C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.45.8. Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la régie de toute perte ou préjudice subi par elle le membre du conseil d’administration qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise :
1°  la constitution d’un fonds de roulement ou sa dotation en capital pour un montant excédant le pourcentage prévu au troisième alinéa de l’article 468.45.7 ;
2°  le placement des deniers constituant ce fonds autrement qu’en la manière prescrite au quatrième alinéa de l’article 468.45.7 ;
3°  l’utilisation des deniers disponibles, en cas d’abolition du fonds, autrement que de la façon prévue au sixième alinéa de l’article 468.45.7.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique à tout fonctionnaire ou employé de la régie qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 529 et aux articles 532 à 535 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
2008, c. 18, a. 24; 2014, c. 1, a. 780.
468.45.8. Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la régie de toute perte ou préjudice subi par elle le membre du conseil d’administration qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise :
1°  la constitution d’un fonds de roulement ou sa dotation en capital pour un montant excédant le pourcentage prévu au troisième alinéa de l’article 468.45.7 ;
2°  le placement des deniers constituant ce fonds autrement qu’en la manière prescrite au quatrième alinéa de l’article 468.45.7 ;
3°  l’utilisation des deniers disponibles, en cas d’abolition du fonds, autrement que de la façon prévue au sixième alinéa de l’article 468.45.7.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique à tout fonctionnaire ou employé de la régie qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
2008, c. 18, a. 24.