T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
378.18. Aucun remboursement n’est payé à une personne en vertu de la présente sous-section IV.2 dans le cas où la totalité ou une partie de la taxe incluse dans le calcul du remboursement serait par ailleurs incluse dans le calcul du remboursement de la personne en vertu de l’un des articles 362.2 à 370, 370.9 à 370.13 et 378.1 à 378.3 ou de l’un des articles de la sous-section 5.
De plus, tout montant de taxe que la personne, par l’effet d’une loi du Québec, autre que la présente loi, d’une loi fédérale ou d’une autre règle de droit, n’est pas tenue de payer ou de verser, ou a le droit de recouvrer par remboursement, remise ou compensation, ne doit pas être inclus dans le calcul du remboursement en vertu de la présente sous-section IV.2.
2003, c. 2, a. 339; 2005, c. 38, a. 373; 2015, c. 21, a. 706.
378.18. Aucun remboursement n’est payé à une personne en vertu de la présente sous-section IV.2 dans le cas où la totalité ou une partie de la taxe incluse dans le calcul du remboursement serait par ailleurs incluse dans le calcul du remboursement de la personne en vertu de l’un des articles 362.2 à 370, 370.9 à 370.13, 378.1 à 378.3 et 383 à 397.2.
De plus, tout montant de taxe que la personne, par l’effet d’une loi du Québec, autre que la présente loi, d’une loi fédérale ou d’une autre règle de droit, n’est pas tenue de payer ou de verser, ou a le droit de recouvrer par remboursement, remise ou compensation, ne doit pas être inclus dans le calcul du remboursement en vertu de la présente sous-section IV.2.
2003, c. 2, a. 339; 2005, c. 38, a. 373.
378.18. Aucun remboursement n’est payé à une personne en vertu de la présente sous-section IV.2 dans le cas où la totalité ou une partie de la taxe incluse dans le calcul du remboursement serait par ailleurs incluse dans le calcul du remboursement de la personne en vertu de l’un des articles 362.2 à 370, 370.9 à 370.13, 378.1 à 378.3 et 383 à 397.
De plus, tout montant de taxe que la personne, par l’effet d’une loi du Québec, autre que la présente loi, d’une loi fédérale ou d’une autre règle de droit, n’est pas tenue de payer ou de verser, ou a le droit de recouvrer par remboursement, remise ou compensation, ne doit pas être inclus dans le calcul du remboursement en vertu de la présente sous-section IV.2.
2003, c. 2, a. 339.