C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
1047. Lorsque la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le Code municipal (chapitre C-27.1) ou une charte municipale prévoient l’envoi d’un avis de réclamation comme condition préalable à l’exercice d’un recours, l’avis donné par un membre vaut pour tous les membres du groupe et l’insuffisance de l’avis ne peut être opposée au représentant.
1978, c. 8, a. 3.
1047. Lorsque la Loi sur les cités et villes, le Code municipal ou une charte municipale prévoient l’envoi d’un avis de réclamation comme condition préalable à l’exercice d’un recours, l’avis donné par un membre vaut pour tous les membres du groupe et l’insuffisance de l’avis ne peut être opposée au représentant.
1978, c. 8, a. 3.