R-17.1 - Loi sur le registraire des entreprises

Texte complet
45. (Remplacé).
1982, c. 52, a. 45; 2002, c. 45, a. 536; 2006, c. 38, a. 12.
45. Dans tout décret, arrêté en conseil, proclamation, contrat ou document, les expressions «inspecteur général des institutions financières» et «inspecteur général» désignent le registraire des entreprises pour ce qui est relatif aux fonctions ou pouvoirs qui lui sont confiés ou, si le gouvernement en décide autrement, toute autre personne ou organisme qu’il désigne.
Un décret du gouvernement adopté en application du premier alinéa peut avoir effet à compter de toute date non antérieure au 1er février 2004.
1982, c. 52, a. 45; 2002, c. 45, a. 536.
45. Dans tout décret, arrêté en conseil, proclamation, contrat ou document, les expressions «ministre des Institutions financières et Coopératives», «surintendant des assurances», «directeur des compagnies» et les expressions «ministre», «surintendant» et «directeur» lorsqu’elles désignent ces personnes, désignent le ministre des Finances ou l’inspecteur général des institutions financières, suivant les attributions qui leur sont respectivement attribuées par la loi ou, si le gouvernement en décide autrement, toute autre personne qu’il désigne.
Un décret du gouvernement adopté en vertu du premier alinéa peut avoir effet à compter de toute date non antérieure au 16 décembre 1982.
1982, c. 52, a. 45.