CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1576. Les offres réelles faites par déclaration judiciaire qui ont pour objet une somme d’argent ou une valeur mobilière, doivent être complétées par la consignation de cette somme ou de cette valeur, suivant les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
1991, c. 64, a. 1576; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1576. Les offres réelles faites par déclaration judiciaire qui ont pour objet une somme d’argent ou une valeur mobilière, doivent être complétées par la consignation de cette somme ou de cette valeur, suivant les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25).
1991, c. 64, a. 1576.