C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
814.1. Les demandes qui, en vertu du deuxième alinéa de l’article 44.1, sont de la compétence du greffier spécial lui sont présentées directement et ne requièrent pas d’audition.
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 420; 1997, c. 42, a. 6; 2002, c. 7, a. 131.
814.1. Le greffier doit, dans les 20 jours du dépôt, aviser les parties et leurs procureurs de la date fixée pour l’audition de leur demande.
Cette règle reçoit exception dans le cas des demandes qui, en vertu du deuxième alinéa de l’article 44.1, ressortissent à la compétence du greffier spécial; ces demandes lui sont présentées directement et ne requièrent pas d’audition.
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 420; 1997, c. 42, a. 6.
814.1. Le greffier doit, dans les 20 jours du dépôt, aviser les parties et leurs procureurs de la date fixée pour l’audition de leur demande.
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 420.
814.1. Le protonotaire doit, dans les vingt jours du dépôt, aviser les parties et leurs procureurs de la date fixée pour l’audition de leur demande.
1982, c. 17, a. 29.