CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1583. La consignation consiste dans le dépôt, par le débiteur, de la somme d’argent ou de la valeur mobilière qu’il doit, au Bureau général de dépôts pour le Québec ou auprès d’une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou, encore, si le dépôt est fait en cours d’instance, suivant les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Outre le cas où le créancier refuse de recevoir la somme ou la valeur due par le débiteur, la consignation peut, entre autres, être faite lorsque la créance est l’objet d’un litige entre plusieurs personnes ou que le débiteur est empêché de payer parce que le créancier ne peut être trouvé au lieu où le paiement doit être fait.
1991, c. 64, a. 1583; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 23, a. 714.
1583. La consignation consiste dans le dépôt, par le débiteur, de la somme d’argent ou de la valeur mobilière qu’il doit, au Bureau général de dépôts pour le Québec ou auprès d’une société de fiducie ou, encore, si le dépôt est fait en cours d’instance, suivant les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Outre le cas où le créancier refuse de recevoir la somme ou la valeur due par le débiteur, la consignation peut, entre autres, être faite lorsque la créance est l’objet d’un litige entre plusieurs personnes ou que le débiteur est empêché de payer parce que le créancier ne peut être trouvé au lieu où le paiement doit être fait.
1991, c. 64, a. 1583; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1583. La consignation consiste dans le dépôt, par le débiteur, de la somme d’argent ou de la valeur mobilière qu’il doit, au Bureau général de dépôts pour le Québec ou auprès d’une société de fiducie ou, encore, si le dépôt est fait en cours d’instance, suivant les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Outre le cas où le créancier refuse de recevoir la somme ou la valeur due par le débiteur, la consignation peut, entre autres, être faite lorsque la créance est l’objet d’un litige entre plusieurs personnes ou que le débiteur est empêché de payer parce que le créancier ne peut être trouvé au lieu où le paiement doit être fait.
1991, c. 64, a. 1583.