C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
523. Le produit de la vente de chaque immeuble est transmis par le greffier au bureau du greffier de la Cour supérieure du district, pour qu’il soit distribué suivant la loi.
Le greffier de la Cour supérieure obtient de l’Officier de la publicité foncière une copie de toute page du registre foncier qui concerne l’immeuble adjugé et qui peut lui être utile aux fins de la distribution du produit de la vente. S’il le juge nécessaire et si le montant à distribuer excède 1 000 $, le greffier de la Cour supérieure peut obtenir de l’Officier de la publicité foncière l’état certifié prévu à article 3019 du Code civil. Le greffier de la Cour supérieure acquitte sur le produit de la vente le coût de la copie de la page du registre foncier et, le cas échéant, celui de l’état certifié.
Le produit de la vente est distribué aux créanciers selon les règles prévues pour le cas d’une saisie-exécution immobilière, sans toutefois la formalité de l’état de collocation si le montant à distribuer n’excède pas 1 000 $.
Le greffier de la Cour supérieure, après la distribution des deniers, est tenu de déposer au Bureau de la publicité foncière une copie certifiée du jugement de distribution pour la radiation totale ou partielle de l’inscription des créances ou hypothèques qui ont été payées, en tout ou en partie.
S. R. 1964, c. 193, a. 559; 1983, c. 57, a. 56; 1992, c. 57, a. 474; 1999, c. 40, a. 51; 2000, c. 42, a. 128; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 17, a. 61.
523. Le produit de la vente de chaque immeuble est transmis par le greffier au bureau du greffier de la Cour supérieure du district, pour qu’il soit distribué suivant la loi.
Le greffier de la Cour supérieure obtient de l’officier de la publicité des droits une copie de toute page du registre foncier qui concerne l’immeuble adjugé et qui peut lui être utile aux fins de la distribution du produit de la vente. S’il le juge nécessaire et si le montant à distribuer excède 1 000 $, le greffier de la Cour supérieure peut obtenir de l’officier de la publicité des droits l’état certifié prévu à article 3019 du Code civil. Le greffier de la Cour supérieure acquitte sur le produit de la vente le coût de la copie de la page du registre foncier et, le cas échéant, celui de l’état certifié.
Le produit de la vente est distribué aux créanciers selon les règles prévues pour le cas d’une saisie-exécution immobilière, sans toutefois la formalité de l’état de collocation si le montant à distribuer n’excède pas 1 000 $.
Le greffier de la Cour supérieure, après la distribution des deniers, est tenu de déposer au bureau de la publicité des droits une copie certifiée du jugement de distribution pour la radiation totale ou partielle de l’inscription des créances ou hypothèques qui ont été payées, en tout ou en partie.
S. R. 1964, c. 193, a. 559; 1983, c. 57, a. 56; 1992, c. 57, a. 474; 1999, c. 40, a. 51; 2000, c. 42, a. 128; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
523. Le produit de la vente de chaque immeuble est transmis par le greffier au bureau du greffier de la Cour supérieure du district, pour qu’il soit distribué suivant la loi.
Le greffier de la Cour supérieure obtient de l’officier de la publicité des droits une copie de toute page du registre foncier qui concerne l’immeuble adjugé et qui peut lui être utile aux fins de la distribution du produit de la vente. S’il le juge nécessaire et si le montant à distribuer excède 1 000 $, le greffier de la Cour supérieure peut obtenir de l’officier de la publicité des droits l’état certifié prévu aux articles 703 à 707 du Code de procédure civile (chapitre C‐25). Le greffier de la Cour supérieure acquitte sur le produit de la vente le coût de la copie de la page du registre foncier et, le cas échéant, celui de l’état certifié.
Le produit de la vente est distribué aux créanciers selon les règles prévues pour le cas d’une saisie-exécution immobilière, sans toutefois la formalité de l’état de collocation si le montant à distribuer n’excède pas 1 000 $.
Le greffier de la Cour supérieure, après la distribution des deniers, est tenu de déposer au bureau de la publicité des droits une copie certifiée du jugement de distribution pour la radiation totale ou partielle de l’inscription des créances ou hypothèques qui ont été payées, en tout ou en partie.
S. R. 1964, c. 193, a. 559; 1983, c. 57, a. 56; 1992, c. 57, a. 474; 1999, c. 40, a. 51; 2000, c. 42, a. 128.
523. Le produit de la vente de chaque immeuble est transmis par le greffier au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district, pour qu’il soit distribué suivant la loi.
Le protonotaire obtient de l’officier de la publicité des droits une copie de toute page du registre foncier qui concerne l’immeuble adjugé et qui peut lui être utile aux fins de la distribution du produit de la vente. S’il le juge nécessaire et si le montant à distribuer excède 1 000 $, le protonotaire peut obtenir de l’officier de la publicité des droits le certificat prévu aux articles 703 à 707 du Code de procédure civile (chapitre C‐25). Le protonotaire acquitte sur le produit de la vente le coût de la copie de la page du registre foncier et, le cas échéant, celui du certificat.
Le produit de la vente est distribué aux créanciers selon les règles prévues pour le cas d’une saisie-exécution immobilière, sans toutefois la formalité de l’état de collocation si le montant à distribuer n’excède pas 1 000 $.
Le protonotaire, après la distribution des deniers, est tenu de déposer au bureau de la publicité des droits une copie certifiée du jugement de distribution pour la radiation totale ou partielle de l’inscription des créances ou hypothèques qui ont été payées, en tout ou en partie.
S. R. 1964, c. 193, a. 559; 1983, c. 57, a. 56; 1992, c. 57, a. 474; 1999, c. 40, a. 51.
523. Le produit de la vente de chaque immeuble est transmis par le greffier au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district, pour qu’il soit distribué suivant la loi.
Le protonotaire obtient du régistrateur une copie de toute page de l’index des immeubles qui concerne l’immeuble adjugé et qui peut lui être utile aux fins de la distribution du produit de la vente. S’il le juge nécessaire et si le montant à distribuer excède 1 000 $, le protonotaire peut obtenir du régistrateur le certificat prévu aux articles 703 à 707 du Code de procédure civile (chapitre C‐25). Le protonotaire acquitte sur le produit de la vente le coût de la copie de la page de l’index des immeubles et, le cas échéant, celui du certificat.
Le produit de la vente est distribué aux créanciers selon les règles prévues pour le cas d’une saisie-exécution immobilière, sans toutefois la formalité de l’état de collocation si le montant à distribuer n’excède pas 1 000 $.
Le protonotaire, après la distribution des deniers, est tenu de déposer au bureau d’enregistrement une copie certifiée du jugement de distribution pour la radiation totale ou partielle de l’enregistrement des créances ou hypothèques qui ont été payées, en tout ou en partie.
S. R. 1964, c. 193, a. 559; 1983, c. 57, a. 56; 1992, c. 57, a. 474.
523. Le produit de la vente de chaque immeuble est transmis par le greffier au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district, pour qu’il soit distribué suivant la loi.
Le protonotaire obtient du régistrateur une copie de toute page de l’index des immeubles qui concerne l’immeuble adjugé et qui peut lui être utile aux fins de la distribution du produit de la vente. S’il le juge nécessaire et si le montant à distribuer excède 1 000 $, le protonotaire peut obtenir du régistrateur le certificat prévu aux articles 703 à 707 du Code de procédure civile (chapitre C‐25). Le protonotaire acquitte sur le produit de la vente le coût de la copie de la page de l’index des immeubles et, le cas échéant, celui du certificat.
Le produit de la vente est distribué aux créanciers selon les règles prévues pour le cas d’une saisie-exécution immobilière, sans toutefois la formalité de l’état de collocation si le montant à distribuer n’excède pas 1 000 $.
Le protonotaire, après la distribution des deniers, est tenu de déposer au bureau d’enregistrement une copie certifiée du jugement de distribution pour la radiation totale ou partielle de l’enregistrement des créances, privilèges ou hypothèques qui ont été payées, en tout ou en partie.
S. R. 1964, c. 193, a. 559; 1983, c. 57, a. 56.
523. Le produit de la vente de chaque immeuble est transmis par le greffier au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district, pour qu’il soit distribué suivant la loi.
Le protonotaire, après la distribution des deniers, est tenu de déposer au bureau d’enregistrement une copie certifiée du jugement de distribution pour la radiation totale ou partielle de l’enregistrement des créances, privilèges ou hypothèques qui ont été payées, en tout ou en partie.
S. R. 1964, c. 193, a. 559.