H-4 - Loi sur les huissiers de justice

Texte complet
4. Pour obtenir un permis, un demandeur doit:
a)  transmettre sa demande au ministre dans la forme prescrite par règlement;
b)  être domicilié au Québec depuis au moins un an;
c)  être majeur;
d)  être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques juridiques décerné par le ministre de l’Éducation, d’un diplôme que celui-ci juge équivalent ou de tout autre diplôme dont l’obtention requiert, selon ce ministre, au moins les connaissances requises pour l’obtention de l’un ou l’autre de ces diplômes;
d.1)  avoir suivi le cours de formation dispensé par le ministère de la Justice;
e)  avoir fait un stage de formation professionnelle d’au moins six mois auprès d’un huissier en exercice;
f)  avoir passé avec succès l’examen du ministère de la Justice démontrant une connaissance suffisante notamment de la présente loi et des règlements, des dispositions pertinentes du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ainsi que des lois ou matières connexes;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  ne pas avoir été déclaré coupable d’un acte criminel en vertu de la partie IX ou des articles 265, 266, 380 à 402 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou, dans la mesure où il s’agit d’un complot en vue de commettre un tel acte criminel, en vertu de la partie XIII de ce code;
i)  fournir au ministre tout autre renseignement prescrit par règlement;
j)  (paragraphe abrogé).
Avant d’effectuer le stage visé au paragraphe e, le demandeur doit obtenir du ministre un permis de stagiaire après avoir rempli les conditions prévues aux paragraphes b, c, d, d.1, h et i du premier alinéa.
La forme et la teneur de la demande de permis de stagiaire ainsi que la durée du permis sont déterminées par règlement.
1974, c. 13, a. 4; 1989, c. 57, a. 6; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
4. Pour obtenir un permis, un demandeur doit:
a)  transmettre sa demande au ministre dans la forme prescrite par règlement;
b)  être domicilié au Québec depuis au moins un an;
c)  être majeur;
d)  être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques juridiques décerné par le ministre de l’Éducation et de la Science, d’un diplôme que celui-ci juge équivalent ou de tout autre diplôme dont l’obtention requiert, selon ce ministre, au moins les connaissances requises pour l’obtention de l’un ou l’autre de ces diplômes;
d.1)  avoir suivi le cours de formation dispensé par le ministère de la Justice;
e)  avoir fait un stage de formation professionnelle d’au moins six mois auprès d’un huissier en exercice;
f)  avoir passé avec succès l’examen du ministère de la Justice démontrant une connaissance suffisante notamment de la présente loi et des règlements, des dispositions pertinentes du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ainsi que des lois ou matières connexes;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  ne pas avoir été déclaré coupable d’un acte criminel en vertu de la partie IX ou des articles 265, 266, 380 à 402 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou, dans la mesure où il s’agit d’un complot en vue de commettre un tel acte criminel, en vertu de la partie XIII de ce code;
i)  fournir au ministre tout autre renseignement prescrit par règlement;
j)  (paragraphe abrogé).
Avant d’effectuer le stage visé au paragraphe e, le demandeur doit obtenir du ministre un permis de stagiaire après avoir rempli les conditions prévues aux paragraphes b, c, d, d.1, h et i du premier alinéa.
La forme et la teneur de la demande de permis de stagiaire ainsi que la durée du permis sont déterminées par règlement.
1974, c. 13, a. 4; 1989, c. 57, a. 6; 1993, c. 51, a. 72.
4. Pour obtenir un permis, un demandeur doit:
a)  transmettre sa demande au ministre dans la forme prescrite par règlement;
b)  être domicilié au Québec depuis au moins un an;
c)  être majeur;
d)  être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques juridiques décerné par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, d’un diplôme que celui-ci juge équivalent ou de tout autre diplôme dont l’obtention requiert, selon ce ministre, au moins les connaissances requises pour l’obtention de l’un ou l’autre de ces diplômes;
d.1)  avoir suivi le cours de formation dispensé par le ministère de la Justice;
e)  avoir fait un stage de formation professionnelle d’au moins six mois auprès d’un huissier en exercice;
f)  avoir passé avec succès l’examen du ministère de la Justice démontrant une connaissance suffisante notamment de la présente loi et des règlements, des dispositions pertinentes du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ainsi que des lois ou matières connexes;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  ne pas avoir été déclaré coupable d’un acte criminel en vertu de la partie IX ou des articles 265, 266, 380 à 402 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou, dans la mesure où il s’agit d’un complot en vue de commettre un tel acte criminel, en vertu de la partie XIII de ce code;
i)  fournir au ministre tout autre renseignement prescrit par règlement;
j)  (paragraphe abrogé).
Avant d’effectuer le stage visé au paragraphe e, le demandeur doit obtenir du ministre un permis de stagiaire après avoir rempli les conditions prévues aux paragraphes b, c, d, d.1, h et i du premier alinéa.
La forme et la teneur de la demande de permis de stagiaire ainsi que la durée du permis sont déterminées par règlement.
1974, c. 13, a. 4; 1989, c. 57, a. 6.
4. Pour obtenir un permis, un requérant doit:
a)  transmettre sa demande au ministre dans la forme prescrite, accompagnée du cautionnement déterminé par règlement;
b)  être citoyen canadien ou s’engager à demander la citoyenneté canadienne sans délai mais, dans ce dernier cas, être domicilié au Québec depuis au moins un an;
c)  être majeur;
d)  être détenteur d’un certificat de fin d’études secondaires décerné par le ministre de l’Éducation ou d’un diplôme que celui-ci juge équivalent;
e)  avoir fait un stage de formation professionnelle d’au moins six mois auprès d’un huissier en exercice;
f)  avoir passé avec succès l’examen du ministère de la Justice démontrant une connaissance suffisante notamment de la présente loi et des règlements, des dispositions pertinentes du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ainsi que des lois ou matières connexes;
g)  établir, à la satisfaction du ministre, sa probité et sa compétence;
h)  ne pas avoir été déclaré coupable d’un acte criminel en vertu de la partie IX ou des articles 382 à 402 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou, dans la mesure où il s’agit d’un complot en vue de commettre un tel acte criminel, en vertu de la partie XIII de ce Code;
i)  fournir au ministre tout autre renseignement prescrit;
j)  payer les droits prescrits.
1974, c. 13, a. 4.
4. Pour obtenir un permis, un requérant doit:
a)  transmettre sa demande au ministre dans la forme prescrite, accompagnée du cautionnement déterminé par règlement;
b)  être citoyen canadien ou s’engager à demander la citoyenneté canadienne sans délai mais, dans ce dernier cas, être domicilié au Québec depuis au moins un an;
c)  être majeur;
d)  être détenteur d’un certificat de fin d’études secondaires décerné par le ministre de l’Éducation ou d’un diplôme que celui-ci juge équivalent;
e)  avoir fait un stage de formation professionnelle d’au moins six mois auprès d’un huissier en exercice;
f)  avoir passé avec succès l’examen du ministère de la Justice démontrant une connaissance suffisante notamment de la présente loi et des règlements, des dispositions pertinentes du Code de procédure civile ainsi que des lois ou matières connexes;
g)  établir, à la satisfaction du ministre, sa probité et sa compétence;
h)  ne pas avoir été déclaré coupable d’un acte criminel en vertu de la partie VII ou des articles 340 à 360 du Code criminel (Statuts du Canada) ou, dans la mesure où il s’agit d’un complot en vue de commettre un tel acte criminel, en vertu de la partie XI de ce Code;
i)  fournir au ministre tout autre renseignement prescrit;
j)  payer les droits prescrits.
1974, c. 13, a. 4.