CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3055. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 3055; 1996, c. 26, a. 85; 2000, c. 42, a. 75; 2020, c. 17, a. 22.
3055. Sur la recommandation du ministre responsable du cadastre, le gouvernement peut, par décret, permettre, aux conditions qu’il détermine, dans un territoire qui a fait l’objet d’une rénovation cadastrale, l’inscription sur le registre foncier de l’aliénation d’une partie de lot qui est située dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), ou qui est située à plus de 345 kilomètres du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière dans laquelle le lot est situé.
Le décret est publié dans la Gazette officielle du Québec; il entre en vigueur à la date, ultérieure à sa publication, qui y est fixée.
1991, c. 64, a. 3055; 1996, c. 26, a. 85; 2000, c. 42, a. 75.
3055. Sur la recommandation du ministre responsable du cadastre, le gouvernement peut, par décret, permettre, aux conditions qu’il détermine, dans un territoire qui a fait l’objet d’une rénovation cadastrale, l’inscription sur le registre foncier de l’aliénation d’une partie de lot qui est située dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou qui est située à plus de 345 kilomètres du bureau de la publicité des droits dans le ressort duquel le lot est situé.
Le décret est publié dans la Gazette officielle du Québec; il entre en vigueur à la date, ultérieure à sa publication, qui y est fixée.
1991, c. 64, a. 3055; 1996, c. 26, a. 85.
3055. Sur la recommandation du ministre responsable du cadastre, le gouvernement peut, par décret, permettre, aux conditions qu’il détermine, dans un territoire qui a fait l’objet d’une rénovation cadastrale, l’inscription sur le registre foncier de l’aliénation d’une partie de lot qui est située dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole, ou qui est située à plus de 345 kilomètres du bureau de la publicité des droits dans le ressort duquel le lot est situé.
Le décret est publié dans la Gazette officielle du Québec; il entre en vigueur à la date, ultérieure à sa publication, qui y est fixée.
1991, c. 64, a. 3055.