177.87. Un adulte peut, en tout temps, demander au ministre, selon les modalités qu’il détermine, de réduire le montant pris en considération à titre de revenus, gains et autres avantages annuels aux fins du calcul de son revenu de base en application de l’article 177.79.
Ce montant peut être réduit si le total des revenus, gains et autres avantages annuels que l’adulte a reçus depuis au moins 2 mois consécutifs, projeté sur une base annuelle, a diminué d’au moins 50% par rapport à celui qui a été pris en considération.
Il en est de même dans le cas des revenus, gains et autres avantages annuels de son conjoint par rapport au montant qui a été pris en considération en application du deuxième alinéa de l’article 177.80.
Toutefois, le montant ne peut être réduit si, avant que la réduction ne soit accordée, l’adulte ou son conjoint, selon le cas, peut raisonnablement prévoir que la diminution cessera avant la fin de la période de référence où elle survient.
1140-2022D. 1140-2022, a. 451.