C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
553. Avant de prendre une décision écrite pour laquelle elle est tenue de respecter les obligations prescrites par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), la Société envoie à la personne concernée un avis énonçant son projet de décision et lui indiquant notamment qu’elle dispose d’un délai de 12 jours, à compter de sa mise à la poste ou de son dépôt à l’emplacement désigné par la Société, pour présenter ses observations.
Le troisième jour après l’expiration de ce délai, le projet de décision constitue la décision, laquelle prend effet à moins que la Société n’ait changé d’intention.
Le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé lorsque la décision porte sur la suspension d’un permis ou d’une classe d’un permis à la suite d’un échec à un examen de compétence.
Advenant l’arrêt du service postal, une décision expédiée par un autre mode de transmission prend effet à la date fixée par la Société.
1986, c. 91, a. 553; 1987, c. 94, a. 81; 1990, c. 83, a. 216; 1996, c. 56, a. 117; 1997, c. 43, a. 173; 2000, c. 64, a. 27; 2018, c. 18, a. 26.
553. Avant de prendre une décision écrite pour laquelle elle est tenue de respecter les obligations prescrites par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), la Société envoie à la personne concernée un avis énonçant son projet de décision et lui indiquant notamment qu’elle dispose d’un délai de 12 jours, à compter de sa mise à la poste, pour présenter ses observations.
Le troisième jour après l’expiration de ce délai, le projet de décision constitue la décision, laquelle prend effet à moins que la Société n’ait changé d’intention.
Le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé lorsque la décision porte sur la suspension d’un permis ou d’une classe d’un permis à la suite d’un échec à un examen de compétence.
Advenant l’arrêt du service postal, une décision expédiée par un autre mode de transmission prend effet à la date fixée par la Société.
1986, c. 91, a. 553; 1987, c. 94, a. 81; 1990, c. 83, a. 216; 1996, c. 56, a. 117; 1997, c. 43, a. 173; 2000, c. 64, a. 27.
553. Avant de prendre une décision écrite pour laquelle elle est tenue de respecter les obligations prescrites par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapite J-3), la Société envoie à la personne concernée un avis énonçant son projet de décision et lui indiquant notamment qu’elle dispose d’un délai de 12 jours, à compter de sa mise à la poste, pour présenter ses observations.
Le troisième jour après l’expiration de ce délai, le projet de décision constitue la décision, laquelle prend effet à moins que la Société n’ait changé d’intention.
Le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé lorsque la décision porte sur la suspension d’un permis ou d’une classe d’un permis à la suite d’un échec à un examen de compétence.
Advenant l’arrêt du service postal, une décision expédiée par un autre mode de transmission prend effet à la date fixée par la Société.
Une décision rendue en vertu de l’article 192 prend effet au moment indiqué à l’article 193, sauf si aucune autre suspension ou révocation n’est en cours au moment d’appliquer la suspension, auquel cas la décision prend effet au moment indiqué au premier alinéa.
1986, c. 91, a. 553; 1987, c. 94, a. 81; 1990, c. 83, a. 216; 1996, c. 56, a. 117; 1997, c. 43, a. 173.
553. Une décision portant sur une suspension, une révocation, une annulation de l’immatriculation, une interdiction de remettre un véhicule routier en circulation ou une interdiction de conduire un véhicule routier, sauf s’il s’agit d’une interdiction visée à l’un des articles 21, 31.1 ou 93.1, prend effet le quinzième jour qui suit la date de la mise à la poste de cette décision.
Toutefois, prend effet immédiatement, une décision:
1°  qui suspend un permis ou une classe de celui-ci par suite d’un échec à une examen de compétence;
2°  qui suspend une licence de commerçant ou de recycleur pour avoir donné un renseignement faux ou trompeur lors de sa demande;
3°  qui suspend une licence de commerçant ou de recycleur si son titulaire ne respecte plus les conditions se rattachant à cette licence.
Prend effet à la date de sa signification, une décision rendue en vertu de l’article 191 qui est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Advenant l’arrêt du service postal, une décision expédiée par un autre mode de transmission prend effet à la date fixée par la Société.
Une décision rendue en vertu de l’article 192 prend effet au moment indiqué à l’article 193, sauf si aucune autre suspension ou révocation n’est en cours au moment d’appliquer la suspension, auquel cas la décision prend effet au moment indiqué au premier alinéa.
1986, c. 91, a. 553; 1987, c. 94, a. 81; 1990, c. 83, a. 216; 1996, c. 56, a. 117.
553. Une décision portant sur une suspension, une révocation, une annulation de l’immatriculation, une interdiction de remettre un véhicule routier en circulation ou une interdiction de conduire un véhicule routier, sauf s’il s’agit d’une interdiction visée à l’un des articles 21, 31.1 ou 93.1, prend effet le quinzième jour qui suit la date de la mise à la poste de cette décision.
Toutefois, prend effet immédiatement, une décision:
1°  qui suspend un permis ou une classe de celui-ci par suite d’un échec à une examen de compétence;
2°  qui suspend un permis d’école de conduite, un permis d’enseignement ou une licence de commerçant ou de recycleur pour avoir donné un renseignement faux ou trompeur lors de sa demande;
3°  qui suspend une licence de commerçant ou de recycleur si son titulaire ne respecte plus les conditions se rattachant à cette licence.
Prend effet à la date de sa signification, une décision rendue en vertu de l’article 191 qui est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Advenant l’arrêt du service postal, une décision expédiée par un autre mode de transmission prend effet à la date fixée par la Société.
Une décision rendue en vertu de l’article 192 prend effet au moment indiqué à l’article 193, sauf si aucune autre suspension ou révocation n’est en cours au moment d’appliquer la suspension, auquel cas la décision prend effet au moment indiqué au premier alinéa.
1986, c. 91, a. 553; 1987, c. 94, a. 81; 1990, c. 83, a. 216.
553. Une décision portant sur une suspension ou une révocation prend effet 15 jours après la transmission d’une copie de cette décision à la personne concernée.
Toutefois, prend effet immédiatement, une décision:
1°  qui suspend un permis ou une classe de celui-ci par suite d’un échec à une examen de compétence;
2°  qui suspend un permis d’école de conduite, un permis d’enseignement ou une licence de commerçant ou de recycleur pour avoir donné un renseignement faux ou trompeur lors de sa demande;
3°  qui suspend une licence de commerçant ou de recycleur si son titulaire ne respecte plus les conditions se rattachant à cette licence.
Prend effet à la date de sa signification, une décision rendue en vertu de l’article 191 qui est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Advenant l’arrêt du service postal, une décision expédiée par un autre mode de transmission prend effet à la date fixée par la Société.
Une décision rendue en vertu de l’article 192 prend effet au moment indiqué à l’article 193, sauf si aucune autre suspension ou révocation n’est en cours au moment d’appliquer la suspension, auquel cas la décision prend effet au moment indiqué au premier alinéa.
1986, c. 91, a. 553; 1987, c. 94, a. 81; 1990, c. 83, a. 216.
553. Une décision portant sur une suspension ou une révocation prend effet 15 jours après la transmission d’une copie de cette décision à la personne concernée.
Toutefois, une décision rendue en vertu du paragraphe 3° de l’article 189 prend effet immédiatement et une décision rendue en vertu de l’article 191 qui est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25) prend effet à la date de sa signification.
Une décision rendue en vertu de l’article 192 prend effet au moment indiqué à l’article 193, sauf si aucune autre suspension ou révocation n’est en cours au moment d’appliquer la suspension, auquel cas la décision prend effet au moment indiqué au premier alinéa.
1986, c. 91, a. 553; 1987, c. 94, a. 81.
553. Une décision portant sur une suspension ou une révocation prend effet 15 jours après la transmission d’une copie de cette décision à la personne concernée.
Toutefois, une décision rendue en vertu du paragraphe 3° de l’article 189 prend effet immédiatement, une décision rendue en vertu de l’article 191 qui est signifée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25) prend effet à la date de sa signification et une décision rendue en vertu de l’article 192 prend effet au moment indiqué à l’article 193.
1986, c. 91, a. 553.