C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
508. La vente ne peut être suspendue que par une opposition prise à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure, suivant le montant réclamé, dans les cas où l’opposition à la saisie des meubles est permise par le Code de procédure civile (chapitre C‐25.01). Cette opposition doit être accompagnée d’un ordre de sursis signé par le juge ou le greffier. Elle est rapportable dans les huit jours et est instruite et jugée suivant les règles du Code de procédure civile.
Outre les motifs mentionnés à l’article 735 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 545; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 55; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
508. La vente ne peut être suspendue que par une opposition prise à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure, suivant le montant réclamé, dans les cas où l’opposition à la saisie des meubles est permise par le Code de procédure civile (chapitre C‐25). Cette opposition doit être accompagnée d’un ordre de sursis signé par le juge ou le greffier. Elle est rapportable dans les huit jours et est instruite et jugée suivant les règles du Code de procédure civile.
Outre les motifs mentionnés à l’article 596 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 545; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 55; 1988, c. 21, a. 66.
508. La vente ne peut être suspendue que par une opposition prise à la Cour provinciale ou à la Cour supérieure, suivant le montant réclamé, dans les cas où l’opposition à la saisie des meubles est permise par le Code de procédure civile (chapitre C‐25). Cette opposition doit être accompagnée d’un ordre de sursis signé par le juge, le juge de la Cour provinciale, le protonotaire ou le greffier de la cour. Elle est rapportable dans les huit jours et est instruite et jugée suivant les règles du Code de procédure civile.
Outre les motifs mentionnés à l’article 596 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 545; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 55.
508. La vente ne peut être suspendue que par une opposition prise à la Cour provinciale ou à la Cour supérieure, suivant le montant réclamé, dans les cas où l’opposition à la saisie des meubles est permise par le Code de procédure civile. Cette opposition doit être accompagnée d’un ordre de sursis signé par le juge, le juge de la Cour provinciale, le protonotaire ou le greffier de la cour. Elle est rapportable dans les huit jours et est instruite et jugée suivant les règles du Code de procédure civile.
S. R. 1964, c. 193, a. 545; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.