CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
772. Le testament olographe ou devant témoins est vérifié, à la demande de tout intéressé, en la manière prescrite au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Les héritiers et successibles connus doivent être appelés à la vérification du testament, sauf dispense du tribunal.
1991, c. 64, a. 772; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
772. Le testament olographe ou devant témoins est vérifié, à la demande de tout intéressé, en la manière prescrite au Code de procédure civile (chapitre C-25).
Les héritiers et successibles connus doivent être appelés à la vérification du testament, sauf dispense du tribunal.
1991, c. 64, a. 772.