6. Peut être déclaré inhabile à exercer une fonction municipale pendant cinq ans à compter du jugement de dernière instance le membre d’un conseil municipal qui, à l’encontre de la présente loi, sciemment, par son vote ou autrement, ordonne des travaux de construction ou d’amélioration ou autorise à cet effet la corporation municipale à contracter ou contracte au nom de celle-ci.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C‐25). Un contribuable peut exercer ce recours. Le membre du conseil ou le fonctionnaire d’une corporation municipale qui, à l’encontre de la présente loi, par son vote ou autrement, ordonne des travaux de construction ou d’amélioration ou autorise à cet effet la corporation à contracter ou contracte au nom de celle-ci est passible, sur poursuite sommaire, en plus des frais, d’une amende n’excédant pas 5 000 $ payable à la corporation.
S. R. 1964, c. 177, a. 6; 1977, c. 51, a. 1; 1980, c. 16, a. 87.