’a pas de conjoint ni d’enfant à charge.
Toutefois, les dispositions applicables à un adulte seul s’appliquent à un adulte prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base.
D. 1140-2022, a. 2.
4. Un adulte est hébergé dès qu’une contribution peut être exigée à son égard en vertu de l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou en vertu de l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) à titre de bénéficiaire ou d’usager hébergé dans une installation maintenue par un établissement visé par l’une de ces lois.
Un adulte est également hébergé pendant qu’il est tenu sous garde pour évaluation en vertu de l’article 672.11 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
D. 1073-2006, a. 4.
5. Les expressions «centre de protection de l’enfance et de la jeunesse», «centre de réadaptation», «centre hospitalier», «centre d’hébergement et de soins de longue durée» ou «centre local de services communautaires» et le mot «établissement», lorsqu’il est utilisé en relation avec l’une des expressions précédentes, de même que les expressions «résidence d’accueil», «famille d’accueil» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Il en est de même de l’expression «ressource intermédiaire».
Les expressions et le mot visés dans la première phrase du premier alinéa comprennent également et signifient, respectivement, selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), un «centre de services sociaux», un «centre d’accueil de la classe des centres de réadaptation», un «centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de courte durée», un «centre d’accueil de la classe des centres d’hébergement» ou un «centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de longue durée», un «centre local de services communautaires», un «établissement», une «famille d’accueil pour adultes» et une «famille d’accueil pour enfants».
D. 1073-2006, a. 5.
TITRE II
MESURES, PROGRAMMES ET SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI ET D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
6. Les dispositions du Code de travail (chapitre C-27), de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ne s’appliquent pas à une activité de travail qui n’est pas régie par le Code ou la loi visés.
De même, ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités de travail réalisées dans le cadre des mesures ou programmes d’aide à l’emploi axés sur la formation ou l’acquisition de compétences. Elles ne s’appliquent pas non plus aux activités de travail réalisées dans le cadre de mesures ou programmes d’aide à l’emploi qui prévoient la réalisation de stages d’exploration en milieu de travail visant à préciser l’orientation professionnelle ou à appuyer l’intégration dans un emploi ou la préparation pour l’emploi, pendant les 4 premières semaines de chacun de ces stages, ni à celles réalisées dans le cadre de la mesure d’aide à l’emploi «Jeunes volontaires».
En outre, les dispositions de ces lois ne s’appliquent pas à une personne qui réalise certaines activités de travail dans le cadre d’une mesure ou d’un programme d’aide et d’accompagnement social, si ces activités s’inscrivent dans une démarche visant à développer son autonomie et à favoriser son insertion sociale et professionnelle.
D. 1073-2006, a. 6.
7. Le montant de l’allocation d’aide à l’emploi accordé en vertu du deuxième alinéa de l’article 14 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) à une personne qui est prestataire d’un programme d’aide financière prévu au titre II de cette loi ne peut être inférieur à 51 $ par semaine. Toutefois, si cette personne n’a pas de conjoint mais a un enfant à sa charge, ce montant est augmenté de 30 $ par semaine.
D. 1073-2006, a. 7; D. 573-2008, a. 1; D. 159-2013, a. 1; D. 1408-2018, a. 1.
8. Le montant de l’allocation de soutien accordé par le ministre en vertu de l’article 16 de la Loi à un prestataire du Programme d’aide sociale ou du Programme de solidarité sociale est de 130 $ par mois par personne.
D. 1073-2006, a. 8.
9. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi, l’aide financière accordée à titre d’allocation d’aide à l’emploi à un autochtone est une aide financière accordée à ce titre en vertu d’une entente conclue avec le Gouvernement du Canada en matière de main-d’oeuvre et d’emploi dans le cadre de sa Stratégie de développement des ressources humaines autochtones.
D. 1073-2006, a. 9.
10. Pour l’application de l’article 19 de la Loi, une personne peut se prévaloir simultanément des allocations qui y sont prévues, et ce pour une période maximale de 2 mois consécutifs, si la période d’admissibilité à l’une de ces allocations débute au cours du mois où se termine celle pour laquelle une autre de ces allocations lui est accordée.
D. 1073-2006, a. 10.
11. Pour l’application de l’article 20 de la Loi, la portion de l’allocation d’aide à l’emploi qui est insaisissable pour dette alimentaire est fixée à 51 $ par semaine. Toutefois, si la personne n’a pas de conjoint mais a un enfant à sa charge, cette portion est fixée à 81 $ par semaine.
D. 1073-2006, a. 11; D. 573-2008, a. 2; D. 159-2013, a. 2; D. 891-2019, a. 1.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
12. Est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère ou ses parents ou l’un d’eux, l’enfant qui est à la charge d’un frère, d’une soeur, d’un oncle, d’une tante, d’un grand-parent ou d’un adulte qui en a la garde en vertu d’un jugement, sauf s’il s’agit d’une famille d’accueil ou d’un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
D. 1073-2006, a. 12; D. 861-2008, a. 1; D. 1694-2023, a. 1.
12.1. Lorsque les parents d’un enfant cohabitent et qu’au moins un d’eux est prestataire du Programme de revenu de base, l’enfant est à la charge:
1°  du parent prestataire de ce programme, lorsqu’un seul d’eux l’est;
2°  de celui qu’ils désignent conjointement lorsqu’ils sont tous 2 prestataires de ce programme.
Toutefois, si les parents visés au paragraphe 2 ont plusieurs enfants issus de leur union, leur charge ne peut être attribuée qu’à un seul.
Une désignation peut être modifiée conjointement au début de chaque nouvelle période de référence.
Le parent désigné en informe le ministre. Dans le cas du parent désigné conformément au troisième alinéa, il en informe le ministre avant le début de la période de référence.
D. 1140-2022, a. 3.
13. Lorsque la garde d’un enfant est partagée entre son père et sa mère ou ses parents ou avec un autre adulte, en ce dernier cas en vertu d’un jugement, cet enfant est considéré à la charge de son père, de sa mère ou de ses parents ou de cet autre adulte si le temps de garde est d’au moins 40%.
Le temps de garde est établi sur une base mensuelle en tenant compte du pourcentage annuel du temps de garde de cet enfant établi par le tribunal ou, le cas échéant, celui convenu entre les parties.
D. 1073-2006, a. 13; D. 1694-2023, a. 2.
14. L’enfant qui est hébergé par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou pris en charge par une ressource intermédiaire ou une famille d’accueil est un enfant à la charge d’une famille si sa réinsertion progressive dans celle-ci s’effectue dans le cadre d’un plan d’intervention ou de services individualisé établi par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires ou un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
D. 1073-2006, a. 14.
15. L’enfant qui ne réside pas au Québec, au sens du premier alinéa de l’article 20, ou qui s’absente du Québec pendant un mois de calendrier, n’est pas à la charge d’une personne, sauf s’il doit s’absenter pour l’un des motifs et pour la durée prévus aux articles 21 et 22 ou pour poursuivre des études à temps plein, pendant la durée de celles-ci.
D. 1073-2006, a. 15; D. 330-2015, a. 1.
16. N’est pas à la charge d’une personne, si cette dernière le demande au ministre, l’enfant dont les revenus de travail ou ceux provenant d’un régime public diminueraient l’aide financière accordée à sa famille en deçà du montant auquel elle aurait droit s’il n’en faisait pas partie. Toutefois, si cette aide financière est accordée dans le cadre d’un programme d’aide financière de dernier recours, l’enfant continue d’être à la charge de cette personne pour les fins de la prestation spéciale pour services pharmaceutiques accordée en vertu de l’article 83.
D. 1073-2006, a. 16; D. 456-2008, a. 1.
16.1. L’enfant majeur visé au paragraphe 2 de l’article 23 de la Loi qui est membre d’une famille prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, du Programme objectif emploi ou du Programme de revenu de base peut demander, à compter du mois qui suit celui de sa demande, de ne plus être considéré en tant qu’enfant à charge, tant qu’il fréquente un établissement d’enseignement secondaire en formation générale. Ce choix est irrévocable.
D. 1408-2018, a. 2; D. 1140-2022, a. 4.
17. L’adulte mineure forme une famille avec son enfant à charge tant qu’ils sont hébergés dans la même installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier.
D. 1073-2006, a. 17.
18. Cesse de faire partie d’une famille, un adulte hébergé ou pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d’accueil, de même qu’un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison, ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale.
D. 1073-2006, a. 18.
19. Un adulte ou un enfant à charge devient membre d’une famille ou cesse d’en faire partie à compter de la date de l’événement.
Toutefois, pour l’application d’un programme d’aide financière de dernier recours:
1°  un enfant à charge qui s’ajoute à la famille en devient membre à compter du mois précédent;
2°  sous réserve des articles 14 et 17, un enfant à charge hébergé par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou pris en charge par une ressource intermédiaire, une famille d’accueil ou un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), sauf si l’enfant était à la charge du tuteur le mois précédant celui de sa nomination à ce titre, cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit celui de son hébergement ou de sa prise en charge;
3°  un adulte hébergé cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit celui de son admission en hébergement; toutefois, si l’adulte a été admis depuis au moins 45 jours dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier au moment de son admission en hébergement, il est réputé hébergé depuis le 45e jour qui précède le jour de cette admission;
3.1°  un adulte qui séjourne dans un centre offrant des services en toxicomanie avec hébergement, exploité par un organisme communautaire ou privé titulaire d’un certificat de conformité ou d’une attestation temporaire de conformité délivré à cette fin par un centre intégré de santé et de services sociaux en application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit le début de son séjour;
4°  un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou celui tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit celui de son incarcération ou de sa détention;
5°  un adulte ou un enfant à charge qui décède cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit son décès.
Malgré ce qui précède, aux fins du Programme objectif emploi, l’enfant visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa devient membre de la famille à compter du mois suivant celui où il s’y ajoute; l’adulte ou l’enfant visé à l’un ou l’autre des paragraphes 2 à 4 du deuxième alinéa cesse de faire partie de la famille à compter du mois suivant l’événement.
D. 1073-2006, a. 19; D. 861-2008, a. 2; D. 330-2015, a. 2; D. 1085-2017, a. 2; D. 1694-2023, a. 3.
19.1. Malgré les dispositions de l’article 19, pour l’application d’un programme d’aide financière de dernier recours et du Programme objectif emploi:
1°  un adulte qui cesse d’être admissible au Programme de revenu de base en raison d’un motif prévu au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 19 n’est pas considéré former une famille avec son conjoint pendant les 3 mois qui suivent celui du début de son incarcération ou sa détention;
2°  un adulte qui cesse d’être admissible au Programme de revenu de base n’est pas considéré former une famille avec son conjoint pendant les 3 mois qui suivent son inadmissibilité, lorsque ses avoirs liquides considérés en application du sous-paragraphe e du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 177.60 sont égaux ou supérieurs au montant de la prestation de base qui lui est applicable, majorée, le cas échéant, des ajustements auxquels il a droit et que le total de ses autres ressources prises en considération en application du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 177.60 est égal à zéro;
3°  lorsqu’un adulte a un conjoint qui est prestataire du Programme de revenu de base et que celui-ci décède, ils sont considérés former une famille pendant les 3 mois suivants celui du décès.
D. 1140-2022, a. 5.
CHAPITRE II
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSIBILITÉ
20. Pour l’application du premier alinéa de l’article 26 de la Loi, la résidence d’un adulte est le lieu où il demeure de façon habituelle.
Toutefois, un adulte qui s’absente plus de 15 jours cumulatifs dans un mois de calendrier ou plus de 7 jours consécutifs dans ce mois n’est pas considéré résider au Québec.
D. 1073-2006, a. 20; D. 330-2015, a. 3.
21. Malgré le deuxième alinéa de l’article 20, l’adulte réside au Québec même s’il doit s’en absenter temporairement pour l’un des motifs suivants:
1°  pour recevoir les soins requis par son état physique ou mental, sur recommandation écrite d’un médecin inscrit au tableau de l’Ordre des médecins du Québec et pour la durée que ce dernier indique;
2°  pendant une période d’au plus 6 mois, pour accompagner la personne qui lui procure des soins constants requis en raison de son état physique ou mental;
3°  pour participer à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi;
4°  pour exécuter un travail rémunéré, s’il est membre d’une famille qui réside au Québec ou qu’il a un conjoint qui y réside.
D. 1073-2006, a. 21; D. 1140-2022, a. 6.
22. Réside également au Québec, l’adulte qui procure des soins constants à une personne dont l’autonomie est réduite de façon significative en raison de son état physique ou mental et qui doit accompagner celle-ci pendant qu’elle s’absente du Québec pour le motif prévu au paragraphe 1 de l’article 21.
De même, réside au Québec, pendant une période d’au plus 6 mois, l’adulte qui est retenu à l’extérieur en cas de force majeure.
D. 1073-2006, a. 22.
23. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 27 de la Loi, constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire le fait pour l’adulte:
1°  de poursuivre des études secondaires en formation professionnelle à temps plein;
2°  de poursuivre des études postsecondaires:
a)  à temps plein;
b)  pour plus de 2 cours ou pour des cours donnant droit à plus de 6 crédits ou unités par session;
c)  pour un ou des cours donnant droit à des crédits ou unités comportant au total plus de 6 périodes ou heures d’enseignement par semaine, incluant les laboratoires et les travaux pratiques dirigés;
d)  s’il est inscrit pour plus de 6 crédits par session en vue de la rédaction d’un mémoire ou d’une thèse au deuxième ou au troisième cycle de l’ordre d’enseignement universitaire;
3°  d’être réputé y poursuivre à temps plein des études reconnues, au sens de l’article 10 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3) ou de l’article 46 du Règlement sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3, r. 1);
4°  d’être réputé inscrit à cet établissement, au sens de l’article 27 de ce règlement.
D. 1073-2006, a. 23.
24. Malgré l’article 23, l’adulte qui fréquente un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire est admissible à une aide financière si cette fréquentation s’effectue dans le cadre d’une mesure ou d’un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social.
D. 1073-2006, a. 24.
25. Est admissible à une aide financière, le conjoint d’un étudiant inadmissible en vertu du paragraphe 1 de l’article 27 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) si ce dernier est:
1°  admissible à une aide financière en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
2°  inadmissible à une telle aide en raison de la contribution de ses parents;
3°  inadmissible à une telle aide pour un motif différent de celui prévu au paragraphe 2 et jusqu’à ce que la décision du ministre responsable soit rendue en application de l’article 44 de cette loi.
Pour l’application d’un programme d’aide financière de dernier recours et sauf pour les articles 57, 101, 128, 129, 132 à 151, 164 et 164.1, le conjoint d’un étudiant cesse de faire partie de la famille à compter du mois où l’étudiant devient inadmissible à une aide financière en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles. Il en est de même pour l’application du Programme objectif emploi, sauf pour l’article 101.
D. 1073-2006, a. 25; D. 1085-2017, a. 3.
Voir Dispositions transitoires (D. 1085-2017).
26. Est admissible à une aide financière, l’adulte seul tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale à compter du mois où il commence à loger dans cet établissement et s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il bénéficie d’une permission de sortir d’un établissement de détention ou d’un centre correctionnel communautaire à des fins de réinsertion sociale en vertu des articles 54 et 136 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1);
2°  il bénéficie d’une libération conditionnelle en vertu de l’article 143 de cette loi.
Pour l’application du présent article, un établissement vise un centre résidentiel communautaire, un centre d’hébergement communautaire ou un foyer d’accueil lié par un accord de partenariat ou un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique pour faciliter la réinsertion sociale des personnes tenues d’y loger.
D. 1073-2006, a. 26; D. 456-2008, a. 2.
26.1. Malgré l’article 26, l’adulte qui est un prévenu tenu de loger, en vue de sa réinsertion sociale, dans un établissement, autre qu’un pénitencier, un établissement de détention ou une autre prison, est aussi admissible à une aide financière. Toutefois, les dispositions du présent règlement qui sont spécifiques à l’adulte tenu de loger dans un établissement ne s’appliquent pas à ce prévenu.
D. 456-2008, a. 3.
CHAPITRE III
RÈGLES ADMINISTRATIVES
27. Une demande d’aide financière peut être présentée par une personne responsable au nom de la personne admissible à une telle aide.
D. 1073-2006, a. 27.
28. Une demande d’aide financière ne peut être refusée pour un vice de forme ou une irrégularité de procédure qui n’influe pas sur le droit à cette aide financière ou sur le montant de celle-ci.
D. 1073-2006, a. 28.
29. Tout avis transmis à la personne à qui il s’adresse ou à la personne qui la représente, à l’une des coordonnées fournies par elle, est validement donné.
D. 1073-2006, a. 29.
30. (Abrogé).
D. 1073-2006, a. 30; D. 1085-2017, a. 4.
31. Pour l’application de l’article 119 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), le ministre est tenu au paiement d’intérêts sur le montant qui aurait dû être accordé à compter de la date de la décision initiale ou à compter de la date de la prise d’effet de cette décision si celle-ci est postérieure. Le taux est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et ces intérêts font partie de l’aide financière accordée.
Dans le cas où la décision concerne une prestation spéciale autre que celles prévues aux articles 100, 101 et 108, les intérêts sont payables si la personne atteste par écrit qu’elle s’est procurée, avant la date de la décision en révision ou du Tribunal administratif du Québec, les biens ou les services visés par la prestation spéciale demandée et ces intérêts se calculent à compter de la date à laquelle elle s’est procurée ces biens ou services.
D. 1073-2006, a. 31.
32. Le ministre n’est pas tenu au paiement d’intérêts lorsque:
1°  le montant dû est inférieur à 1 $;
2°  la décision concerne une prestation spéciale remboursée par la Régie de l’assurance maladie du Québec;
3°  l’adulte ou la famille a reçu des prestations en vertu des articles 49, 83.9 et 114 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1);
4°  l’adulte ou la famille a reçu des prestations à la suite d’une ordonnance de suspension rendue par le Tribunal administratif du Québec en vertu de l’article 107 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3).
D. 1073-2006, a. 32; D. 1140-2022, a. 7.
CHAPITRE IV
AIDE FINANCIÈRE ADMINISTRÉE PAR UN TIERS
33. Le ministre verse l’aide financière à une personne ou à un organisme qu’il désigne en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) si l’adulte ou, le cas échéant, chacun des adultes membres de la famille ou leur représentant y consent.
La personne ou l’organisme désigné doit exercer cette administration à titre gratuit.
D. 1073-2006, a. 33.
34. La personne ou l’organisme désigné par le ministre doit utiliser l’aide financière de façon raisonnable, au seul profit de l’adulte ou de la famille à l’égard de qui ce montant est versé et il ne doit pas en tirer pour lui-même d’avantage direct ou indirect.
Si les sommes s’accumulent, elles doivent être placées de façon raisonnable eu égard au montant qu’elles représentent, les intérêts s’ajoutant au principal.
D. 1073-2006, a. 34.
35. Le personnel d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre hospitalier de même que les personnes qui y exercent leur profession ne peuvent agir comme personne désignée à l’égard d’un adulte hébergé dans l’installation de cet établissement à moins qu’il ne s’agisse d’une personne tenue envers cet usager à des aliments en vertu du Code civil. Le ministre peut toutefois désigner l’établissement lui-même pour agir comme organisme désigné.
D. 1073-2006, a. 35.
36. La personne ou l’organisme désigné ne doit pas utiliser l’aide financière accordée par le ministre pour acquitter des dépenses liées aux services que l’établissement, la ressource intermédiaire ou la résidence d’accueil doit rendre dans le cadre de sa mission ou pour payer les dépenses effectuées par une personne au service de cet établissement, de cette ressource ou de cette résidence.
D. 1073-2006, a. 36.
37. La personne ou l’organisme désigné peut acquitter le coût des services personnels que l’établissement, la ressource intermédiaire ou la résidence d’accueil rend, sans être tenu de le faire, à l’adulte dont il administre l’aide financière, dans la mesure où ce coût n’excède pas les frais normalement exigés pour un service équivalent.
D. 1073-2006, a. 37.
38. La personne ou l’organisme désigné doit gérer de façon distincte pour chaque adulte ou, le cas échéant, chaque famille, l’aide financière qu’il administre de manière à l’identifier, à vérifier son existence et à justifier son utilisation. S’il s’agit d’un organisme ou d’un établissement, il doit, à cette fin, tenir un registre comptable et le rendre accessible au ministre.
D. 1073-2006, a. 38.
39. La personne ou l’organisme désigné doit conserver les pièces justificatives des dépenses acquittées sur l’aide financière qu’il administre et produire au ministre, à sa demande, un rapport sur l’administration de cette aide financière.
D. 1073-2006, a. 39.
TITRE IV
PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
40. Pour l’application du présent titre, l’adulte seul ou la famille qui bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, n’est pas prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours.
D. 1073-2006, a. 40.
41. Un adulte seul ou une famille habite une même unité de logement qu’une autre personne:
1°  s’il l’occupe avec son colocataire ou son copropriétaire;
2°  lorsque moins de 2 chambres y sont louées ou offertes en location, s’il l’occupe avec un autre adulte seul ou une autre famille;
3°  lorsque 2 chambres et plus y sont louées ou offertes en location, s’il l’occupe avec un prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours ou du Programme de revenu de base avec qui il ne forme pas une famille et qui est son ascendant ou descendant en ligne directe, son frère ou sa soeur, si ce prestataire ou l’adulte seul ou la famille est propriétaire ou locataire de l’unité de logement;
3.1°  lorsque 2 chambres et plus y sont louées ou offertes en location, si la cohabitation est nécessaire afin que, selon le cas:
a)  le locateur ou un membre de sa famille qui occupe cette unité procure des soins constants à une personne qui l’occupe et dont l’autonomie est réduite de façon significative en raison de son état physique ou mental;
b)  une personne qui occupe cette unité procure des soins constants au locateur ou à un membre de sa famille qui l’occupe et dont l’autonomie est réduite de façon significative en raison de son état physique ou mental;
4°  s’il occupe une chambre avec un autre adulte seul ou une autre famille, sauf s’il s’agit d’une résidence à caractère communautaire offrant, moyennant une contrepartie, le gîte, le couvert et des services d’aide ou de réhabilitation.
Malgré le premier alinéa, le conjoint d’un étudiant inadmissible est réputé habiter la même unité de logement que ce dernier.
D. 1073-2006, a. 41; D. 330-2015, a. 4; D. 1140-2022, a. 8.
42. Malgré l’article 41, le responsable d’une famille d’accueil, d’une résidence d’accueil, d’une ressource intermédiaire, d’une maison d’hébergement pour personnes victimes de violence ou d’un foyer d’accueil lié par un contrat de services avec le ministre de la Sécurité publique est réputé ne pas habiter la même unité de logement que les personnes dont il prend charge. Il en va de même du tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), à l’égard de l’enfant sous sa tutelle.
De même, un adulte seul ou une famille qui est pris en charge par l’une des ressources mentionnées au premier alinéa est réputé ne pas habiter la même unité de logement que les autres personnes ainsi prises en charge.
D. 1073-2006, a. 42; D. 861-2008, a. 3; L.Q. 2021, c. 13, a. 175.
43. Pour l’application du présent règlement, un local d’habitation constitue une unité de logement lorsqu’il est doté d’une sortie distincte donnant sur l’extérieur ou sur un corridor commun, d’une installation sanitaire indépendante et d’un espace distinct pour la préparation des repas.
D. 1073-2006, a. 43.
44. Sauf disposition contraire, l’expression «revenus de travail» vise toute rémunération accordée pour l’exécution d’un travail. Ainsi, ne constituent pas des revenus de travail des prestations, indemnités ou rentes accordées pour compenser la perte de tels revenus, notamment en raison d’une incapacité ou d’une retraite.
D. 1073-2006, a. 44.
CHAPITRE II
ADMISSIBILITÉ
45. La demande d’admissibilité s’effectue à la date où le formulaire fourni par le ministre, dûment rempli et signé, est reçu par ce dernier.
Cependant, lorsque le ministre a déjà reçu du demandeur un écrit manifestant son intention de formuler une demande, la date de la demande est celle où il reçoit cet écrit, si le formulaire fourni par le ministre est rempli et signé dans un délai raisonnable.
D. 1073-2006, a. 45.
46. La déclaration faite par un adulte hébergé suivant laquelle il entend être dispensé de payer le prix de son hébergement tient lieu de demande d’admissibilité valablement formulée si cette déclaration contient les renseignements relatifs à une telle demande.
D. 1073-2006, a. 46.
47. Est admissible à un programme d’aide financière de dernier recours, l’adulte qui appartient à toute autre catégorie de personnes que celles visées aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 26 de la Loi et qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il demande que l’asile lui soit conféré au Canada par l’autorité canadienne compétente, conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
2°  il s’est vu refuser la demande d’asile, mais sa présence sur le territoire est permise, conformément à cette loi;
3°  il est visé par une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ou d’intérêt public qui est présentée conformément à cette loi, possède un certificat de sélection délivré en vertu de l'article 22 du Règlement sur l'immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3) et son conjoint est une personne visée aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 26 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
D. 1073-2006, a. 47; N.I. 2022-08-01.
48. L’adulte seul ou la famille qui cesse d’être admissible à un programme d’aide financière de dernier recours continue de bénéficier des services dentaires et pharmaceutiques visés aux articles 70 et 71.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) dans les cas et aux conditions qui suivent:
1°  pendant au plus 6 mois consécutifs, lorsque l’inadmissibilité résulte des revenus de travail gagnés par l’adulte seul ou un adulte membre de la famille;
1.1°  pendant au plus 6 mois consécutifs, lorsque l’inadmissibilité résulte des sommes reçues par l’adulte seul ou un adulte membre de la famille à titre de prestations visant à compenser la perte de revenu d’emploi et qui lui sont versées par le gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme établi à l’occasion d’une déclaration d’état d’urgence ou d’un programme de prestation canadienne de relance économique lié à la pandémie de la COVID-19;
2°  lorsque l’inadmissibilité résulte de l’allocation d’aide à l’emploi versée par le ministre ou d’une aide financière versée par un tiers et reconnue par le ministre à ce titre, pendant toute la période où une telle allocation ou une telle aide financière est accordée;
3°  pendant au plus 48 mois consécutifs, lorsque l’inadmissibilité au Programme de solidarité sociale résulte des revenus de travail gagnés par l’adulte seul ou un adulte membre de la famille;
3.1°  pendant au plus 48 mois consécutifs, lorsque l’inadmissibilité au Programme de solidarité sociale résulte des sommes reçues par l’adulte seul ou un adulte membre de la famille à titre de prestations visant à compenser la perte de revenu d’emploi et qui lui sont versées par le gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme établi à l’occasion d’une déclaration d’état d’urgence ou d’un programme de prestation canadienne de relance économique lié à la pandémie de la COVID-19;
4°  pendant au plus 6 mois consécutifs, s’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille dont la prestation est administrée par le Curateur public, sauf s’il s’agit d’un adulte seul hébergé ou de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, et si l’inadmissibilité résulte d’un excédent d’avoirs liquides.
Sont également accordées à l’adulte seul ou à la famille visée au paragraphe 3 ou 3.1 du premier alinéa, les prestations spéciales prévues aux articles 88 à 91, au premier alinéa de l’article 93, aux articles 97 et 98, aux paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 99 et aux paragraphes 2 à 6 de l’article 100.
D. 1073-2006, a. 48; D. 176-2011, a. 1; D. 1350-2020, a. 1.
49. L’article 48 s’applique tant que l’adulte continue, sans interruption, de respecter les conditions d’admissibilité qui y sont prévues et tant que ses ressources et, le cas échéant, celles de sa famille sont inférieures au montant nécessaire pour subvenir à ses besoins, selon le calcul prévu à l’article 55 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), sans tenir compte toutefois du revenu ayant causé l’inadmissibilité.
D. 1073-2006, a. 49.
50. L’adulte seul ou la famille visé au paragraphe 1, 1.1, 3 ou 3.1 du premier alinéa de l’article 48 peut continuer de bénéficier des services dentaires et pharmaceutiques si, après le premier mois d’inadmissibilité, les revenus ou les sommes visés à ces paragraphes sont remplacés par des prestations de maternité, de paternité, parentales ou d’adoption accordées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), par des prestations de maternité, parentales ou de soignant accordées en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou, dans le cas des revenus de travail, par des prestations visant à compenser la perte de revenu d’emploi et qui lui sont versées par le gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme établi à l’occasion d’une déclaration d’état d’urgence ou d’un programme de prestation canadienne de relance économique lié à la pandémie de la COVID-19, et que, dans tous les cas, sans tenir compte des revenus de travail et de ces prestations, leurs ressources sont inférieures au montant nécessaire pour subvenir à leurs besoins.
Il en est de même si, après le premier mois d’inadmissibilité, les revenus ou les sommes visés au paragraphe 3 ou 3.1 du premier alinéa de l’article 48 sont remplacés par des prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, autres que celles visées au premier alinéa, et que, sans tenir compte de ces prestations, leurs ressources sont inférieures au montant nécessaire pour subvenir à leurs besoins.
D. 1073-2006, a. 50; D. 861-2008, a. 4; D. 176-2011, a. 2; D. 1350-2020, a. 2.
51. L’adulte seul ou la famille visé à l’un des paragraphes 1 à 3.1 du premier alinéa de l’article 48 continue de bénéficier des services dentaires et pharmaceutiques si, au cours de la période qui y est prévue, les revenus de travail ou les sommes reçues à titre de prestations visant à compenser la perte de revenu d’emploi et qui lui sont versées par le gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme établi à l’occasion d’une déclaration d’état d’urgence ou d’un programme de prestation canadienne de relance économique lié à la pandémie de la COVID-19 cessent mais que cet adulte ou cette famille demeure inadmissible à un programme d’aide financière de dernier recours en raison d’une allocation d’aide à l’emploi versée ou reconnue à ce titre par le ministre.
Il en va de même si l’admissibilité à une telle allocation cesse mais que cet adulte ou cette famille demeure inadmissible à un programme d’aide financière de dernier recours en raison de l’admissibilité à une autre de ces allocations, en raison de revenus de travail ou de sommes reçues à titre de prestations visant à compenser la perte de revenu d’emploi et qui lui sont versées par le gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme établi à l’occasion d’une déclaration d’état d’urgence ou d’un programme de prestation canadienne de relance économique lié à la pandémie de la COVID-19.
En ces cas, l’adulte seul ou la famille est admissible aux services dentaires et pharmaceutiques et, le cas échéant, aux prestations spéciales prévues au deuxième alinéa de l’article 48, selon la durée et aux conditions prévues à la nouvelle disposition applicable et sans égard au temps déjà écoulé.
D. 1073-2006, a. 51; D. 1350-2020, a. 3.
CHAPITRE III
PROGRAMME D’AIDE SOCIALE
SECTION I
ADMISSIBILITÉ LIÉE AUX AVOIRS LIQUIDES
52. Est inadmissible au Programme d’aide sociale, l’adulte seul ou la famille qui, à la date de la demande, possède des avoirs liquides qui excèdent un montant établi de la façon suivante:
Adulte(s)Enfant(s) à chargeAvoirs liquides
10887 $
111 268 $
121 502 $
201 319 $
211 573 $
221 807 $
Ce montant est augmenté de 313 $ pour le troisième enfant à charge et pour chacun des suivants.
Dans le cas d’un adulte ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base, les montants à considérer sont ceux applicables à la situation d’un seul adulte.
Toutefois, les avoirs liquides possédés par la famille du conjoint d’un étudiant inadmissible ne peuvent excéder un montant de 887 $, lequel est augmenté de 343 $ pour le premier enfant à charge et de 313 $ pour chacun des suivants.
Ces montants sont également augmentés de 229 $ pour tout enfant à charge qui reçoit un supplément pour enfant handicapé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
S’il s’agit de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder un montant de 887 $.
D. 1073-2006, a. 52; D. 1096-2006, a. 1; D. 1064-2007, a. 1; D. 1145-2008, a. 1; D. 1279-2009, a. 1; D. 1026-2010, a. 1; D. 1140-2022, a. 9.
53. Malgré l’article 52, est inadmissible au programme, l’adulte seul ou la famille qui bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, ou à qui une aide financière est accordée en vertu du Programme objectif emploi ou d’un programme spécifique et qui présente une demande au cours de cette période ou au cours du mois suivant celle-ci, si les avoirs liquides possédés excèdent, à la date de la demande, un montant établi de la façon suivante:
Adulte(s)Enfant(s) à chargeAvoirs liquides
102 500 $
115 517 $
125 830 $
205 000 $
215 343 $
225 656 $
Ce montant est augmenté d’un montant de 313 $ pour le troisième enfant à charge et pour chacun des suivants.
Dans le cas d’un adulte ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base, les montants à considérer sont ceux applicables à la situation d’un seul adulte.
Toutefois, les avoirs liquides possédés par la famille du conjoint d’un étudiant inadmissible ne peuvent excéder un montant de 2 500 $, lequel est augmenté d’un montant de 343 $ pour le premier enfant à charge et de 313 $ pour chacun des suivants.
Ces montants sont également augmentés d’un montant de 229 $ pour tout enfant à charge qui reçoit un supplément pour enfant handicapé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
S’il s’agit de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder un montant de 2 500 $.
D. 1073-2006, a. 53; D. 1096-2006, a. 2; D. 1064-2007, a. 2; D. 1145-2008, a. 2; D. 1279-2009, a. 2; D. 1026-2010, a. 2; D. 1085-2017, a. 5; D. 1140-2022, a. 10.
54. Pour l’application des articles 52 et 53, sont également exclus les montants suivants:
1°  les avoirs liquides visés aux articles 134, 138, à l’exception du paragraphe 10, 138.1 et 139 à 141;
2°  les chèques en circulation à la date de la demande et destinés à payer le logement, le chauffage, l’électricité ou toute autre forme d’énergie pourvu qu’ils soient encaissables durant le mois de la demande.
D. 1073-2006, a. 54; D. 1312-2021, a. 1.
Voir dispositions transitoires (D. 1312-2021).
55. Conformément au deuxième alinéa de l’article 48 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), lorsqu’une demande d’admissibilité au programme est refusée à l’adulte seul ou à la famille en raison d’un excédent d’avoirs liquides, en application des articles 52 à 54, aucune prestation ne peut être accordée pour ce mois. Une nouvelle demande d’admissibilité au programme ne peut alors être présentée qu’à compter du premier jour du mois suivant ce refus et ces articles s’appliquent à cette autre demande.
D. 1073-2006, a. 55.
SECTION II
BESOINS RECONNUS
§ 1.  — Prestations de base et allocations
56. La prestation de base accordée à un adulte seul ou à une famille composée d’un seul adulte est de 762 $. Celle d’une famille composée de 2 adultes est de 1 179 $.
D. 1096-2006, a. 3; D. 1073-2006, a. 56; D. 1064-2007, a. 3; D. 1145-2008, a. 3; D. 1279-2009, a. 3; D. 1026-2010, a. 3.
57. Malgré l’article 56, la prestation de base est de 662 $ ou de 1 079 $, selon le cas, si l’adulte seul ou un adulte membre de la famille habite la même unité de logement, au sens de l’article 43, que son père ou sa mère ou ses parents ou l’un d’eux, sauf dans les cas suivants:
1°  si le père ou la mère ou les parents ou l’un d’eux est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours ou du Programme de revenu de base;
2°  si l’adulte démontre que le père ou la mère ou les parents ou l’un d’eux reçoit le montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9);
3°  si la famille est composée d’un seul adulte et d’au moins un enfant à charge;
4°  si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de recevoir du père ou de la mère ou des parents ou de l’un d’eux des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience ou de leur procurer de tels soins;
5°  si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de procurer des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience de l’un de ses grands-parents, du conjoint de son père ou de sa mère ou de l’un de ses parents, de son frère ou de sa soeur, ou encore pour permettre à son père ou à sa mère ou à ses parents ou à l’un d’eux de procurer à cette personne de tels soins et si elle loge avec eux.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 3.1, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’un adulte ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base.
D. 1073-2006, a. 57; D. 1096-2006, a. 4; D. 1064-2007, a. 4; D. 1145-2008, a. 4; D. 1279-2009, a. 4; D. 1026-2010, a. 4; D. 1140-2022, a. 11; D. 1694-2023, a. 4.
58. Si l’adulte seul ou la famille démontre tardivement que le père ou la mère ou les parents ou l’un d’eux reçoit le montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti, la prestation de base accordée pour les mois visés par ce supplément peut, sur demande, être modifiée afin de tenir compte de cette situation, jusqu’à concurrence de 12 mois précédant la date de la demande.
En outre, le parent qui reçoit, pour le mois de juin d’une année, le montant maximum de ce supplément est réputé recevoir ce montant maximum pour le mois suivant.
D. 1073-2006, a. 58; D. 1694-2023, a. 5.
59. La prestation de base du conjoint d’un étudiant inadmissible est de 210 $ ou, dans les cas et aux conditions prévus à l’article 57, de 160 $.
D. 1073-2006, a. 59; D. 1096-2006, a. 5; D. 1064-2007, a. 5; D. 1145-2008, a. 5; D. 1279-2009, a. 5; D. 1026-2010, a. 5.
60. La prestation de base d’un adulte seul hébergé, de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge ou de l’adulte seul tenu de loger dans un établissement correspond au montant de l’allocation de dépenses personnelles visé au deuxième alinéa de l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Il en est de même pour un adulte seul qui séjourne dans un centre offrant des services en toxicomanie avec hébergement, exploité par un organisme communautaire ou privé titulaire d’un certificat de conformité ou d’une attestation temporaire de conformité délivré à cette fin par un centre intégré de santé et de services sociaux en application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Le montant de la prestation de base est publié à la Partie I de la Gazette officielle du Québec.
D. 1073-2006, a. 60; D. 1096-2006, a. 6; D. 1064-2007, a. 6; D. 1145-2008, a. 6; D. 1279-2009, a. 6; D. 1026-2010, a. 6; D. 330-2015, a. 5; D. 1408-2018, a. 3; D. 1694-2023, a. 6.
61. La prestation de base d’un adulte seul hébergé, de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, du conjoint d’un étudiant inadmissible ou d’un adulte seul tenu de loger dans un établissement est ajustée pour le mois où survient un changement de situation qui en augmente le montant, déduction faite, le cas échéant, de la prestation spéciale prévue à l’article 82 qui est accordée pour payer les frais de logement pour le mois de l’ajustement.
Il en est de même pour un adulte seul qui séjourne dans un centre offrant des services en toxicomanie avec hébergement, exploité par un organisme communautaire ou privé titulaire d’un certificat de conformité ou d’une attestation temporaire de conformité délivré à cette fin par un centre intégré de santé et de services sociaux en application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
D. 1073-2006, a. 61; D. 330-2015, a. 6; D. 1694-2023, a. 7.
62. Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), la prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires si un adulte seul, à l’exception, malgré le deuxième alinéa de l’article 3.1, de celui ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base, garde un enfant à sa charge et si celui-ci a moins de 5 ans au dernier 30 septembre ou, s’il a 5 ans à cette date, si aucune place en classe maternelle à temps plein n’est disponible pour ce dernier.
Dans le cas d’une famille visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 25 de la Loi, la prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires si un membre adulte garde un enfant à sa charge qui a moins de 5 ans au dernier 30 septembre ou, s’il a 5 ans à cette date, si aucune place en classe maternelle à temps plein n’est disponible pour ce dernier, et que le conjoint de cet adulte est dans l’un des cas suivants:
1°  il démontre, par la production d’un rapport médical, que son état physique ou mental l’empêche, pour une période d’au moins 1 mois, de réaliser une activité de préparation à l’emploi, d’insertion ou de maintien en emploi;
2°  il garde un enfant à sa charge, autre que celui de 5 ans ou moins, qui est handicapé au sens du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
3°  il procure des soins constants à un adulte, autre que son conjoint, dont l’autonomie est réduite de façon significative en raison de son état physique ou mental.
Dans le cas d’un adulte ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base, la prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires si cet adulte garde un enfant à sa charge qui a moins de 5 ans au dernier 30 septembre ou, s’il a 5 ans à cette date, si aucune place en classe maternelle à temps plein n’est disponible pour ce dernier, et que le conjoint de cet adulte qui est prestataire du Programme de revenu de base est dans l’un des cas visés aux paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa. 
Dans le cas d’un adulte dont le conjoint est un étudiant inadmissible en vertu du paragraphe 1 de l’article 27 de la Loi, les dispositions prévues au deuxième alinéa s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1073-2006, a. 62; D. 511-2013, a. 1; D. 1140-2022, a. 12.
63. Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 53 de la Loi, la prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires si l’adulte seul ou un membre adulte de la famille est âgé de 58 ans ou plus et en fait la demande.
D. 1073-2006, a. 63; D. 511-2013, a. 2.
63.1. La prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires si l’adulte seul ou un membre adulte de la famille a la charge d’un enfant dont il a été nommé tuteur par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
D. 861-2008, a. 5.
64. L’allocation pour contraintes temporaires est de 161 $ si l’adulte seul, un seul adulte membre de la famille ou le conjoint d’un étudiant inadmissible présente des contraintes temporaires.
Elle est de 277 $ si les 2 adultes membres de la famille présentent des contraintes temporaires, sauf si un adulte ne peut se prévaloir d’une telle allocation en application de l’article 54 de la Loi ou de l’article 65 du présent règlement, auquel cas elle est de 161 $.
D. 1073-2006, a. 64; D. 1096-2006, a. 7; D. 1064-2007, a. 7; D. 1145-2008, a. 7; D. 1279-2009, a. 7; D. 1026-2010, a. 7.
65. L’allocation pour contraintes temporaires ne s’applique pas à l’adulte seul hébergé, à l’adulte seul visé au deuxième alinéa de l’article 60 , à l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, à l’adulte seul tenu de loger dans un établissement, de même qu’à l’adulte visé à l’article 47.
D. 1073-2006, a. 65; D. 330-2015, a. 7.
§ 2.  — 
(Abrogée)
D. 1073-2006, ss. 2; L.Q. 2011, c. 1, a. 163.
66. (Abrogé).
D. 1073-2006, a. 66; D. 1096-2006, a. 8; D. 1064-2007, a. 8; D. 1145-2008, a. 8; D. 1279-2009, a. 8; L.Q. 2011, c. 1, a. 163.
67. (Abrogé).
D. 1073-2006, a. 67; L.Q. 2011, c. 1, a. 163.
§ 2.1.  — Ajustements pour adultes
D. 434-2011, a. 1; D. 1353-2013, a. 1.
67.1. Dans le cas d’un adulte seul ou d’une famille visés par le paragraphe 1 ou 2 de l’article 47, la prestation de base est ajustée de la façon suivante:
1°  s’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille composée d’un seul adulte et si l’adulte habite une même unité de logement qu’un autre adulte seul ou une autre famille: 14,92 $;
2°  s’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille composée d’un seul adulte: 25,08 $;
3°  s’il s’agit d’une famille composée de 2 adultes: 29,83 $;
4°  s’il s’agit d’un adulte seul hébergé ou d’une adulte mineure hébergée avec son enfant à charge: 14,92 $.
Pour l’application du premier alinéa, l’étudiant inadmissible à une aide financière de dernier recours est réputé faire partie de la famille de son conjoint.
Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa, chacun des adultes doit être visé par le paragraphe 1 ou 2 de l’article 47.
Dans le cas d’un adulte ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base, le montant de l’ajustement est celui applicable à la situation prévue au paragraphe 2 du premier alinéa, à moins que cet adulte et son conjoint habitent une même unité de logement qu’un autre adulte seul ou une autre famille. Le cas échéant, le montant de l’ajustement est celui applicable à la situation prévue au paragraphe 1 du premier alinéa.
D. 434-2011, a. 1; D. 1140-2022, a. 13.
67.2. L’ajustement prévu à l’article 67.1 ne s’applique pas à l’adulte seul tenu de loger dans un établissement.
D. 434-2011, a. 1.
67.3. La prestation de base est ajustée de 20 $ dans le cas d’un adulte seul qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il est prestataire depuis au moins 6 mois consécutifs;
2°  sa prestation n’est pas augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires;
3°  il n’est pas tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale, sauf s’il s’agit d’un prévenu visé à l’article 26.1, ni n’est hébergé par une résidence d’accueil, par une ressource intermédiaire ou au sens de l’article 4;
4°  il n’habite pas un logement à loyer modique au sens de l’article 1984 du Code civil, ni un logement pour lequel un montant est versé à l’acquit du loyer dans le cadre d’un programme mis en oeuvre en application de la Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. 1985, c. N-11);
5°  il ne reçoit pas de prestation spéciale en application de l’article 88.1;
6°  il n’est pas le conjoint d’un étudiant inadmissible ni, malgré le deuxième alinéa de l’article 3.1, d’un prestataire du Programme de revenu de base.
Aux fins du calcul des mois consécutifs requis pour l’admissibilité à l’ajustement, les mois au cours desquels l’adulte seul bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques en application de l’article 48 sont considérés.
Malgré le paragraphe 13 de l’article 111, le montant de l’ajustement est réduit du montant réalisé le mois précédent par l’adulte seul à titre d’allocation au logement dans le cadre d’un programme mis en oeuvre en application de l’article 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8).
Dans le cas d’un adulte seul visé par le paragraphe 1 ou 2 de l’article 47, l’ajustement s’ajoute à celui prévu à l’article 67.1, le cas échéant.
D. 1353-2013, a. 2; D. 1140-2022, a. 14.
67.4. La prestation de base accordée à un adulte seul, à une famille ou au conjoint d’un étudiant inadmissible est ajustée de 45 $, sauf dans le cas des personnes visées à l’article 60.
D. 7-2018, a. 1; D. 1408-2018, a. 4; D. 1408-2018, a. 17; D. 1350-2020, a. 4.
§ 3.  — Ajustements pour enfants à charge
68. Dans le cas d’une famille composée d’un seul adulte, à l’exception, malgré le deuxième alinéa de l’article 3.1, d’un adulte ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base et d’au moins un enfant à charge, la prestation de base est ajustée de 108,33 $.
D. 1073-2006, a. 68; D. 1140-2022, a. 15.
69. La prestation de base est ajustée de 52,08 $ pour chacun des enfants à charge mineurs de la famille.
D. 1073-2006, a. 69.
70. La prestation de base est ajustée des montants suivants pour tout enfant à charge mineur: 107,75 $ pour le premier enfant, 90,58 $ pour le deuxième et 84,08 $ pour chacun des suivants.
D. 1073-2006, a. 70.
71. Une famille est réputée réaliser le montant annuel de l'allocation famille accordée en vertu de l’article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à l’exception du supplément pour l’achat de fournitures scolaires, et le montant annuel de l’allocation canadienne pour enfants accordée en vertu de la sous-section a.1 de la Section E de la Partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), lesquelles sont divisées par 12. Il en est de même lorsqu’un montant est versé à une personne qui n’est pas membre de la famille, mais utilisé par cette personne pour les besoins d’un enfant à charge. En outre, la famille est présumée réaliser, pour le mois de juillet de chaque année, le montant maximum de l’allocation canadienne pour enfants.
D. 1073-2006, a. 71; D. 1085-2017, a. 6; L.Q. 2019, c. 14, a. 666; D. 1408-2018, a. 5.
72. La somme des ajustements prévus aux articles 68 et 69, s’il s’agit d’une famille composée d’un seul adulte, ou à l’article 69, s’il s’agit d’une famille composée de 2 adultes, est réduite du montant réalisé par la famille à titre d'allocation famille.
En outre, les montants réalisés à titre d’allocation canadienne pour enfants sont soustraits des ajustements prévus à l’article 70, sauf si l’enfant à charge est placé en famille d’accueil, hébergé par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou pris en charge par un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
D. 1073-2006, a. 72; D. 861-2008, a. 6; D. 1085-2017, a. 7; L.Q. 2019, c. 14, a. 666.
73. La prestation de base est ajustée de 8,58 $ pour chaque enfant à charge mineur âgé de 12 ans et plus, si cet enfant est le premier ou le deuxième de la famille.
Cet ajustement ne s’applique pas si l’enfant à charge est placé en famille d’accueil, hébergé par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou pris en charge par un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
D. 1073-2006, a. 73; D. 861-2008, a. 7.
74. La prestation de base d’une famille composée d’un seul adulte comprenant au moins un enfant à charge majeur qui fréquente un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire est ajustée de 136,67 $ pour le premier enfant et de 121 $ pour le deuxième.
Si la famille est composée de 2 adultes ou si un adulte a un conjoint prestataire du Programme de revenu de base, la prestation de base est ajustée de 121 $ pour le premier enfant et de 96 $ pour le deuxième.
D. 1073-2006, a. 74; D. 1140-2022, a. 16.
75. La prestation de base est ajustée, pour tout enfant à charge majeur qui fréquente un établissement d’enseignement secondaire en formation générale, de 264,75 $ pour le premier enfant, de 247,58 $ pour le deuxième et de 247,75 $ pour chacun des suivants.
Ces montants sont ajustés de 229 $ lorsque l’enfant est handicapé au sens de l’article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
D. 1073-2006, a. 75; D. 1096-2006, a. 9; D. 1064-2007, a. 9; D. 1145-2008, a. 9; D. 1279-2009, a. 9; D. 1026-2010, a. 8.
76. Dans le cas d’une famille composée d’un seul adulte et d’au moins 3 enfants à charge et dont le troisième enfant à charge et, le cas échéant, chacun des suivants est majeur et fréquente un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire, la prestation de base est ajustée de 8,33 $ pour le premier enfant et de 22,83 $ pour le deuxième.
D. 1073-2006, a. 76.
77. Pour l’application des articles 70 et 73 à 76, le plus jeune enfant à charge est le premier.
D. 1073-2006, a. 77.
78. La prestation de base est ajustée de 100 $ pour tout enfant à charge qui réside avec sa famille, au sens de l’article 20, pendant qu’il fréquente un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire.
D. 1073-2006, a. 78.
79. Les ajustements prévus aux articles 69 à 76 et 78 ne s’appliquent pas à la famille composée d’un seul adulte ou de 2 adultes visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 47. En ce cas, la prestation de base est ajustée d’un montant établi de la façon suivante:
1°  si elle est composée d’un seul adulte: 136,67 $ pour le premier enfant à charge et 121 $ pour le deuxième;
2°  si elle est composée de 2 adultes: 121 $ pour le premier enfant à charge et 96 $ pour le deuxième.
Dans le cas d’un adulte ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base, les montants à considérer sont ceux applicables à la situation d’une famille qui compte un seul adulte.
D. 1073-2006, a. 79; D. 1140-2022, a. 17.
80. Les ajustements pour enfants à charge ne s’appliquent pas à l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge ni au conjoint d’un étudiant inadmissible.
D. 1073-2006, a. 80.
§ 4.  — Prestations spéciales
81. La prestation de base est augmentée du montant des prestations spéciales prévues à la présente sous-section, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus.
Toutefois, un adulte seul hébergé et la famille de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge cessent d’être admissibles aux prestations spéciales autres que celles prévues pour payer les frais du logement et les frais funéraires à compter du mois qui suit celui de leur admission en hébergement. S’il s’agit d’un adulte seul hébergé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, il est admissible aux prestations spéciales autres que celles visées aux articles 100 et 101.
En outre, est inadmissible aux prestations spéciales, le membre adulte d’une famille qui est hébergé, à compter du troisième mois qui suit celui de son admission en hébergement.
D. 1073-2006, a. 81.
82. Une prestation spéciale est accordée à un adulte seul hébergé, à l’adulte seul visé au deuxième alinéa de l’article 60 ou à l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge pour payer les frais du logement qu’il occupait avant son admission en hébergement et qu’il est tenu d’acquitter, jusqu’à concurrence de 416 $ par mois pendant au plus 12 mois à compter du mois qui suit celui de cette admission.
Le versement de cette prestation spéciale est maintenu, aux mêmes conditions, si l’adulte seul visé au premier alinéa, l’adulte visé au deuxième alinéa de l’article 177.76 ou la famille est par la suite pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d’accueil.
D. 1073-2006, a. 82; D. 330-2015, a. 8; D. 1140-2022, a. 18.
83. Les services dentaires, pharmaceutiques et optométriques visés aux articles 70 et 71.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), de même que le coût du remplacement d’une prothèse dentaire acrylique fournie par un dentiste ou un denturologiste à la suite d’une perte ou d’un bris irréparable, jusqu’à concurrence de la moitié du taux prévu par la Régie, sont accordés à titre de prestations spéciales.
Est aussi accordée une prestation spéciale pour payer les frais d’un rapport médical produit conformément au paragraphe 1 de l’article 53 et à l’article 70 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
Ces prestations spéciales sont remboursées par la Régie de l’assurance maladie du Québec suivant ses normes et pratiques.
Les conditions prévues à l’article 84 ne s’appliquent pas à l’égard de ces prestations, à l’exception de celle prévue au paragraphe 2 du premier alinéa qui s’applique à l’achat, au remplacement ou au regarnissage d’une prothèse dentaire.
D. 1073-2006, a. 83.
84. Sous réserve de conditions particulières d’admissibilité fixées par le ministre ou d’une entente conclue afin de couvrir autrement le besoin qui nécessite une prestation spéciale, conformément à l’article 58 de la Loi, une prestation spéciale est accordée si les conditions suivantes sont remplies:
1°  la nécessité du besoin est constatée par le ministre;
2°  l’autorisation de satisfaire ce besoin est préalablement donnée par le ministre, sauf dans un cas d’urgence ou s’il s’agit de la prestation spéciale pour frais de transport et de séjour pour recevoir des soins ou de la prestation spéciale pour frais de séjour dans un centre offrant des services en toxicomanie avec hébergement, exploité par un organisme communautaire ou privé;
3°  les frais ou les honoraires correspondent au coût réel des biens acquis ou des services rendus jusqu’à concurrence du coût normalement requis pour y satisfaire mais sans excéder le montant prévu pour cette prestation.
En l’absence d’autorisation préalable, la demande de paiement doit être présentée au plus tard 30 jours après que les biens ou les services ont été fournis ou dès que possible si le demandeur a été dans l’impossibilité d’agir dans ce délai. Si le service rendu est un transport par ambulance ou si la demande vise des frais funéraires, ce délai est porté à 90 jours.
D. 1073-2006, a. 84; D. 1043-2009, a. 1; D. 159-2013, a. 3.
85. Le montant d’une prestation spéciale est réduit de toute indemnité versée par un tiers pour compenser les mêmes frais.
D. 1073-2006, a. 85.
86. Dans le cas des prestations spéciales visées aux articles 88 à 91, 97, 98, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 99 et aux articles 100 et 103, la nécessité du besoin doit être attestée par écrit par un médecin, un dentiste, une infirmière praticienne spécialisée ou par une personne désignée par le ministre, selon le cas.
Il en est de même dans le cas de la prestation spéciale pour payer les frais d’un déménagement lorsque celui-ci est requis pour une raison de santé.
S’il s’agit des prestations spéciales visées aux articles 97 et 98, la nécessité du besoin peut être attestée par un ergothérapeute ou un physiothérapeute.
S’il s’agit de la prestation spéciale accordée dans le cas de grossesse et de celle pour payer les frais de transport et de séjour pour recevoir des soins, la nécessité du besoin peut être attestée par une sage-femme. Dans le cas de grossesse, l’attestation doit indiquer le nom et la date de naissance de la prestataire, le nombre de semaines de grossesse et la date prévue pour l’accouchement.
D. 1073-2006, a. 86; L.Q. 2020, c. 6, a. 33; D. 1312-2021, a. 2.
87. Aux fins du calcul des mois consécutifs requis pour l’admissibilité à une prestation spéciale, sont considérés les mois au cours desquels un adulte seul ou une famille bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, de même que les 6 mois qui suivent la date à laquelle une prestation a cessé d’être versée en raison d’un excédent d’avoirs liquides à un adulte seul hébergé ou à l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge.
D. 1073-2006, a. 87.
88. Une prestation spéciale est accordée pour payer les frais de transport et de séjour, à l’exclusion des frais de séjour visés à l’article 88.1, pour qu’un adulte ou un enfant à charge soit traité par un médecin, un dentiste, une infirmière praticienne spécialisée ou une sage-femme, ou à la demande de l’un d’eux, jusqu’à concurrence de 250 $ lors d’un même déplacement. Toutefois, ce maximum est de 275 $ lorsque le transport s’effectue par ambulance ou de 350 $ lorsque le transport s’effectue par voie aérienne.
Ces frais ne sont payés que jusqu’à concurrence de ceux qui doivent être normalement payés si le traitement est suivi à l’endroit qui offre le même service et qui est le plus rapproché de la résidence de l’adulte ou de l’enfant à charge.
Cette prestation spéciale n’est toutefois pas accordée si le déplacement est visé à la Politique de déplacement des usagers du réseau de la santé et des services sociaux établie par le ministre de la Santé et des Services sociaux.
D. 1073-2006, a. 88; D. 511-2013, a. 3; L.Q. 2020, c. 6, a. 33.
88.1. Une prestation spéciale est accordée afin de payer les frais de séjour d’un adulte ou d’un enfant à charge pour l’hébergement dans un centre offrant des services en toxicomanie avec hébergement, exploité par un organisme communautaire ou privé titulaire d’un certificat de conformité ou d’une attestation temporaire de conformité délivré à cette fin par un centre intégré de santé et de services sociaux en application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
La nécessité de l’hébergement doit être évaluée par une personne que le ministre désigne après consultation du ministre de la Santé et des Services sociaux ou par un médecin. Elle doit être attestée par écrit au moyen du formulaire fourni par le ministre. La nécessité de l’hébergement doit être réévaluée après chaque période totalisant 90 jours d’hébergement, suivant les mêmes conditions et modalités.
En plus des évaluations prévues au deuxième alinéa, le ministre peut, s’il l’estime approprié, demander à une personne qu’il désigne de lui confirmer la nécessité de l’hébergement. La prestation spéciale continue alors d’être versée à moins que, dans les 30 jours suivants celui de sa demande, le ministre n’en décide autrement.
Une demande de confirmation peut être faite:
1°  après 180 jours d’hébergement à l’intérieur d’une période de 12 mois et, par la suite, après chaque période totalisant 90 jours d’hébergement;
2°  au début de chaque séjour subséquent au deuxième à l’intérieur d’une période de 12 mois et, par la suite, après chaque période totalisant 90 jours d’hébergement.
Les frais de séjour correspondent au coût réel, jusqu’à concurrence du tarif journalier applicable à un établissement de santé et services sociaux prévu au Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5, r. 1), pour la catégorie de chambre occupée par l’adulte ou l’enfant à charge, sans excéder le tarif journalier applicable pour une chambre semi-privée.
La prestation spéciale peut être versée directement à l’organisme si l’adulte ou un adulte membre de la famille y consent.
D. 1043-2009, a. 2; D. 511-2013, a. 4; D. 330-2015, a. 9; D. 364-2015; D. 1140-2022, a. 19; D. 1694-2023, a. 8.
89. Le moyen de transport le moins coûteux doit être utilisé compte tenu des circonstances.
Si le transport s’effectue par un véhicule privé, la prestation spéciale est accordée pour payer les frais de stationnement et les frais d’utilisation de ce véhicule jusqu’à concurrence de 0,170 $ le kilomètre parcouru.
Toutefois, les frais d’utilisation sont payables jusqu’à concurrence de 0,54 $ le kilomètre lorsque le transport est effectué par un conducteur bénévole oeuvrant sous le contrôle d’un organisme humanitaire reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de l’un de ses programmes de soutien si la rémunération totale pour un tel transport, sans tenir compte des frais de stationnement, ne constitue qu’une contribution aux frais d’utilisation du véhicule et si l’organisme maintient un registre permanent des transports de personnes qui sont effectués. En ce cas, la demande de paiement peut être faite par l’organisme, sur consentement de l’adulte ou d’un adulte membre de la famille, et la prestation spéciale lui être versée directement.
D. 1073-2006, a. 89; D. 456-2008, a. 4; D. 1085-2017, a. 8; D. 891-2019, a. 2; D. 1267-2022, a. 1; D. 1140-2022, a. 20; D. 1694-2023, a. 9.
90. La nécessité d’un transport par taxi doit être constatée par une attestation signée par le médecin, le dentiste, l’infirmière praticienne spécialisée ou la sage-femme, selon le cas, à moins qu’il ne s’agisse du moyen de transport le plus économique. Cette attestation doit alors établir que l’urgence de la situation ou la nature du traitement empêche l’utilisation d’un moyen de transport plus économique.
Dans le cas du transport d’un adulte, la prestation spéciale pour payer les frais de chaque transport par taxi est réduite du moindre d’un montant de 20 $ ou de 20% du coût du transport. Cette réduction est d’un maximum de 20 $ par mois, sans toutefois excéder 100 $ par année par adulte. Elle se calcule en fonction de la date de la réception de la demande de paiement ou, s’il en est une, de la date de l’autorisation préalable donnée par le ministre.
La prestation spéciale peut être versée directement au fournisseur des services de transport par taxi si l’adulte ou un adulte membre de la famille y consent.
D. 1073-2006, a. 90; D. 456-2008, a. 5; L.Q. 2020, c. 6, a. 34; D. 1140-2022, a. 21.
91. Lorsque le transport d’un adulte s’effectue par ambulance, la prestation spéciale est accordée si la nécessité du transport est constatée par une attestation signée par un médecin ou, le cas échéant, par une sage-femme, par une infirmière praticienne spécialisée ou par une personne désignée à cette fin par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et qui maintient une installation dans laquelle est conduit l’adulte ou l’enfant à charge. Elle est aussi accordée si ce transport est autorisé par un centre de communication santé mis en place en application de l’article 18 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2).
La demande de paiement peut être faite par le transporteur. En ce cas, la demande doit être accompagnée d’une preuve que le transport a été effectué indiquant, sauf si le transport a été autorisé par un centre de communication santé, la nécessité ou non du transport par ambulance. Le ministre paie le transporteur et, dans le cas où la nécessité du besoin n’est pas démontrée, l’adulte doit rembourser ce paiement au ministre.
D. 1073-2006, a. 91; L.Q. 2020, c. 6, a. 35.
92. Une prestation spéciale est accordée pour payer les frais de transport et de séjour qui doivent être payés par un prestataire pour retourner dans son milieu d’origine.
Cette prestation est accordée jusqu’à concurrence de 250 $ pour toute période de 12 mois.
D. 1073-2006, a. 92.
93. Une prestation spéciale est accordée pour payer les frais d’un déménagement pour une raison de santé ou de salubrité si l’adulte seul ou l’un des membres adultes de la famille est prestataire depuis au moins 6 mois consécutifs.
Une prestation spéciale est également accordée pour payer les frais d’installation ou de réparation d’un système de chauffage.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 3.1, dans le cas où un adulte a un conjoint prestataire du Programme de revenu de base, une prestation spéciale visée au présent article n’est accordée qu’à l’un d’eux.
Tous les frais prévus au présent article sont payables jusqu’à concurrence d’un montant total de 200 $ pour toute période de 12 mois.
D. 1073-2006, a. 93; D. 1140-2022, a. 22.
94. Une prestation spéciale est accordée pour payer les frais d’un déménagement occasionné par une séparation entre conjoints jusqu’à concurrence de 200 $.
Le coût d’un seul déménagement est payé pour toute période de 12 mois, sauf lorsque le déménagement est ordonné par le tribunal.
D. 1073-2006, a. 94.
95. Une prestation spéciale est accordée pour payer les frais de transport et de séjour encourus par un adulte pour faire valoir une créance alimentaire à plus de 50 km de son lieu de résidence, jusqu’à concurrence de 250 $ dans une même cause.
Si le transport s’effectue par véhicule privé, la prestation spéciale est accordée pour payer les frais de stationnement et les frais d’utilisation de ce véhicule jusqu’à concurrence de 0,170 $ le kilomètre parcouru.
D. 1073-2006, a. 95; D. 456-2008, a. 6; D. 1694-2023, a. 10.
96. Une prestation spéciale est accordée, conformément à l’annexe I, pour subvenir au coût de lunettes et de lentilles d’un adulte ou d’un enfant à charge si l’adulte seul ou l’un des membres adultes de la famille est prestataire depuis au moins 6 mois consécutifs.
D. 1073-2006, a. 96.
97. Une prestation spéciale est accordée, conformément à l’annexe II, pour subvenir au coût de chaussures orthopédiques ou d’orthèses plantaires.
D. 1073-2006, a. 97.
98. Une prestation spéciale est accordée, conformément à l’annexe III, pour subvenir au coût de prothèses, d’orthèses et d’accessoires.
D. 1073-2006, a. 98.
99. Une prestation spéciale est accordée pour subvenir au coût:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  d’installation à domicile d’un appareil d’hémodialyse jusqu’à concurrence de 300 $;
3°  d’un stérilet jusqu’à concurrence de 25 $;
4°  de remplacement des piles d’une aide auditive dont le coût est assumé par la Régie de l’assurance maladie du Québec à raison d’un montant forfaitaire de 5 $ par mois par appareil.
D. 1073-2006, a. 99; D. 891-2019, a. 3.
100. Une prestation spéciale continue est accordée, à compter du mois de la réception par le ministre de l’attestation requise, dans les cas suivants:
1°  55 $ par mois dans le cas de grossesse;
2°  100 $ par mois dans le cas d’hémodialyse, si la famille se compose d’un seul membre adulte et que cet adulte, malgré le deuxième alinéa de l’article 3.1, n’a pas de conjoint prestataire du Programme de revenu de base;
3°  100 $ par mois dans le cas de paraplégie, si cette prestation a été accordée pour le mois d’août 1992 et l’a été depuis sans interruption;
4°  20 $ par mois dans le cas de diabète;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  pour subvenir au coût de l’oxygène utilisé à des fins médicales.
D. 1073-2006, a. 100; D. 891-2019, a. 4; D. 1140-2022, a. 23.
101. Une prestation spéciale continue de 55 $ par mois est accordée pour l’allaitement d’un enfant à charge de moins de 12 mois, à compter du mois où la mère ou le parent qui allaite en fait la demande en indiquant la période prévue de l’allaitement.
La prestation spéciale peut être accordée à la mère ou au parent qui allaite dans les cas où l’enfant est à la charge de l’autre parent en application du premier alinéa de l’article 12.1.
D. 1073-2006, a. 101; D. 159-2013, a. 4; D. 1140-2022, a. 24; D. 1694-2023, a. 11.
102. Une prestation spéciale est accordée pour subvenir au coût de préparations lactées de concentré liquide, de préparations de concentré liquide à base de protéine de soja ou de préparations lactées de concentré liquide sans lactose pour un enfant à charge de moins de 9 mois.
D. 1073-2006, a. 102.
103. Une prestation spéciale est accordée pour subvenir au coût de préparations de concentré liquide à base de protéine de soja ou de préparations lactées de concentré liquide sans lactose, pour un enfant à charge de 9 mois et de moins de 12 mois dès la réception par le ministre de l’attestation signée par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée.
D. 1073-2006, a. 103; L.Q. 2020, c. 6, a. 36.
104. La prestation spéciale prévue à l’article 102 est accordée jusqu’à concurrence de 35 caisses de 12 boîtes de 385 ml pour toute la durée couverte. Celle prévue à l’article 103 est accordée jusqu’à concurrence de 9 caisses de 12 boîtes de 385 ml pour toute la durée couverte.
Ces prestations sont établies de la façon suivante:
1°  si l’enfant à charge a moins de 7 mois: 43 $ par achat de 2 caisses de 12 boîtes de 385 ml jusqu’à concurrence de 48 boîtes par mois;
2°  si l’enfant à charge a 7 mois et moins de 12 mois: 21,50 $ par achat d’une caisse de 12 boîtes de 385 ml jusqu’à concurrence de 36 boîtes par mois.
D. 1073-2006, a. 104; D. 1312-2021, a. 3.
105. Les prestations spéciales visées aux articles 102 et 103 sont remboursées au pharmacien membre de l’Ordre des pharmaciens du Québec visé par une entente entre le ministre et la personne mandatée par ce dernier pour l’administration du paiement de ces prestations.
Elles sont accordées pour l’achat, auprès de ce pharmacien, de caisses de préparations visées par une entente conclue entre le ministre et les fournisseurs de ces préparations.
D. 1073-2006, a. 105.
106. La prestation spéciale prévue à l’article 101 et celle prévue à l’article 102 ou 103 ne peuvent être accordées simultanément, sauf au cours d’un seul mois afin de permettre le changement de l’alimentation de l’enfant à charge.
D. 1073-2006, a. 106.
107. Une prestation spéciale est accordée à une famille au mois d’août de chaque année dans les cas et aux montants suivants:
1°  si un enfant à charge fréquente un établissement d’enseignement primaire, une classe maternelle ou une classe prématernelle, 76 $;
2°  si un enfant à charge fréquente, autrement qu’en formation professionnelle à temps plein, un établissement d’enseignement secondaire, 123 $.
D. 1073-2006, a. 107.
108. Une prestation spéciale mensuelle de 100 $ est accordée à un adulte qui se réfugie dans une maison d’hébergement pour personnes victimes de violence.
D. 1073-2006, a. 108; L.Q. 2021, c. 13, a. 175.
109. Une prestation spéciale est accordée pour compenser les pertes suivantes subies par un adulte ou une famille lors d’un incendie ou d’une catastrophe naturelle, tel un glissement de terrain ou une inondation:
1°  le coût de réparation ou de remplacement des meubles et des effets d’usage domestique essentiels, suivant les usages prévalant en assurance, jusqu’à concurrence des montants suivants:
a)  1 000 $ plus 500 $ par personne, sous réserve du sous-paragraphe c, avec un maximum de 4 000 $ pour la famille;
b)  1 500 $ pour l’adulte seul, à l’exception, malgré le deuxième alinéa de l’article 3.1, de celui ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base;
c)  1 000 $ par adulte lorsqu’ils sont des conjoints et qu’au moins un des deux est prestataire du Programme de revenu de base, plus 500 $ par enfant à charge, avec un maximum de 4 000 $ pour l’ensemble de ces personnes;
2°  le coût des frais de subsistance de l’adulte ou de la famille pendant la période de réaménagement ou de relocalisation jusqu’à concurrence de 10% de la prestation spéciale dont il peut bénéficier en vertu du paragraphe 1.
Cette prestation spéciale n’est toutefois pas accordée si les pertes résultent d’un sinistre visé par un programme d’aide financière ou d’indemnisation établi en vertu de la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres (chapitre S-2.4).
D. 1073-2006, a. 109; L.Q. 2019, c. 1, a. 16; D. 1140-2022, a. 25; L.Q. 2024, c. 18, a. 17.
110. Une prestation spéciale est accordée pour payer les frais funéraires d’un adulte ou d’un enfant à charge jusqu’à concurrence d’un montant de 2 500 $ par personne décédée. Il en est de même pour un enfant mort-né ou pour un enfant qui était hébergé par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou était pris en charge par une ressource intermédiaire, une famille d’accueil ou un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
Cette prestation est toutefois diminuée des bénéfices payables au décès et, s’il s’agit d’un adulte seul, à l’exception, malgré le deuxième alinéa de l’article 3.1, de celui ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base:
1°  de la totalité de ses avoirs liquides;
2°  de la valeur de tous ses biens, soustraction faite des dettes de cet adulte au moment de son décès.
Lorsque les frais funéraires d’une personne visée au premier alinéa font l’objet, en tout ou en partie, d’un contrat d’arrangement préalable de services funéraires ou d’un contrat d’achat préalable de sépulture, la prestation n’est accordée que si la valeur du contrat est d’au plus 12 000 $.
La prestation spéciale n’est pas accordée s’il s’agit d’un cadavre non réclamé au sens de l’article 75 de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02), à moins que la délivrance du cadavre n’ait été autorisée en vertu de cette loi à la famille d’accueil ou à la résidence d’accueil à qui était confiée la personne décédée, à un ministre du culte, au Curateur public ou à une personne autorisée en application du premier alinéa de l’article 77 de cette loi.
D. 1073-2006, a. 110; D. 159-2013, a. 5; D. 1085-2017, a. 9; L.Q. 2016, c. 1, a. 147; D. 1694-2023, a. 12.
SECTION III
RESSOURCES
§ 1.  — Revenus, gains et avantages
111. Les revenus, les gains et les avantages suivants sont exclus aux fins du calcul de la prestation:
1°  l'allocation famille établie conformément à l’article 71, incluant le supplément pour l’achat de fournitures scolaires, sauf pour l’application du premier alinéa de l’article 72;
2°  l’allocation canadienne pour enfants établie conformément à l’article 71, sauf pour l’application du deuxième alinéa de l’article 72;
3°  les sommes reçues par une personne en tant que ressource intermédiaire ou de type familial autrement qu’à titre de rétribution comparable en application d’une entente collective conclue en vertu de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) ou de rétribution comparable déterminée par le ministre de la Santé et des Services sociaux en application, selon le cas, du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 303 ou de l’article 314 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3.1°  les sommes reçues en vertu du Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant (chapitre P-34.1, r. 4) et celles reçues par un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) pour prendre charge d’un enfant;
4°  les gains qu’un enfant à charge réalise accessoirement à ses études, de même que les prêts et bourses et les sommes retirées d’un régime enregistré d’épargne-études qu’il utilise comme étudiant;
5°  les aliments versés à un adulte seul par son père ou sa mère ou ses parents ou l’un d’eux, à l’exception, malgré le deuxième alinéa de l’article 3.1, de celui ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base, jusqu’à concurrence du montant de la contribution parentale qu’il est réputé recevoir selon l’article 154, sans tenir compte, le cas échéant, de la déduction prévue au paragraphe 1 de l’article 112;
6°  la prime qu’un établissement qui exploite un centre de réadaptation verse pour en faciliter la fréquentation ou celle qu’un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre hospitalier verse pour suivre un programme thérapeutique;
7°  les revenus d’une succession, d’une fiducie ou d’une donation ouverte au profit d’un enfant à charge avant que n’existe la faculté d’en disposer pour son entretien;
8°  les revenus qui cessent pendant le mois où le demandeur qui ne reçoit pas déjà de prestation formule une demande, aux fins d’établir la prestation du mois suivant;
9°  les revenus gagnés ou réalisés depuis au moins 3 mois ou, s’il s’agit d’un travailleur autonome, les revenus imputés pour une telle période, dans la mesure où ils cessent; toutefois, cette exclusion ne s’applique pas à l’égard de l'allocation famille ni à l’égard de l’allocation canadienne pour enfants;
10°  les revenus d’intérêts, sauf si ceux-ci sont accordés lors de la réalisation d’un droit d’une personne visée à l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), auquel cas ces intérêts sont répartis à parts égales sur chacun des mois au cours desquels la personne était dans l’attente de la réalisation de ce droit;
11°  les revenus de dividendes, sauf s’ils sont versés à titre de rémunération;
12°  les sommes reçues à titre de remboursements ou de crédits d’impôts;
13°  les allocations réalisées en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
14°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, de même que les sommes versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre;
15°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à un programme spécifique ou à titre de remboursement de frais liés à la participation au Programme objectif emploi;
16°  les allocations d’aide à l’emploi versées par le ministre, de même que les allocations d’aide à l’emploi versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, jusqu’à concurrence de 222 $ par mois par personne ou, si la personne n’a pas de conjoint mais a un enfant à sa charge, de 353 $ par mois;
16.1°  les allocations de soutien versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, jusqu’à concurrence de 130 $ par mois par personne;
17°  les sommes reçues en vertu d’un programme du ministre de la Santé et des Services sociaux pour bénéficier de services d’aide et de soins à domicile;
18°  les sommes reçues à titre de responsable d’un foyer d’accueil lié par un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique pour faciliter la réinsertion sociale des personnes tenues d’y loger;
19°  les revenus de chambre ou de pension relatifs à une chambre qui est occupée par au moins une personne qui habite la même unité de logement que l’adulte seul ou la famille au sens de l’article 41;
19.1°  les revenus de chambre ou de pension relatifs à la chambre dont la location rapporte le moins de revenus établis conformément à l’article 120, lorsque 2 chambres ou plus sont louées ou offertes en location par l’adulte seul ou la famille; cette exclusion ne s’applique pas si l’une des chambres est louée ou offerte en location en application du paragraphe 3 ou 3.1 de l’article 41;
20°  les revenus gagnés comme membre du personnel électoral lors d’un scrutin ou mandataire d’un candidat si ce dernier est désigné par procuration;
21°  jusqu’à concurrence d’un montant de 500 $ par mois par enfant à charge, les versements périodiques de pension alimentaire réalisés par la famille;
21.1°  l’aide financière visant à contribuer aux besoins d’un enfant né à la suite d’une agression à caractère sexuel reçue en application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1);
21.2°  la contribution financière à titre d’aliments visant les besoins d’un enfant issu d’une agression sexuelle reçue en application du Code civil;
22°  la partie des versements périodiques de pension alimentaire excédant 305 $ par mois, lorsque ces versements se font sous forme de paiement d’une résidence habitée par le créancier et dont le débiteur de la pension est propriétaire;
23°  la partie des versements périodiques effectués par un tiers jusqu’à concurrence de 305 $ par mois pour permettre à l’adulte seul ou à la famille de se loger dans une installation maintenue par un établissement privé non conventionné qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou dans une résidence privée d’hébergement pour personnes retraitées ou en légère perte d’autonomie;
24°  la partie des remboursements d’une dette hypothécaire grevant la résidence et excédant 305 $ par mois, lorsque ces remboursements sont effectués en vertu d’un contrat d’assurance invalidité;
25°  le remboursement d’une dette, autre que celle visée au paragraphe 24, effectué par un tiers en vertu d’un contrat d’assurance invalidité;
26°  le supplément au budget familial versé à la famille composée de plus de 2 enfants à charge dans le cadre du Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile;
27°  (paragraphe abrogé);
27.1°  les sommes reçues à titre de dons, jusqu’à concurrence de 100 $ par mois;
28°  la valeur monétaire des biens donnés ou des services rendus, notamment sous forme de vêtements, de meubles, de repas, de denrées alimentaires ou de réductions de loyer consenties par le propriétaire ou le locataire, s’ils sont offerts à titre gratuit et autrement que pour assurer l’exécution d’un jugement ou d’un acte juridique;
28.1°  la valeur monétaire des biens fournis ou des services rendus, notamment sous forme d’aliments, d’hébergement ou de transport, en application d’un programme d’aide en situation d’urgence établi en vertu de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement;
29°  les paiements viagers provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité effectués au bénéfice d’un adulte, jusqu’à concurrence de 950 $ par mois par adulte bénéficiant d’un tel régime;
30°  les paiements viagers provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité effectués au bénéfice d’un enfant à charge.
D. 1073-2006, a. 111; D. 654-2007, a. 1; D. 456-2008, a. 7; D. 573-2008, a. 3; D. 861-2008, a. 8; D. 176-2011, a. 3; D. 159-2013, a. 6; D. 159-2013, a. 12; D. 330-2015, a. 10; D. 364-2015; D. 1085-2017, a. 10; D. 1408-2018, a. 6; L.Q. 2019, c. 14, a. 666; D. 1408-2018, a. 6; D. 891-2019, a. 5; D. 1312-2021, a. 4; D. 1140-2022, a. 26; D. 1267-2022, a. 2; D. 1694-2023, a. 13.
112. Dans le cas d’un adulte visé à l’article 57, les ressources suivantes sont réduites aux fins du calcul de la prestation, jusqu’à concurrence d’un montant total de 100 $, ou de 50 $ s’il s’agit du conjoint d’un étudiant inadmissible, selon l’ordre suivant:
1°  le montant de la contribution parentale que cet adulte est réputé recevoir;
2°  les aliments versés à cet adulte par son père ou sa mère ou ses parents ou l’un d’eux ou, le cas échéant, l’excédent de ces aliments sur le montant qui en est exclu en application du paragraphe 5 de l’article 111;
3°  les revenus de chambre ou de pension provenant de son père ou sa mère ou de ses parents ou de l’un d’eux.
D. 1073-2006, a. 112; D. 1694-2023, a. 14.
113. Les revenus de travail, celui provenant de prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) et celui provenant des allocations d’aide à l’emploi accordées par le ministre ou reconnues à ce titre ou à titre d’allocation de soutien sont calculés en déduisant de ces revenus ou, s’il s’agit d’un travail autonome, des revenus nets:
1°  le montant qui doit être déduit ou retenu en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou le montant d’acompte provisionnel versé en vertu des articles 1025 ou 1026 de cette loi pour la période précédente divisée par 3, de même que le montant qui doit être ainsi déduit, retenu ou versé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
2°  la cotisation de l’employé prévue à la Loi sur l’assurance-emploi;
3°  la cotisation de l’employé prévue à la Loi sur l’assurance parentale;
4°  la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou en vertu de sa participation à un régime de retraite obligatoire;
5°  le montant d’une cotisation syndicale.
D. 1073-2006, a. 113.
114. Est exclu des revenus de travail, un montant établi de la façon suivante:
1°  s’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille composée d’un seul adulte: 200 $;
2°  s’il s’agit d’une famille composée de 2 adultes: 300 $.
Toutefois, les exclusions prévues au présent article ne s’appliquent pas dans le cadre d’une réclamation qui fait suite à une fausse déclaration relativement aux revenus visés.
Pour l’application du présent article, sont des revenus de travail les montants accordés à titre de prestations de maternité, de paternité, parentales ou d’adoption en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou à titre de prestations de maternité, parentales ou de soignant en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23).
D. 1073-2006, a. 114; D. 861-2008, a. 9; D. 330-2015, a. 11; D. 364-2015.
114.1. Est prise en compte à titre de revenu de travail autonome aux fins du calcul de la prestation, la rétribution comparable reçue par une personne en tant que ressource intermédiaire ou de type familial en application d’une entente collective conclue en vertu de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) et la rétribution comparable déterminée par le ministre de la Santé et des Services sociaux en application, selon le cas, du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 303 ou de l’article 314 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Les cotisations et montants prévus aux paragraphes 1 à 5 de l’article 113 sont déduits de ce revenu mais les dispositions de l’article 115 ne s’y appliquent pas.
D. 159-2013, a. 7.
115. Les revenus nets provenant d’un travail autonome sont établis selon la méthode de la comptabilité d’exercice conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Aux fins du calcul de ces revenus, l’amortissement de biens servant à l’entreprise est exclu et un remboursement de capital n’est pas une dépense d’opération.
D. 1073-2006, a. 115.
116. Dans le cas d’un travail autonome saisonnier, est imputé comme revenus de travail pour la période d’inactivité, l’excédent des revenus nets provenant d’un tel travail et d’autres sources, sur un montant établi de la façon suivante:
Adulte(s)Enfant(s) à chargeMontant
10887 $
111 268 $
121 502 $
201 319 $
211 573 $
221 807 $
Ce montant est augmenté de 313 $ pour le troisième enfant à charge et pour chacun des suivants.
Dans le cas d’un adulte ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base, les montants à considérer sont ceux applicables à la situation d’un seul adulte.
Toutefois, s’il s’agit de la famille du conjoint d’un étudiant inadmissible, ce montant est fixé à 887 $, lequel est augmenté de 343 $ pour le premier enfant à charge et de 313 $ pour chacun des suivants.
Ces montants sont également augmentés de 229 $ pour tout enfant à charge qui reçoit un supplément pour enfant handicapé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
S’il s’agit de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, le montant est fixé à 887 $.
D. 1073-2006, a. 116; D. 1096-2006, a. 10; D. 1064-2007, a. 10; D. 1145-2008, a. 10; D. 1279-2009, a. 10; D. 1026-2010, a. 9; D. 1140-2022, a. 27.
117. Pour l’application de l’article 116:
1°  la période d’activité débute le mois où commence le travail et se termine le mois où cesse ce travail;
2°  la période d’inactivité commence le mois qui suit celui où cesse le travail et se termine 12 mois après le début de la dernière période d’activité ou dès que le travail recommence, selon le premier de ces 2 événements.
D. 1073-2006, a. 117.
118. Les revenus provenant d’une charge de maire, de conseiller municipal ou de commissaire d’école sont répartis à parts égales sur la période au cours de laquelle ils ont été gagnés.
Les allocations de dépenses inhérentes à ces charges sont exclues de ces revenus dans la mesure où elles n’excèdent pas la moitié de la rémunération versée.
D. 1073-2006, a. 118.
119. Les revenus de garde d’enfants au domicile de l’adulte seul ou de la famille sont calculés dans la proportion de 40%.
D. 1073-2006, a. 119.
120. Les revenus de chambre ou de pension sont établis à 125 $ pour une personne et à 50 $ pour chaque personne additionnelle de la même famille que cette personne.
D. 1073-2006, a. 120; D. 330-2015, a. 12; D. 364-2015.
121. Les versements périodiques réalisés à titre d’arrérages de pension alimentaire s’imputent en priorité selon l’ordre suivant:
1°  sur toute période postérieure au 31 mars 2023;
2°  sur toute période postérieure au 30 septembre 2019;
3°  sur toute période postérieure au 28 février 2011;
4°  sur toute période postérieure au 30 novembre 2005;
5°  sur toute période postérieure au 30 avril 1998.
Une telle imputation d’arrérages de pension alimentaire ne peut avoir pour effet d’interrompre le nombre de mois consécutifs d’admissibilité à un programme d’aide financière de dernier recours.
D. 1073-2006, a. 121; D. 159-2013, a. 8; D. 1267-2022, a. 3.
122. Les revenus provenant d’un immeuble sont calculés conformément au titre III du Livre III de la Partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), avant toute déduction d’amortissement prévue à l’article 130 de cette loi et avant la déduction prévue à l’article 130.1 de celle-ci.
D. 1073-2006, a. 122.
123. La période de temps visée au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) commence à la date de la cessation de travail et se termine à l’une ou l’autre des dates suivantes dans le cas:
1°  d’une demande initiale de prestations, à la fin de la quatrième semaine suivant la date du début de la période de ces prestations;
2°  d’une demande renouvelée de ces prestations, à la fin de la troisième semaine suivant la date de la prise d’effet de cette demande;
3°  d’une décision non rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, à la fin de la quatrième semaine suivant la date du dépôt de la demande de ces prestations;
4°  d’une demande antidatée de ces prestations, à la fin de la deuxième semaine suivant la date de l’acceptation d’une requête à cet effet;
5°  d’une interruption dans le versement régulier de ces prestations, à la fin de la semaine où le paiement de ces prestations était dû.
Dans le cas d’un adulte qui a droit de recevoir des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), cette période de temps se termine à la fin de la quatrième semaine suivant la date du dépôt de la demande de ces prestations.
D. 1073-2006, a. 123.
124. Les revenus, les gains et les avantages hebdomadaires sont transposés sur une base mensuelle en les multipliant par le facteur 4,34821 s’ils s’appliquent à l’ensemble du mois.
D. 1073-2006, a. 124; D. 159-2013, a. 9.
125. Lorsque les revenus gagnés ou réalisés depuis au moins 3 mois ou, s’il s’agit d’un travailleur autonome, les revenus imputés pour une telle période cessent, la prestation est établie de nouveau pour ce mois en tenant compte des revenus du mois en cours dans la mesure où ces revenus sont inférieurs à ceux du mois qui précède.
D. 1073-2006, a. 125.
126. Lorsqu’un adulte ou un enfant à charge réalise un revenu qui affecte la prestation et que le ministre en est informé trop tard pour que celle du mois suivant soit ajustée, ce revenu affecte la prestation du mois subséquent.
D. 1073-2006, a. 126.
127. Le paragraphe 9 de l’article 111 et l’article 125 s’appliquent dans la mesure où les revenus ont été déclarés avec diligence au ministre.
D. 1073-2006, a. 127.
§ 2.  — Avoirs liquides
128. Les avoirs liquides comprennent, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 177.101, ce qu’un adulte seul ou une famille possède en espèces ou sous une forme qui en est l’équivalent et la valeur des actifs qu’il peut convertir en espèces à court terme, tels:
1°  les sommes dont une institution financière est dépositaire pour lui, à demande ou à terme, ou celles qu’elle détient à son bénéfice s’il peut en disposer librement;
2°  les valeurs mobilières qu’il possède si elles ont cours régulier sur le marché où elles se négocient;
3°  les créances dont il peut obtenir le remboursement immédiat;
4°  tout actif négociable à vue.
Ils comprennent la valeur d’un dépôt à terme effectué au bénéfice de l’adulte seul ou d’un membre de la famille, même s’il ne peut en disposer librement, si ce dépôt est effectué alors que cet adulte ou cette famille est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours ou de manière à le rendre admissible à un tel programme.
D. 1073-2006, a. 128; D. 1140-2022, a. 28.
129. Pour l’application de l’article 128, les avoirs liquides possédés par l’adulte seul ou la famille comprennent tout montant qui est exclu des revenus, gains ou avantages pour établir la prestation accordée.
D. 1073-2006, a. 129.
130. Malgré l’article 128, un adulte visé au au paragraphe 1, 3 ou 4 de l'article 23 du Règlement sur l'immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3), dont le certificat a été délivré en vue du traitement d’une demande de résidence permanente à l’extérieur du Canada, est réputé posséder, pendant une période de 90 jours à compter de celui de son arrivée au Canada, un montant d’avoirs liquides qui ne peut être inférieur au montant prescrit conformément au facteur relatif à la capacité d’autonomie financière prévu par l’Annexe A de ce règlement et applicable à la date de la signature du contrat relatif à la capacité d’autonomie financière.
De même, un adulte visé au paragraphe 1 de l’article 75 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227), autre qu’un travailleur qualifié visé à l’article 76 (1)(b)(ii), adopté en application des paragraphes 12 (2) et 14(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27), est réputé posséder, pendant une période de 90 jours à compter de celui de son arrivée au Canada, un montant d’avoirs liquides qui ne peut être inférieur au montant prescrit conformément au premier alinéa et applicable à la date de la délivrance de son visa.
Les exclusions d’avoirs liquides prévues aux articles 131 à 141, 163, 164 et 164.1 ne s’appliquent pas au montant d’avoirs liquides qu’un adulte est réputé posséder en application du présent article.
D. 1073-2006, a. 130; D. 1085-2017, a. 11; N.I. 2022-08-01.
Voir Dispositions transitoires (D. 1085-2017).
131. Aux fins du calcul de la prestation, les avoirs liquides sont exclus jusqu’à concurrence des montants suivants: s’il s’agit d’un adulte seul, de la famille du conjoint d’un étudiant inadmissible ou de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, 1 500 $, et s’il s’agit d’une autre famille, 2 500 $.
D. 1073-2006, a. 131.
132. Le montant prévu à l’article 131 est augmenté, pour tout enfant à charge mineur, sauf s’il s’agit des avoirs liquides de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge ou de la famille du conjoint d’un étudiant inadmissible, d’un montant établi de la façon suivante:
Adulte(s)Enfant(s) à chargeMontant
11517 $
12830 $
21343 $
22656 $
Ce montant est augmenté de 313 $ pour le troisième enfant à charge mineur et pour chacun des suivants.
Dans le cas d’un adulte ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base, les montants à considérer sont ceux applicables à la situation d’un seul adulte.
S’il s’agit d’un enfant à charge du conjoint d’un étudiant inadmissible, le montant prévu à l’article 131 est augmenté de 343 $ pour le premier enfant à charge mineur et de 313 $ pour chacun des suivants.
Le montant prévu à l’article 131 est également augmenté de 229 $ pour tout enfant à charge qui reçoit un supplément pour enfant handicapé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
D. 1073-2006, a. 132; D. 1096-2006, a. 11; D. 1064-2007, a. 11; D. 1145-2008, a. 11; D. 1279-2009, a. 11; D. 1026-2010, a. 10; D. 1140-2022, a. 29.
133. Le montant prévu à l’article 131 est augmenté de 174 $ pour tout enfant à charge majeur qui fréquente un établissement d’enseignement secondaire en formation générale.
D. 1073-2006, a. 133.
134. Le montant prévu à l’article 131 est augmenté pour une période de 12 mois consécutifs d’un montant égal au montant d’un ajustement rétroactif de prestations versé à la suite d’une erreur administrative, d’une décision rendue en révision ou par le Tribunal administratif du Québec ou versé en application de l’article 176.
Le montant prévu à l’article 131 est aussi augmenté, pour la même période, d’un montant égal à l’indemnité versée par le ministre à la suite d’une décision rendue par le Tribunal administratif du Québec en application de l’article 114.1 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), de même que du montant versé à un débiteur à la suite d’une remise de dette accordée en application de l’article 104 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
Cette augmentation s’applique à compter de la date du versement et uniquement à l’égard de l’adulte ou de la famille concerné.
D. 1073-2006, a. 134.
135. (Abrogé).
D. 1073-2006, a. 135; D. 210-2007, a. 1; D. 861-2008, a. 10; D. 1312-2021, a. 5.
Voir dispositions transitoires (D. 1312-2021).
136. (Abrogé).
D. 1073-2006, a. 136; D. 861-2008, a. 11; D. 1312-2021, a. 5.
Voir dispositions transitoires (D. 1312-2021).
137. (Abrogé).
D. 1073-2006, a. 137; D. 1312-2021, a. 5.
Voir dispositions transitoires (D. 1312-2021).
138. Aux fins du calcul de la prestation, les avoirs liquides suivants sont exclus:
1°  ceux que l’enfant à charge accumule par son travail personnel;
2°  ceux dont l’enfant à charge est propriétaire si leur gestion relève d’un tuteur, d’un liquidateur de succession ou d’un fiduciaire avant que la reddition de compte ne soit faite et s’ils ont fait l’objet d’un dépôt à terme qui ne permet pas d’en disposer librement;
3°  les sommes provenant d’un régime enregistré d’épargne-études et celles provenant des prêts et bourses que l’adulte ou l’enfant à charge reçoit comme étudiant, si elles sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues dans les 6 mois, selon le cas, de leur retrait ou de leur réception;
4°  la valeur de rachat en espèces d’une police d’assurance sur la vie;
5°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, de même que les sommes versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre;
6°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à un programme spécifique ou à titre de remboursement de frais liés à la participation au Programme objectif emploi;
7°  les sommes provenant d’une succession jusqu’à concurrence des dettes et charges auxquelles l’adulte ou l’enfant à charge est tenu;
8°  les sommes retirées d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cadre du Régime d’accession à la propriété, à la condition qu’elles soient déposées sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière et utilisées aux fins prévues par ce régime avant le 1er octobre de l’année qui suit ce retrait;
9°  les sommes versées par un établissement ou un organisme à une personne qui reçoit son congé d’un centre hospitalier de soins psychiatriques afin de lui permettre de se procurer certains biens d’utilité courante;
10°  les sommes provenant d’un revenu, gain ou avantage, pour le mois où celles-ci sont prises en compte pour réduire la prestation accordée;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  pour le mois de leur réception, les sommes reçues à titre de remboursement d’impôt;
13°  les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, y compris celles qui y sont versées sous forme de bons canadiens pour l’épargne-invalidité ou de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité, au bénéfice de l’adulte seul ou d’un membre de la famille et dont celui-ci peut disposer à court terme, selon les règles applicables à ce régime;
14°  les sommes versées dans le cadre du programme Réussir l’intégration établi par le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration;
15°  l’aide financière ou l’indemnité reçue pour des besoins de première nécessité dans le cadre d’un programme d’aide financière ou d’indemnisation établi en vertu de la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres (chapitre S-2.4);
16°  pour le mois de sa réception, l’aide financière attribuée dans le cadre d’un programme établi par la Commission des partenaires du marché du travail afin de favoriser l’inscription dans un programme de formation menant à une profession qu’elle juge prioritaire;
17°  pour le mois de sa réception, l’aide financière visant à contribuer aux besoins d’un enfant né à la suite d’une agression à caractère sexuel reçue rétroactivement en application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1);
18°  pour le mois de sa réception, la contribution financière à titre d’aliments visant les besoins d’un enfant issu d’une agression sexuelle reçue en application du Code civil.
D. 1073-2006, a. 138; D. 456-2008, a. 8; D. 861-2008, a. 12; D. 159-2013, a. 10; D. 330-2015, a. 13; D. 1085-2017, a. 12; L.Q. 2019, c. 1, a. 17; D. 1312-2021, a. 6; D. 1140-2022, a. 30; D. 1694-2023, a. 15; L.Q. 2024, c. 18, a. 18.
138.1. Aux fins du calcul de la prestation, les sommes forfaitaires accordées à l’adulte seul ou à un membre de la famille pour compenser une perte d’intégrité physique ou psychique ou une atteinte à celles-ci sont exclues jusqu’à concurrence d’une valeur totale de 323 664 $.
Dans le cas d’une famille, chacun de ses membres peut bénéficier individuellement de cette exclusion.
D. 1312-2021, a. 7.
138.2. L’exclusion prévue à l’article 138.1 s’applique à compter de la date du versement des sommes visées, qu’elles soient reçues en un seul ou en plusieurs versements, et ce, uniquement à l’égard de la personne qui y a droit.
Cette exclusion s’applique si les sommes sont déposées sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière.
D. 1312-2021, a. 7.
138.3. Aux fins du calcul de la prestation, les indemnités de décès reçues par l’adulte seul ou un membre de la famille sont exclues selon les conditions prévues aux articles 138.1 et 138.2. Le montant prévu à l’article 138.1 comprend celui des indemnités de décès.
Toutefois, pour que l’exclusion s’applique à une telle indemnité de décès, la somme forfaitaire ou le premier versement de celle-ci, le cas échéant, doit avoir été reçu au cours d’un mois pendant lequel l’adulte seul ou la famille est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, autrement qu’en application de l’article 49 de la Loi, du Programme objectif emploi ou du Programme de revenu de base ou au cours d’un mois pendant lequel l’adulte seul ou la famille bénéficie des services dentaires ou pharmaceutiques en application de l’article 48. L’exclusion s’applique même si la prestation accordée pour ce mois est par la suite réclamée en totalité par le ministre, sauf si cette réclamation fait suite à une fausse déclaration, jusqu’à la date à laquelle le ministre a mis en demeure la personne de rembourser cette prestation, conformément à l’article 97 de la Loi.
D. 1509-2021, a. 1; D. 1694-2023, a. 16.
139. Aux fins du calcul de la prestation, le montant d’un emprunt obtenu pour la consolidation de dettes ou pour l’achat d’un bien visé aux paragraphes 1 à 3, 7 et 8 de l’article 146 est exclu lorsque les conditions suivantes se réalisent:
1°  il est déposé sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière;
2°  il est utilisé dans les 30 jours de sa réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu.
D. 1073-2006, a. 139.
140. Les montants des versements anticipés relatifs à la prime au travail effectués en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ceux relatifs à l'allocation famille versés en vertu de l’article 1029.8.61.28 de cette loi ainsi que ceux versés à titre d’allocation canadienne pour enfants en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) sont exclus aux fins du calcul de la prestation pour le mois de leur réception.
S’ils sont versés sur une base trimestrielle, les montants des versements anticipés relatifs à la prestation fiscale pour le revenu de travail et au supplément pour les personnes handicapées accordés par l’Agence du revenu du Canada ainsi que les montants relatifs à l'allocation famille qui sont accordés en vertu de l’article 1029.8.61.28 de la Loi sur les impôts sont exclus en totalité pour le mois de leur versement, aux deux tiers pour le mois suivant et au tiers pour le dernier mois visé.
Les versements d’arrérages des montants visés au présent article ainsi que ceux accordés par le gouvernement fédéral à titre de prestations fiscales canadiennes pour enfants, de suppléments de prestation nationale pour enfants et de prestations universelles pour la garde d’enfants sont exclus pendant une période de 12 mois à compter de la date de leur versement.
D. 1073-2006, a. 140; D. 456-2008, a. 9; D. 1085-2017, a. 13; L.Q. 2019, c. 14, a. 666.
141. Les avoirs liquides suivants sont exclus, jusqu’à concurrence d’une valeur totale de 60 000 $:
1°  la valeur des sommes ou des crédits de rente visés au paragraphe 4 de l’article 146 et qui, en vertu du régime ou de l’instrument de retraite visé ou de la loi, peuvent être retournés au participant;
2°  le capital provenant d’une somme ou d’un crédit de rente visé au paragraphe 1, s’il est utilisé dans les 30 jours de sa réception aux fins d’une contribution à un autre régime de retraite ou instrument d’épargne-retraite;
3°  le capital provenant d’une subvention ou d’un emprunt destiné à la réparation de la résidence s’il est utilisé dans les 6 mois de sa réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu;
4°  le capital provenant d’une subvention ou d’un emprunt destiné à fonder une entreprise ou à créer son propre emploi s’il est utilisé dans les 6 mois de sa réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu;
5°  jusqu’à concurrence d’un montant total de 5 000 $ par adulte, les sommes accumulées dans le cadre d’un plan d’épargne individuel ou d’un plan d’épargne institutionnel reconnu par le ministre;
6°  la valeur des sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-études.
D. 1073-2006, a. 141.
142. L’exclusion prévue au paragraphe 5 de l’article 141 s’applique si les sommes accumulées sont destinées à permettre à l’adulte ou à un membre de sa famille:
1°  de réaliser un projet de formation;
2°  d’acheter des instruments de travail ou des équipements nécessaires pour occuper un emploi;
3°  de créer un emploi autonome ou une entreprise;
4°  d’acheter ou de réparer une résidence;
5°  d’acheter une automobile.
S’il s’agit d’un plan d’épargne individuel, l’épargne doit débuter au cours d’un mois où l’adulte est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, du Programme objectif emploi, du Programme de revenu de base ou bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48. De plus, l’adulte doit informer le ministre par écrit de son plan d’épargne avant le dépôt de ces sommes ou au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de ce dépôt.
Si la prestation accordée pour le mois pendant lequel débute l’épargne dans un plan d’épargne individuel est par la suite réclamée en totalité par le ministre, l’exclusion s’applique, sauf si la réclamation fait suite à une fausse déclaration, jusqu’à la date à laquelle le ministre a mis en demeure la personne de rembourser cette prestation, conformément à l’article 97 de la Loi.
D. 1073-2006, a. 142; D. 456-2008, a. 10; D. 1140-2022, a. 31; D. 1694-2023, a. 17.
143. Les exclusions prévues aux paragraphes 2 à 5 de l’article 141 s’appliquent si les montants visés sont déposés sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière. Dans le cas prévu au paragraphe 5, l’institution financière doit avoir un établissement au Canada.
D. 1073-2006, a. 143.
144. Toute partie du capital visé aux paragraphes 3 et 8 de l’article 138, à l’article 139 et aux paragraphes 2 à 5 de l’article 141 constitue des avoirs liquides pendant tout le mois où elle est utilisée contrairement à ces dispositions ou, le cas échéant, n’est pas déposée conformément à celles-ci.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, au cours du même mois, les sommes visées au paragraphe 3 de l’article 138 et aux paragraphes 2 et 5 de l’article 141 sont transférées dans l’un des régimes ou plans d’épargne prévus aux paragraphes 1, 5 et 6 de cet article, aux conditions qui y sont énoncées.
D. 1073-2006, a. 144.
§ 3.  — Biens
145. La valeur d’un bien est égale à sa valeur marchande.
La valeur nette d’un bien est égale à sa valeur diminuée de la valeur des droits réels dont il est grevé.
La valeur d’une résidence correspond à celles de la maison et du terrain sur lequel elle est bâtie.
La valeur d’une ferme correspond à celles du fonds de terre, des bâtiments, du cheptel et de l’outillage.
Malgré le premier alinéa, la valeur de tout immeuble inscrit au rôle d’évaluation d’une municipalité est égale à celle qui y est indiquée, multipliée par le facteur comparatif du rôle, conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
D. 1073-2006, a. 145.
146. Les biens suivants sont exclus aux fins du calcul de la prestation:
1°  les meubles et les effets d’usage domestique en totalité;
2°  la valeur d’une automobile jusqu’à concurrence de 10 000 $;
3°  les livres, les instruments et les outils nécessaires à l’exercice d’un emploi ou à la pratique d’un métier ou d’un art;
4°  la valeur des crédits de rente accumulés à la suite de l’adhésion à un régime de retraite autre que le régime instauré par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou à un régime équivalent au sens de cette loi ainsi que les sommes accumulées avec intérêts à la suite de la participation du prestataire à un autre instrument d’épargne-retraite qui, en vertu du régime, de l’instrument d’épargne ou de la loi ne peuvent être retournés au participant avant l’âge de la retraite;
5°  les biens dont l’enfant à charge est propriétaire si leur gestion relève d’un tuteur, d’un liquidateur de succession ou d’un fiduciaire avant que la reddition de compte ne soit faite;
6°  les biens que l’enfant à charge acquiert par son travail personnel;
7°  les équipements adaptés aux besoins d’un adulte ou d’un enfant à charge qui présente des limitations fonctionnelles, y compris un véhicule adapté au transport et qui n’est pas utilisé à des fins commerciales;
8°  la valeur d’un contrat d’arrangement préalable de services funéraires et d’un contrat d’achat préalable de sépulture lorsque ces contrats sont en vigueur;
9°  les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, y compris celles qui y sont versées sous forme de bons canadiens pour l’épargne-invalidité ou de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité, au bénéfice de l’adulte seul ou d’un membre de la famille et dont celui-ci ne peut disposer à court terme, selon les règles applicables à ce régime;
10°  les sommes reçues à titre de compensation pour des biens meubles essentiels dans le cadre d’un programme d’aide financière ou d’indemnisation établi en application de la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres (chapitre S-2.4), si elles sont utilisées dans les 90 jours de leur réception;
11°  les sommes reçues autrement que pour des besoins de première nécessité ou en compensation pour des biens meubles essentiels dans le cadre d’un programme visé au paragraphe 10, si elles sont utilisées dans les 2 ans de leur réception pour les fins pour lesquelles elles sont reçues.
D. 1073-2006, a. 146; D. 861-2008, a. 13; D. 330-2015, a. 14; D. 364-2015; L.Q. 2019, c. 1, a. 18; L.Q. 2024, c. 18, a. 19.
147. La valeur de l’ensemble des biens suivants est exclue aux fins du calcul de la prestation jusqu’à concurrence d’une valeur nette totale de 226 122 $:
1°  la valeur d’une résidence ou d’une ferme en exploitation;
2°  la valeur d’une résidence ou d’une ferme appartenant à l’adulte seul, à l’exception, malgré le deuxième alinéa de l’article 3.1, de celui ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base, qui n’y habite plus ou ne l’exploite plus depuis qu’il est hébergé ou pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d’accueil, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de cet hébergement ou de cette prise en charge;
3°  la valeur d’une résidence appartenant à l’adulte seul ou à la famille qui n’y habite plus pour une raison de santé ou de salubrité, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de son déménagement;
4°  la valeur de la résidence appartenant à l’adulte qui n’y habite plus en raison d’une séparation, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de la date où est entrepris un processus de médiation familiale ou une procédure judiciaire jusqu’à la date à laquelle le tribunal décide du droit de propriété ou, le cas échéant, à la date à laquelle le tribunal entérine ou homologue l’entente des parties;
5°  la valeur des biens utilisés dans l’exercice d’un travail autonome ou dans l’exploitation d’une ferme;
6°  le capital d’une indemnité versée en compensation de biens immeubles à la suite d’une expropriation, d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel s’il est utilisé dans les 2 ans de sa réception pour la réparation ou le remplacement de ces biens ou pour l’exploitation d’une entreprise;
7°  le capital d’une indemnité versée en compensation de biens meubles à la suite d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel, s’il est utilisé dans les 90 jours de sa réception;
8°  le capital provenant de la vente d’une résidence s’il est utilisé pour en acheter ou en faire construire une nouvelle dans les 6 mois de la vente.
D. 1073-2006, a. 147; D. 330-2015, a. 15; D. 364-2015; D. 1085-2017, a. 14; D. 1140-2022, a. 32.
148. Les exclusions prévues aux paragraphes 10 et 11 de l’article 146 et aux paragraphes 6 à 8 de l’article 147 ne s’appliquent que si les montants visés sont déposés sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière ou, dans le cas prévu au paragraphe 6, s’ils font l’objet d’un placement que le Code civil permet à un fiduciaire.
Toute partie du capital visé à ces paragraphes constitue des avoirs liquides pendant tout le mois où elle est utilisée contrairement à ces dispositions ou pendant tout le mois où elle n’est pas déposée ou placée conformément au premier alinéa.
D. 1073-2006, a. 148; D. 330-2015, a. 16.
149. Les biens acquis par une personne à même les sommes visées à l’article 138.1 sont exclus aux fins du calcul de la prestation, jusqu’à concurrence du montant qui y est prévu.
Cette exclusion s’applique à compter de la date d’acquisition des biens et uniquement à l’égard de la personne qui y a droit.
D. 1073-2006, a. 149; D. 1312-2021, a. 8.
Voir dispositions transitoires (D. 1312-2021).
150. La valeur globale des biens comprend la valeur de tous les biens qui ne sont pas exclus aux fins du calcul de la prestation.
Si la valeur d’un bien est exclue aux fins de ce calcul en partie seulement, l’excédent de cette valeur est inclus dans la valeur globale.
D. 1073-2006, a. 150.
151. Aux fins du calcul de la prestation, le pourcentage applicable à la valeur globale des biens est de 2%. Sauf pour les biens visés à l’article 147, ce pourcentage s’applique sur la valeur globale des biens qui excède 1 500 $, s’il s’agit d’un adulte seul ou de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, et 2 500 $, s’il s’agit d’une autre famille ou, malgré le deuxième alinéa de l’article 3.1, d’un adulte ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base.
La valeur globale des biens est établie en tenant compte des dispositions de l’article 177.92.
D. 1073-2006, a. 151; D. 1140-2022, a. 33.
§ 4.  — Contribution parentale
152. La contribution parentale que l’adulte est réputé recevoir en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) est établie pour une période de référence de 12 mois, à compter du 1er juillet de chaque année, en tenant compte des revenus totaux de ses père et mère ou de ses parents pour l’année fiscale qui précède cette période de référence ou de leurs revenus totaux pour l’année fiscale en cours s’ils leur sont inférieurs d’au moins 10%.
Les revenus des père et mère ou des parents de l’adulte sont établis en tenant compte de leur revenu total apparaissant dans leur déclaration de revenus produite conformément à la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et confirmé par l’avis de cotisation du ministre du Revenu, de même que de leur revenu total brut inscrit dans une déclaration de revenus produite dans une autre province ou territoire ou un autre pays.
D. 1073-2006, a. 152; D. 1694-2023, a. 18.
153. Les revenus nets des père et mère ou des parents sont établis en tenant compte des revenus obtenus en application de l’article 152, desquels sont déduits les montants suivants:
1°  si les parents cohabitent 32 233 $ pour les 2;
2°  si les parents ne cohabitent pas: 26 310 $ pour chacun des parents;
3°  si un parent est introuvable ou décédé: 26 310 $ pour l’autre parent.
D. 1073-2006, a. 153; D. 456-2008, a. 11; D. 1408-2018, a. 7; D. 1694-2023, a. 19.
154. La contribution parentale est établie en divisant par 12 le montant des revenus obtenu en application de l’article 153. Le résultat ainsi obtenu est, le cas échéant, divisé par le nombre d’adultes réputés recevoir une contribution parentale de l’un ou l’autre des parents.
D. 1073-2006, a. 154; D. 1408-2018, a. 8.
CHAPITRE IV
PROGRAMME DE SOLIDARITÉ SOCIALE
155. À l’exception des dispositions prévues à la section I et à la sous-section 1 de la section II du chapitre III du titre IV, à l’article 67.3 et à la sous-section 4 de la section III du chapitre III du titre IV, et sauf disposition contraire du présent chapitre, les dispositions du présent règlement relatives au Programme d’aide sociale s’appliquent au Programme de solidarité sociale, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1073-2006, a. 155; D. 1353-2013, a. 3.
156. L’allocation de solidarité sociale accordée à un adulte seul ou à une famille composée d’un seul adulte est de 1 158 $.
Celle d’une famille composée de 2 adultes est de 1 731 $.
D. 1073-2006, a. 156; D. 1096-2006, a. 12; D. 1064-2007, a. 12; D. 1145-2008, a. 12; D. 1279-2009, a. 12; D. 1026-2010, a. 11.
157. L’allocation de solidarité sociale du conjoint d’un étudiant inadmissible est de 586 $.
Celle de l’adulte seul hébergé, de l’adulte seul visé au deuxième alinéa de l’article 60, de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge et de l’adulte seul tenu de loger dans un établissement correspond au montant de l’allocation de dépenses personnelles visé au deuxième alinéa de l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Ce montant est publié à la Partie I de la Gazette officielle du Québec.
D. 1073-2006, a. 157; D. 1096-2006, a. 13; D. 1064-2007, a. 13; D. 1145-2008, a. 13; D. 1279-2009, a. 13; D. 1026-2010, a. 12; D. 330-2015, a. 17; D. 1408-2018, a. 9.
157.1. Malgré l’article 67.4, l’allocation de solidarité sociale accordée à un adulte seul, à une famille composée d’un seul adulte ou au conjoint d’un étudiant inadmissible est ajustée de 103 $. Celle accordée à une famille composée de 2 adultes est ajustée de 118 $.
Toutefois les ajustements prévus au présent article ne s’appliquent pas dans le cas des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 157. 
D. 7-2018, a. 2; D. 1408-2018, a. 10; D. 1408-2018, a. 17; D. 1350-2020, a. 5; D. 1312-2021, a. 9; D. 1509-2021, a. 2; D. 1140-2022, a. 34.
157.2. (Abrogé).
D. 1509-2021, a. 2; D. 1140-2022, a. 35.
158. Malgré le deuxième alinéa de l’article 74, l’allocation de solidarité sociale d’une famille composée de 2 adultes et comprenant au moins un enfant à charge majeur qui fréquente un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire est ajustée de 130 $ pour le premier enfant et de 102 $ pour le deuxième.
Il en est de même dans le cas d’une famille où le membre adulte a un conjoint prestataire du Programme de revenu de base.
D. 1073-2006, a. 158; D. 1140-2022, a. 36.
159. L’autorisation préalable pour obtenir une prestation spéciale n’est pas requise, sauf si le ministre a prévu des conditions particulières d’admissibilité en application de l’article 58 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou s’il s’agit des prestations spéciales relatives à l’achat, au remplacement ou au regarnissage d’une prothèse dentaire, de celles relatives au coût de lunettes et de lentilles ou aux frais de déménagement pour une raison de santé ou de salubrité.
D. 1073-2006, a. 159.
160. Le deuxième alinéa de l’article 90 relatif à la déduction d’un montant du coût du transport par taxi d’un adulte ne s’applique pas à l’adulte ou à la famille admissible au programme.
D. 1073-2006, a. 160; D. 1140-2022, a. 37.
161. La période consécutive d’admissibilité à un programme d’aide financière de dernier recours qui est requise pour les prestations spéciales portant sur le coût de lunettes, de lentilles ou d’un déménagement pour une raison de santé ou de salubrité ne s’applique pas à l’adulte ou à la famille admissible au programme.
D. 1073-2006, a. 161; D. 1140-2022, a. 38.
162. (Abrogé).
D. 1073-2006, a. 162; D. 861-2008, a. 14; D. 330-2015, a. 18; D. 364-2015; D. 1408-2018, a. 11.
163. Pour l’application des dispositions relatives aux avoirs liquides, les montants prévus à l’article 131 sont remplacés par un montant de 2 500 $ s’il s’agit d’un adulte seul, de la famille du conjoint d’un étudiant inadmissible ou de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge et par un montant de 5 000 $ s’il s’agit d’une autre famille.
D. 1073-2006, a. 163.
164. Malgré les articles 141 et 147, les avoirs liquides et la valeur des biens suivants sont exclus, jusqu’à concurrence d’un montant total de 323 664 $:
1°  les avoirs liquides constitués de capitaux ou de sommes visés à l’article 141;
2°  les biens énumérés à l’article 147;
3°  tout autre bien immobilier;
4°  les biens et avoirs liquides reçus par l’adulte seul ou un membre de la famille à la suite d’une succession, pour la partie qui excède les dettes et charges auxquelles il est tenu;
5°  les bénéfices d’une police d’assurance sur la vie reçus par l’adulte seul ou un membre de la famille à la suite du décès d’une personne, si ceux-ci sont versés sous forme forfaitaire.
Les exclusions prévues aux paragraphes 4 et 5 du premier alinéa s’appliquent si les biens ou avoirs liquides sont reçus au cours d’un mois pendant lequel l’adulte seul ou la famille est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, autrement qu’en application de l’article 49 de la Loi, du Programme objectif emploi ou du Programme de revenu de base ou au cours d’un mois pendant lequel l’adulte seul ou la famille bénéficie de la prestation spéciale pour services dentaires ou pharmaceutiques en application de l’article 48 du présent règlement. Toutefois, si la prestation accordée pour ce mois est par la suite réclamée en totalité par le ministre, ces exclusions s’appliquent, sauf si cette réclamation fait suite à une fausse déclaration, jusqu’à la date à laquelle le ministre a mis en demeure la personne de rembourser cette prestation, conformément à l’article 97 de la Loi.
En outre, l’exclusion prévue au paragraphe 4 du premier alinéa continue de s’appliquer la première fois que les biens sont transformés en avoirs liquides ou que les avoirs liquides sont transformés en biens, et celle prévue au paragraphe 5 de cet alinéa continue de s’appliquer la première fois que les bénéfices sont transformés en biens.
D. 1073-2006, a. 164; D. 456-2008, a. 12; D. 330-2015, a. 19; D. 1085-2017, a. 15; D. 1509-2021, a. 3; D. 1694-2023, a. 20.
164.1. Sous réserve du montant total prévu au premier alinéa de l’article 164, les revenus tirés d’un actif visé au paragraphe 4 du premier alinéa de cet article, sauf s’il s’agit d’un immeuble, sont réputés être des avoirs liquides visés par ce paragraphe, jusqu’à concurrence de 950 $ par mois.
L’exclusion prévue au premier alinéa ne s’applique que si, le mois où les revenus sont reçus pour la première fois, l’adulte seul ou la famille est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, autrement qu’en application de l’article 49 de la Loi, du Programme objectif emploi ou du Programme de revenu de base ou que l’adulte seul ou la famille bénéficie de la prestation spéciale pour services dentaires ou pharmaceutiques en application de l’article 48 du présent règlement. Toutefois, si la prestation accordée pour ce mois est par la suite réclamée en totalité par le ministre, l’exclusion s’applique, sauf si cette réclamation fait suite à une fausse déclaration, jusqu’à la date à laquelle le ministre a mis en demeure la personne de rembourser cette prestation, conformément à l’article 97 de la Loi.
En outre, l’exclusion prévue au premier alinéa continue de s’appliquer la première fois que les revenus sont transformés en biens.
D. 1085-2017, a. 16; D. 1509-2021, a. 4; D. 1694-2023, a. 21.
165. Le pourcentage applicable à la valeur globale des biens et des avoirs liquides visés à l’article 164 qui excède la valeur totale calculée en application de l’article 164 est de 2% et les exclusions prévues aux articles 151 et 163 ne s’appliquent pas.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’il y a un excédent à cette valeur totale, les revenus visés au premier alinéa de l’article 164.1 sont réputés en faire partie et sont alors comptabilisés à titre de revenus.
D. 1073-2006, a. 165; D. 1085-2017, a. 17.
Voir Dispositions transitoires (D. 1085-2017).
CHAPITRE V
ÉTABLISSEMENT ET VERSEMENT DES PRESTATIONS
SECTION I
MOIS DE LA DEMANDE
166. Pour le mois de la demande, la prestation de base, l’allocation de solidarité sociale, les ajustements prévus aux articles 67.4 et 157.1, les ajustements pour enfants à charge et l’allocation pour contraintes temporaires sont établis en proportion du nombre de jours qui restent à courir dans le mois à la date de la demande par rapport au nombre de jours de ce mois.
Les revenus reçus ou à recevoir pendant le mois de la demande, sans égard à la période pour laquelle ils sont dus, sont considérés aux fins du calcul de la prestation de ce mois. Toutefois, dans le cas des prestations à recevoir en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), le sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) s’applique également pour le mois de la demande.
D. 1073-2006, a. 166; D. 7-2018, a. 3.
166.1. Pour le mois de la demande, la prestation de base peut être ajustée conformément à l’article 67.3 si les conditions qui y sont prévues sont satisfaites et que la demande est présentée au cours de la période de 6 mois consécutifs prévue à cet article ou au cours du mois suivant une telle période.
D. 1353-2013, a. 4.
167. Conformément au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), un revenu gagné ou réalisé au cours du mois de la demande est considéré pour établir la prestation accordée pour le mois suivant, sans égard à la comptabilisation de ce même revenu pour établir l’aide accordée pour le mois de la demande, à moins qu’il ne soit exclu par ailleurs en vertu du présent règlement.
D. 1073-2006, a. 167.
168. Malgré le deuxième alinéa de l’article 166, les montants reçus à titre d'allocation famille en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de même que ceux reçus à titre d’allocation canadienne pour enfants en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sont considérés seulement s’ils sont dus pour ce mois.
D. 1073-2006, a. 168; D. 1085-2017, a. 18; L.Q. 2019, c. 14, a. 666.
169. Le premier alinéa de l’article 166 ne s’applique pas si la demande est présentée au cours d’une période pendant laquelle l’adulte seul ou la famille bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, participe à un programme spécifique ou bénéficie d’une prestation dans le cadre du Programme objectif emploi, ou au cours du mois suivant une telle période. En outre, en ces cas, l’aide financière accordée dans le cadre de ces programmes, les allocations d’aide à l’emploi versées ou reconnues à ce titre par le ministre et, le cas échéant, les revenus de travail sont considérés seulement s’ils sont reçus et dus pour le mois de la demande.
Il en va de même de l’adulte hébergé, de l’adulte hébergé ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base et de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, si la demande est présentée au cours des 6 mois qui suivent la date à laquelle une prestation a cessé de lui être accordée en raison d’un excédent d’avoirs liquides.
D. 1073-2006, a. 169; D. 1085-2017, a. 19; D. 1140-2022, a. 39.
170. Les avoirs liquides possédés à la date de la demande sont considérés aux fins du calcul de la prestation pour ce mois.
Sont toutefois soustraits des avoirs liquides, le montant des chèques en circulation et celui des retraits préautorisés à la date de la demande qui sont destinés à payer le logement, le chauffage, l’électricité ou toute autre forme d’énergie, si ces montants sont encaissables le mois de la demande et s’ils ont fait l’objet d’un dépôt auprès d’une institution financière.
D. 1073-2006, a. 170.
171. Les exclusions d’avoirs liquides prévues aux articles 134 à 140 s’appliquent pour le mois de la demande.
Si la demande est présentée par une famille ayant au moins un enfant à charge mineur, sauf s’il s’agit de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, sont également exclus les montants prévus à l’article 132.
En outre, l’article 138.3 ne s’applique que si l’adulte seul ou la famille a été prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, du Programme objectif emploi, du Programme de revenu de base ou a bénéficié des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, au cours des 6 mois précédant la date de la demande.
D. 1073-2006, a. 171; D. 1509-2021, a. 5; D. 1140-2022, a. 40; D. 1694-2023, a. 22.
172. Dans le cadre du Programme d’aide sociale, l’exclusion d’avoirs liquides prévue à l’article 141 s’applique également pour le mois de la demande. Toutefois, le paragraphe 5 de cet article s’applique si les conditions prévues aux articles 142 et 143 sont respectées et, dans le cas d’un plan d’épargne individuel, si l’adulte seul ou la famille a été prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours ou du Programme de revenu de base, a bénéficié d’une prestation dans le cadre du Programme objectif emploi ou a bénéficié des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, au cours des 5 années précédant la date de la demande.
En outre, les exclusions d’avoirs liquides prévues aux articles 131 et 133 s’appliquent également s’il s’agit:
1°  d’un adulte seul ou d’une famille qui bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, et si la demande est présentée au cours de cette période ou au cours du mois suivant celle-ci;
2°  d’un adulte qui participe à un programme spécifique ou qui bénéficie d’une prestation dans le cadre du Programme objectif emploi et si la demande est présentée au cours de cette période ou au cours du mois suivant celle-ci;
3°  d’un adulte seul hébergé ou de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge et si la demande est présentée au cours des 6 mois qui suivent la date à laquelle une prestation a cessé de lui être versée en raison d’un excédent d’avoirs liquides.
D. 1073-2006, a. 172; D. 1085-2017, a. 20; D. 1694-2023, a. 23.
173. Dans le cadre du Programme de solidarité sociale, les exclusions prévues aux articles 133, 163, 164 et 164.1 s’appliquent également pour le mois de la demande.
Toutefois, pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 164, si l’adulte seul ou la famille possède des sommes visées au paragraphe 5 de l’article 141, les conditions prévues au premier alinéa de l’article 172 doivent être respectées.
En outre, les paragraphes 4 et 5 du premier alinéa de l’article 164 et le premier alinéa de l’article 164.1 ne s’appliquent que si l’adulte seul ou la famille a été prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, du Programme objectif emploi, du Programme de revenu de base ou a bénéficié des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, au cours des 6 mois précédant la date de la demande.
D. 1073-2006, a. 173; D. 456-2008, a. 13; D. 1085-2017, a. 21; D. 1140-2022, a. 41; D. 1694-2023, a. 24.
SECTION II
DISPOSITIONS DIVERSES
174. Pour l’application de l’article 64 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), le créancier d’une obligation alimentaire informe le ministre en transmettant, dans les délais fixés, copie de l’entente ou de la procédure judiciaire au Service des pensions alimentaires du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
L’adresse du Service des pensions alimentaires est publiée sur le site Internet du ministère.
D. 1073-2006, a. 174; D. 176-2011, a. 4.
175. Le ministre, lorsqu’il y a violation de l’article 65 de la Loi, réduit, refuse ou cesse de verser une prestation en incluant dans le calcul de celle-ci la valeur des droits, des biens ou des avoirs liquides à la date de la renonciation, de l’aliénation ou de la dilapidation, après avoir soustrait la juste considération reçue et, pour chaque mois écoulé depuis cette date et pendant une période d’au plus 2 ans, un montant de 1 500 $.
D. 1073-2006, a. 175.
176. Lorsque la demande de prestation a été refusée ou lorsque la prestation de l’adulte seul ou de la famille a été réduite ou a cessé d’être versée en raison de sommes accordées en vertu d’une autre loi et que le ministre ou l’organisme qui a versé ces sommes les réclame, en tout ou en partie, le montant de la prestation accordé ou qui aurait pu être accordé pour les mois visés par cette réclamation est, sur demande produite dans les 30 jours de la réception de la réclamation, calculé de nouveau lorsque les sommes réclamées ont été versées:
1°  en raison d’une erreur administrative du ministre ou de l’organisme concerné;
2°  à titre d'allocation famille ou à titre d’allocation canadienne pour enfants; toutefois, ce nouveau calcul ne s’effectue que pour les 6 mois précédant la date de la réclamation.
Pour l’application du présent article et lorsqu’elles sont requises, de nouvelles déclarations relatives aux mois visés par la réclamation doivent être produites.
D. 1073-2006, a. 176; D. 1085-2017, a. 22; L.Q. 2019, c. 14, a. 666.
177. Les prestations sont versées le premier jour du mois, à moins de circonstances exceptionnelles. Les prestations spéciales continues sont versées au même moment. Toutefois, les autres prestations spéciales sont versées au fur et à mesure des demandes.
D. 1073-2006, a. 177.
SECTION III
MAJORATION DES PRESTATIONS
D. 176-2011, a. 5.
177.1. Les montants visés au quatrième alinéa sont augmentés le 1er janvier de chaque année, selon le facteur d’indexation établi aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 750.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour cette année.
Lorsqu’un montant qui résulte de l’indexation prévue au premier alinéa n’est pas un multiple de 1 $, il doit être rajusté au multiple de 1 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 1 $ supérieur.
Malgré le deuxième alinéa, dans les cas prévus aux paragraphes 9.1 et 14 du quatrième alinéa, lorsqu’un montant qui résulte de l’indexation prévue au premier alinéa n’est pas un multiple de 1 $, il doit être rajusté au multiple de 0,50 $ supérieur.
Les montants suivants font l’objet de l’augmentation prévue au premier alinéa:
1°  celui prévu au deuxième alinéa de l’article 52;
2°  les deuxième et troisième montants prévus au quatrième alinéa de l’article 52;
3°  celui prévu au cinquième alinéa de l’article 52;
4°  celui prévu au deuxième alinéa de l’article 53;
5°  les deuxième et troisième montants prévus au quatrième alinéa de l’article 53;
6°  celui prévu au cinquième alinéa de l’article 53;
7°  ceux prévus à l’article 56;
8°  le premier montant prévu à l’article 59;
9°  ceux prévus à l’article 64 et au deuxième alinéa de l’article 75;
9.1°  ceux prévus au deuxième alinéa de l’article 104;
10°  celui prévu au deuxième alinéa de l’article 116;
11°  les deuxième et troisième montants prévus au quatrième alinéa de l’article 116;
12°  celui prévu au cinquième alinéa de l’article 116;
13°  ceux prévus aux articles 132, 133 et 156 et au premier alinéa de l’article 157;
14°  ceux prévus aux annexes I, II et III.
D. 176-2011, a. 5; D. 1408-2018, a. 12; D. 1312-2021, a. 10; D. 1140-2022, a. 42; D. 1267-2022, a. 4.
177.2. Les deuxième, troisième, cinquième et sixième montants prévus au premier alinéa de l’article 53 sont de 5 000 $ chacun, auxquels sont ajoutés respectivement les premier, deuxième, troisième et quatrième montants prévus au premier alinéa de l’article 132, tels qu’indexés le 1er janvier de chaque année.
D. 176-2011, a. 5.
177.3. Les montants prévus au premier alinéa de l’article 57 sont augmentés du montant nécessaire pour maintenir un écart de 100 $ avec les montants des prestations de base prévues à l’article 56, telles qu’indexées le 1er janvier de chaque année.
D. 176-2011, a. 5.
177.4. Le deuxième montant prévu à l’article 59 est augmenté du montant nécessaire pour maintenir un écart de 50 $ avec le premier montant prévu à l’article 59, tel qu’indexé le 1er janvier de chaque année.
D. 176-2011, a. 5.
177.5. Le ministre informe le public du résultat de l’indexation et de l’augmentation faites en vertu de la présente section à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 176-2011, a. 5.
SECTION IV
MAJORATIONS DIVERSES
D. 330-2015, a. 20; D. 364-2015.
177.6. Les montants prévus aux articles 138.1, 147 et 164 sont augmentés le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation en pourcentage, entre les deux années précédentes, de la valeur imposable moyenne uniformisée des résidences unifamiliales pour l’ensemble du Québec, telle que diffusée par l’Institut de la statistique du Québec le 1er septembre de l’année précédente.
Lorsque la variation en pourcentage prévue au premier alinéa comporte plus de 2 décimales, les 2 premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure à 4.
Lorsqu’un montant qui résulte de l’augmentation prévue au premier alinéa n’est pas un multiple de 1 $, il doit être rajusté au multiple de 1 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 1 $ supérieur.
D. 330-2015, a. 20; D. 364-2015; D. 1085-2017, a. 23; D. 1312-2021, a. 11.
177.7. Le ministre informe le public du résultat de l’augmentation faite en vertu de l’article 177.6 à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 330-2015, a. 20; D. 364-2015.
TITRE IV.1
PROGRAMME OBJECTIF EMPLOI
D. 1085-2017, a. 24.
CHAPITRE I
OBLIGATION DE PARTICIPER AU PROGRAMME
D. 1085-2017, a. 24.
177.8. Toute personne qui aurait droit de bénéficier, en tant qu’adulte seul ou membre adulte d’une famille, d’une prestation d’aide sociale pour le mois qui suit celui de sa demande d’admissibilité est tenue de participer au Programme objectif emploi, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
D. 1085-2017, a. 24.
177.9. Une personne ne peut participer au programme dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  elle y a déjà participé et sa participation a été complétée ou a pris fin;
2°  elle a déjà bénéficié, en tant qu’adulte, d’une aide financière en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours ou du Programme de revenu de base à la suite d’une demande d’admissibilité antérieure.
D. 1085-2017, a. 24; D. 1140-2022, a. 43.
177.10. Une personne ne participe pas au programme si, à la date de sa demande, selon le cas:
1°  elle ou son conjoint est admissible au Programme de solidarité sociale ou au Programme de revenu de base;
2°  elle est un adulte hébergé au sens de l’article 4;
3°  elle est un adulte visé au paragraphe 3.1 du deuxième alinéa de l’article 19;
4°  elle se trouve dans l’une des situations visées à l’article 47;
5°  elle démontre, par la production d’un rapport médical, qu’elle se trouve dans la situation prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) pour une période d’au moins 12 semaines consécutives.
D. 1085-2017, a. 24; D. 1140-2022, a. 44.
177.11. Une personne qui serait tenue de participer au programme peut néanmoins choisir de ne pas y participer si elle démontre qu’elle se trouve, à la date de sa demande, dans une situation, autre que celle prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 53 de la Loi, qui lui aurait donné droit à une allocation pour contraintes temporaires dans le cadre du Programme d’aide sociale.
Il en est de même pour une personne qui, à la date de sa demande, satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est membre d’une famille composée de 2 adultes;
2°  elle a à sa charge un enfant de moins d’un an.
Lorsqu’une famille visée au paragraphe 1 du deuxième alinéa est composée de 2 adultes qui seraient tenus de participer au programme, seul un des deux peut choisir de ne pas y participer.
Le choix de ne pas participer au programme est irrévocable.
D. 1085-2017, a. 24.
CHAPITRE II
PLAN D’INTÉGRATION EN EMPLOI
D. 1085-2017, a. 24.
177.12. Le plan d’intégration en emploi d’un participant prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la décision ayant reconnu son admissibilité. Le ministre et le participant peuvent toutefois convenir d’une prise d’effet à une date plus hâtive.
D. 1085-2017, a. 24.
177.13. Tout participant qui, au début ou en cours de participation, démontre, par la production d’un rapport médical, qu’il se trouve dans la situation prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 53 de la Loi pour une période inférieure à 12 semaines est exempté de l’obligation de réaliser les engagements prévus à son plan d’intégration en emploi pendant cette période.
L’obligation de réaliser les engagements prévus au plan s’applique à nouveau à compter de la semaine qui suit celle où le participant cesse de se trouver dans la situation visée au premier alinéa.
D. 1085-2017, a. 24.
177.14. Lorsque son plan d’intégration en emploi prévoit l’obligation d’accepter un emploi offert, le participant peut néanmoins refuser un emploi dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes:
1°  dans le cadre de l’emploi offert, il serait soumis à des conditions de travail qui:
a)  contreviennent à l’ordre public ou à une disposition de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) ou de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
b)  sont susceptibles de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychologique, notamment parce que l’emploi comporte des tâches trop difficiles à accomplir compte tenu de son état de santé, de ses capacités physiques ou de son handicap;
c)  exigent l’accomplissement d’un volume de tâches ou un nombre d’heures de travail nettement supérieurs aux attentes prévisibles pour un tel emploi;
2°  l’emploi offert est inoccupé à la suite d’une grève ou d’un lock-out;
3°  l’horaire de travail proposé est incompatible avec ses obligations familiales, notamment parce qu’il doit prendre soin de son conjoint, d’un enfant ou d’un proche parent;
4°  l’emploi offert lui occasionne des frais, notamment de garde ou de déplacement, plus importants que la rémunération proposée, déduction faite des montants prévus aux paragraphes 1 à 5 de l’article 113;
5°  l’accès au lieu de travail lui est difficile, notamment en raison de son éloignement ou du manque de moyen de transport adéquat pour s’y rendre;
6°  il doit accompagner son conjoint ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence;
7°  il obtient l’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat;
8°  il n’a pas les compétences requises pour exercer l’emploi offert.
D. 1085-2017, a. 24.
177.15. Lorsque son plan d’intégration en emploi prévoit l’obligation de maintenir un lien d’emploi, l’abandon d’un emploi par un participant ne constitue pas un manquement à cette obligation dans l’une ou l’autre des circonstances prévues à l’article 177.14.
En outre, le participant ne commet pas un manquement à cette obligation s’il abandonne son emploi dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes:
1°  il a été victime de discrimination ou de harcèlement fondés sur un des motifs prévus à la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) ou de harcèlement psychologique au sens de l’article 81.18 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
2°  il a fait l’objet d’intimidation, d’une mesure discriminatoire ou de représailles ou d’une menace de congédiement en raison de son appartenance à une association de travailleurs ou parce qu’il a exercé un droit reconnu par une loi;
3°  il a subi des pressions indues de la part de son employeur pour qu’il quitte son emploi;
4°  il a connu des relations conflictuelles avec un supérieur, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable;
5°  il a subi une modification importante de ses conditions de rémunération ou un retard indu à être rémunéré pour du travail accompli.
D. 1085-2017, a. 24.
177.16. Le participant qui est congédié ne contrevient pas à l’obligation de maintenir son lien d’emploi à moins que la perte d’emploi ne soit attribuable à une faute de sa part.
D. 1085-2017, a. 24.
CHAPITRE III
INTERRUPTION, PROLONGATION ET FIN DE PARTICIPATION
D. 1085-2017, a. 24.
177.17. Une participation est interrompue pour tout mois où le participant ou sa famille n’a plus droit de bénéficier d’une prestation d’objectif emploi en raison de ses ressources, en application de la méthode de calcul prévue au chapitre IV. Elle reprend à compter du mois où le participant satisfait à nouveau à la condition prévue à l’article 177.8.
Malgré le premier alinéa, une participation n’est pas interrompue lorsque le participant ou sa famille aurait eu droit de bénéficier d’une prestation d’objectif emploi n’eût été du montant reçu à titre d’allocation d’aide à l’emploi ou sous forme d’aide financière dans le cadre d’une activité de travail visée à l’article 11 de la Loi.
Le participant visé au premier alinéa est réputé, lorsque la perte du droit de bénéficier d’une prestation d’objectif emploi résulte des revenus de travail reçus par lui ou par son conjoint ou des sommes reçues par lui ou par son conjoint à titre de prestations visant à compenser la perte de revenu d’emploi et qui lui sont versées par le gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme établi à l’occasion d’une déclaration d’état d’urgence ou d’un programme de prestation canadienne de relance économique lié à la pandémie de la COVID-19, être un adulte inadmissible à un programme d’aide financière de dernier recours au sens du paragraphe 1 ou 1.1 du premier alinéa de l’article 48, selon le cas. En outre, le participant visé au deuxième alinéa est réputé être un tel adulte au sens du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 48. À ce titre, ces participants peuvent continuer de bénéficier des services dentaires et pharmaceutiques en vertu de cet article, pour la période qui leur est applicable et aux conditions prévues aux articles 49 à 51, le cas échéant.
D. 1085-2017, a. 24; D. 1350-2020, a. 6.
177.18. Une participation est interrompue pour tout mois où le participant devient inadmissible à une aide financière en application du deuxième alinéa de l’article 20. Elle reprend à compter du mois où le participant est considéré à nouveau résider au Québec.
D. 1085-2017, a. 24.
177.19. Lorsqu’un participant a été exempté de l’obligation de réaliser les engagements prévus à son plan d’intégration conformément à l’article 177.13, sa participation est prolongée d’une durée de:
1°  un mois, si l’exemption est d’une durée d’au moins 4 semaines consécutives mais inférieure à 8 semaines consécutives;
2°  deux mois, si l’exemption est d’une durée d’au moins 8 semaines consécutives.
D. 1085-2017, a. 24.
177.20. Une participation prend fin dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  le participant satisfait à l’une des conditions prévues à l’article 177.10;
2°  le participant n’est plus admissible à une aide financière en vertu de la Loi ou du présent règlement, sauf dans le cas prévu à l’article 177.18;
3°  il s’est écoulé 24 mois depuis le premier jour du mois suivant la date de la demande initiale d’aide financière.
D. 1085-2017, a. 24.
177.21. Une participation dont la durée a été augmentée en application du premier alinéa de l’article 83.4 de la Loi prend fin à la demande du participant qui a cumulé au moins 12 mois de participation lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  le participant démontre qu’il n’est plus en mesure de respecter les engagements prévus à son plan d’intégration en emploi;
2°  aucune modification n’est susceptible d’être apportée à son plan, en application du cinquième alinéa de l’article 83.2 de la Loi, pour lui permettre de poursuivre sa participation au programme.
Une participation prend fin, aux mêmes conditions, à la demande du participant qui se trouve dans l’une des situations visées à l’article 177.11.
Malgré le deuxième alinéa, une participation prend fin en tout temps sans condition à la demande de la participante qui a atteint 20 semaines de grossesse.
D. 1085-2017, a. 24.
CHAPITRE IV
AIDE FINANCIÈRE
D. 1085-2017, a. 24.
SECTION I
PRESTATION D’OBJECTIF EMPLOI
D. 1085-2017, a. 24.
§ 1.  — Méthode de calcul
D. 1085-2017, a. 24.
177.22. La prestation d’objectif emploi est accordée à l’adulte seul ou à la famille à compter du mois qui suit celui de la demande d’aide financière de dernier recours. Elle peut également être accordée pour le mois de la demande, selon les règles prévues à la sous-section 4.
D. 1085-2017, a. 24.
177.23. La prestation d’objectif emploi est établie, pour chaque mois, en considérant la situation de l’adulte seul ou de la famille au dernier jour du mois précédent. Elle est égale au déficit des ressources sur les besoins, lequel est calculé en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer le montant de la prestation de base qui lui est applicable et l’augmenter, s’il y a lieu, des montants prévus aux articles 177.25 à 177.27;
2°  soustraire du montant obtenu en application du paragraphe 1 les revenus, gains et autres avantages que l’adulte seul ou les membres de la famille ont reçus au cours du mois précédent, sauf dans la mesure prévue à la sous-section 3.
En outre, lorsque le montant obtenu en application du premier alinéa est supérieur à zéro, la prestation est augmentée, s’il y a lieu, d’un supplément aux revenus de travail dont le montant est calculé conformément à l’article 177.28.
D. 1085-2017, a. 24; L.Q. 2018, c. 11, a. 28.
§ 2.  — Prestation de base et montants pouvant l’augmenter
D. 1085-2017, a. 24.
177.24. La prestation de base accordée à un adulte seul, y compris celui visé aux articles 25 et 26, ou à une famille composée d’un seul adulte est de 762 $. Celle d’une famille composée de 2 adultes est de 1 179 $.
D. 1085-2017, a. 24; D. 7-2018, a. 4.
177.25. La prestation de base accordée à une famille est augmentée d’un montant équivalent à l’allocation pour contraintes temporaires à laquelle le membre adulte de la famille qui n’est pas un participant aurait eu droit dans le cadre du Programme d’aide sociale. Ce montant correspond à celui visé au premier alinéa de l’article 64.
D. 1085-2017, a. 24.
177.25.1. La prestation de base accordée à un adulte seul, y compris celui visé aux articles 25 et 26, ou à une famille est ajustée de 45 $.
D. 7-2018, a. 5; D. 1408-2018, a. 13; D. 1408-2018, a. 17; D. 1350-2020, a. 7.
177.26. La prestation de base accordée à une famille est augmentée d’un montant mensuel équivalent à la somme des ajustements pour enfants à charge auxquels elle aurait eu droit dans le cadre du Programme d’aide sociale. Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du chapitre III du titre IV s’appliquent aux fins de l’attribution d’un tel montant.
D. 1085-2017, a. 24.
177.27. La prestation de base accordée à un adulte seul ou à une famille est augmentée de toute prestation spéciale à laquelle l’adulte seul, la famille ou un de ses membres aurait eu droit dans le cadre du Programme d’aide sociale. Les dispositions de la sous-section 4 de la section II du chapitre III du titre IV s’appliquent à l’attribution d’un tel montant.
D. 1085-2017, a. 24.
177.28. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 177.23, la prestation accordée au participant ou à sa famille est augmentée d’un supplément dont le montant correspond à 20% de la portion des revenus de travail du participant qui excède le montant de l’exclusion qui est applicable à sa situation en vertu du premier alinéa de l’article 114.
Aux fins de l’attribution d’un tel supplément, les revenus visés au troisième alinéa de l’article 114 ne constituent pas des revenus de travail.
D. 1085-2017, a. 24; L.Q. 2018, c. 11, a. 29; D. 1408-2018, a. 14.
§ 3.  — Revenus, gains et autres avantages
D. 1085-2017, a. 24.
177.29. Sont exclus aux fins du calcul de la prestation d’objectif emploi les revenus, les gains et les avantages suivants:
1°  l'allocation famille établie conformément à l’article 71, incluant le supplément pour l’achat de fournitures scolaires, sauf pour l’application du premier alinéa de l’article 72;
2°  l’allocation canadienne pour enfants établie conformément à l’article 71, sauf pour l’application du deuxième alinéa de l’article 72;
3°  les sommes reçues par une personne en tant que ressource intermédiaire ou de type familial autrement qu’à titre de rétribution comparable en application d’une entente collective conclue en vertu de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) ou de rétribution comparable déterminée par le ministre de la Santé et des Services sociaux en application, selon le cas, du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 303 ou de l’article 314 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
4°  les sommes reçues en vertu du Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant (chapitre P-34.1, r. 4) et celles reçues par un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) pour prendre charge d’un enfant;
5°  l’ensemble des revenus d’un enfant à charge;
6°  les revenus d’une succession, d’une fiducie ou d’une donation ouverte au profit d’un enfant à charge avant que n’existe la faculté d’en disposer pour son entretien;
7°  les revenus qui cessent pendant le mois de la demande aux fins d’établir la prestation du mois suivant;
8°  les revenus d’intérêts;
9°  les revenus de dividendes, sauf s’ils sont versés à titre de rémunération;
10°  les sommes reçues à titre de remboursements ou de crédits d’impôts;
11°  les allocations réalisées en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
12°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, de même que les sommes reconnues versées par un tiers et reconnues par le ministre à ce titre;
13°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à un programme spécifique ou à titre de remboursement de frais liés à la participation au Programme objectif emploi;
14°  les allocations d’aide à l’emploi versées par le ministre, de même que les allocations d’aide à l’emploi versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, jusqu’à concurrence de 222 $ par mois par personne ou, si la personne n’a pas de conjoint mais a un enfant à sa charge, de 353 $ par mois;
15°  les allocations de soutien versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, jusqu’à concurrence de 130 $ par mois par personne;
16°  les sommes reçues en vertu d’un programme du ministre de la Santé et des Services sociaux pour bénéficier de services d’aide et de soins à domicile;
17°  les sommes reçues à titre de responsable d’un foyer d’accueil lié par un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique pour faciliter la réinsertion sociale des personnes tenues d’y loger;
18°  les revenus gagnés comme membre du personnel électoral lors d’un scrutin ou mandataire d’un candidat si ce dernier est désigné par procuration;
19°  jusqu’à concurrence d’un montant de 500 $ par mois par enfant à charge, les versements périodiques de pension alimentaire réalisés par la famille;
19.1°  l’aide financière visant à contribuer aux besoins d’un enfant né à la suite d’une agression à caractère sexuel versée en application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1);
19.2°  la contribution financière à titre d’aliments visant les besoins d’un enfant issu d’une agression sexuelle reçue en application du Code civil;
20°  les versements périodiques de pension alimentaire, lorsque ces versements se font sous forme de paiement d’une résidence habitée par le créancier et dont le débiteur de la pension est propriétaire;
21°  les remboursements d’une dette lorsqu’ils sont effectués en vertu d’un contrat d’assurance invalidité;
21.1°  les sommes reçues à titre de dons, jusqu’à concurrence de 100 $ par mois;
22°  la valeur monétaire des biens donnés ou des services rendus, notamment sous forme de vêtements, de meubles, de repas, de denrées alimentaires ou de réductions de loyer consenties par le propriétaire ou le locataire, s’ils sont offerts à titre gratuit et autrement que pour assurer l’exécution d’un jugement ou d’un acte juridique;
22.1°  la valeur monétaire des biens fournis ou des services rendus, notamment sous forme d’aliments, d’hébergement ou de transport, en application d’un programme d’aide en situation d’urgence établi en vertu de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement;
23°  les paiements viagers provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité effectués au bénéfice d’un enfant à charge.
D. 1085-2017, a. 24; D. 1408-2018, a. 15; L.Q. 2019, c. 14, a. 666; D. 1408-2018, a. 15; D. 891-2019, a. 6; D. 1312-2021, a. 12; D. 1267-2022, a. 5; D. 1694-2023, a. 25.
177.30. Aux fins de la considération des revenus, les articles 44, 113 à 114.1, 118 à 120 et 122 s’appliquent et l’article 126 ne s’applique que dans le cas du revenu d’un adulte.
Aux mêmes fins, les revenus nets provenant de tout travail autonome sont établis à un montant correspondant à 40% du revenu brut.
D. 1085-2017, a. 24.
177.31. Un adulte seul ou un membre adulte de la famille est réputé gagner les revenus de travail qui lui auraient autrement été accordés s’il ne s’était pas prévalu de mesures de réduction du temps de travail ou de congés sans rémunération dont il peut bénéficier selon les conditions de travail qui lui sont applicables, sauf si cette décision est liée à un motif sérieux, notamment en raison de l’état de santé de cet adulte ou d’un membre de la famille ou s’il se prévaut de prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou des articles 22 ou 23 de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23).
D. 1085-2017, a. 24.
§ 4.  — Mois de la demande
D. 1085-2017, a. 24.
177.32. Pour le mois de la demande, la prestation de base et, s’il y a lieu, les montants visés aux articles 177.25 à 177.26, sont établis en proportion du nombre de jours qui restent à courir dans le mois à la date de la demande par rapport au nombre de jours de ce mois, déduction faite des revenus, gains et autres avantages reçus ou à recevoir pendant ce mois sans égard à la période pour laquelle ils sont dus.
D. 1085-2017, a. 24; D. 7-2018, a. 6.
177.33. Un revenu, gain ou autre avantage reçu au cours du mois de la demande est considéré pour établir la prestation accordée pour le mois suivant sans égard à la comptabilisation de ce même revenu pour établir l’aide accordée pour le mois de la demande.
D. 1085-2017, a. 24.
§ 5.  — Versement et majoration
D. 1085-2017, a. 24.
177.34. La prestation d’objectif emploi est versée mensuellement, le premier jour du mois, à moins de circonstances exceptionnelles. Elle est versée conjointement aux conjoints ou, à leur demande, à l’un d’eux.
Les prestations spéciales sont versées selon les mêmes modalités que lorsqu’elles sont attribuées dans le cadre d’un programme d’aide financière de dernier recours.
D. 1085-2017, a. 24.
177.35. Les montants visés à l’article 177.24 sont augmentés le 1er janvier de chaque année, selon le facteur d’indexation établi aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 750.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour cette année.
Lorsqu’un montant qui résulte de l’indexation prévue au premier alinéa n’est pas un multiple de 1 $, il doit être rajusté au multiple de 1 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 1 $ supérieur.
Le ministre informe le public du résultat de l’augmentation faite en vertu du présent article à la Partie I de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 1085-2017, a. 24.
SECTION II
ALLOCATION DE PARTICIPATION
D. 1085-2017, a. 24.
177.36. Le montant de l’allocation accordée au participant qui respecte les engagements prévus à son plan d’intégration en emploi est établi hebdomadairement en fonction du type d’activités réalisées dans le cadre du plan.
Le montant de l’allocation est de 60 $ lorsque le participant a réalisé, au cours d’une semaine, les activités liées à la formation ou l’acquisition de compétences prévues dans son plan. Ce montant est augmenté de 30 $ lorsque le participant est sans conjoint et a au moins un enfant à sa charge.
Pour la réalisation de tout autre type d’activités, le montant de l’allocation est de 70 $ pour tout participant.
D. 1085-2017, a. 24; D. 1267-2022, a. 6.
177.37. Lorsqu’un participant est exempté de l’obligation de réaliser les engagements prévus à son plan d’intégration en emploi conformément à l’article 177.13, le montant de l’allocation de participation correspond, pour une période d’exemption de moins de 4 semaines consécutives, à celui auquel il aurait eu droit, selon sa situation, en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 177.36.
Pour une période d’exemption de 4 semaines consécutives ou plus, le montant de l’allocation est de 30 $ pour tout participant.
D. 1085-2017, a. 24.
177.38. L’allocation de participation est établie pour une semaine sans égard au nombre de jours où des activités sont prévues dans le cadre de la réalisation du plan d’intégration en emploi.
D. 1085-2017, a. 24.
177.39. L’allocation de participation est versée toutes les 2 semaines au participant qui y a droit.
D. 1085-2017, a. 24.
177.40. Un participant ne peut se prévaloir simultanément d’une allocation de participation et d’une aide financière en vertu du titre I de la Loi. S’il satisfait aux conditions d’admissibilité à l’égard des deux montants, il se voit accorder le plus élevé des deux.
D. 1085-2017, a. 24.
CHAPITRE V
MANQUEMENTS AUX ENGAGEMENTS
D. 1085-2017, a. 24.
177.41. En cas de manquement sans motif valable à l’un des engagements énoncés à son plan d’intégration en emploi, la prestation d’objectif emploi du participant ou de sa famille est réduite, pour le mois suivant celui où le manquement est constaté ou, si cela n’est pas possible, pour le mois subséquent, d’un montant de:
1°  56 $, dans le cas d’un premier manquement;
2°  112 $, dans le cas d’un deuxième manquement;
3°  224 $, dans le cas de tout manquement subséquent.
La prestation d’un adulte seul ou d’une famille ne peut faire l’objet de plus d’une réduction en application du premier alinéa au cours d’un même mois.
D. 1085-2017, a. 24.
177.42. Lorsqu’une réduction aurait pour effet de diminuer la prestation d’objectif emploi en deçà de 50% du montant auquel l’adulte seul ou la famille aurait eu droit en l’absence de manquement, la réduction imposée est fixée à ce 50%.
D. 1085-2017, a. 24.
TITRE IV.2
PROGRAMME DE REVENU DE BASE
D. 1140-2022, a. 45.
CHAPITRE I
ADMISSIBILITÉ
D. 1140-2022, a. 45.
SECTION I
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSIBILITÉ
D. 1140-2022, a. 45.
177.43. Une personne est admissible au Programme de revenu de base lorsque, depuis 66 mois au cours des 72 derniers, elle présente des contraintes sévères à l’emploi et elle est prestataire du Programme de solidarité sociale en tant qu’adulte.
D. 1140-2022, a. 45.
177.44. Est admissible au programme l’adulte qui, en outre de satisfaire aux conditions prévues à l’article 177.43, se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il a un conjoint et est tenu de loger dans un établissement dans les cas et aux conditions prévus à l’article 26;
2°  il est visé à l’article 47;
3°  il fréquente un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire.
D. 1140-2022, a. 45.
SECTION II
Calcul du délai pour l’admissibilité
D. 1140-2022, a. 45.
177.45. Aux fins du calcul du délai prévu à l’article 177.43, sont considérés les mois au cours desquels:
1°  un adulte est devenu inadmissible au Programme de solidarité sociale et a bénéficié des services dentaires et pharmaceutiques en application de l’article 48;
2°  le parent d’une personne qui demande d’être admise au programme a bénéficié, à l’égard de celle-ci, du supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Sont également considérés les mois au cours desquels une personne a reçu, alors qu’elle résidait au Québec, un montant équivalent à l’allocation de solidarité sociale dans le cadre d’un programme du gouvernement du Canada d’aide au revenu dans les réserves.
D. 1140-2022, a. 45.
177.46. Aux fins du calcul du délai prévu à l’article 177.43, sont considérés les mois au cours desquels une personne, alors qu’elle résidait au Québec, a reçu:
1°  une rente d’invalidité ou un montant additionnel pour invalidité après la retraite en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  une pension d’invalidité ou une prestation d’invalidité après-retraite payable en vertu du Régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8);
3°  une allocation d’invalidité en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants (L.R.C. 1985, c. W-3).
Tout mois qui peut être pris en considération en application du premier alinéa ne peut l’être qu’une fois, soit lorsque la personne est admise pour la première fois au Programme de solidarité sociale.
D. 1140-2022, a. 45.
177.47. Aux fins du calcul du délai prévu à l’article 177.43, ne sont pas considérés les mois au cours desquels l’adulte ou la famille:
1°  était prestataire d’une aide financière accordée en application de l’article 49 de la Loi, lorsqu’une entente prévoyant le remboursement de la totalité de l’aide versée a été conclue avec le ministre;
2°  était prestataire d’une aide financière qui pourrait devoir être remboursée en application des articles 88 ou 90 de la Loi, sauf s’il s’agit uniquement d’ajustements pour enfants à charge visés à la sous-section 3 de la section II du chapitre III du titre IV.
Malgré le premier alinéa, les mois qui y sont visés et pour lesquels l’aide versée n’aurait plus à être remboursée en totalité sont considérés aux fins du calcul du délai prévu à l’article 177.43.
D. 1140-2022, a. 45.
SECTION III
ADMISSION INITIALE AU PROGRAMME
D. 1140-2022, a. 45.
177.48. Lors de son admission initiale au Programme de revenu de base, une personne doit, pour le mois qui suit celui de sa demande, être admissible à recevoir une allocation de solidarité sociale en raison d’un déficit de ses ressources sur ses besoins en considérant également, le cas échéant, celles de son conjoint et de tout enfant à charge.
Ce déficit est établi sans tenir compte de toute prestation spéciale qui pourrait être accordée à ces personnes en vertu de l’article 83.
Il n’est pas tenu compte non plus d’une somme qu’une personne peut recevoir et qui est visée aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 177.46.
D. 1140-2022, a. 45.
177.49. Une personne admissible au programme peut, une fois, choisir de ne pas s’en prévaloir. Elle doit alors en informer le ministre selon les modalités qu’il détermine et au plus tard 6 mois après le moment où elle devient admissible au programme pour la première fois.
Cette décision prend effet à compter du mois suivant celui où le ministre en est informé.
D. 1140-2022, a. 45.
177.50. Une personne qui a choisi de ne pas se prévaloir du programme peut néanmoins, en tout temps par la suite, demander d’y être admise en transmettant au ministre une demande à cette fin, selon les modalités qu’il détermine.
Elle doit alors satisfaire aux conditions prévues aux sections I à III.
D. 1140-2022, a. 45.
SECTION IV
RÉADMISSION AU PROGRAMME
D. 1140-2022, a. 45.
177.51. Une personne peut être réadmise au programme à compter du moment où elle cesse de se trouver dans la situation qui la rendait inadmissible. Une demande de réadmission est faite au ministre selon les modalités qu’il détermine.
D. 1140-2022, a. 45.
177.52. Pour être réadmise au programme, une personne n’a pas à satisfaire aux dispositions de l’article 177.43. Elle doit toutefois présenter des contraintes sévères à l’emploi au moment de sa demande.
Elle doit également, pour le mois de sa demande, être admissible à recevoir un revenu de base en raison du fait qu’elle présente un déficit de ses ressources sur ses besoins, sans tenir compte de toute prestation spéciale qui pourrait lui être accordée ou, le cas échéant, à laquelle un de ses enfants à charge aurait eu droit.
D. 1140-2022, a. 45.
SECTION V
MOIS DE LA DEMANDE ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
D. 1140-2022, a. 45.
§ 1.  — Mois de la demande
D. 1140-2022, a. 45.
177.53. Pour le mois de la demande, la prestation de base et, s’il y a lieu, les ajustements visés aux articles 177.73 et 177.74, sont établis sans tenir compte du nombre de jours écoulés dans le mois où la demande est faite au ministre.
D. 1140-2022, a. 45.
177.54. La demande d’admissibilité s’effectue à la date où le formulaire fourni par le ministre, dûment rempli et signé, est reçu par ce dernier.
Cependant, lorsque le ministre a déjà reçu du demandeur un écrit manifestant son intention de formuler une demande, la date de la demande est celle où il reçoit cet écrit, si le formulaire fourni par le ministre est rempli et signé dans un délai raisonnable.
D. 1140-2022, a. 45.
177.55. La déclaration faite par un adulte hébergé suivant laquelle il entend être dispensé de payer le prix de son hébergement tient lieu de demande d’admissibilité valablement formulée si cette déclaration contient les renseignements relatifs à une telle demande.
D. 1140-2022, a. 45.
177.56. Une personne qui était prestataire du Programme de solidarité sociale le mois précédent son admission au Programme de revenu de base est présumée avoir fait une demande d’aide financière au ministre le mois de cette admission.
D. 1140-2022, a. 45.
§ 2.  — Période de référence
D. 1140-2022, a. 45.
177.57. Aux fins du présent titre, une période de référence a une durée de 12 mois et débute le 1er juillet de chaque année.
D. 1140-2022, a. 45.
177.58. Malgré l’article 177.57, la période de référence d’un adulte admis au Programme de revenu de base en cours de période correspond à la durée restante à celle-ci.
Un adulte admis le 1er juillet d’une année est considéré admis en cours de période de référence.
D. 1140-2022, a. 45.
CHAPITRE II
AIDE FINANCIÈRE
D. 1140-2022, a. 45.
SECTION I
REVENU DE BASE ET MÉTHODE DE CALCUL
D. 1140-2022, a. 45.
177.59. Le revenu de base est accordé à un adulte à compter du mois où il devient admissible au programme.
D. 1140-2022, a. 45.
177.60. Le revenu de base d’un adulte est établi, pour chaque mois, en considérant sa situation selon ce qui est prévu au présent chapitre.
Il est égal au déficit des ressources sur les besoins, lequel est calculé en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer le montant de la prestation de base qui lui est applicable;
2°  l’augmenter, s’il y a lieu, des ajustements prévus aux articles 177.73 et 177.74;
3°  soustraire du montant obtenu en application des paragraphes 1 et 2, sauf dans la mesure où ils sont exclus:
a)  les revenus, gains et autres avantages gagnés ou réalisés par l’adulte qui sont considérés en application de l’article 177.77;
b)  le montant déterminé pour les revenus, gains et autres avantages annuels que l’adulte a reçus, selon la méthode de calcul prévue à l’article 177.79;
c)  le montant déterminé pour les revenus, gains et autres avantages annuels que le conjoint de l’adulte a reçus, selon la méthode de calcul prévue à l’article 177.80;
d)  le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à la valeur des biens que l’adulte possède conformément à l’article 177.91;
e)  les avoirs liquides que l’adulte et son conjoint possèdent le dernier jour du mois précédent.
En outre, si le montant obtenu en application du deuxième alinéa est supérieur à zéro, le revenu de base est augmenté, s’il y a lieu, des prestations spéciales selon ce qui est prévu à l’article 177.76.
Si le montant obtenu est égal ou inférieur à zéro, cet adulte n’est plus admissible au programme.
D. 1140-2022, a. 45.
177.61. Les montants prévus aux sous-paragraphes b, c et d du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 177.60 sont déterminés pour toute la durée d’une période de référence.
D. 1140-2022, a. 45.
177.62. Malgré le quatrième alinéa de l’article 177.60, un adulte demeure admis au programme, mais ne reçoit pas de revenu de base, chaque mois où il satisfait aux conditions suivantes:
1°  ses revenus, gains et autres avantages considérés en application du sous-paragraphe a du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 177.60 sont égaux ou supérieurs au montant de la prestation de base qui lui est applicable, majorée, le cas échéant, des ajustements auxquels il a droit;
2°  le total de ses ressources prises en considération en application des sous-paragraphes b à e du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 177.60 est égal à zéro;
3°  il a un conjoint prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours le dernier jour du mois précédent.
D. 1140-2022, a. 45.
177.63. Malgré le quatrième alinéa de l’article 177.60, un adulte demeure admis au programme, mais ne reçoit pas de revenu de base, sauf qu’il continue de bénéficier des services dentaires et pharmaceutiques visés à l’article 48 chaque mois où il satisfait aux conditions suivantes:
1°  les allocations qu’il réalise et qui sont considérées en application du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 177.77 sont égales ou supérieures au montant de la prestation de base qui lui est applicable, majorée, le cas échéant, des ajustements auxquels il a droit;
2°  le total de ses ressources prises en considération en application des sous-paragraphes b à e du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 177.60 ainsi que des paragraphes 1 à 7 et 9 à 11 du premier alinéa de l’article 177.77 est égal à zéro;
3°  il a un conjoint prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours le dernier jour du mois précédent.
D. 1140-2022, a. 45.
177.64. Un adulte qui n’est plus admissible au programme continue de bénéficier des services dentaires et pharmaceutiques visés à l’article 48 chaque mois où il satisfait aux conditions suivantes:
1°  les allocations qu’il réalise et qui sont considérées en application du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 177.77 sont égales ou supérieures au montant de la prestation de base qui lui est applicable, majorée, le cas échéant, des ajustements auxquels il a droit;
2°  le total de ses ressources prises en considération en application des sous-paragraphes b à e du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 177.60 ainsi que des paragraphes 1 à 7 et 9 à 11 du premier alinéa de l’article 177.77 est égal à zéro;
3°  le dernier jour du mois précédent, il a un conjoint qui est prestataire du Programme de revenu de base ou qui bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques visés à l’article 48 en application du présent article ou il n’a pas de conjoint.
D. 1140-2022, a. 45.
177.65. Le revenu de base d’un adulte admis pour la première fois au programme est établi selon les dispositions du présent chapitre, sous réserve de celles des articles 177.66 à 177.68.
D. 1140-2022, a. 45.
177.66. Les revenus, gains et autres avantages annuels d’un adulte visé à l’article 177.65 ne sont pas pris en considération pendant sa première période de référence.
D. 1140-2022, a. 45.
177.67. Lorsqu’un adulte visé à l’article 177.65 a un conjoint au moment de son admission, les revenus, gains et autres avantages annuels de ce conjoint ne sont pas pris en considération pendant sa première période de référence.
D. 1140-2022, a. 45.
177.68. Le montant à considérer pendant la première période de référence pour la valeur des biens d’un adulte visé à l’article 177.65 est établi en tenant compte de sa situation le dernier jour du mois précédent sa demande.
Dans le cas d’un adulte admis pour la première fois au programme entre le 1er janvier et le 30 juin d’une année, ce montant est établi de la même façon pour la période de référence suivante.
D. 1140-2022, a. 45.
177.69. Le revenu de base d’un adulte réadmis au programme est établi selon les dispositions du présent chapitre.
D. 1140-2022, a. 45.
SECTION II
PRESTATION DE BASE ET MONTANTS POUVANT L’AUGMENTER
D. 1140-2022, a. 45.
177.70. La prestation de base accordée à un adulte est de 1 273 $.
D. 1140-2022, a. 45.
177.71. La prestation de base de l’adulte seul hébergé, de l’adulte seul visé au deuxième alinéa de l’article 60 et de l’adulte seul tenu de loger dans un établissement correspond au montant de l’allocation de dépenses personnelles visé au deuxième alinéa de l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Ce montant est publié à la Partie I de la Gazette officielle du Québec.
D. 1140-2022, a. 45.
177.72. La prestation de base d’une personne visée à l’article 177.71 est ajustée pour le mois où survient un changement de situation qui en augmente le montant, déduction faite, le cas échéant, de la prestation spéciale prévue à l’article 82 qui est accordée pour payer les frais de logement pour le mois de l’ajustement.
D. 1140-2022, a. 45.
177.73. La prestation de base accordée à un adulte sans conjoint le dernier jour du mois précédent est ajustée de 354 $.
Cet ajustement ne peut être accordé à une personne visée à l’article 177.71.
D. 1140-2022, a. 45.
177.74. La prestation de base est ajustée, selon la situation de l’adulte le dernier jour du mois précédent:
1°  de 21 $ pour chacun de ses enfants mineurs à charge;
2°  de 363 $ pour chacun de ses enfants majeurs à charge qui fréquente un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire.
D. 1140-2022, a. 45.
177.75. Un ajustement prévu aux articles 177.73 ou 177.74 est accordé à compter du mois suivant celui où le changement de situation survient.
D. 1140-2022, a. 45.
177.76. Lorsque la prestation de base accordée à un adulte peut être augmentée de prestations spéciales en application du troisième alinéa de l’article 177.60, elle peut l’être de toutes celles auxquelles cet adulte ou un de ses enfants à charge aurait eu droit dans le cadre du Programme de solidarité sociale, à l’exception de:
1°  celle prévue à l’article 107;
2°  celle prévue au paragraphe 2 de l’article 100, si l’adulte a un conjoint.
De plus, les prestations spéciales prévues au deuxième alinéa de l’article 81 et à l’article 82 peuvent être accordées à un adulte qui a un conjoint.
Les dispositions de la sous-section 4 de la section II du chapitre III du titre IV s’appliquent à l’attribution d’une prestation spéciale.
D. 1140-2022, a. 45.
SECTION III
REVENUS, GAINS ET AUTRES AVANTAGES
D. 1140-2022, a. 45.
177.77. Les revenus, gains et autres avantages que l’adulte a gagnés ou réalisés au cours du mois précédent et qui sont considérés aux fins du sous-paragraphe a du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 177.60, sont les suivants:
1°  le montant des indemnités de remplacement du revenu reçues en vertu d’un régime public ou privé d’indemnisation;
2°  les sommes reçues à titre de prestations de retraite dans le cadre d’un régime de retraite public ou privé, y compris:
a)  les sommes reçues à titre de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) ainsi que le montant net des versements des suppléments fédéraux à prendre en considération aux fins de l’établissement de son revenu net en application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
b)  les prestations reçues en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou en vertu d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi, à l’exception de la prestation de décès reçue conformément à l’article 168 de cette loi ou à une disposition semblable du régime équivalent;
c)  les sommes reçues en vertu d'un régime de pension agréé collectif;
d)  une allocation de sécurité du revenu de retraite reçue en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, c. 21);
e)  les sommes reçues en vertu d’un régime de pension déterminé ou provenant d’un tel régime;
f)  les sommes reçues en vertu d’un mécanisme de retraite étranger établi en vertu de la législation d’un pays ou provenant d’un tel mécanisme;
3°  les sommes reçues à titre de prestation provenant d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou reçues en vertu d’un tel régime, à l’exception d’un retrait exclu pour l’application du régime d’accession à la propriété ou du régime d’encouragement à l’éducation permanente dont les dispositions sont prévues, respectivement, au titre IV.1 et au titre IV.2 du livre VII de la partie I de la Loi sur les impôts;
4°  les sommes reçues en vertu d'un fonds enregistré de revenu de retraite;
5°  les sommes reçues dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices;
6°  les prestations de remplacement du revenu reçues en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 1 de l’article 19.1, de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 23 ou du paragraphe 1 de l’article 26.1 de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi;
7°  les sommes reçues en vertu d’une rente d’étalement, d’une rente viagère différée à un âge avancé ou à titre de rentes;
8°  les allocations d’aide à l’emploi versées par le ministre, de même que les allocations d’aide à l’emploi versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, qui excèdent 222 $ par mois ou, si la personne n’a pas de conjoint mais a un enfant à sa charge, qui excèdent 353 $ par mois;
9°  les allocations de soutien versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, qui excèdent 130 $ par mois;
10°  les sommes reçues à titre de frais de subsistance en application du Règlement sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3, r. 1);
11°  les montants versées à titre de prestations de maternité, de paternité, parentales ou d’adoption en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou à titre de prestations de maternité, parentales, de soignant ou d’assurance-emploi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23).
Tous les revenus, gains et autres avantages visés au premier alinéa sont considérés, qu’ils aient été reçus par l’adulte au cours de ce mois ou qu’il soit en droit de les recevoir.
Les dispositions de l’article 124 s’appliquent au présent article.
D. 1140-2022, a. 45.
177.78. Aux fins du calcul du revenu de base, les montants pris en considération à titre de revenus, gains et autres avantages annuels de l’adulte et, le cas échéant, de son conjoint, sont ceux inscrits dans leur déclaration fiscale respective de l’année civile précédant la période de référence concernée, confirmée par leur avis de cotisation respectif ou, à défaut, ceux inscrits dans les états assermentés de leurs revenus pour cette même année civile visés à l’article 177.83.
D. 1140-2022, a. 45.
177.79. Les revenus, gains et autres avantages annuels de l’adulte qui sont considérés aux fins du sous‑paragraphe b du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 177.60 sont établis de la façon suivante pour la période de référence concernée:
1°  déterminer son revenu net pour l’année civile précédant la période de référence, en application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  l’augmenter du montant des cotisations versées à un régime enregistré d'épargne-retraite à son profit ou à celui de son conjoint, à l’exception de celles versées à un régime enregistré d’épargne-retraite collectif offert par un employeur, qui est déduit dans le calcul de ce revenu net pour cette année civile en vertu du paragraphe b de l’article 339 de la Loi sur les impôts, lorsque ce paragraphe fait référence aux articles 922 et 923 de cette loi;
3°  soustraire les montants suivants reçus au cours de l’année civile précédant la période de référence:
a)  les sommes reçues à titre de prestations d’aide financière de dernier recours et de revenu de base;
b)  les montants déjà pris en considération en application des paragraphes 1 à 7, 10 et 11 du premier alinéa de l’article 177.77;
c)  les allocations visées aux paragraphes 8 et 9 du premier alinéa de l’article 177.77, incluant les excédents qui y sont prévus.
Le montant à considérer est ensuite établi en multipliant par 55% le montant obtenu à la suite des opérations réalisées au premier alinéa qui excède le montant obtenu en multipliant par 12 le montant prévu à l’article 177.70, puis en le divisant par 12.
Toutefois, dans le cadre d’une réclamation qui fait suite à une fausse déclaration relativement aux revenus, gains et autres avantages visés au présent article, le montant à considérer est celui obtenu à la suite des opérations réalisées au premier alinéa, divisé par 12.
D. 1140-2022, a. 45.
177.80. Les revenus, gains et autres avantages annuels du conjoint de l’adulte qui sont considérés aux fins du sous-paragraphe c du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 177.60 sont établis de la façon suivante pour la période de référence concernée:
1°  déterminer son revenu net pour l’année civile précédant la période de référence, en application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  l’augmenter du montant des cotisations versées à un régime enregistré d'épargne-retraite à son profit ou à celui de son conjoint, à l’exception de celles versées à un régime enregistré d’épargne-retraite collectif offert par un employeur, qui est déduit dans le calcul de ce revenu net pour cette année civile en vertu du paragraphe b de l’article 339 de la Loi sur les impôts, lorsque ce paragraphe fait référence aux articles 922 et 923 de cette loi.
Le montant à considérer est établi en multipliant par 30% le montant obtenu à la suite des opérations réalisées au premier alinéa qui excède 29 422 $, puis en le divisant par 12.
Toutefois, dans le cadre d’une réclamation qui fait suite à une fausse déclaration relativement aux revenus, gains et autres avantages visés au présent article, le montant à considérer est celui obtenu à la suite des opérations réalisées au premier alinéa, divisé par 12.
D. 1140-2022, a. 45.
177.81. Pour l’application du premier alinéa de l’article 177.79 et du premier alinéa de l’article 177.80, lorsque l’adulte ou son conjoint n’a pas, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), résidé au Canada pendant toute l’année civile précédant une période de référence, son revenu net pour cette année civile est réputé égal au revenu net qui serait déterminé à son égard pour cette année civile en vertu de la partie I de cette loi, si cette personne avait, pour l’application de cette loi, résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année civile.
D. 1140-2022, a. 45.
177.82. Un adulte et, le cas échéant, son conjoint, est réputé gagner les revenus de travail qui lui auraient autrement été accordés s’il ne s’était pas prévalu de mesures de réduction du temps de travail ou de congés sans rémunération dont il peut bénéficier selon les conditions de travail qui lui sont applicables, sauf si cette décision est liée à un motif sérieux, notamment en raison de l’état de santé de cet adulte, de son conjoint ou d’un enfant à charge ou s’il se prévaut de prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‑29.011) ou des articles 22 ou 23 de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23).
D. 1140-2022, a. 45.
§ 1.  — Production de la déclaration fiscale
D. 1140-2022, a. 45.
177.83. Une personne admise au programme doit, au plus tard le 31 octobre de chaque année, transmettre au ministre sa déclaration fiscale de l’année précédente produite en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ainsi que, le cas échéant, celle de son conjoint.
Une personne qui n’a pas fait de déclaration fiscale doit, dans le même délai et de la façon déterminée par le ministre, transmettre un état assermenté de ses revenus de l’année civile précédente. Elle doit y joindre, le cas échéant, un tel état assermenté des revenus produit par son conjoint s’il n’a pas fait de déclaration fiscale.
Lorsqu’il est impossible pour la personne admise au programme de transmettre la déclaration fiscale de son conjoint ou son état assermenté des revenus en raison de sa violence à son égard ou à l’égard d’un enfant à sa charge, elle peut produire elle-même un état assermenté des revenus de son conjoint.
D. 1140-2022, a. 45.
177.84. En cas de manquement à une obligation prévue à l’article 177.83, le ministre peut réduire le revenu de base de 500 $ par mois à compter du 1er novembre suivant, tant que dure le défaut.
Lorsqu’une réduction aurait pour effet de diminuer le revenu de base en deçà de 50% du montant auquel l’adulte aurait eu droit en l’absence de manquement, la réduction imposée est fixée à ce 50%.
Les montants correspondant aux réductions sont néanmoins versés sans intérêts au prestataire qui remédie à son défaut au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
D. 1140-2022, a. 45.
177.85. Le ministre peut, après la date prévue au troisième alinéa de l’article 177.84, refuser de verser les montants correspondant aux réductions et réduire ou cesser de verser l’aide financière.
D. 1140-2022, a. 45.
177.86. Les dispositions des articles 177.83 à 177.85 n’ont pas pour effet de restreindre la portée de celles de l’article 83.25 de la Loi en ce qu’il réfère aux articles 30 et 36 de celle-ci.
D. 1140-2022, a. 45.
§ 2.  — Réévaluation
D. 1140-2022, a. 45.
177.87. Un adulte peut, en tout temps, demander au ministre, selon les modalités qu’il détermine, de réduire le montant pris en considération à titre de revenus, gains et autres avantages annuels aux fins du calcul de son revenu de base en application de l’article 177.79.
Ce montant peut être réduit si le total des revenus, gains et autres avantages annuels que l’adulte a reçus depuis au moins 2 mois consécutifs, projeté sur une base annuelle, a diminué d’au moins 50% par rapport à celui qui a été pris en considération.
Il en est de même dans le cas des revenus, gains et autres avantages annuels de son conjoint par rapport au montant qui a été pris en considération en application du deuxième alinéa de l’article 177.80.
Toutefois, le montant ne peut être réduit si, avant que la réduction ne soit accordée, l’adulte ou son conjoint, selon le cas, peut raisonnablement prévoir que la diminution cessera avant la fin de la période de référence où elle survient.
D. 1140-2022, a. 45.
177.88. Une réduction du montant pris en considération à la suite d’une réévaluation est applicable à compter du mois suivant celui où la diminution a débuté et pour la durée restante à la période de référence.
D. 1140-2022, a. 45.
177.89. Pour l’application de l’article 177.60, les termes utilisés aux sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 3 du deuxième alinéa de cet article ainsi qu’aux articles 177.77 et 177.79 à 177.81 ont le sens qui leur est donné par la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à l’exception du terme «conjoint».
D. 1140-2022, a. 45.
SECTION IV
BIENS
D. 1140-2022, a. 45.
177.90. La valeur des biens que l’adulte possède est exclue jusqu’à concurrence d’un montant total de 500 000 $ aux fins du calcul du revenu de base.
Le montant prévu au premier alinéa comprend celui des avoirs liquides qui sont assimilés à des biens en application des articles 177.102 et 177.103.
D. 1140-2022, a. 45.
177.91. Aux fins du calcul du revenu de base, le montant à considérer est établi en multipliant par 15% la valeur des biens excédant 500 000 $, puis en le divisant par 12.
Le montant à considérer pour la valeur des biens est établi pour la période de référence concernée, en tenant compte de la situation de l’adulte le 31 décembre précédant cette période de référence.
Le montant est établi sans tenir compte des biens qui ne peuvent être aliénés en raison d’un empêchement légal qui échappe au contrôle de l’adulte.
Toutefois, dans le cadre d’une réclamation qui fait suite à une fausse déclaration relativement à la valeur des biens, le montant à considérer est celui qui excède 500 000 $, à chaque mois.
D. 1140-2022, a. 45.
177.92. Lorsque l’adulte est copropriétaire d’un bien, seule la valeur de sa quote-part est prise en compte aux fins du calcul de son revenu de base. Cette quote-part est présumée être de 50%.
Dans un tel cas, la valeur de sa quote‑part ne doit pas être prise en compte aux fins du calcul de l’aide financière accordée en vertu du présent règlement à une autre personne qui en est copropriétaire.
D. 1140-2022, a. 45.
177.93. Un adulte peut demander au ministre de réduire le montant de la valeur des biens pris en considération aux fins du calcul de son revenu de base, selon les modalités qu’il détermine.
Ce montant peut être réduit si, depuis au moins un mois, la valeur des biens que l’adulte possède n’excède plus le montant fixé à l’article 177.90.
Toutefois, l’adulte ne doit pas pouvoir raisonnablement prévoir que ce montant excédera celui de cette exclusion avant la fin de l’année civile où la diminution survient.
Une réduction du montant pris en considération est applicable, selon le cas:
1°  lorsque la diminution survient entre le 1er janvier et le 30 avril précédant la période de référence et que la valeur des biens n’excède plus le montant fixé à 177.90, à compter du début de cette période;
2°  lorsque la diminution survient après le 30 avril d’une année, à compter du deuxième mois suivant celui où la valeur des biens n’excède plus le montant fixé à l’article 177.90 et pour la durée restante à la période de référence.
D. 1140-2022, a. 45.
177.94. La valeur globale des biens comprend la valeur de tous les biens qui ne sont pas exclus aux fins du calcul du revenu de base.
D. 1140-2022, a. 45.
177.95. Les dispositions de l’article 145 relatives à la valeur des biens s’appliquent au Programme de revenu de base.
D. 1140-2022, a. 45.
177.96. Aux fins du calcul du revenu de base, les biens suivants sont exclus:
1°  les meubles, sauf les automobiles, ainsi que les effets d’usage domestique en totalité;
2°  les livres, les instruments et les outils nécessaires à l’exercice d’un emploi ou à la pratique d’un métier ou d’un art;
3°  la valeur des crédits de rente accumulés à la suite de l’adhésion à un régime de retraite autre que le régime instauré par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou à un régime équivalent au sens de cette loi ainsi que les sommes accumulées avec intérêts à la suite de la participation de l’adulte à un autre instrument d’épargne-retraite qui, en vertu du régime, de l’instrument d’épargne ou de la loi ne peuvent être retournés à l’adulte avant l’âge de la retraite;
4°  les équipements adaptés aux besoins de l’adulte qui présente des limitations fonctionnelles, y compris un véhicule adapté au transport et qui n’est pas utilisé à des fins commerciales;
5°  les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, y compris celles qui y sont versées sous forme de bons canadiens pour l’épargne-invalidité ou de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité, au bénéfice de l’adulte, de son conjoint ou d’un enfant à charge et dont celui-ci ne peut disposer à court terme, selon les règles applicables à ce régime;
6°  les sommes reçues à titre de compensation pour des biens meubles essentiels dans le cadre d’un programme d’aide financière ou d’indemnisation établi en application de la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres (chapitre S-2.4), si elles sont utilisées dans les 90 jours de leur réception;
7°  les sommes reçues autrement que pour des besoins de première nécessité ou en compensation pour des biens meubles essentiels dans le cadre d’un programme visé au paragraphe 6, si elles sont utilisées dans les 2 ans de leur réception pour les fins pour lesquelles elles sont reçues.
D. 1140-2022, a. 45; L.Q. 2024, c. 18, a. 20.
177.97. La valeur de l’ensemble des biens suivants est exclue aux fins du calcul du revenu de base:
1°  la valeur d’une résidence ou d’une ferme en exploitation;
2°  la valeur d’une résidence ou d’une ferme appartenant à l’adulte sans conjoint qui n’y habite plus ou ne l’exploite plus depuis qu’il est hébergé ou pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d’accueil, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de cet hébergement ou de cette prise en charge;
3°  la valeur d’une résidence appartenant à l’adulte qui n’y habite plus pour une raison de santé ou de salubrité, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de son déménagement;
4°  la valeur de la résidence appartenant à l’adulte qui n’y habite plus en raison d’une séparation, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de la date où est entrepris un processus de médiation familiale ou une procédure judiciaire jusqu’à la date à laquelle le tribunal décide du droit de propriété ou, le cas échéant, à la date à laquelle le tribunal entérine ou homologue l’entente des parties;
5°  la valeur des biens utilisés dans l’exercice d’un travail autonome ou dans l’exploitation d’une ferme;
6°  le capital d’une indemnité versée en compensation de biens immeubles à la suite d’une expropriation, d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel s’il est utilisé dans les 2 ans de sa réception pour la réparation ou le remplacement de ces biens ou pour l’exploitation d’une entreprise;
7°  le capital d’une indemnité versée en compensation de biens meubles à la suite d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel, s’il est utilisé dans les 90 jours de sa réception;
8°  le capital provenant de la vente d’une résidence s’il est utilisé pour en acheter ou en faire construire une nouvelle dans les 6 mois de la vente.
D. 1140-2022, a. 45.
177.98. Les exclusions prévues aux paragraphes 6 et 7 de l’article 177.96 et aux paragraphes 6 à 8 de l’article 177.97 ne s’appliquent que si les montants visés sont déposés sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière ou, dans le cas prévu au paragraphe 6 de l’article 177.97, s’ils font l’objet d’un placement que le Code civil permet à un fiduciaire.
Toute partie du capital visé à ces paragraphes constitue des avoirs liquides pendant tout le mois où elle est utilisée contrairement à ces dispositions ou pendant tout le mois où elle n’est pas déposée ou placée conformément au premier alinéa.
D. 1140-2022, a. 45.
SECTION V
AVOIRS LIQUIDES
D. 1140-2022, a. 45.
177.99. Aux fins du calcul du revenu de base, les avoirs liquides de l’adulte sont exclus jusqu’à concurrence d’un montant de 20 000 $.
D. 1140-2022, a. 45.
177.100. Lorsque l’adulte a un conjoint qui est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours ou du Programme de revenu de base, les avoirs liquides de ce conjoint sont exclus en totalité.
Lorsqu’il a un conjoint qui n’est pas prestataire d’un programme visé au premier alinéa, les avoirs liquides de ce conjoint sont déterminés conformément aux dispositions du présent règlement qui sont applicables à un prestataire du Programme d’aide sociale. Toutefois, malgré les dispositions des articles 131 à 133, ils sont exclus jusqu’à concurrence d’un montant de 50 000 $.
D. 1140-2022, a. 45.
177.101. Les avoirs liquides comprennent ce qu’un adulte ou son conjoint possède en espèces ou sous une forme qui en est l’équivalent et la valeur des actifs qu’il peut convertir en espèces à court terme, tels:
1°  les sommes dont une institution financière est dépositaire pour lui, à demande ou à terme, ou celles qu’elle détient à son bénéfice s’il peut en disposer librement;
2°  les valeurs mobilières qu’il possède si elles ont cours régulier sur le marché où elles se négocient;
3°  les créances dont il peut obtenir le remboursement immédiat;
4°  tout actif négociable à vue.
Ils comprennent la valeur d’un dépôt à terme effectué au bénéfice de l’adulte ou de son conjoint, même s’ils ne peuvent en disposer librement, si ce dépôt est effectué alors que l’adulte est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, du Programme objectif emploi ou du Programme de revenu de base ou de manière à le rendre admissible à un tel programme.
Les dispositions de l’article 177.92 s’appliquent, lorsque l’adulte est copropriétaire d’un avoir liquide, avec les adaptations nécessaires.
D. 1140-2022, a. 45.
177.102. Malgré les dispositions de l’article 177.101, sont assimilés à des biens:
1°  si elles sont déposées sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière et qu’elles soient reçues en un seul ou en plusieurs versements, les sommes forfaitaires accordées à l’adulte pour compenser une perte d’intégrité physique ou psychique ou une atteinte à celle-ci ainsi que les indemnités de décès qu’il a reçues;
2°  les avoirs liquides reçus par l’adulte à la suite d’une succession, pour la partie qui excède les dettes et charges auxquelles il est tenu;
3°  les bénéfices d’une police d’assurance sur la vie reçus par l’adulte à la suite du décès d’une personne, s’ils sont reçus sous forme forfaitaire.
Toutefois, pour que le premier alinéa s’applique, doivent avoir été reçus au cours d’un mois pendant lequel l’adulte ou la famille est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, autrement qu’en application de l’article 49 de la Loi, du Programme objectif emploi ou du Programme de revenu de base ou au cours d’un mois pendant lequel l’adulte ou la famille bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques en application de l’article 48:
1°  la somme forfaitaire ou, le cas échéant, le premier versement de celle-ci, dans le cas d’une indemnité de décès visée au paragraphe 1 du premier alinéa;
2°  les avoirs liquides et les bénéfices visés aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa.
Les dispositions du présent article s’appliquent même si la prestation accordée pour ce mois est par la suite réclamée en totalité par le ministre, sauf si cette réclamation fait suite à une fausse déclaration, jusqu’à la date à laquelle le ministre a mis en demeure la personne de rembourser cette prestation, conformément à l’article 97 de la Loi.
D. 1140-2022, a. 45.
177.103. Malgré les dispositions de l’article 177.101, sont assimilés à des biens:
1°  la valeur des sommes ou des crédits de rente visés au paragraphe 3 de l’article 177.96 et qui, en vertu du régime ou de l’instrument de retraite visé ou de la loi, peuvent être retournés au participant;
2°  le capital provenant d’une somme ou d’un crédit de rente visé au paragraphe 1, s’il est utilisé dans les 30 jours de sa réception aux fins d’une contribution à un autre régime de retraite ou instrument d’épargne-retraite;
3°  le capital provenant d’une subvention ou d’un emprunt destiné à la réparation de la résidence s’il est utilisé dans les 6 mois de sa réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu;
4°  le capital provenant d’une subvention ou d’un emprunt destiné à fonder une entreprise ou à créer son propre emploi s’il est utilisé dans les 6 mois de sa réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu;
5°  jusqu’à concurrence d’un montant total de 5 000 $, les sommes accumulées par l’adulte dans le cadre d’un plan d’épargne individuel ou d’un plan d’épargne institutionnel reconnu par le ministre;
6°  la valeur des sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-études.
D. 1140-2022, a. 45.
177.104. L’exclusion prévue au paragraphe 5 de l’article 177.103 s’applique si les sommes accumulées sont destinées à permettre à l’adulte:
1°  de réaliser un projet de formation;
2°  d’acheter des instruments de travail ou des équipements nécessaires pour occuper un emploi;
3°  de créer un emploi autonome ou une entreprise;
4°  d’acheter ou de réparer une résidence;
5°  d’acheter une automobile.
S’il s’agit d’un plan d’épargne individuel, l’épargne doit débuter au cours d’un mois où l’adulte est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, du Programme objectif emploi ou du Programme de revenu de base ou bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48. De plus, l’adulte doit informer le ministre par écrit de son plan d’épargne avant le dépôt de ces sommes ou au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de ce dépôt.
Si la prestation accordée pour le mois pendant lequel débute l’épargne dans un plan d’épargne individuel est par la suite réclamée en totalité par le ministre, l’exclusion s’applique, sauf si la réclamation fait suite à une fausse déclaration, jusqu’à la date à laquelle le ministre a mis en demeure la personne de rembourser cette prestation, conformément à l’article 97 de la Loi.
D. 1140-2022, a. 45.
177.105. Les exclusions prévues aux paragraphes 2 à 5 de l’article 177.103 s’appliquent si les montants visés sont déposés sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière. Dans le cas prévu au paragraphe 5, l’institution financière doit avoir un établissement au Canada.
D. 1140-2022, a. 45.
177.106. Pour l’application de l’article 177.101, les avoirs liquides possédés par l’adulte ou son conjoint comprennent tout montant qui est exclu des revenus, gains ou avantages pour établir le revenu de base accordé.
D. 1140-2022, a. 45.
177.107. Le montant prévu à l’article 177.99 est augmenté pour une période de 12 mois consécutifs d’un montant égal au montant d’un ajustement rétroactif de prestations versé à la suite d’une erreur administrative, d’une décision rendue en révision ou par le Tribunal administratif du Québec ou versé en application de l’article 176.
Le montant prévu à l’article 177.99 est aussi augmenté, pour la même période, d’un montant égal à l’indemnité versée par le ministre à la suite d’une décision rendue par le Tribunal administratif du Québec en application de l’article 114.1 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), de même que du montant versé à un débiteur à la suite d’une remise de dette accordée en application de l’article 104 de la Loi.
Cette augmentation s’applique à compter de la date du versement et uniquement à l’égard de l’adulte concerné.
D. 1140-2022, a. 45.
177.108. Aux fins du calcul du revenu de base, les avoirs liquides suivants sont exclus:
1°  les sommes provenant d’un régime enregistré d’épargne-études et celles provenant des prêts et bourses que l’adulte reçoit comme étudiant, si elles sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues dans les 6 mois, selon le cas, de leur retrait ou de leur réception;
2°  la valeur de rachat en espèces d’une police d’assurance sur la vie;
3°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, de même que les sommes versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre;
4°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à un programme spécifique;
5°  les sommes retirées d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cadre du Régime d’accession à la propriété, à la condition qu’elles soient déposées sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière et utilisées aux fins prévues par ce régime avant le 1er octobre de l’année qui suit ce retrait;
6°  les sommes versées par un établissement ou un organisme à l’adulte qui reçoit son congé d’un centre hospitalier de soins psychiatriques afin de lui permettre de se procurer certains biens d’utilité courante;
7°  les sommes provenant d’un revenu, gain ou avantage visé à l’article 177.77, pour le mois où celles-ci sont prises en compte pour réduire la prestation accordée;
8°  pour le mois de leur réception, les sommes reçues à titre de remboursement d’impôt;
9°  les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, y compris celles qui y sont versées sous forme de bons canadiens pour l’épargne-invalidité ou de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité, au bénéfice de l’adulte, de son conjoint ou d’un enfant à charge et dont celui-ci peut disposer à court terme, selon les règles applicables à ce régime;
10°  l’aide financière ou l’indemnité reçue pour des besoins de première nécessité dans le cadre d’un programme d’aide financière ou d’indemnisation établi en vertu de la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres (chapitre S-2.4);
11°  pour le mois de sa réception, l’aide financière attribuée dans le cadre d’un programme établi par la Commission des partenaires du marché du travail afin de favoriser l’inscription dans un programme de formation menant à une profession qu’elle juge prioritaire;
12°  pour le mois de sa réception, l’aide financière visant à contribuer aux besoins d’un enfant né à la suite d’une agression à caractère sexuel reçue rétroactivement en application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1); 
13°  pour le mois de sa réception, la contribution financière à titre d’aliments visant les besoins d’un enfant issu d’une agression sexuelle reçue en application du Code civil.
D. 1140-2022, a. 45; D. 1694-2023, a. 26; L.Q. 2024, c. 18, a. 21.
177.109. Aux fins du calcul du revenu de base, le montant d’un emprunt obtenu pour la consolidation de dettes ou pour l’achat d’une automobile ou d’un bien visé au paragraphe 8 de l’article 146 et aux paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 177.96 est exclu lorsque les conditions suivantes se réalisent:
1°  il est déposé sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière;
2°  il est utilisé dans les 30 jours de sa réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu.
D. 1140-2022, a. 45.
177.110. Les montants des versements anticipés relatifs à la prime au travail effectués en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ceux relatifs à l'allocation famille versés en vertu de l’article 1029.8.61.28 de cette loi ainsi que ceux versés à titre d’allocation canadienne pour enfants en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) sont exclus aux fins du calcul de la prestation pour le mois de leur réception.
S’ils sont versés sur une base trimestrielle, les montants des versements anticipés relatifs à la prestation fiscale pour le revenu de travail et au supplément pour les personnes handicapées accordés par l’Agence du revenu du Canada ainsi que les montants relatifs à l'allocation famille qui sont accordés en vertu de l’article 1029.8.61.28 de la Loi sur les impôts sont exclus en totalité pour le mois de leur versement, aux deux tiers pour le mois suivant et au tiers pour le dernier mois visé.
Les versements d’arrérages des montants visés au présent article ainsi que ceux accordés par le gouvernement fédéral à titre de prestations fiscales canadiennes pour enfants, de suppléments de prestation nationale pour enfants et de prestations universelles pour la garde d’enfants sont exclus pendant une période de 12 mois à compter de la date de leur versement.
D. 1140-2022, a. 45.
177.111. Toute partie du capital visé aux paragraphes 2 à 5 de l’article 177.103, aux paragraphes 1 et 5 de l’article 177.108 et à l’article 177.109 constitue des avoirs liquides pendant tout le mois où elle est utilisée contrairement à ces dispositions ou, le cas échéant, n’est pas déposée conformément à celles-ci.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, au cours du même mois, les sommes visées aux paragraphes 2 et 5 de l’article 177.103 et au paragraphe 1 de l’article 177.108 sont transférées dans l’un des régimes ou plans d’épargne prévus aux paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 177.103, aux conditions qui y sont énoncées.
D. 1140-2022, a. 45.
SECTION VI
VERSEMENT ET MAJORATION
D. 1140-2022, a. 45.
177.112. Le revenu de base est versé mensuellement, le premier jour du mois, à moins de circonstances exceptionnelles.
Les prestations spéciales sont versées selon les mêmes modalités que lorsqu’elles sont attribuées dans le cadre d’un programme d’aide financière de dernier recours.
D. 1140-2022, a. 45.
177.113. Les montants visés aux articles 177.70, 177.73, 177.74 et au deuxième alinéa de l’article 177.80 sont augmentés le 1er janvier de chaque année, selon le facteur d’indexation établi aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 750.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour cette année.
Lorsqu’un montant qui résulte de l’indexation prévue au premier alinéa n'est pas un multiple de 1 $, il doit être rajusté au multiple de 1 $ le plus près ou, s'il en est équidistant, au multiple de 1 $ supérieur.
Le ministre informe le public du résultat de l’augmentation faite en vertu du présent article à la Partie I de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 1140-2022, a. 45.
SECTION VII
DISPOSITIONS DIVERSES
D. 1140-2022, a. 45.
177.114. Un adulte ne doit pas avoir, dans les 2 années précédant une demande ou le versement d’une aide financière, renoncé à ses droits, disposé d’un bien ou d’un avoir liquide sans juste considération ou les avoir dilapidés de manière à se rendre admissible au programme ou de manière à ce que lui soit accordé un montant supérieur à celui qui lui aurait autrement été accordé.
Lorsqu’un adulte a un conjoint, ce dernier ne doit pas avoir, dans les 2 années précédant une demande faite par l’adulte ou le versement d’une aide financière à cet adulte, renoncé à ses droits ou disposé d’un avoir liquide sans juste considération ou les avoir dilapidés de manière à rendre l’adulte admissible au programme ou de manière à ce que lui soit accordé un montant supérieur à celui qui lui aurait autrement été accordé.
D. 1140-2022, a. 45.
177.115. Le ministre, lorsqu’il y a violation de l’article 177.114, réduit, refuse ou cesse de verser le revenu de base en incluant dans le calcul de celui-ci la valeur des droits, des biens ou des avoirs liquides à la date de la renonciation, de l’aliénation ou de la dilapidation, après avoir soustrait la juste considération reçue et, pour chaque mois écoulé depuis cette date et pendant une période d’au plus 2 ans, un montant de 2 500 $.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur des biens ou des avoirs liquides à considérer correspond, à chaque mois:
1°  pour les biens de l’adulte, au montant qui excède 500 000 $ divisé par 12;
2°  pour les avoirs liquides de l’adulte, au montant qui excède 20 000 $;
3°  pour les avoirs liquides du conjoint de l’adulte, au montant qui excède 50 000 $.
D. 1140-2022, a. 45.
177.116. Pour l’application de l’article 64 de la Loi, l’adulte créancier d’une obligation alimentaire pour lui-même informe le ministre en transmettant, dans les délais fixés, copie de l’entente ou de la procédure judiciaire au Service des pensions alimentaires du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
L’adresse du Service des pensions alimentaires est publiée sur le site Internet du ministère.
D. 1140-2022, a. 45.
177.117. Lorsque la demande de revenu de base a été refusée ou lorsque le revenu de base de l’adulte ou de la famille a été réduit ou a cessé d’être versé en raison de sommes accordées en vertu d’une autre loi et que le ministre ou l’organisme qui a versé ces sommes les réclame, en tout ou en partie, le montant de revenu de base accordé ou qui aurait pu être accordé pour les mois visés par cette réclamation est, sur demande produite dans les 30 jours de la réception de la réclamation, calculé de nouveau, lorsque les sommes réclamées ont été versées en raison d’une erreur administrative du ministre ou de l’organisme concerné.
Pour l’application du présent article et lorsqu’elles sont requises, de nouvelles déclarations relatives aux mois visés par la réclamation doivent être produites.
D. 1140-2022, a. 45.
TITRE V
RECOUVREMENT
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 1085-2017, a. 25.
178. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 134 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), dans le cas d’un programme d’aide financière établi en application du titre II, si un montant est recouvrable en raison de la possession d’avoirs liquides, autres que ceux visés aux articles 164 et 164.1, qui excèdent ceux exclus aux fins du calcul de cette aide financière, la réclamation est établie jusqu’à concurrence du montant le plus élevé suivant lequel ces avoirs liquides sont ainsi excédentaires pendant un mois compris dans une période au cours de laquelle l’adulte seul, l’adulte prestataire du Programme de revenu de base ayant un conjoint ou la famille a bénéficié de ce programme.
Une période est constituée des mois consécutifs au cours desquels des avoirs liquides sont ainsi excédentaires et chacune d’elle est considérée de façon distincte pour établir le montant recouvrable. Toutefois, n’est pas considérée comme une interruption, toute période d’inadmissibilité à ce programme qui n’excède pas 3 mois, ou toute période pendant laquelle un adulte seul, un adulte prestataire du Programme de revenu de base ayant un conjoint ou une famille bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques en application de l’article 48. De plus, les avoirs liquides possédés pendant une période d’inadmissibilité sont exclus du calcul des avoirs liquides excédentaires.
D. 1073-2006, a. 178; D. 1085-2017, a. 26; D. 1140-2022, a. 46.
179. Une personne n’est pas tenue de rembourser le montant de l’ajustement qui lui a été accordé pour tenir lieu de versement anticipé du crédit d’impôt pour taxe de vente du Québec lorsque cette réclamation vise une période pour laquelle le ministre a déjà avisé le ministre du Revenu du montant qui lui a été accordé à ce titre dans une déclaration de renseignements qu’il a produite en vertu de l’article 1086R30 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
De même, une personne n’est pas tenue de rembourser le montant qui, conformément au quatrième alinéa de l’article 1029.8.109.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), lui a été accordé pour tenir lieu de versement anticipé du crédit d’impôt prévu à l’article 1029.8.116.16 de cette loi lorsque cette réclamation vise une période pour laquelle le ministre a déjà avisé le ministre du Revenu du montant qui lui a été accordé à ce titre.
D. 1073-2006, a. 179; L.Q. 2011, c. 1, a. 164.
179.1. Un adulte seul n’est pas tenu de rembourser le montant de l’ajustement qui lui a été accordé en application de l’article 67.3 pour le mois au cours duquel il est devenu membre d’une famille en raison de l’arrivée d’un enfant à sa charge, ni pour le mois suivant, sauf si le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse déclaration.
D. 1353-2013, a. 5.
180. Une personne n’est pas tenue de rembourser le montant de la prestation qui lui a été accordée pour un mois en vertu du Programme d’aide sociale en tenant compte du fait qu’elle habitait avec son père ou sa mère ou ses parents ou l’un d’eux qui était prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours ou du Programme de revenu de base, lorsque les prestations de ceux-ci sont par la suite réclamées en totalité pour ce mois. Il en est de même lorsque le montant de cette prestation a été établi à la suite d’une déclaration erronée du parent quant au montant du revenu reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9).
D. 1073-2006, a. 180; D. 1140-2022, a. 47; D. 1694-2023, a. 27.
181. Une personne n’est pas tenue de rembourser le montant accordé dans le cadre d’un programme d’aide financière de dernier recours ou du Programme de revenu de base lorsque le droit réalisé provient d’une indemnité, autre qu’une indemnité de remplacement du revenu, visée à l’article 138.1 ou qui lui a été versée en compensation d’un préjudice subi à la suite d’une expropriation, d’une éviction, d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel, sauf, le cas échéant, le montant de la prestation spéciale qui lui a été accordée pour compenser ce même préjudice, dans les cas et aux conditions prévues pour cette prestation spéciale.
D. 1073-2006, a. 181; D. 861-2008, a. 15; D. 1312-2021, a. 13; D. 1140-2022, a. 48.
182. L’adulte seul hébergé, l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge ou l’adulte seul ou la famille dont la prestation est administrée par le Curateur public n’est pas tenu de rembourser un montant recouvrable en raison d’un excédent d’avoirs liquides. Toutefois, il est tenu de rembourser le montant recouvrable en raison d’un excédent d’avoirs liquides possédés au cours d’une période comprise entre la date de la demande du ministre de produire une déclaration sur les avoirs liquides et la date de production d’une telle déclaration.
D. 1073-2006, a. 182.
183. Pour l’application de l’article 87 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), lorsque cesse un empêchement légal à l’aliénation d’un bien et que ce bien n’est pas aliéné, la personne doit rembourser les montants accordés en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours ou du Programme de revenu de base jusqu’à concurrence de la valeur nette de ce bien au moment où cesse cet empêchement.
D. 1073-2006, a. 183; D. 1140-2022, a. 49.
184. Le montant recouvrable en vertu de l’article 91 de la Loi est établi en tenant compte du montant des prestations d’aide financière de dernier recours ou du Programme de revenu de base accordé aux personnes visées par cet engagement pendant la durée de celui-ci.
Ce montant se calcule selon les conditions et les règles suivantes:
1°  s’il s’agit d’un adulte ou d’une famille dont tous les membres sont visés par l’engagement d’une seule personne ou de personnes tenues solidairement, le montant recouvrable est celui des prestations accordées pendant la durée de cet engagement, duquel est toutefois soustrait le montant des ajustements pour enfants à charge prévus aux articles 68, 177.74 et 196 et celui des prestations spéciales autres que celles prévues aux annexes I à III;
2°  s’il s’agit d’un adulte ou d’une famille dont tous les membres sont visés par des engagements souscrits par plusieurs personnes qui ne sont pas tenues solidairement, le montant recouvrable de chacune d’elles est celui des prestations accordées pendant la durée de chacun des engagements, calculé conformément au paragraphe 1, lequel est ensuite réparti en tenant compte du montant des prestations, des ajustements, des allocations, des prestations spéciales, des ressources et des remboursements attribuables aux personnes visées par chacun des engagements;
3°  s’il s’agit d’une famille dont certains membres sont visés par l’engagement d’une seule personne ou de personnes tenues solidairement, le montant recouvrable est celui des prestations accordées pendant la durée de cet engagement, calculé conformément au paragraphe 1, duquel est soustrait le montant des prestations, des ajustements, des allocations et des prestations spéciales attribuables aux personnes qui ne sont pas visées par l’engagement et du montant des ressources et des remboursements attribuables aux personnes visées par l’engagement;
4°  s’il s’agit d’une famille dont certains membres sont visés par des engagements souscrits par plusieurs personnes qui ne sont pas tenues solidairement, le montant recouvrable est celui des prestations accordées pendant la durée de chacun des engagements, calculé conformément au paragraphe 1, duquel est soustrait le montant des prestations, des ajustements, des allocations et des prestations spéciales attribuables aux personnes qui ne sont pas visées par ces engagements; le montant obtenu est ensuite réparti en tenant compte du montant des prestations, des ajustements, des allocations, des prestations spéciales, des ressources et des remboursements attribuables aux personnes visées par chacun des engagements.
Aux fins du calcul du montant prévu au premier alinéa, celui des prestations spéciales accordées à une personne visée par un engagement n’est considéré que si celui-ci a été signé après le 31 octobre 1994.
Pour l’application des paragraphes 2 à 4 du deuxième alinéa, lorsqu’un montant ne peut être attribué à un membre donné de la famille, il est, selon le cas, attribué au seul membre adulte de la famille, réparti à parts égales entre ses 2 membres adultes ou entre chacun des enfants à charge.
D. 1073-2006, a. 184; D. 1140-2022, a. 50.
185. Sous réserve d’une entente conclue ou d’une retenue effectuée en application des articles 98 et 101 de la Loi, le débiteur d’un montant recouvrable doit rembourser au ministre chaque mois, à compter de la date de la délivrance du certificat prévu à l’article 100 de cette loi, un montant suffisant pour permettre le remboursement de sa dette dans un délai maximum de 36 mois.
Le montant du remboursement effectué ne peut être inférieur à 56 $ par mois, sauf s’il s’agit de l’adulte seul hébergé, du prestataire du Programme de revenu de base qui est hébergé et qui a un conjoint, de l’adulte seul visé au deuxième alinéa de l’article 60, du prestataire du Programme de revenu de base qui est visé au deuxième alinéa de l’article 60 et qui a un conjoint, de l’adulte pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d’accueil ou de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, auquel cas ce montant ne peut être inférieur à 22 $ par mois.
Toutefois, si le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse déclaration, le montant du remboursement ne peut être inférieur à 112 $ par mois ou, s’il est dû à la suite d’une fausse déclaration et que le débiteur a déjà eu un montant dû à ce titre en application de cette loi, à 224 $.
D. 1073-2006, a. 185; D. 330-2015, a. 21; D. 1140-2022, a. 51.
186. Le montant recouvrable doit être remboursé en totalité, sans délai et sans autre formalité ni avis, dès que le débiteur fait défaut de se conformer à l’article 185 ou à l’entente convenue avec le ministre en application de l’article 98 de la Loi.
D. 1073-2006, a. 186.
187. Pour l’application de l’article 101 de la Loi, si une aide financière, autre que des frais supplémentaires, est accordée sur une base mensuelle au débiteur, le ministre retient une partie de cette aide, jusqu’à concurrence de 56 $ par mois, sauf dans les cas suivants:
1°  112 $ par mois lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse déclaration;
2°  224 $ par mois lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse déclaration et que le débiteur a déjà eu un montant dû à ce titre en application de cette loi.
Malgré le premier alinéa:
1°  si le débiteur est un adulte seul hébergé, un prestataire du Programme de revenu de base qui est hébergé et qui a un conjoint, un adulte seul visé au deuxième alinéa de l’article 60, un prestataire du Programme de revenu de base qui est visé au deuxième alinéa de l’article 60 et qui a un conjoint, un adulte pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d’accueil, l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, le conjoint d’un étudiant inadmissible ou l’adulte seul tenu de loger dans un établissement, le montant de la retenue ne peut excéder 22 $ par mois;
2°  si le débiteur est un participant au Programme objectif emploi ou son conjoint, le ministre suspend la retenue au début de chaque mois jusqu’à la fin de la participation.
D. 1073-2006, a. 187; D. 330-2015, a. 22; D. 1085-2017, a. 27; D. 1140-2022, a. 52.
188. Le montant de la retenue effectuée dans le cadre d’un programme d’aide financière établi en application du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ne peut réduire de plus de 50% le montant de l’aide financière qu’aurait autrement reçue l’adulte seul, le prestataire du Programme de revenu de base ayant un conjoint ou la famille, auquel cas le montant de la retenue est diminué jusqu’à concurrence de ce 50%.
D. 1073-2006, a. 188; D. 1140-2022, a. 53.
189. Pour l’application de l’article 101 de la Loi, le ministre retient une partie de l’aide financière accordée sur une base hebdomadaire, autre que des frais supplémentaires, jusqu’à concurrence de 13 $ par semaine, sauf dans les cas suivants:
1°  26 $ par semaine lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse déclaration;
2°  52 $ par semaine lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse déclaration et que le débiteur a déjà eu un montant dû à ce titre en application de cette loi.
Malgré le premier alinéa, si le débiteur est un participant au Programme objectif emploi ou son conjoint, le ministre suspend la retenue au début de chaque semaine jusqu’à la fin de la participation.
D. 1073-2006, a. 189; D. 1085-2017, a. 28.
190. Lorsque l’article 101 de la Loi s’applique à l’égard d’un montant dû en vertu d’une mesure ou d’un programme établi par le ministre en application de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001), conformément à l’article 195 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), le ministre retient les montants fixés à l’article 187 ou à l’article 189, aux conditions qui y sont prévues et selon les modalités de versement hebdomadaire ou mensuel applicables à la mesure ou au programme visé.
D. 1073-2006, a. 190.
191. Une seule des retenues visées aux articles 187, 189 et 190 peut s’appliquer pour un même mois à l’égard d’un débiteur. En ce cas, la retenue s’effectue dans l’ordre suivant:
1°  la retenue prévue à l’article 187 et applicable à un programme d’aide financière de dernier recours et au Programme de revenu de base;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  la retenue prévue à l’article 187 et applicable à un programme spécifique;
4°  la retenue prévue à l’article 189 et applicable à un programme spécifique;
5°  la retenue prévue à l’article 190;
6°  la retenue prévue à l’article 189 et applicable à une allocation d’aide à l’emploi.
D. 1073-2006, a. 191; D. 1085-2017, a. 29; D. 1140-2022, a. 54.
192. Sous réserve de l’article 116 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et à compter du 98e jour de la date à laquelle le ministre a mis en demeure le débiteur en vertu de l’article 97 de cette Loi, le débiteur d’un montant recouvrable est tenu au paiement d’intérêts au taux fixé en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 1073-2006, a. 192.
193. Sauf si le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse déclaration, le débiteur n’est pas tenu au paiement d’intérêts lorsqu’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il respecte l’entente convenue avec le ministre en application de l’article 98 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1);
2°  il effectue le remboursement prévu à l’article 185;
3°  le montant qui lui est accordé fait l’objet d’une retenue visée à l’article 187, 189 ou 190;
4°  il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire, au sens de l’article 23;
5°  il est un participant au Programme objectif emploi ou le conjoint d’un tel participant.
D. 1073-2006, a. 193; D. 1085-2017, a. 30.
194. Le débiteur d’un montant recouvrable est tenu au paiement des frais de recouvrement suivants:
1°  100 $ pour toute mise en demeure effectuée conformément à l’article 97 de la Loi, si le montant recouvrable est d’au moins 100 $ et s’il est dû à la suite d’une fausse déclaration;
2°  50 $ pour le certificat déposé en application de l’article 103 de cette Loi;
3°  175 $ pour chaque mesure visant à garantir une créance prise en vertu du Titre III du Livre VI du Code civil et pour chaque mesure d’exécution prise en vertu du Livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Ces frais font partie du montant recouvrable.
D. 1073-2006, a. 194; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE II
PROGRAMME DE DÉCLARATION VOLONTAIRE
D. 1085-2017, a. 31.
194.1. Lorsqu’une personne est reconnue en tant que déclarant volontaire en application de l’article 106.1 de la Loi, les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à la réclamation qui fait suite à sa déclaration :
1°  le deuxième alinéa de l’article 114;
2°  le troisième alinéa de l’article 177.79;
2.1°  le troisième alinéa de l’article 177.80;
2.2°  le quatrième alinéa de l’article 177.91;
3°  le troisième alinéa de l’article 185;
4°  les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 187;
5°  les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 189;
6°  le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 194.
Pour l’application de l’article 193, le montant recouvrable établi à la suite de la reconnaissance d’une personne en tant que déclarant volontaire n’est pas considéré être dû à la suite d’une fausse déclaration.
L’exception prévue au paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas à toute période pour laquelle un déclarant volontaire a déjà eu une réclamation faisant suite à une fausse déclaration relative à des revenus de travail.
D. 1085-2017, a. 31; D. 1140-2022, a. 55.
194.2. À compter de la révocation de la reconnaissance d’une personne en tant que déclarant volontaire, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 194.1 cessent d’avoir effet. Le montant recouvrable est alors établi de nouveau.
D. 1085-2017, a. 31.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
195. Jusqu’au 31 mars 2008, les dispositions du Code du travail (chapitre C-27), de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ne s’appliquent pas à une activité de travail exercée dans le cadre de la mesure d’aide à l’emploi «Insertion sociale».
D. 1073-2006, a. 195.
196. La famille composée d’un seul adulte et d’au plus 2 enfants à charge qui, en décembre 2006, bénéficie de la majoration prévue à l’article 200 du Règlement sur le soutien du revenu (D. 1011-99, 99-09-01) continue, à compter du 1er janvier 2007, de bénéficier d’un ajustement de la prestation de base prévue à l’article 56 ou 57, ou de l’allocation de solidarité sociale prévue à l’article 156 d’un montant de 8,33 $ pour le premier enfant à charge et de 22,83 $ pour le deuxième.
En ce cas, elle conserve le droit à cet ajustement tant qu’elle a le droit de recevoir, sans interruption, une prestation d’aide financière de dernier recours, ou la prestation spéciale pour services dentaires et pharmaceutiques prévue à l’article 48, et tant qu’elle demeure composée d’un seul adulte et d’au plus 2 enfants à charge.
Pour l’application du présent article, le plus jeune enfant à charge est réputé le premier.
D. 1073-2006, a. 196.
197. Pour l’application du présent règlement, toute prestation accordée en vertu du Programme d’assistance-emploi établi en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) est une prestation accordée en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours institué par la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
D. 1073-2006, a. 197.
198. Pour l’application de l’article 184, le montant recouvrable est établi en tenant compte des règles applicables au calcul d’une prestation d’aide de dernier recours pour la période visée par la réclamation, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1073-2006, a. 198.
199. (Abrogé).
D. 1073-2006, a. 199; D. 176-2011, a. 6.
200. (Abrogé).
D. 1073-2006, a. 200; D. 176-2011, a. 6.
201. (Abrogé).
D. 1073-2006, a. 201; D. 176-2011, a. 6.
202. Jusqu’au 1er juillet 2007, les règles relatives à la contribution parentale prévues aux articles 127 à 130 et à l’article 205 du Règlement sur le soutien du revenu, tels qu’ils se lisaient au 31 décembre 2006, s’appliquent à un adulte qui est réputé recevoir une contribution parentale en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1073-2006, a. 202.
203. Le présent règlement remplace le Règlement sur le soutien du revenu (D. 1011-99, 99-09-01).
D. 1073-2006, a. 203.
204. À compter du 1er juillet 2007, pour l’application du Programme d’aide sociale et du Programme de solidarité sociale, est à la charge d’un adulte un enfant dont la garde est partagée en vertu, selon le cas, d’un jugement ou d’une entente qui fixe le pourcentage annuel du temps de garde à moins de 40% si, le 30 juin 2007, cet adulte était prestataire de l’un de ces programmes ou bénéficiait des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, et avait à sa charge un enfant dont le pourcentage annuel du temps de garde était inférieur à 40%.
Toutefois, au 1er juillet 2007, si le pourcentage annuel du temps de garde de l’enfant est inférieur à 20%, le montant des ajustements pour enfants à charge prévus au présent règlement qui sont applicables à cet enfant, à l’exception de celui prévu à l’article 68, est établi en multipliant ce montant par le pourcentage du temps de garde.
Le présent article continue de s’appliquer tant que l’adulte, sans interruption, est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours ou bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, et tant que cet adulte a la garde partagée d’un enfant en vertu, selon le cas, d’un jugement ou d’une entente qui fixe le pourcentage annuel du temps de garde à moins de 40%.
D. 1073-2006, a. 204.
205. À compter du 1er juillet 2007, pour l’application d’une mesure ou d’un programme d’aide à l’emploi, est à la charge d’un adulte un enfant dont la garde est partagée en vertu, selon le cas, d’un jugement ou d’une entente qui fixe le pourcentage annuel du temps de garde à moins de 40% si, en juin 2007, cet adulte participait à une telle mesure ou à un tel programme et si l’enfant était considéré à sa charge conformément à l’entente conclue avec le ministre à cet égard.
Le présent article continue de s’appliquer tant que l’adulte continue, sans interruption, de participer à la mesure ou au programme d’aide à l’emploi visé par cette entente et tant qu’il a la garde de cet enfant.
D. 1073-2006, a. 205.
206. (Abrogé).
D. 1073-2006, a. 206; D. 1096-2006, a. 14; D. 176-2011, a. 6.
207. Jusqu’au 1er octobre 2007, pour l’application de l’article 170, est également soustrait des avoirs liquides possédés à la date de la demande le montant des revenus considérés en application du deuxième alinéa de l’article 166 et du premier alinéa de l’article 169 pourvu qu’il ait fait l’objet d’un dépôt auprès d’une institution financière.
D. 1073-2006, a. 207.
208. À compter du 1er janvier 2007, une entente conclue en vertu de l’article 227 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) demeure en vigueur pour l’application de cette loi ou de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) jusqu’à ce qu’une telle entente soit remplacée ou annulée.
D. 1073-2006, a. 208.
209. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l’exception de l’article 13 et du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 48, qui entreront en vigueur le 1er avril 2007, des articles 152 à 154, qui entreront en vigueur le 1er juillet 2007, et des paragraphes 8, 10 et 11 de l’article 138 et de l’article 175, qui entreront en vigueur le 1er octobre 2007.
Toutefois, les dispositions applicables au Programme alternative jeunesse ou à un programme spécifique n’ont effet qu’à compter du 1er avril 2007. En outre, l’article 13 n’a effet à l’égard d’une mesure ou d’un programme d’aide à l’emploi, du Programme d’aide sociale et du Programme de solidarité sociale qu’à compter du 1er juillet 2007. Jusqu’à cette date, l’article 44 du Règlement sur le soutien du revenu, tel qu’il se lisait au 31 décembre 2006, continue de s’appliquer à l’égard d’une famille admissible au Programme d’aide sociale ou au Programme de solidarité sociale, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1073-2006, a. 209.
ANNEXE I
(a. 96)
LUNETTES ET LENTILLES
SECTION 1
RÈGLES D’APPLICATION
1.1. Lentilles et suppléments
1.1.1. La prestation spéciale subvient au coût de lentilles et des suppléments énumérés à la sous-section 2.3 de la section 2 selon la tarification qui y est prévue.
1.1.2. Les 2 lentilles sont remboursées lorsque l’œil le plus affecté doit nécessiter une correction d’au moins 0,50 dioptrie ou le recours à un prisme prévu comme supplément. Le prisme lui-même doit pourvoir, dans l’œil le plus affecté, à une correction d’au moins 1,00 dioptrie.
1.1.3. Une lentille n’est remboursée que si elle a été prescrite par un optométriste ou un médecin, sauf lorsqu’il s’agit du remplacement d’une lentille brisée.
1.1.4. Le coût du remplacement des lentilles est payé si la vision du prestataire nécessite une correction d’au moins 0,50 dioptrie et, dans le cas d’un enfant à charge, lorsque sa croissance l’exige.
Toutefois, en cas de bris accidentel, de détérioration ou de perte, la prestation spéciale ne peut excéder 75% des montants prévus à la sous-section 2.2 de la section 2.
1.1.5. Le prestataire qui a besoin de lentilles à double foyer et dont un optométriste ou un médecin constate l’inaptitude à les porter a droit à 2 paires de lunettes.
La prestation spéciale ne peut toutefois subvenir, pour l’achat de ces lunettes, qu’au coût de la paire de lentilles à double foyer pour laquelle le prestataire est inapte, ainsi qu’au coût d’une seule monture selon la tarification prévue à la section 2.
1.2. Lentilles cornéennes
1.2.1. La prestation spéciale subvient, selon la tarification prévue à la sous-section 2.4 de la section 2, au coût de lentilles cornéennes dures simple foyer, dures double foyer, dures toriques ou molles fournies sur ordonnance, aux conditions suivantes:
a) sur prescription médicale ou optométrique, lorsque la correction obtenue autrement n’est pas adéquate et dans l’un des cas suivants:
i. myopie d’au moins 5 dioptries;
ii. hypermétropie d’au moins 5 dioptries;
iii. astigmatisme d’au moins 3 dioptries;
iv. anisométropie d’au moins 2 dioptries;
v. kératocône;
vi. aphakie;
b) sur prescription médicale, pour le traitement de toute pathologie aiguë ou chronique du globe oculaire comme la perforation oculaire, l’ulcération de la cornée ou la kératite sèche.
1.2.2. La prestation spéciale subvient au coût du remplacement de lentilles cornéennes selon la tarification prévue à la sous-section 2.4 de la section 2:
a) lorsque la vision du prestataire nécessite une correction d’au moins 0,50 dioptrie;
b) en cas de bris accidentel, de détérioration ou de perte.
1.3. Montures
1.3.1. La prestation spéciale subvient au coût d’achat d’une monture selon la tarification prévue à la sous-section 2.5 de la section 2, une seule fois par période de 24 mois pour un adulte et chaque fois que cela est nécessaire pour un enfant à charge.
1.3.2. Lorsque la monture d’un adulte a été brisée accidentellement ou perdue, la prestation spéciale subvient au coût du remplacement de cette monture selon la tarification prévue à la sous-section 2.5 de la section 2; dans un tel cas, le coût d’une autre monture ne peut être payé que dans un délai de 24 mois à compter de la date de son remplacement.
SECTION 2
TARIFICATION
2.1. Dispositions générales
2.1.1. La notion de «remplacement» utilisée à la présente annexe vise les situations où une prestation spéciale a déjà été accordée pour défrayer le coût, selon le cas, d’une monture, de lentilles ou de lentilles cornéennes.
2.1.2. Les tarifs prévus à la présente section s’appliquent pour une lentille sauf dans le cas de remplacement de 2 lentilles cornéennes.
2.1.3. Les tarifs prévus à la présente section pour une lentille à double foyer s’appliquent à une lentille à double foyer rond.
2.1.4. Le cylindre doit toujours être calculé en moins (-) pour déterminer à quelle catégorie appartient une lentille sphérique ou sphéro-cylindrique.
2.2. Lentilles
Puissance sphériquePuissance cylindriqueSimple foyerDouble foyer
Plano à 4.00 20 $39,50 $
Plano à 4.00-0.25 à -3.0026 $48 $
Plano à 4.00-3.25 à -6.0035,50 $57 $
4.25 à 10.00 26,50 $46 $
4.25 à 10.00-0.25 à -3.0037,50 $62 $
4.25 à 10.00-3.25 à -6.0047 $71,50 $
10.25 à 12.00 41 $96,50 $
10.25 à 12.00-0.25 à -3.0050,50 $104,50 $
10.25 à 12.00-3.25 à -6.0055,50 $112,50 $
2.3. Suppléments
Prisme 1,00 à 7,00 dioptries: 8,50 $
Prisme 7,25 à 10,00 dioptries: 12,50 $
Prisme compensateur: 34 $
Sphérique au-dessus de 12,00 dioptries: 19 $
Cylindrique au-dessus de 6,00 dioptries: 15,50 $
Addition au-dessus de 4,00 dioptries: 12,50 $
Lentille Fresnel: 19 $
Lentille minérale de sécurité (enfant à charge seulement): 6 $
Traitement antirayure pour lentille organique (enfant à charge seulement): 6 $
Lentille simple foyer à haut indice (1,6 ou plus) s’il y a correction d’au moins 8,00 dioptries: 30 $
2.4. Lentilles cornéennes
2.4.1. Achat ou remplacement lorsque la correction est d’au moins 0,50 dioptrie
— Lentille sphérique (chacune): 84,50 $
— Lentille torique (chacune): 88 $
2.4.2. Remplacement en cas de bris accidentel, de détérioration ou de perte
— 1 lentille: 67,50 $
— 2 lentilles: 128 $
2.5. Montures
— Achat: 67,50 $
— Remplacement en cas de bris accidentel ou de perte (adulte): 54,50 $
D. 1073-2006, Ann. I; D. 1312-2021, a. 14.
ANNEXE II
(a. 97)
CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES ET ORTHÈSES PLANTAIRES
SECTION 1
RÈGLES D’APPLICATION
1.1. La prestation spéciale subvient au coût de chaussures orthopédiques et d’orthèses plantaires faites sur mesure, jusqu’à concurrence du montant maximum indiqué à la tarification prévue à la section 2; toutefois, dans le cas d’une chaussure orthopédique visée au paragraphe 2.1.1, cette prestation subvient au coût d’une seule paire de chaussures par adulte au plus une fois pour toute période de 12 mois et uniquement pour le coût excédant 50 $.
Dans le cas d’orthèses plantaires, cette prestation subvient au coût d’une seule paire durant la première année de l’appareillage initial.
1.2. Le tarif prévu pour des chaussures correctrices vise les chaussures correctrices de série à bout ouvert, à bout fermé ou droites.
1.3. Le tarif prévu pour le biseau et l’élévation s’applique à chacune des chaussures et celui prévu pour les talons Thomas s’applique à la paire de chaussures.
1.4. La prestation spéciale ne subvient au coût du remplacement d’orthèses plantaires qu’une fois par période de 2 ans, sauf si ce remplacement est requis pour un enfant à charge en raison de sa croissance.
SECTION 2
TARIFICATION
2.1. Chaussures
2.1.1. Chaussures fabriquées à partir d’un moule en plâtre, en bois ou en plastique, individuel ou universel (la paire): 671,50 $
2.1.2. Chaussures correctrices de série à bout ouvert, à bout fermé ou droites, pour enfants (la paire): 40,50 $
2.2. Orthèses plantaires: orthèses du pied ou orthèses podiatriques (la paire)242 $
2.3. Biseau (interne ou externe)
— semelle: 20,50 $
— talon: 27,50 $
2.4. Talons Thomas pour enfants (la paire)20,50 $
2.5. Élévation de la semelle et du talon
— hauteur de moins de 15 mm: 34 $
— hauteur de 15 à 30 mm: 67,50 $
— hauteur de plus de 30 mm: 101 $
D. 1073-2006, Ann. II; D. 1312-2021, a. 14.
ANNEXE III
PROTHÈSES, ORTHÈSES ET ACCESSOIRES
SECTION 1
RÈGLES D’APPLICATION
1.1. La prestation spéciale subvient au coût de prothèses, d’orthèses et d’accessoires jusqu’à concurrence du montant maximum indiqué à la tarification prévue à la section 2, dans la mesure où ce coût n’est pas assumé par la Régie de l’assurance maladie du Québec.
1.2. La prestation spéciale subvient au coût de la location jusqu’à concurrence du montant maximum indiqué à la tarification prévue à la section 2, dans la mesure où ce coût, compte tenu de la durée du besoin, n’excède pas celui de l’achat.
1.3. Le coût des articles énumérés sous le titre «Système d’élimination» n’est pas payé si le prestataire reçoit déjà la prestation spéciale versée en cas de paraplégie.
SECTION 2
TARIFICATION
2.1. Bande herniaire, toute grandeur (incluant les coussinets)
— modèle simple: 54,50 $
— modèle double: 91,50 $
2.2. Corset orthopédique
2.2.1. Corset sacro-iliaque, toute grandeur: 101 $
2.2.2. Corset sacro-lombaire, toute grandeur (incluant 2 tiges d’acier)
— homme: 101 $
— femme: 115 $
2.2.3. Corset dorso-lombaire (incluant jarretelles, courroie périnéale et tiges d’acier)
— homme: 202 $
— femme: 208,50 $
2.3. Bande (en coton, toute grandeur)
2.3.1. Bande (ceinture postopératoire): 50 $
2.3.2. Bande thoracique: 24,50 $
2.3.3. Bande abdominale: 50 $
2.3.4. Bande (support) pour bras: 11,50 $
2.3.5. Bande (support) pour épaule: 54,50 $
2.4. Bas élastiques
2.4.1. 20 mm de compression
— genou: 79,50 $
— mi-cuisse: 104 $
— collant: 122,50 $
— maternité: 130,50 $
2.4.2. 30 à 70 mm de compression
— genou: 79,50 $
— mi-cuisse: 104 $
— aine: 120 $
— demi-collant: 88 $
— collant: 188,50 $
2.5. Orthèse cervicale
2.5.1. Collet cervical, souple et rigide: 27,50 $
2.5.2. Ensemble de traction cervicale complet, avec sac et mentonnière: 54,50 $
2.6. Orthèse, membres supérieurs
2.6.1. Support pour le coude (en élastique): 34 $
2.6.2. Orthèse pour le coude (en élastique): 47,50 $
2.7. Orthèse, membres inférieurs
2.7.1. Support pour cheville: 34 $
2.7.2. Orthèse pour cheville, toute grandeur: 54,50 $
2.7.3. Support pour genou: 64 $
2.7.4. Genouillère en élastique: 81 $
2.7.5. Genouillère avec joints métalliques: 124 $
2.7.6. Genouillère (articulation libre): 86,50 $
2.8. Système d’élimination
2.8.1. Cathéter – Sonde (l’unité)
— Courte durée: 8,50 $
— Longue durée: 36,50 $
2.8.2. Bande, adaptateur, colle et courroie (l’unité)
— Bande uri-hésive: 7,50 $
— Bande autocollante élastique: 1 $
— Adaptateur: 5,50 $
— Colle pour cathéter (118 ml): 37 $
— Courroie pour sac à jambe: 11,50 $
2.8.3. Tube et seringue (l’unité)
— Tube de latex: 1,50 $
— Tube de rallonge: 14 $
— Serre-tube en plastique: 4,50 $
— Clampe en plastique pour tube: 5,50 $
— Seringue à usage unique: 3,50 $
— Tube stomacal, toute grandeur: 11,50 $
2.8.4. Sacs à drainage (l’unité): 19,50 $
2.8.5. Urinoir
— Complet, réutilisable, sac en sus (type DAVOL): 181,50 $
2.8.6. Cabaret (l’unité)
— Cabaret à irrigation: 9 $
— Cabaret à cathétérisme – Sonde: 7,50 $
2.8.7. Culottes pour incontinence (la caisse): 81 $
2.8.8. Couches pour incontinence (la caisse): 74,50 $
2.8.9. Piqué
— jetable (l’unité): 1,50 $
— lavable (le paquet): 40,50 $
2.8.10. Chlorure de sodium ou eau stérile (500 ml): 7 $
2.9. Accessoires divers
2.9.1. Chaise d’aisance
— fixe: 202 $
— ajustable: 419,50 $
2.9.2. Siège de toilette, ajustable: 108 $
2.9.3. Appui sécuritaire pour toilette, ajustable
— à l’unité: 48,50 $
— la paire: 85 $
2.9.4. Banc de bain
— avec dossier: 81 $
— sans dossier: 60,50 $
2.9.5. Barre de soutien pour baignoire ou pour toilette, toute longueur
— droite: 28,50 $
— en «L»: 71,50 $
2.9.6. Pansement et compresse (l’unité)
— Pansement: 13,50 $
— Compresse stérile: 3 $
— Compresse non stérile: 1 $
— Tampon antiseptique ou aseptique: 1 $
2.9.7. Lubrifiant, dissolvant et solution
— Lubrifiant (sachet): 1 $
— Lubrifiant (tube): 7,50 $
— Dissolvant (sachet): 1,50 $
— Solution antiseptique (100 ml): 5 $
2.9.8. Gant et serviette (l’unité)
— Gant stérile: 1,50 $
— Gant non stérile: 1 $
— Serviette antiseptique ou aseptique: 1 $
2.9.9. Matelas coquille d’oeuf: 40,50 $
2.10. Aides à la mobilité
2.10.1. Canne
— Bois: 22 $
— aluminium (ajustable): 40,50 $
2.10.2. Béquilles
— bois: 27,50 $
— aluminium: 62 $
— canadiennes: 139 $
2.10.3. Marchette ou déambulateur (ajustable): 120 $
2.10.4. Fauteuil roulant: 696 $
2.11. Lit d’hôpital
2.11.1. Lit: 584,50 $
2.11.2. Matelas: 147 $
2.11.3. Côtés de lit (la paire): 175 $
2.12. Appareil respiratoire
2.12.1. Modèle convenant pour un usage à domicile: 347 $
2.12.2. Compresseur aérosol: 336 $
2.13. Location
2.13.1. Fauteuil roulant: 47,50 $/mois
2.13.2. Aide à la mobilité: 8,50 $/mois
2.13.3. Lit d’hôpital: 93 $/mois
2.13.4. Appareil respiratoire
— tout type incluant: ventilateur mécanique, enrichisseur d’air, aspirateur de sécrétion: 671,50 $/mois
— concentrateur d’oxygène: 336 $/mois.
D. 1073-2006, Ann. III; D. 511-2013, a. 5; Erratum 2013, G.O. 2, 2635; D. 891-2019, a. 7; D. 1312-2021, a. 14.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2022
(D. 1140-2022) ARTICLE 56. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 157.1 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1), remplacé par l’article 2 du Règlement modifiant le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (D. 1509-2021, 2021-12-01), et tel qu’il se lisait le 31 décembre 2022, continuent de s’appliquer aux prestataires suivants qui, à cette date, recevaient des sommes visées à cet alinéa et ce, tant qu’ils demeurent, sans interruption, prestataires du Programme de solidarité sociale ou bénéficiaires des services dentaires et pharmaceutiques en application de l'article 48 de ce règlement:
1° un prestataire d’une aide financière accordée en application de l’article 49 de la Loi, lorsqu’une entente prévoyant le remboursement de la totalité de l’aide versée a été conclue avec le ministre;
2° un prestataire d’une aide financière qui pourrait devoir être remboursée en application des articles 88 ou 90 de la Loi, sauf s’il s’agit uniquement d’ajustements pour enfants à charge visés à la sous-section 3 de la section II du chapitre III du titre IV.
ARTICLE 57. Un prestataire dont l’allocation de solidarité sociale est ajustée le 31 décembre 2022 en application du deuxième alinéa de l’article 157.1 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles, remplacé par l’article 2 du Règlement modifiant le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (D. 1509-2021, 2021-12-01), et tel qu’il se lisait le 31 décembre 2022, est considéré satisfaire aux conditions prévues à l’article 177.43, édicté par l’article 45 du présent règlement, à l’exception des prestataires qui, à cette même date:
1° étaient prestataires d’une aide financière accordée en application de l’article 49 de la Loi, lorsqu’une entente prévoyant le remboursement de la totalité de l’aide versée a été conclue avec le ministre;
2° étaient prestataires d’une aide financière qui pourrait devoir être remboursée en application des articles 88 ou 90 de la Loi, sauf s’il s’agit uniquement d’ajustements pour enfants à charge visés à la sous-section 3 de la section II du chapitre III du titre IV.
ARTICLE 58. Dans le cas d’un prestataire dont l’allocation de solidarité sociale n’est pas ajustée le 31 décembre 2022 en application du deuxième alinéa de l’article 157.1 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles, remplacé par l’article 2 du Règlement modifiant le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (D. 1509-2021, 2021-12-01), et tel qu’il se lisait le 31 décembre 2022, les mois qui étaient considérés à cette date aux fins du calcul du délai prévu à cet alinéa le demeurent aux fins du calcul du délai prévu à l’article 177.43, édicté par l’article 45 du présent règlement, tant qu’il demeure prestataire de ce programme ou qu’il bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques en application de l’article 48 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles.
Toutefois, les dispositions des articles 177.43 et 177.45 à 177.47, édictés par l’article 45 du présent règlement, s’appliquent à l’égard d’un tel prestataire pour la prise en considération des mois subséquents à décembre 2022.
Malgré le deuxième alinéa, si ce prestataire n’a pas, entre le 1er novembre 2021 et le début de son inadmissibilité au Programme de solidarité sociale suivant cette date, bénéficié de sommes visées aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 177.46, édicté par l’article 45 du présent règlement, et qu’il n’a pas été de nouveau admis à ce programme après en avoir bénéficié, les dispositions de l’article 177.46 s’appliquent à ce prestataire même s’il n’est pas admis pour la première fois au Programme de solidarité sociale.
ARTICLE 59. Dans le cas où une personne a déjà bénéficié d’une allocation de solidarité sociale entre le 1er novembre 2021 et le 30 décembre 2022 et qu’elle n’est plus prestataire de ce programme le 31 décembre 2022, la période visée au deuxième alinéa de l’article 177.46 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles, édicté par l’article 45 du présent règlement, est présumée avoir déjà été considérée aux fins du calcul du délai prévu à l’article 177.43, édicté par l’article 45 du présent règlement.
Toutefois, si cette personne n’a pas, entre le 1er novembre 2021 et le début de son inadmissibilité au Programme de solidarité sociale suivant cette date, bénéficié de sommes visées aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 177.46, édicté par l’article 45 du présent règlement, et qu’elle n’a pas été de nouveau admise à ce programme après en avoir bénéficié avant le 31 décembre 2022, les dispositions de l’article 177.46 s’appliquent à cette personne, même si elle n’est pas admise pour la première fois au Programme de solidarité sociale.
ARTICLE 60. Malgré les dispositions de l’article 177.57 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles, édicté par l’article 45 du présent règlement, la première période de référence débute le 1er janvier 2023 et se termine le 30 juin 2023.
ARTICLE 61. Malgré les dispositions du premier alinéa de l’article 177.49 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles, édicté par l’article 45 du présent règlement, une personne admise au Programme de revenu de base entre le 1er janvier et le 30 juin 2023 peut choisir de ne pas s’en prévaloir une fois, au plus tard le 31 décembre 2023.
ARTICLE 62. Le montant visé à l’article 177.70 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles, édicté par l’article 45 du présent règlement, est augmenté dès le 1er janvier 2023 selon les dispositions de l’article 177.113, édicté par l’article 45 du présent règlement.
Le ministre informe le public du résultat de l’augmentation faite en vertu du présent article à la Partie I de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
2021
(D. 1509-2021) ARTICLE 6. Pour l’application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 157.2 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1), édicté par l’article 2 du présent règlement, les mois qui ont été considérés aux fins du calcul du délai prévu au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 157.1, tel qu’il se lisait le 1er  novembre 2021, continuent de l’être à condition que l’adulte seul ou le membre de la famille demeure, après cette date, prestataire du Programme de solidarité sociale ou bénéficiaire des services dentaires et pharmaceutiques en application de l'article 48 de ce règlement.
(D. 1312-2021) ARTICLE 15. Les dispositions des articles 54, 135, 136, 137, 149 et 181 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1), tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 2021, continuent de s’appliquer, à l’égard des sommes visées aux articles 135 et 136, à l’adulte seul ou au membre de la famille qui a déjà reçu des sommes visées à ces articles et qui, à cette date, est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours ou du Programme objectif emploi ou bénéficiaire des services dentaires et pharmaceutiques en application de l’article 48 de ce règlement, tant que cet adulte seul ou que ce membre de la famille demeure, sans interruption, prestataire d’un de ces programmes ou bénéficiaire de ces services.
Aux fins de l’application du premier alinéa, l’article 136 est réputé s’être toujours lu en y incluant les cas prévus à l’annexe I.
ANNEXE I DE L'ARTICLE 15. Les cas visés au deuxième alinéa de l’article 15 du présent règlement sont ceux pour lesquels des sommes ont été versées à un adulte seul ou à un membre de la famille à la suite:
1. du règlement intervenu entre le gouvernement du Canada et la Première Nation Dénés sayisis en raison du déplacement de personnes de cette nation dans les années 1950 et 1960;
2. de l’Entente concernant la reconnaissance par le Québec de l’effet sur la société inuite de l’abattage de Qimiit (chiens de traîneau) du Nunavik entre 1950 et 1970, approuvée par le décret n° 795-2011 du 3 août 2011, modifié par le décret n° 175-2012 du 21 mars 2012;
3. de la constitution, le 6 mars 1996, du High Artic Relocatee Trust (HART Trust), modifié par le jugement rendu par la Cour supérieure, le 23 août 2010, concernant la relocalisation de certaines personnes dans l’Extrême-Arctique;
4. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 22 décembre 2005 et modifié en partie par la Cour d’appel le 7 août 2007, dans le cadre d’un recours collectif intenté contre plusieurs centres d’hébergement de soins de longue durée concernant des personnes qui ont résidé dans ces centres et qui n’ont pas bénéficié gratuitement d’un service de buanderie;
5. du jugement rendu par la Cour suprême du Canada, le 20 novembre 2008, dans le cadre d’un recours collectif intenté contre Ciment du Saint-Laurent inc., concernant des personnes qui ont subi des troubles de voisinage liés aux activités de l’entreprise;
6. des jugements rendus par la Cour supérieure, les 18 mars et 21 mai 2009, approuvant les transactions intervenues dans le cadre d’un recours collectif intenté contre l’Institut Philippe-Pinel de Montréal et le Procureur général du Québec, concernant des usagers de cet institut entre 1999 et 2002;
7. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 25 septembre 2009, approuvant la convention de règlement intervenue dans un recours collectif intenté contre plusieurs centres hospitaliers, concernant des personnes qui ont dû attendre des traitements de radiothérapie;
8. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 1er avril 2010, approuvant une entente intervenue dans le cadre d’un recours collectif intenté contre St. Jude Medical inc. et St. Jude Medical Canada inc., concernant des personnes qui ont subi des problèmes après l’implantation d’une valve cardiaque;
9. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 18 juin 2010, approuvant la transaction intervenue dans le cadre d’un recours collectif intenté contre Eli Lilly Canada inc. et Eli Lilly and Company, concernant des personnes qui se sont fait prescrire et qui ont consommé du Zyprexa;
10. de l’entente de conciliation, intervenue en 2011, concernant l’indemnisation de victimes d’agressions sexuelles du Diocèse de Bathurst, au Nouveau-Brunswick;
11. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 6 décembre 2011, approuvant la transaction intervenue dans le cadre d’un recours collectif intenté contre La Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix et le Collège Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, concernant des personnes qui ont subi des sévices sexuels lorsqu’elles y étaient étudiantes entre le 1er septembre 1950 et le 1er juillet 2001;
12. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 9 décembre 2011, approuvant l’entente intervenue dans le cadre d’un recours collectif intenté contre le Procureur général du Québec et l’Agence du revenu du Québec, concernant la taxe sur les carburants payée par les Indiens inscrits;
13. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 4 octobre 2012, approuvant la transaction intervenue dans le cadre d’un recours collectif intenté notamment contre Merck & Co. inc., concernant le médicament Vioxx;
14. de l’Accord de règlement du 2 avril 2013 entre le gouvernement du Canada et la Première Nation de Nipissing concernant la revendication relative aux limites de la réserve Nipissing n°10;
15. du jugement rendu par la Cour supérieure de justice de l’Ontario, le 8 mai 2013, approuvant l’entente intervenue dans le cadre d’un recours collectif intenté contre Pfizer Canada inc. et Pfizer inc., concernant des personnes qui se sont fait prescrire et qui ont consommé du Neurontin;
16. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 28 mai 2013, approuvant l’entente et la transaction intervenues dans le cadre d’un recours collectif intenté contre la Résidence St-Charles-Borromée, concernant des usagers qui y ont subi des préjudices entre le 1er janvier 1995 et le 3 mars 2006;
17. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 9 septembre 2014, approuvant l’entente intervenue dans le cadre d’un recours collectif intenté contre l’Hôpital Rivière-des-Prairies, concernant des personnes qui y ont été admises ou inscrites de 1985 à 2000;
18. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 17 octobre 2014, approuvant l’entente intervenue dans le cadre d’un recours collectif intenté contre le Collège Saint-Alphonse et Les Rédemptoristes, concernant des personnes qui, entre 1960 et 1987, étaient étudiantes au Séminaire Saint-Alphonse;
19. de l’entente, intervenue le 8 novembre 2014, entre Ontario Power Generation et la Première Nation de Gull Bay, en Ontario, en raison des inondations causées par la construction de barrages sur la rivière Nipigon et la dérivation de la rivière Ogoki dans les années 1918;
20. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 26 mars 2015, dans le cadre d’un recours collectif intenté contre la Société d’habitation du Québec, concernant la réduction d’une subvention prévue dans des programmes de suppléments de loyer entre juillet 2004 et janvier 2015;
21. de l’entente, intervenue le 29 avril 2015, entre le gouvernement du Canada et la Nation Listuguj Mi’gmaq concernant la perte de jouissance de territoires ancestraux;
22. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 15 mai 2015, approuvant l’entente intervenue dans le cadre d’un recours collectif intenté contre le Centre hospitalier régional du Suroît de Valleyfield, concernant des personnes qui ont fait l’objet de mesures d’isolement ou de contention du 11 juin 2005 au 11 juin 2008;
23. du jugement rendu par la Cour supérieure, chambre commerciale, le 3 août 2015, approuvant le plan d’arrangement et la transaction dans le cadre de la faillite de l’entreprise Montreal, Maine & Atlantic Canada co., notamment en lien avec la tragédie ferroviaire à la ville de Lac-Mégantic le 6 juillet 2013;
24. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 16 février 2016, approuvant l’entente de règlement intervenue dans le cadre d’un recours collectif intenté contre les Clercs de Saint-Viateur du Canada et l’Institut Raymond-Dewar;
25. du jugement rendu par la Cour supérieure de Justice de l’Ontario, le 28 avril 2016, approuvant une entente intervenue dans le cadre d’une action collective intentée contre la province de l’Ontario, concernant des personnes avec des troubles ou des retards de développement, pour des préjudices qu’elles ont subis entre les années 1966 et 1999 dans différents établissements destinés à leur offrir, notamment, des soins hospitaliers et des activités;
26. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 1er juin 2016, approuvant la transaction intervenue dans le cadre d’une action collective intentée contre l’hôpital Lachine, concernant un processus de nettoyage incomplet d’un instrument utilisé pour des chirurgies bariatriques entre mars 2012 et mars 2014;
27. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 4 juillet 2016, approuvant la transaction intervenue dans le cadre d’une action collective intentée notamment contre Zimmer inc., concernant des personnes qui ont subi des problématiques avec la prothèse de hanche de marque «Durom Cup»;
28. de la mise en place, le 9 mars 2017, du Programme de reconnaissance de l’incident de Valcartier en 1974 pour le soutien de soins de santé et de reconnaissance financière, à l’intention des victimes de l’explosion accidentelle d’une grenade au Centre d’instruction des cadets de la Base des forces canadiennes Valcartier;
29. du jugement rendu par la Cour fédérale, le 28 mars 2018, approuvant l’entente de règlement définitive intervenue dans le cadre d’une action collective intentée contre le Procureur général du Canada, concernant les membres et les employés, actuels ou anciens, des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la fonction publique fédérale qui ont été ciblés par des politiques entre le 1er décembre 1955 et le 20 juin 1996 en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur expression de genre;
30. des jugements rendus par la Cour fédérale le 11 mai 2018 et par la Cour supérieure de Justice de l’Ontario le 20 juin 2018, approuvant l’entente de règlement nationale dans le cadre de différentes actions collectives intentées contre le Procureur général du Canada, visant à indemniser les survivants pour les torts subis lors de la «Rafle des années 1960» ou «Sixties Scoop»;
31. du jugement de la Cour supérieure, le 22 mai 2018, approuvant l’entente de règlement intervenue dans le cadre d’une action collective intentée contre Johnson & Johnson inc. et Depuy Orthopaedics inc., concernant des personnes qui ont reçu une prothèse de la hanche défectueuse entre juillet 2003 et août 2010;
32. du jugement de la Cour supérieure, le 11 décembre 2018, approuvant une transaction intervenue dans le cadre d’une action collective intentée notamment contre le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale et la Procureure générale du Québec, concernant une éclosion de légionellose dans la ville de Québec;
33. de l’entente de règlement, intervenue en janvier 2019, dans le cadre d’une action collective intentée contre le gouvernement du Canada, concernant des manquements relatifs aux obligations fiduciaires du Canada et à ses obligations de cession de terres de la réserve Kitigan Zibi Anishinabeg, pour développer la ville de Maniwaki;
34. du jugement rendu par la Cour fédérale, le 30 janvier 2019, approuvant l’entente de règlement intervenue dans le cadre d’une action collective, concernant la réduction d’une allocation versée aux membres et aux vétérans des Forces armées canadiennes entre le 1er avril 2006 et le 29 mai 2012, en raison de la déduction des prestations d’invalidité appliquée en vertu de la Loi sur les pensions (L.R.C. 1985, c. P-6);
35. du jugement de la Cour fédérale, le 19 août 2019, approuvant la convention de règlement intervenue dans le cadre d’une action collective intentée contre le Procureur général du Canada, concernant les torts subis par des personnes lors de la fréquentation des externats indiens fédéraux;
36. du jugement de la Cour supérieure de Justice de l’Ontario, le 4 octobre 2019, approuvant l’entente de règlement intervenue dans le cadre d’une action collective intentée notamment contre American Medical Systems Canada inc., concernant les dispositifs de maille pelvienne pour femme;
37. du jugement de la Cour supérieure, le 13 décembre 2019, approuvant une transaction intervenue dans le cadre d’une action collective intentée contre Canadian Malartic GP, visant à indemniser les personnes qui ont subi des préjudices en raison des activités de l’entreprise entre la période du 16 juin 2014 au 31 décembre 2018;
38. des ententes individuelles, intervenues en 2020, avec Bard Canada inc., concernant les problématiques causées par les filtres VCI (veine cave inférieure);
39. du jugement de la Cour supérieure de Justice de l’Ontario, le 2 mars 2020, approuvant l’entente de règlement intervenue dans le cadre d’une action collective nationale intentée contre Medtronic inc. et Medtronic of Canada Ltd, concernant les personnes qui ont reçu certains modèles de sondes Sprint Fidelis;
40. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 19 avril 2021, approuvant la transaction dans le cadre d’une action collective intentée contre le Procureur général du Québec, concernant l’indemnisation de personnes incarcérées qui ont été fouillées à nu à la suite d’une ordonnance de libération.
ARTICLE 16. Le montant prévu à l’article 138.1 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles, tel qu’édicté par l’article 7 du présent règlement, est augmenté dès le 1er janvier 2022 selon les dispositions de l’article 177.6 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles.
Le ministre informe le public du résultat de l’augmentation faite en vertu du présent article à la Partie I de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
ARTICLE 17. Les dispositions de l’article 9 ont effet depuis le 1er octobre 2021.
ARTICLE 18. Les dispositions de l’article 177.1 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles, tel que modifié par l’article 10 du présent règlement, s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.
2020
(D. 1350-2020) ARTICLE 8. Malgré le paragraphe 2 de l’article 5 du présent règlement, à compter du 1er janvier 2022, les montants des ajustements de 290 $ et 190 $ prévus au deuxième alinéa de l’article 157.1 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1) seront, respectivement, de 365 $ et 227 $.
2018
(D. 1408-2018) ARTICLE 16. Malgré les articles 3 et 9 du présent règlement, le montant des prestations de base prévues à l’article 60 et au deuxième alinéa de l’article 157 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1) est de 235 $, auquel on ajoute un ajustement de 10 $.
Le montant des prestations est fixé conformément au présent article jusqu’à ce que le montant de l’allocation de dépenses personnelles visé au deuxième alinéa de l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) y soit supérieur ou, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2019.
ARTICLE 17. Malgré le paragraphe 1 des articles 4 et 10 et l’article 13 du présent règlement, à compter du 1er janvier 2020:
1° le montant de l’ajustement de 25 $ prévu à l’article 67.4 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1) sera de 35 $;
2° les montants des ajustements de 83 $ et 98 $ prévus au premier alinéa de l’article 157.1 de ce règlement seront, respectivement, de 93 $ et 108 $ et ceux de 145 $ et 130 $ prévus au deuxième alinéa de cet article seront, respectivement, de 215 $ et 160 $;
3° le montant de l’ajustement de 25 $ prévu à l’article 177.25.1 de ce règlement sera de 35 $.
2017
(D. 1085-2017) ARTICLE 32. Les articles 3 et 53, le paragraphe 15 de l’article 111, le paragraphe 6 de l’article 138, ainsi que les articles 169, 172 et 191 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1), tels qu’ils se lisaient le 31 mars 2018, continuent de s’appliquer, selon le cas, à une personne qui bénéficie à cette date d’une aide financière dans le cadre du Programme alternative jeunesse ou à l’égard des montants versés dans le cadre de ce programme.
ARTICLE 33. Les articles 71 et 72, les paragraphes 2, 9 et 27 de l’article 111 ainsi que les articles 168 et 176 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles, tels qu’ils se lisaient le 30 juin 2018, continuent de s’appliquer à l’égard des montants reçus à compter du 1er juillet 2018 à titre de prestations fiscales canadiennes pour enfants, de supplément de prestations nationales pour enfant ou de prestations universelles pour la garde d’enfants.
ARTICLE 34. Le paragraphe 1 de l’article 3 ainsi que les articles 11, 16, 17, 21 et 26 du présent règlement ont effet depuis le 1er novembre 2015.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article 164.1 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles, introduites par l’article 16 du présent règlement, ne s’appliquent, en ce qui a trait au montant maximum de 950 $ par mois, qu’à compter du 1er février 2018 à toute personne qui, depuis le 1er novembre 2015, est ou est devenue prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours ou bénéficiaire des services dentaires et pharmaceutiques en application de l’article 48 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles et qui recevait des revenus tirés d’un actif visé au paragraphe 4 de l’article 164 de ce règlement, lorsque de tels revenus ont été pris en considération dans le calcul de sa prestation.
De plus, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 164.1 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles, introduites par l’article 16 du présent règlement, ne s’appliquent pas à toute personne visée au deuxième alinéa qui, en outre de satisfaire aux conditions qui y sont prévues, était prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours ou bénéficiait des services dentaires ou pharmaceutiques en application de l’article 48 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles le 31 octobre 2015, tant qu’elle demeure, sans interruption, prestataire d’un tel programme ou bénéficiaire de ces services.
2014
(D. 1353-2013) ARTICLE 6. Nonobstant l’article 2 du présent règlement, le montant de l’ajustement prévu au premier alinéa de l’article 67.3 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1) est le suivant:
1° du 1er janvier au 31 décembre 2015: 30 $;
2° du 1er janvier au 31 décembre 2016: 40 $;
3° à compter du 1er janvier 2017: 50 $.
2013
(D. 511-2013) ARTICLE 6. Malgré les dispositions de l’article 1, l’allocation pour contraintes temporaires prévue à l’article 62 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1) peut être versée jusqu’au 30 septembre 2013 à un adulte d’une famille visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 25 de la Loi qui, le 30 juin 2013, est admissible à recevoir une allocation pour contraintes temporaires en application de cet article, tant qu’il le demeure sans interruption.
L’allocation cesse toutefois d’être versée à compter du moment où un adulte de la famille devient admissible à une allocation jeunesse, à une allocation d’aide à l’emploi, à une allocation de soutien ou à une allocation reconnue comme telle en application de l’article 17 de la Loi.
Dans le cas d’un adulte dont le conjoint est un étudiant inadmissible en vertu du paragraphe 1 de l’article 27 de la Loi, les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
ARTICLE 7. L’article 63 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles, tel qu’il se lisait le 30 juin 2013, continue de s’appliquer à l’adulte seul ou au membre adulte de la famille qui, à cette date, est âgé de 55 à 57 ans et est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours ou bénéficiaire des services dentaires et pharmaceutiques en application de l’article 48 de ce règlement tant qu’il demeure, sans interruption, prestataire de ce programme ou bénéficiaire de ces services.
(D. 159-2013) ARTICLE 11. Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 111 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles telles qu’elles se lisaient avant le 1er avril 2013 continuent de s’appliquer à l’égard des sommes reçues par une personne jusqu’à ce qu’une entente collective la concernant en tant que ressource intermédiaire ou de type familial soit conclue en vertu de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) ou jusqu’à ce que le ministre de la Santé et des Services sociaux détermine la rétribution comparable qu’elle recevra en application, selon le cas, du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 303 ou de l’article 314 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Malgré le premier alinéa, les sommes reçues à titre de rétribution comparable par une personne en tant que ressource intermédiaire ou de type familial sont considérées, à compter du 1er avril 2013, comme des revenus de travail autonome au sens de l’article 114.1 introduit par le présent règlement. Toutefois, celles reçues pour des périodes antérieures au 1er avril 2013 ne sont pas considérées comme des revenus de travail pendant ces périodes.
RÉFÉRENCES
D. 1073-2006, 2006 G.O. 2, 5563
D. 1096-2006, 2006 G.O. 2, 5598
D. 210-2007, 2007 G.O. 2, 1441
D. 654-2007, 2007 G.O. 2, 3408
D. 1064-2007, 2007 G.O. 2, 5413
D. 456-2008, 2008 G.O. 2, 2100
D. 573-2008, 2008 G.O. 2, 3027
D. 861-2008, 2008 G.O. 2, 5046
D. 1145-2008, 2008 G.O. 2, 6446A
D. 1043-2009, 2009 G.O. 2, 5044
D. 1279-2009, 2009 G.O. 2, 5912
D. 1026-2010, 2010 G.O. 2, 5479
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
L.Q. 2011, c. 1, a. 163 et 164
D. 176-2011, 2011 G.O. 2, 969A
D. 434-2011, 2011 G.O. 2, 1691
D. 159-2013, 2013 G.O. 2, 921
D. 511-2013, 2013 G.O. 2, 2247 et 2635
L.Q. 2013, c. 23, a. 164
D. 1353-2013, 2014 G.O. 2, 167
D. 330-2015, 2015 G.O. 2, 821
D. 364-2015, 2015 G.O. 2, 1154
D. 1085-2017, 2017 G.O. 2, 5147
D. 7-2018, 2018 G.O. 2, 283
L.Q. 2018, c. 11, a. 28 et 29
L.Q. 2016, c. 3, a. 128
L.Q. 2016, c. 1, a. 147
D. 1408-2018, 2018 G.O. 2, 7725
L.Q. 2019, c. 1, a. 16 à 18
L.Q. 2019, c. 14, a. 666
D. 891-2019, 2019 G.O. 2, 3782
D. 1350-2020, 2020 G.O. 2, 5241
L.Q. 2020, c. 6, a. 33 à 36
L.Q. 2021, c. 13, a. 175
D. 1312-2021, 2021 G.O. 2, 6488
D. 1509-2021, 2021 G.O. 2, 7336
L.Q. 2022, c. 14, a. 215
D. 1267-2022, 2022 G.O. 2, 4078
D. 1140-2022, 2022 G.O. 2, 3445
D. 1694-2023, 2023 G.O. 2, 5541
L.Q. 2024, c. 18, a. 17 à 21