C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
664. Le procès-verbal de saisie, préparé en triple exemplaire par le shérif, doit contenir:
1.  l’énoncé du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée;
2.  la description de l’immeuble saisi faite de la manière prescrite par le livre De la publicité des droits au Code civil.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 664; 1992, c. 57, a. 330.
664. Le procès-verbal de saisie, préparé en triple exemplaire par le shérif, doit contenir:
1.  l’énoncé du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée;
2.  la description de l’immeuble saisi: celle d’un immeuble corporel, faite conformément à l’article 118; celle d’un droit incorporel, par la mention de la nature du droit et du titre en vertu duquel il existe, avec une description de l’immeuble qui en est grevé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 664.