CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2789. Le créancier impute le produit de la vente au paiement des frais engagés pour l’exercer, au paiement des créances primant ses droits, puis à celui de sa créance.
Si d’autres créanciers ont des droits à faire valoir, le créancier qui a vendu le bien rend compte du produit de la vente au greffier du tribunal compétent et lui remet ce qui reste du prix après l’imputation; dans le cas contraire, il doit, dans les 10 jours, rendre compte du produit de la vente au propriétaire des biens et lui remettre le surplus, s’il en existe; la reddition de compte peut être contestée de la manière établie au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si le produit de la vente ne suffit pas à payer sa créance et les frais, le créancier conserve, à l’encontre de son débiteur, une créance pour ce qui lui reste dû.
1991, c. 64, a. 2789; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2789. Le créancier impute le produit de la vente au paiement des frais engagés pour l’exercer, au paiement des créances primant ses droits, puis à celui de sa créance.
Si d’autres créanciers ont des droits à faire valoir, le créancier qui a vendu le bien rend compte du produit de la vente au greffier du tribunal compétent et lui remet ce qui reste du prix après l’imputation; dans le cas contraire, il doit, dans les 10 jours, rendre compte du produit de la vente au propriétaire des biens et lui remettre le surplus, s’il en existe; la reddition de compte peut être contestée de la manière établie au Code de procédure civile (chapitre C-25).
Si le produit de la vente ne suffit pas à payer sa créance et les frais, le créancier conserve, à l’encontre de son débiteur, une créance pour ce qui lui reste dû.
1991, c. 64, a. 2789.