T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
21. Le ministre prépare, avec la collaboration des ministères concernés, un plan d’affectation du territoire du domaine de l’État pour toute partie de celui-ci qu’il détermine.
Le plan d’affectation définit les orientations du gouvernement en ce qui a trait aux utilisations et à la protection des terres du domaine de l’État et des ressources qui s’y trouvent. Afin de permettre la priorisation et la conciliation des utilisations et de la protection du territoire du domaine de l’État, il établit des zones d’application ainsi que les intentions et les vocations pour chacune d’elles. Il peut également établir des objectifs spécifiques pour certaines zones.
Le plan d’affectation intègre les affectations du territoire du domaine de l’État établies en vertu d’autres lois.
1987, c. 23, a. 21; 1999, c. 40, a. 317; 2024, c. 36, a. 149.
21. Le ministre prépare, avec la collaboration des ministères concernés, un plan d’affectation des terres pour toute partie du domaine de l’État qu’il détermine.
Le plan d’affectation définit et indique des sites et des unités territoriales et détermine leur vocation, en fonction d’objectifs et d’orientations que le gouvernement et les ministères concernés y poursuivent ou entendent y poursuivre, en ce qui a trait à la conservation et la mise en valeur des ressources et l’utilisation du territoire.
Le plan d’affectation peut être modifié par le ministre de la même manière qu’il est préparé.
1987, c. 23, a. 21; 1999, c. 40, a. 317.
21. Le ministre prépare, avec la collaboration des ministères concernés, un plan d’affectation des terres pour toute partie du domaine public qu’il détermine.
Le plan d’affectation définit et indique des sites et des unités territoriales et détermine leur vocation, en fonction d’objectifs et d’orientations que le gouvernement et les ministères concernés y poursuivent ou entendent y poursuivre, en ce qui a trait à la conservation et la mise en valeur des ressources et l’utilisation du territoire.
Le plan d’affectation peut être modifié par le ministre de la même manière qu’il est préparé.
1987, c. 23, a. 21.