C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
832. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 832; 1992, c. 57, a. 385; 1996, c. 5, a. 54; 2002, c. 7, a. 135.
832. Les demandes pour se faire attribuer rétroactivement la personnalité juridique, pour désigner un liquidateur, pour interdire à une personne l’exercice de la fonction d’administrateur d’une personne morale ou lever cette interdiction, ainsi que celles qui visent à obtenir une autorisation relativement au fonctionnement de la personne morale, sont introduites par requête suivant les règles particulières du Titre II du Livre V.
Les autres demandes sont introduites par une déclaration.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 832; 1992, c. 57, a. 385; 1996, c. 5, a. 54.
832. Les demandes pour se faire attribuer rétroactivement la personnalité juridique, pour désigner un liquidateur, pour interdire à une personne l’exercice de la fonction d’administrateur d’une personne morale ou lever cette interdiction, ainsi que celles qui visent à obtenir une autorisation relativement au fonctionnement de la personne morale, sont introduites par requête suivant les règles particulières du Titre II du Livre V.
Les autres demandes sont introduites par un bref d’assignation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 832; 1992, c. 57, a. 385.
832. Lorsqu’une corporation, un corps ou un bureau public est déclaré déchu de ses droits, privilèges ou franchises, le jugement en prononce la dissolution.
A la demande de tout créancier ou autre intéressé, les biens de la corporation, du corps ou bureau public dissous sont dévolus au Curateur public, qui procède à leur liquidation suivant les règles établies au Code civil pour la liquidation des corporations éteintes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 832.