C-11.3 - Charte de la Ville de Longueuil

Texte complet
54.28. Le conseil peut se prévaloir, au bénéfice du président, des commissaires et des employés de l’Office, des dispositions de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) qui concernent les régimes de retraite et les assurances. À cette fin, les règles applicables à l’égard d’un organisme mandataire de la ville s’appliquent à l’Office, avec les adaptations nécessaires.
2022, PL. 209, a. 1.