CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2759. Les créanciers titulaires d’une hypothèque grevant des valeurs mobilières ou des titres intermédiés visés par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002) peuvent, si la convention qu’ils ont avec le constituant le permet et si, lorsqu’ils n’ont pas la maîtrise des valeurs ou titres, ceux-ci sont négociables sur une bourse ou sur les marchés de capitaux, vendre ces valeurs ou titres ou autrement en disposer sans être tenus de donner un préavis, d’obtenir un délaissement ou de respecter les délais prescrits par le présent titre.
Le créancier qui dispose ainsi d’une valeur ou d’un titre agit au nom du constituant et il n’est pas tenu de dénoncer sa qualité à l’acquéreur. Il impute le produit de la disposition au paiement des frais qu’il a engagés pour y procéder, au paiement des créances primant ses droits, puis à celui de sa créance; il remet ensuite au constituant le surplus, s’il en existe. La disposition purge les droits réels grevant la valeur ou le titre dans la mesure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) quant à l’effet de la vente sous contrôle de justice.
Les règles du présent titre relatives à la vente par le créancier sont, pour le reste, applicables à la disposition d’une valeur ou d’un titre par le créancier, compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 64, a. 2759; 2008, c. 20, a. 138; 2014, c. 1, a. 799; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2759. Les créanciers titulaires d’une hypothèque grevant des valeurs mobilières ou des titres intermédiés visés par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002) peuvent, si la convention qu’ils ont avec le constituant le permet et si, lorsqu’ils n’ont pas la maîtrise des valeurs ou titres, ceux-ci sont négociables sur une bourse ou sur les marchés de capitaux, vendre ces valeurs ou titres ou autrement en disposer sans être tenus de donner un préavis, d’obtenir un délaissement ou de respecter les délais prescrits par le présent titre.
Le créancier qui dispose ainsi d’une valeur ou d’un titre agit au nom du constituant et il n’est pas tenu de dénoncer sa qualité à l’acquéreur. Il impute le produit de la disposition au paiement des frais qu’il a engagés pour y procéder, au paiement des créances primant ses droits, puis à celui de sa créance; il remet ensuite au constituant le surplus, s’il en existe. La disposition purge les droits réels grevant la valeur ou le titre dans la mesure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25) quant à l’effet de l’adjudication.
Les règles du présent titre relatives à la vente par le créancier sont, pour le reste, applicables à la disposition d’une valeur ou d’un titre par le créancier, compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 64, a. 2759; 2008, c. 20, a. 138.
2759. Les courtiers en valeurs mobilières qui, à titre de créanciers, ont une hypothèque sur les valeurs qu’ils détiennent pour leur débiteur peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions et si les règles et les usages qui s’appliquent au lieu où ils transigent, ainsi que la convention qu’ils ont avec leur débiteur le permettent, vendre ces valeurs ou les prendre en paiement, sans être tenus de donner un préavis ou de respecter les délais prescrits par le présent titre.
1991, c. 64, a. 2759.