C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
569. 1.  Le conseil peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont il a besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom de «fonds de roulement», ou en augmenter le montant. À cet effet, il adopte un règlement pour:
a)  affecter à cette fin le surplus accumulé de son fonds général ou une partie de celui-ci,
a.1)  décréter un emprunt,
b)  y affecter les revenus d’une taxe spéciale prévue au budget à cette fin, ou
c)  effectuer plusieurs de ces trois opérations.
Dans le cas du paragraphe b, le montant du fonds ou de son augmentation est égal aux revenus de la taxe spéciale, au fur et à mesure de leur perception. Dans le cas du paragraphe c, si l’opération prévue au paragraphe b est effectuée, cette règle s’applique à la part du fonds ou de son augmentation attribuable aux revenus de la taxe spéciale.
Le règlement décrétant un emprunt pour constituer le fonds de roulement ou pour en augmenter le montant doit prévoir, pour le remboursement de l’emprunt, l’affectation annuelle d’une portion des revenus généraux de la municipalité ou l’imposition d’une taxe sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité, sur la base de l’évaluation municipale, et indiquer un terme de l’emprunt qui n’excède pas 10 ans.
1.1.  Le montant du fonds ne peut excéder 20% des crédits prévus au budget de l’exercice courant de la municipalité. Toutefois, si le montant du fonds excède le pourcentage prévu parce que le budget d’un exercice postérieur comporte moins de crédits que celui utilisé pour fixer ce montant, ce dernier peut demeurer inchangé.
2.  Le conseil peut emprunter à ce fonds, soit en attendant la perception de revenus, soit pour le paiement de tout ou partie d’une dépense découlant de la mise en application d’un programme de départ assisté institué à l’égard des fonctionnaires et employés de la municipalité, soit pour le paiement d’une dépense en immobilisations. La résolution autorisant l’emprunt indique le terme de remboursement ; celui-ci ne peut excéder, respectivement, un an, cinq ans et dix ans.
2.1.  (Paragraphe remplacé).
3.  Les deniers disponibles de ce fonds doivent être placés conformément à l’article 99.
4.  Les intérêts du fonds et la somme compensatoire prévue à l’article 569.0.3 sont appropriés comme des revenus ordinaires de l’exercice au cours duquel les intérêts sont gagnés et la somme perçue.
4.1.  En cas d’abolition du fonds de roulement, les deniers disponibles de celui-ci doivent, avant d’être versés au fonds général, être utilisés pour rembourser tout emprunt ayant servi à constituer le fonds ou à en augmenter le montant.
5.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise:
a)  la constitution d’un fonds de roulement ou sa dotation en capital pour un montant excédant le pourcentage prévu au paragraphe 1.1 ;
b)  le placement des deniers constituant ce fonds autrement qu’en la manière prescrite au paragraphe 3 du présent article et à l’article 12 du chapitre 45 des lois de 1974;
c)  l’utilisation des deniers disponibles, en cas d’abolition du fonds, autrement que de la façon prévue au paragraphe 4.1.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 529 et aux articles 532 à 535 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
S. R. 1964, c. 193, a. 604; 1968, c. 55, a. 5, a. 150; 1969, c. 55, a. 29; 1974, c. 45, a. 11; 1975, c. 66, a. 31; 1977, c. 52, a. 20; 1984, c. 38, a. 42; 1987, c. 57, a. 727; 1992, c. 27, a. 25; 1999, c. 40, a. 51; 2004, c. 20, a. 102; 2005, c. 50, a. 16; 2006, c. 31, a. 28; 2008, c. 18, a. 28; 2014, c. 1, a. 780.
569. 1.  Le conseil peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont il a besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom de «fonds de roulement», ou en augmenter le montant. À cet effet, il adopte un règlement pour:
a)  affecter à cette fin le surplus accumulé de son fonds général ou une partie de celui-ci,
a.1)  décréter un emprunt,
b)  y affecter les revenus d’une taxe spéciale prévue au budget à cette fin, ou
c)  effectuer plusieurs de ces trois opérations.
Dans le cas du paragraphe b, le montant du fonds ou de son augmentation est égal aux revenus de la taxe spéciale, au fur et à mesure de leur perception. Dans le cas du paragraphe c, si l’opération prévue au paragraphe b est effectuée, cette règle s’applique à la part du fonds ou de son augmentation attribuable aux revenus de la taxe spéciale.
Le règlement décrétant un emprunt pour constituer le fonds de roulement ou pour en augmenter le montant doit prévoir, pour le remboursement de l’emprunt, l’affectation annuelle d’une portion des revenus généraux de la municipalité ou l’imposition d’une taxe sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité, sur la base de l’évaluation municipale, et indiquer un terme de l’emprunt qui n’excède pas 10 ans.
1.1.  Le montant du fonds ne peut excéder 20% des crédits prévus au budget de l’exercice courant de la municipalité. Toutefois, si le montant du fonds excède le pourcentage prévu parce que le budget d’un exercice postérieur comporte moins de crédits que celui utilisé pour fixer ce montant, ce dernier peut demeurer inchangé.
2.  Le conseil peut emprunter à ce fonds, soit en attendant la perception de revenus, soit pour le paiement de tout ou partie d’une dépense découlant de la mise en application d’un programme de départ assisté institué à l’égard des fonctionnaires et employés de la municipalité, soit pour le paiement d’une dépense en immobilisations. La résolution autorisant l’emprunt indique le terme de remboursement ; celui-ci ne peut excéder, respectivement, un an, cinq ans et dix ans.
2.1.  (Paragraphe remplacé).
3.  Les deniers disponibles de ce fonds doivent être placés conformément à l’article 99.
4.  Les intérêts du fonds et la somme compensatoire prévue à l’article 569.0.3 sont appropriés comme des revenus ordinaires de l’exercice au cours duquel les intérêts sont gagnés et la somme perçue.
4.1.  En cas d’abolition du fonds de roulement, les deniers disponibles de celui-ci doivent, avant d’être versés au fonds général, être utilisés pour rembourser tout emprunt ayant servi à constituer le fonds ou à en augmenter le montant.
5.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise:
a)  la constitution d’un fonds de roulement ou sa dotation en capital pour un montant excédant le pourcentage prévu au paragraphe 1.1 ;
b)  le placement des deniers constituant ce fonds autrement qu’en la manière prescrite au paragraphe 3 du présent article et à l’article 12 du chapitre 45 des lois de 1974;
c)  l’utilisation des deniers disponibles, en cas d’abolition du fonds, autrement que de la façon prévue au paragraphe 4.1.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C‐25); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
S. R. 1964, c. 193, a. 604; 1968, c. 55, a. 5, a. 150; 1969, c. 55, a. 29; 1974, c. 45, a. 11; 1975, c. 66, a. 31; 1977, c. 52, a. 20; 1984, c. 38, a. 42; 1987, c. 57, a. 727; 1992, c. 27, a. 25; 1999, c. 40, a. 51; 2004, c. 20, a. 102; 2005, c. 50, a. 16; 2006, c. 31, a. 28; 2008, c. 18, a. 28.
569. 1.  Le conseil peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont il a besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom de «fonds de roulement», ou en augmenter le montant. À cet effet, il adopte un règlement pour:
a)  affecter à cette fin le surplus accumulé de son fonds général ou une partie de celui-ci,
a.1)  décréter un emprunt,
b)  y affecter les revenus d’une taxe spéciale prévue au budget à cette fin, ou
c)  effectuer plusieurs de ces trois opérations.
Dans le cas du paragraphe b, le montant du fonds ou de son augmentation est égal aux revenus de la taxe spéciale, au fur et à mesure de leur perception. Dans le cas du paragraphe c, si l’opération prévue au paragraphe b est effectuée, cette règle s’applique à la part du fonds ou de son augmentation attribuable aux revenus de la taxe spéciale.
Le règlement décrétant un emprunt pour constituer le fonds de roulement ou pour en augmenter le montant doit prévoir, pour le remboursement de l’emprunt, l’imposition d’une taxe sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité, sur la base de l’évaluation municipale, et indiquer un terme de l’emprunt qui n’excède pas 10 ans.
1.1.  Le montant du fonds ne peut excéder 20 % des crédits prévus au budget de l’exercice courant de la municipalité. Toutefois, si le montant du fonds excède le pourcentage prévu parce que le budget d’un exercice postérieur comporte moins de crédits que celui utilisé pour fixer ce montant, ce dernier peut demeurer inchangé.
2.  Le conseil peut, par résolution, emprunter à ce fonds les deniers dont il peut avoir besoin pour des dépenses d’immobilisations. La résolution autorisant l’emprunt indique le terme de remboursement qui ne peut alors excéder 10 ans. Le conseil peut aussi emprunter au fonds de roulement en attendant la perception des revenus; dans ce cas, le terme de remboursement ne peut excéder 12 mois. Le conseil doit prévoir, chaque année, à même ses fonds généraux, une somme suffisante pour rembourser l’emprunt au fonds de roulement.
2.1.  Le conseil peut, par résolution, emprunter à ce fonds les deniers dont il peut avoir besoin pour le paiement de tout ou partie des dépenses découlant de la mise en application d’un programme de départ assisté institué à l’égard des fonctionnaires et employés de la municipalité. La résolution autorisant l’emprunt indique le terme de remboursement, qui ne peut excéder cinq ans. Le conseil doit prévoir, chaque année, à même ses fonds généraux, une somme suffisante pour rembourser l’emprunt au fonds de roulement.
3.  Les deniers disponibles de ce fonds doivent être placés conformément à l’article 99.
4.  Les intérêts du fonds de roulement sont appropriés comme des revenus ordinaires de l’exercice au cours duquel ils sont gagnés.
4.1.  En cas d’abolition du fonds de roulement, les deniers disponibles de celui-ci doivent, avant d’être versés au fonds général, être utilisés pour rembourser tout emprunt ayant servi à constituer le fonds ou à en augmenter le montant.
5.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise:
a)  la constitution d’un fonds de roulement, sa dotation en capital, ou un emprunt à ce fonds, pour un montant excédant le montant approuvé ou alors que l’une ou l’autre de ces opérations n’est pas revêtue de l’une quelconque des approbations prévues au présent article, lorsque telle approbation est requise par la loi ou par la charte;
b)  le placement des deniers constituant ce fonds autrement qu’en la manière prescrite au paragraphe 3 du présent article et à l’article 12 du chapitre 45 des lois de 1974;
c)  l’utilisation des deniers disponibles, en cas d’abolition du fonds, autrement que de la façon prévue au paragraphe 4.1.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C‐25); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
S. R. 1964, c. 193, a. 604; 1968, c. 55, a. 5, a. 150; 1969, c. 55, a. 29; 1974, c. 45, a. 11; 1975, c. 66, a. 31; 1977, c. 52, a. 20; 1984, c. 38, a. 42; 1987, c. 57, a. 727; 1992, c. 27, a. 25; 1999, c. 40, a. 51; 2004, c. 20, a. 102; 2005, c. 50, a. 16; 2006, c. 31, a. 28.
569. 1.  Le conseil peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont il a besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom de «fonds de roulement», ou en augmenter le montant. À cet effet, il adopte un règlement pour:
a)  affecter à cette fin le surplus accumulé de son fonds général ou une partie de celui-ci,
b)  y affecter les revenus d’une taxe spéciale prévue au budget à cette fin, ou
c)  effectuer ces deux opérations.
Dans le cas du paragraphe b, le montant du fonds ou de son augmentation est égal aux revenus de la taxe spéciale, au fur et à mesure de leur perception. Dans le cas du paragraphe c, cette règle s’applique à la part du fonds ou de son augmentation attribuable aux revenus de la taxe spéciale.
1.1.  Le montant du fonds ne peut excéder 20 % des crédits prévus au budget de l’exercice courant de la municipalité. Toutefois, si le montant du fonds excède le pourcentage prévu parce que le budget d’un exercice postérieur comporte moins de crédits que celui utilisé pour fixer ce montant, ce dernier peut demeurer inchangé.
2.  Le conseil peut, par résolution, emprunter à ce fonds les deniers dont il peut avoir besoin pour des dépenses d’immobilisations. La résolution autorisant l’emprunt indique le terme de remboursement qui ne peut alors excéder 10 ans. Le conseil peut aussi emprunter au fonds de roulement en attendant la perception des revenus; dans ce cas, le terme de remboursement ne peut excéder 12 mois. Le conseil doit prévoir, chaque année, à même ses fonds généraux, une somme suffisante pour rembourser l’emprunt au fonds de roulement.
2.1.  Le conseil peut, par résolution, emprunter à ce fonds les deniers dont il peut avoir besoin pour le paiement de tout ou partie des dépenses découlant de la mise en application d’un programme de départ assisté institué à l’égard des fonctionnaires et employés de la municipalité. La résolution autorisant l’emprunt indique le terme de remboursement, qui ne peut excéder cinq ans. Le conseil doit prévoir, chaque année, à même ses fonds généraux, une somme suffisante pour rembourser l’emprunt au fonds de roulement.
3.  Les deniers disponibles de ce fonds doivent être placés conformément à l’article 99.
4.  Les intérêts du fonds de roulement sont appropriés comme des revenus ordinaires de l’exercice au cours duquel ils sont gagnés.
5.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise:
a)  la constitution d’un fonds de roulement, sa dotation en capital, ou un emprunt à ce fonds, pour un montant excédant le montant approuvé ou alors que l’une ou l’autre de ces opérations n’est pas revêtue de l’une quelconque des approbations prévues au présent article, lorsque telle approbation est requise par la loi ou par la charte; ou
b)  le placement des deniers constituant ce fonds autrement qu’en la manière prescrite au paragraphe 3 du présent article et à l’article 12 du chapitre 45 des lois de 1974.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C‐25); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
S. R. 1964, c. 193, a. 604; 1968, c. 55, a. 5, a. 150; 1969, c. 55, a. 29; 1974, c. 45, a. 11; 1975, c. 66, a. 31; 1977, c. 52, a. 20; 1984, c. 38, a. 42; 1987, c. 57, a. 727; 1992, c. 27, a. 25; 1999, c. 40, a. 51; 2004, c. 20, a. 102; 2005, c. 50, a. 16.
569. 1.  Le conseil peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont il a besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom de «fonds de roulement», ou en augmenter le montant. À cet effet, il adopte un règlement pour:
a)  affecter à cette fin le surplus accumulé de son fonds général ou une partie de celui-ci,
b)  y affecter les revenus d’une taxe spéciale prévue au budget à cette fin, ou
c)  effectuer ces deux opérations.
Dans le cas du paragraphe b, le montant du fonds ou de son augmentation est égal aux revenus de la taxe spéciale, au fur et à mesure de leur perception. Dans le cas du paragraphe c, cette règle s’applique à la part du fonds ou de son augmentation attribuable aux revenus de la taxe spéciale.
1.1.  Le montant du fonds ne peut excéder 10 % des crédits prévus au budget de l’exercice courant de la municipalité. Toutefois, si le montant du fonds excède le pourcentage prévu parce que le budget d’un exercice postérieur comporte moins de crédits que celui utilisé pour fixer ce montant, ce dernier peut demeurer inchangé.
2.  Le conseil peut, par résolution, emprunter à ce fonds les deniers dont il peut avoir besoin pour des dépenses d’immobilisations. La résolution autorisant l’emprunt indique le terme de remboursement qui ne peut alors excéder cinq ans. Le conseil peut aussi emprunter au fonds de roulement en attendant la perception des revenus; dans ce cas, le terme de remboursement ne peut excéder douze mois. Le conseil doit prévoir, chaque année, à même ses fonds généraux, une somme suffisante pour rembourser l’emprunt au fonds de roulement.
2.1.  Le conseil peut, par résolution, emprunter à ce fonds les deniers dont il peut avoir besoin pour le paiement de tout ou partie des dépenses découlant de la mise en application d’un programme de départ assisté institué à l’égard des fonctionnaires et employés de la municipalité. La résolution autorisant l’emprunt indique le terme de remboursement, qui ne peut excéder cinq ans. Le conseil doit prévoir, chaque année, à même ses fonds généraux, une somme suffisante pour rembourser l’emprunt au fonds de roulement.
3.  Les deniers disponibles de ce fonds doivent être placés conformément à l’article 99.
4.  Les intérêts du fonds de roulement sont appropriés comme des revenus ordinaires de l’exercice au cours duquel ils sont gagnés.
5.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise:
a)  la constitution d’un fonds de roulement, sa dotation en capital, ou un emprunt à ce fonds, pour un montant excédant le montant approuvé ou alors que l’une ou l’autre de ces opérations n’est pas revêtue de l’une quelconque des approbations prévues au présent article, lorsque telle approbation est requise par la loi ou par la charte; ou
b)  le placement des deniers constituant ce fonds autrement qu’en la manière prescrite au paragraphe 3 du présent article et à l’article 12 du chapitre 45 des lois de 1974.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C‐25); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
S. R. 1964, c. 193, a. 604; 1968, c. 55, a. 5, a. 150; 1969, c. 55, a. 29; 1974, c. 45, a. 11; 1975, c. 66, a. 31; 1977, c. 52, a. 20; 1984, c. 38, a. 42; 1987, c. 57, a. 727; 1992, c. 27, a. 25; 1999, c. 40, a. 51; 2004, c. 20, a. 102.
569. 1.  Le conseil peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont il a besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom de «fonds de roulement», ou en augmenter le montant. À cet effet, il adopte un règlement pour:
a)  affecter à cette fin le surplus accumulé de son fonds général ou une partie de celui-ci,
b)  y affecter les revenus d’une taxe spéciale prévue au budget à cette fin, ou
c)  effectuer ces deux opérations.
Dans le cas du paragraphe b, le montant du fonds ou de son augmentation est égal aux revenus de la taxe spéciale, au fur et à mesure de leur perception. Dans le cas du paragraphe c, cette règle s’applique à la part du fonds ou de son augmentation attribuable aux revenus de la taxe spéciale.
1.1.  Le montant du fonds ne peut excéder 10 % des crédits prévus au budget de l’exercice courant de la municipalité. Toutefois, si le montant du fonds excède le pourcentage prévu parce que le budget d’un exercice postérieur comporte moins de crédits que celui utilisé pour fixer ce montant, ce dernier peut demeurer inchangé.
2.  Le conseil peut, par résolution, emprunter à ce fonds les deniers dont il peut avoir besoin pour des dépenses d’immobilisations. La résolution autorisant l’emprunt indique le terme de remboursement qui ne peut alors excéder cinq ans. Le conseil peut aussi emprunter au fonds de roulement en attendant la perception des revenus; dans ce cas, le terme de remboursement ne peut excéder douze mois. Le conseil doit prévoir, chaque année, à même ses fonds généraux, une somme suffisante pour rembourser l’emprunt au fonds de roulement.
3.  Les deniers disponibles de ce fonds doivent être placés conformément à l’article 99.
4.  Les intérêts du fonds de roulement sont appropriés comme des revenus ordinaires de l’exercice au cours duquel ils sont gagnés.
5.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise:
a)  la constitution d’un fonds de roulement, sa dotation en capital, ou un emprunt à ce fonds, pour un montant excédant le montant approuvé ou alors que l’une ou l’autre de ces opérations n’est pas revêtue de l’une quelconque des approbations prévues au présent article, lorsque telle approbation est requise par la loi ou par la charte; ou
b)  le placement des deniers constituant ce fonds autrement qu’en la manière prescrite au paragraphe 3 du présent article et à l’article 12 du chapitre 45 des lois de 1974.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C‐25); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
S. R. 1964, c. 193, a. 604; 1968, c. 55, a. 5, a. 150; 1969, c. 55, a. 29; 1974, c. 45, a. 11; 1975, c. 66, a. 31; 1977, c. 52, a. 20; 1984, c. 38, a. 42; 1987, c. 57, a. 727; 1992, c. 27, a. 25; 1999, c. 40, a. 51.
569. 1.  Le conseil peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont il a besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom de «fonds de roulement», ou en augmenter le montant. À cet effet, il adopte un règlement pour:
a)  affecter à cette fin le surplus accumulé de son fonds général ou une partie de celui-ci,
b)  y affecter les revenus d’une taxe spéciale prévue au budget à cette fin, ou
c)  effectuer ces deux opérations.
Dans le cas du paragraphe b, le montant du fonds ou de son augmentation est égal aux revenus de la taxe spéciale, au fur et à mesure de leur perception. Dans le cas du paragraphe c, cette règle s’applique à la part du fonds ou de son augmentation attribuable aux revenus de la taxe spéciale.
1.1.  Le montant du fonds ne peut excéder 10 % des crédits prévus au budget de l’exercice courant de la municipalité. Toutefois, si le montant du fonds excède le pourcentage prévu parce que le budget d’un exercice postérieur comporte moins de crédits que celui utilisé pour fixer ce montant, ce dernier peut demeurer inchangé.
2.  Le conseil peut, par résolution, emprunter à ce fonds les deniers dont il peut avoir besoin pour des dépenses d’immobilisations. La résolution autorisant l’emprunt indique le terme de remboursement qui ne peut alors excéder cinq ans. Le conseil peut aussi emprunter au fonds de roulement en attendant la perception des revenus; dans ce cas, le terme de remboursement ne peut excéder douze mois. Le conseil doit prévoir, chaque année, à même ses fonds généraux, une somme suffisante pour rembourser l’emprunt au fonds de roulement.
3.  Les deniers disponibles de ce fonds doivent être placés conformément à l’article 99.
4.  Les intérêts du fonds de roulement sont appropriés comme des revenus ordinaires de l’exercice au cours duquel ils sont gagnés.
5.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou dommage subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise:
a)  la constitution d’un fonds de roulement, sa dotation en capital, ou un emprunt à ce fonds, pour un montant excédant le montant approuvé ou alors que l’une ou l’autre de ces opérations n’est pas revêtue de l’une quelconque des approbations prévues au présent article, lorsque telle approbation est requise par la loi ou par la charte; ou
b)  le placement des deniers constituant ce fonds autrement qu’en la manière prescrite au paragraphe 3 du présent article et à l’article 12 du chapitre 45 des lois de 1974.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile; celle en réparation de perte ou de dommage, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
S. R. 1964, c. 193, a. 604; 1968, c. 55, a. 5, a. 150; 1969, c. 55, a. 29; 1974, c. 45, a. 11; 1975, c. 66, a. 31; 1977, c. 52, a. 20; 1984, c. 38, a. 42; 1987, c. 57, a. 727; 1992, c. 27, a. 25.
569. 1.  Le conseil peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont il a besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom de «fonds de roulement», ou en augmenter le montant. À cet effet, il adopte un règlement pour:
a)  affecter à cette fin le surplus accumulé de son fonds général ou une partie de celui-ci,
b)  y affecter les revenus d’une taxe spéciale prévue au budget à cette fin, ou
c)  effectuer ces deux opérations.
Dans le cas du paragraphe b, le montant du fonds ou de son augmentation est égal aux revenus de la taxe spéciale, au fur et à mesure de leur perception. Dans le cas du paragraphe c, cette règle s’applique à la part du fonds ou de son augmentation attribuable aux revenus de la taxe spéciale.
Dès qu’un règlement est adopté en vertu du présent paragraphe, le greffier doit en transmettre une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales.
1.1.  Le montant du fonds ne peut excéder 10% des crédits prévus au budget de l’exercice courant de la municipalité. Toutefois, si le montant du fonds excède le pourcentage prévu parce que le budget d’un exercice postérieur comporte moins de crédits que celui utilisé pour fixer ce montant, ce dernier peut demeurer inchangé.
2.  Le conseil peut, par résolution, emprunter à ce fonds les deniers dont il peut avoir besoin pour des dépenses d’immobilisations. La résolution autorisant l’emprunt indique le terme de remboursement qui ne peut alors excéder cinq ans. Le conseil peut aussi emprunter au fonds de roulement en attendant la perception des revenus; dans ce cas, le terme de remboursement ne peut excéder douze mois. Le conseil doit prévoir, chaque année, à même ses fonds généraux, une somme suffisante pour rembourser l’emprunt au fonds de roulement.
3.  Les deniers disponibles de ce fonds doivent être placés conformément à l’article 99.
4.  Les intérêts du fonds de roulement sont appropriés comme des revenus ordinaires de l’exercice au cours duquel ils sont gagnés.
5.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou dommage subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise:
a)  la constitution d’un fonds de roulement, sa dotation en capital, ou un emprunt à ce fonds, pour un montant excédant le montant approuvé ou alors que l’une ou l’autre de ces opérations n’est pas revêtue de l’une quelconque des approbations prévues au présent article, lorsque telle approbation est requise par la loi ou par la charte; ou
b)  le placement des deniers constituant ce fonds autrement qu’en la manière prescrite au paragraphe 3 du présent article et à l’article 12 du chapitre 45 des lois de 1974.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile; celle en réparation de perte ou de dommage, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
S. R. 1964, c. 193, a. 604; 1968, c. 55, a. 5, a. 150; 1969, c. 55, a. 29; 1974, c. 45, a. 11; 1975, c. 66, a. 31; 1977, c. 52, a. 20; 1984, c. 38, a. 42; 1987, c. 57, a. 727.
569. 1.  Le conseil peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont il a besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom de «fonds de roulement», ou en augmenter le montant. À cet effet, il adopte un règlement pour:
a)  affecter à cette fin le surplus accumulé de son fonds général ou une partie de celui-ci,
b)  y affecter les revenus d’une taxe spéciale prévue au budget à cette fin, ou
c)  effectuer ces deux opérations.
Dans le cas du paragraphe b, le montant du fonds ou de son augmentation est égal aux revenus de la taxe spéciale, au fur et à mesure de leur perception. Dans le cas du paragraphe c, cette règle s’applique à la part du fonds ou de son augmentation attribuable aux revenus de la taxe spéciale.
Dès qu’un règlement est adopté en vertu du présent paragraphe, le greffier doit en transmettre une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales.
1.1.  Le montant du fonds ne peut excéder 10% des crédits prévus au budget de l’exercice courant de la municipalité. Toutefois, si le montant du fonds excède le pourcentage prévu parce que le budget d’un exercice postérieur comporte moins de crédits que celui utilisé pour fixer ce montant, ce dernier peut demeurer inchangé.
2.  Le conseil peut, par résolution, emprunter à ce fonds les deniers dont il peut avoir besoin pour des dépenses d’immobilisations. La résolution autorisant l’emprunt indique le terme de remboursement qui ne peut alors excéder cinq ans. Le conseil peut aussi emprunter au fonds de roulement en attendant la perception des revenus; dans ce cas, le terme de remboursement ne peut excéder douze mois. Le conseil doit prévoir, chaque année, à même ses fonds généraux, une somme suffisante pour rembourser l’emprunt au fonds de roulement.
3.  Les deniers disponibles de ce fonds doivent être placés conformément à l’article 99.
4.  Les intérêts du fonds de roulement sont appropriés comme des revenus ordinaires de l’exercice au cours duquel ils sont gagnés.
5.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou dommage subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise:
a)  la constitution d’un fonds de roulement, sa dotation en capital, ou un emprunt à ce fonds, pour un montant excédant le montant approuvé ou alors que l’une ou l’autre de ces opérations n’est pas revêtue de l’une quelconque des approbations prévues au présent article, lorsque telle approbation est requise par la loi ou par la charte; ou
b)  le placement des deniers constituant ce fonds autrement qu’en la manière prescrite au paragraphe 3 du présent article et à l’article 12 du chapitre 45 des lois de 1974.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile; celle en réparation de perte ou de dommage, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
S. R. 1964, c. 193, a. 604; 1968, c. 55, a. 5, a. 150; 1969, c. 55, a. 29; 1974, c. 45, a. 11; 1975, c. 66, a. 31; 1977, c. 52, a. 20; 1984, c. 38, a. 42.
569. 1.  Le conseil peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont il a besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom de «fonds de roulement», ou en augmenter le montant; à cet effet, il adopte un règlement pour approprier le surplus de son fonds général ou pour décréter un emprunt remboursable dans une période n’excédant pas quinze ans. Un tel règlement ne requiert aucune autre approbation que celle du ministre des Affaires municipales et de la Commission municipale du Québec.
2.  Le conseil peut, par résolution, emprunter à ce fonds les deniers dont il peut avoir besoin. La résolution autorisant l’emprunt indique le terme de remboursement qui ne peut excéder cinq ans. Cependant, les emprunts contractés en attendant la perception des revenus doivent être remboursés dans les douze mois de la date de leur approbation. Le conseil doit prévoir, chaque année, à même ses revenus généraux, une somme suffisante pour rembourser l’emprunt au fonds de roulement. Ces emprunts sont sujets à l’approbation de la Commission municipale du Québec.
3.  Les deniers disponibles de ce fonds doivent être placés conformément à l’article 99.
4.  Les intérêts du fonds de roulement sont appropriés comme des revenus ordinaires de l’exercice au cours duquel ils sont gagnés.
5.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou dommage subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise:
a)  la constitution d’un fonds de roulement, sa dotation en capital, ou un emprunt à ce fonds, pour un montant excédant le montant approuvé ou alors que l’une ou l’autre de ces opérations n’est pas revêtue de l’une quelconque des approbations prévues au présent article, lorsque telle approbation est requise par la loi ou par la charte; ou
b)  le placement des deniers constituant ce fonds autrement qu’en la manière prescrite au paragraphe 3 du présent article et à l’article 12 du chapitre 45 des lois de 1974.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile; celle en réparation de perte ou de dommage, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
S. R. 1964, c. 193, a. 604; 1968, c. 55, a. 5, a. 150; 1969, c. 55, a. 29; 1974, c. 45, a. 11; 1975, c. 66, a. 31; 1977, c. 52, a. 20.