C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
469. Lorsque le conciliateur n’a pu amener les municipalités à un accord, la Commission municipale du Québec peut, à la demande d’une d’entre elles, dont avis est donné à l’autre partie et à la régie intermunicipale, s’il y a lieu, rendre la sentence arbitrale qu’elle estime juste, après avoir entendu les municipalités intéressées et la régie et avoir pris connaissance du rapport du conciliateur que lui remet le ministre. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) relatives à l’homologation d’une sentence arbitrale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la sentence arbitrale de la Commission.
S. R. 1964, c. 193, a. 476; 1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 41; 1986, c. 73, a. 3; 1996, c. 2, a. 209; 1997, c. 43, a. 167; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
469. Lorsque le conciliateur n’a pu amener les municipalités à un accord, la Commission municipale du Québec peut, à la demande d’une d’entre elles, dont avis est donné à l’autre partie et à la régie intermunicipale, s’il y a lieu, rendre la sentence arbitrale qu’elle estime juste, après avoir entendu les municipalités intéressées et la régie et avoir pris connaissance du rapport du conciliateur que lui remet le ministre. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) relatives à l’homologation d’une sentence arbitrale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la sentence arbitrale de la Commission.
S. R. 1964, c. 193, a. 476; 1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 41; 1986, c. 73, a. 3; 1996, c. 2, a. 209; 1997, c. 43, a. 167.
469. Lorsque le conciliateur n’a pu amener les municipalités à un accord, la Commission municipale du Québec peut, à la demande d’une d’entre elles, dont avis est donné à l’autre partie et à la régie intermunicipale, s’il y a lieu, rendre la décision qu’elle estime juste, après avoir entendu les municipalités intéressées et la régie et avoir pris connaissance du rapport du conciliateur que lui remet le ministre. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) relatives à l’homologation d’une sentence arbitrale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la décision de la Commission.
S. R. 1964, c. 193, a. 476; 1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 41; 1986, c. 73, a. 3; 1996, c. 2, a. 209.
469. Lorsque le conciliateur n’a pu amener les corporations à un accord, la Commission municipale du Québec peut, à la demande d’une d’entre elles, dont avis est donné à l’autre partie et à la régie intermunicipale, s’il y a lieu, rendre la décision qu’elle estime juste, après avoir entendu les corporations intéressées et la régie et avoir pris connaissance du rapport du conciliateur que lui remet le ministre. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) relatives à l’homologation d’une sentence arbitrale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la décision de la Commission.
S. R. 1964, c. 193, a. 476; 1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 41; 1986, c. 73, a. 3.
469. Lorsque le conciliateur n’a pu amener les corporations à un accord, la Commission municipale du Québec peut, à la demande d’une d’entre elles, dont avis est donné à l’autre partie et à la régie intermunicipale, s’il y a lieu, rendre la décision qu’elle estime juste, après avoir entendu les corporations intéressées et la régie et avoir pris connaissance du rapport du conciliateur que lui remet le ministre. L’article 950 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique à la décision de la Commission.
S. R. 1964, c. 193, a. 476; 1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 41.
469. Lorsque le conciliateur n’a pu amener les corporations à un accord, la Commission municipale du Québec peut, à la demande d’une d’entre elles, dont avis est donné à l’autre partie et à la régie intermunicipale, s’il y a lieu, rendre la décision qu’elle estime juste, après avoir entendu les corporations intéressées et la régie. L’article 950 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique à la décision de la Commission.
S. R. 1964, c. 193, a. 476; 1979, c. 83, a. 5.
469. Une municipalité peut louer sa machinerie à une autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, et fixer un tarif de location par résolution de son conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 476.