155.1. Le titulaire d’un bail non exclusif doit accompagner le rapport prévu au premier alinéa de l’article 155 d’une contribution financière pour le réaménagement et la restauration de dépôt meuble de substances minérales à l’état naturel dont le montant est fixé par règlement.
Aucune contribution financière n’est exigée du titulaire lorsque le bail est requis pour la construction ou l’entretien, sur les terres du domaine de l’État:1° d’un chemin minier;
2° de tout ou partie d’un chemin pour lequel une municipalité a obtenu une autorisation pour voir à son entretien et à sa réfection conformément à l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1); 3° d’un chemin par un organisme sans but lucratif déterminé par le ministre.
2024, c. 362024, c. 36, a. 751.