C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
827.3. Le gouvernement peut, par règlement, établir les conditions auxquelles un médiateur doit satisfaire pour être accrédité et déterminer les règles et obligations auxquelles doivent se conformer les personnes, organismes ou associations pouvant accréditer un médiateur; il peut aussi, par règlement, déterminer les règles et obligations auxquelles doit se conformer un médiateur accrédité dans l’exercice de ses fonctions, de même que les sanctions applicables en cas de manquement à ces règles et obligations.
Le gouvernement peut également, par règlement, établir le tarif des honoraires payables par le Service de médiation familiale à un médiateur accrédité pour les services dispensés en application des articles 814.3 à 814.14 et 815.2.1, et limiter les honoraires ainsi payables par le Service à un nombre maximum de séances données par le médiateur. Il peut, de même, établir le tarif des honoraires payables par les parties à un médiateur désigné par le Service, ainsi que des honoraires payables par les parties qui requièrent les services de plus d’un médiateur ou pour les séances qui excèdent le nombre de séances à l’égard desquelles le Service assume le paiement des honoraires d’un médiateur.
1993, c. 1, a. 4; 1997, c. 42, a. 14; 1999, c. 46, a. 15.
827.3. Le gouvernement peut, par règlement, établir les conditions auxquelles un médiateur doit satisfaire pour être accrédité et déterminer les règles et obligations auxquelles doivent se conformer les personnes, organismes ou associations pouvant accréditer un médiateur; il peut aussi, par règlement, déterminer les règles et obligations auxquelles doit se conformer un médiateur accrédité dans l’exercice de ses fonctions, de même que les sanctions applicables en cas de manquement à ces règles et obligations.
Le gouvernement peut également, par règlement, établir le tarif des honoraires payables par le Service de médiation familiale de la Cour supérieure à un médiateur accrédité pour les services dispensés en application des articles 814.3 à 814.14 et 815.2.1, et limiter les honoraires ainsi payables par le Service à un nombre maximum de séances données par le médiateur. Il peut, de même, établir le tarif des honoraires payables par les parties à un médiateur désigné par le Service, ainsi que des honoraires payables par les parties qui requièrent les services de plus d’un médiateur ou pour les séances qui excèdent le nombre de séances à l’égard desquelles le Service assume le paiement des honoraires d’un médiateur.
1993, c. 1, a. 4; 1997, c. 42, a. 14.
827.3. Le gouvernement peut, par règlement, établir les conditions auxquelles un médiateur doit satisfaire pour être accrédité et déterminer les règles et obligations auxquelles doivent se conformer les personnes, organismes ou associations pouvant accréditer un médiateur.
Le gouvernement peut également, par règlement, établir le tarif des honoraires payables par le Service de médiation familiale de la Cour supérieure au médiateur accrédité qui exécute un mandat de médiation confié par ce Service.
1993, c. 1, a. 4.