R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
7. Le montant du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit, pour une année, la personne visée à l’article 2, à l’égard du logement qu’elle habite le 31 décembre de l’année, est égal à l’excédent:
a)  de 40% du moindre des montants suivants:
i.  l’excédent des impôts fonciers attribuables à ce logement pour cette année sur l’ensemble déterminé à l’égard de cette personne pour cette année en vertu de l’article 7.1;
ii.  1 365 $; sur
b)  3% du revenu familial de cette personne pour cette année.
1979, c. 12, a. 7; 1986, c. 15, a. 219; 1988, c. 4, a. 167; 1993, c. 64, a. 229; 1997, c. 85, a. 406; 2005, c. 1, a. 345.
7. Le montant du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit, pour une année, la personne visée à l’article 2, à l’égard du logement qu’elle habite le 31 décembre de l’année, est égal à l’excédent:
a)  de 40 % du moindre des montants suivants:
i.  l’excédent des impôts fonciers attribuables à ce logement pour cette année sur l’ensemble déterminé à l’égard de cette personne pour cette année en vertu de l’article 7.1;
ii.  1 285 $; sur
b)  3 % du revenu familial de cette personne pour cette année.
1979, c. 12, a. 7; 1986, c. 15, a. 219; 1988, c. 4, a. 167; 1993, c. 64, a. 229; 1997, c. 85, a. 406.
7. Le montant du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit, pour une année, la personne visée à l’article 2, à l’égard du logement qu’elle habite le 31 décembre de l’année, est égal à 40 % de l’excédent des impôts fonciers attribuables à ce logement pour la même année sur le montant équivalant aux besoins essentiels, moins 3 % de l’excédent de son revenu pour cette année, tel qu’établi en vertu de l’article 10, sur le montant établi en vertu de l’article 10.1.
1979, c. 12, a. 7; 1986, c. 15, a. 219; 1988, c. 4, a. 167; 1993, c. 64, a. 229.
7. Le montant du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit, pour une année, la personne visée à l’article 2, à l’égard du logement qu’elle habite le 31 décembre de l’année, est égal à 40 % de l’excédent des impôts fonciers attribuables à ce logement pour la même année sur le montant équivalent aux besoins essentiels, moins 2 % de l’excédent de son revenu pour cette année, tel qu’établi en vertu de l’article 10, sur le montant établi en vertu de l’article 10.1.
1979, c. 12, a. 7; 1986, c. 15, a. 219; 1988, c. 4, a. 167.
7. Le montant du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit, pour une année, une personne visée à l’article 2, à l’égard du logement qu’elle habite le 31 décembre de l’année, est égal à 40% de l’excédent des impôts fonciers attribuables à ce logement pour la même année sur le montant équivalant aux besoins essentiels, moins 2% de l’excédent de son revenu total pour cette année sur le montant établi en vertu de l’article 10.1.
1979, c. 12, a. 7; 1986, c. 15, a. 219.
7. Le montant du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit, pour une année, une personne visée dans l’article 2, à l’égard du logement qu’elle habite le 31 décembre de l’année, est égal au plus élevé des montants suivants:
a)  le montant qu’elle a reçu à titre de remboursement de l’impôt foncier scolaire en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires sociales (chapitre M‐23) pour l’exercice financier scolaire 1978/1979 ou celui que son conjoint a reçu à ce même titre pour le même exercice financier; ou
b)  un montant égal à 40 pour cent des impôts fonciers attribuables à ce logement pour la même année, moins 2 pour cent de l’excédent de 90 pour cent de son revenu total pour cette année sur le montant établi en vertu de l’article 10.
1979, c. 12, a. 7.