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Décisions des tribunaux
T-0.1
- Loi sur la taxe de vente du Québec
Table des matières
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Texte complet
À jour au 13 décembre 2005
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-0.1
Loi sur la taxe de vente du Québec
TAXE DE VENTE DU QUÉBEC
18
12
décembre
1991
18
12
décembre
1991
TITRE
I
TAXE DE VENTE DU QUÉBEC
CHAPITRE
I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
SECTION
I
DÉFINITIONS
1
.
Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«
acquéreur
»
d’une fourniture d’un bien ou d’un service signifie:
1
°
dans le cas où une contrepartie pour la fourniture est payable en vertu d’une convention relative à la fourniture, la personne qui est tenue de payer cette contrepartie en vertu de la convention;
2
°
dans le cas où le paragraphe 1° ne s’applique pas et qu’une contrepartie est payable pour la fourniture, la personne qui est tenue de payer cette contrepartie;
3
°
dans le cas où aucune contrepartie n’est payable pour la fourniture:
a
)
dans le cas de la fourniture d’un bien par vente, la personne à qui le bien est délivré ou mis à la disposition;
b
)
dans le cas de la fourniture d’un bien autrement que par vente, la personne à qui la possession ou l’utilisation du bien est accordée ou mise à la disposition;
c
)
dans le cas de la fourniture d’un service, la personne à qui le service est rendu;
en outre, toute référence à une personne à qui une fourniture est effectuée doit être lue comme une référence à l’acquéreur de la fourniture;
«
activité commerciale
»
d’une personne signifie:
1
°
une entreprise exploitée par la personne, autre qu’une entreprise exploitée sans expectative raisonnable de profit par un particulier, par une fiducie personnelle ou par une société de personnes dont tous les associés sont des particuliers, sauf dans la mesure où l’entreprise implique la réalisation par la personne de fournitures exonérées;
2
°
un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial de la personne, autre qu’un projet ou une affaire exercé sans expectative raisonnable de profit par un particulier, par une fiducie personnelle ou par une société de personnes dont tous les associés sont des particuliers, sauf dans la mesure où le projet ou l’affaire implique la réalisation par la personne de fournitures exonérées;
3
°
la réalisation d’une fourniture, autre qu’une fourniture exonérée, par la personne d’un immeuble de la personne, incluant ce qui est fait par la personne dans le cadre de la réalisation de la fourniture ou en relation avec la réalisation de celle-ci;
«
administration hospitalière
»
signifie un établissement public, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
), qui exploite un centre hospitalier, ou une institution qui administre un hôpital public situé au Québec désignée par le ministre du Revenu national comme administration hospitalière;
«
administration scolaire
»
signifie une commission scolaire ou un établissement dispensant des services d’enseignement au primaire ou au secondaire régi par la Loi sur l’enseignement privé (
chapitre E-9.1
);
«
amélioration
»
, à l’égard d’un bien d’une personne, signifie un bien ou un service fourni à la personne, ou un bien apporté au Québec par celle-ci, dans le but d’améliorer le bien, dans la mesure où la contrepartie payée ou payable par elle pour le bien ou le service ou la valeur du bien apporté est ou serait, si la personne était un contribuable au sens de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
), incluse dans le calcul du coût ou, dans le cas d’une immobilisation de la personne, du prix de base rajusté pour la personne du bien pour l’application de cette loi;
«
année d’imposition
»
d’une personne signifie:
1
°
dans le cas où la personne est un contribuable au sens de la Loi sur les impôts, autre qu’une personne non constituée en société qui est exonérée, conformément au livre VIII de cette loi, de l’impôt en vertu de la partie I de cette loi, son année d’imposition pour l’application de cette loi;
1.1
°
dans le cas où la personne est une société de personnes visée au sous-paragraphe ii du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 7 de cette loi, l’exercice financier de son entreprise, déterminé en vertu de l’article 7 de cette loi;
2
°
dans tout autre cas, la période qui serait son année d’imposition pour l’application de cette loi si elle était une société autre qu’une société professionnelle au sens de l’article 1 de cette loi;
«
argent
»
comprend une monnaie, un chèque, un billet promissoire, une lettre de crédit, une traite, un chèque de voyage, une lettre de change, un bon de poste, un mandat-poste, un titre de versement postal et un autre effet semblable, qu’il soit canadien ou étranger, mais ne comprend pas la monnaie dont la juste valeur marchande excède sa valeur nominale à titre de monnaie légale dans son pays d’origine ou la monnaie qui est fournie ou détenue pour sa valeur numismatique;
«
assureur
»
signifie une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance, soit au Canada en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, soit dans une autre juridiction en vertu des lois de cette autre juridiction;
«
banque
»
signifie une banque et une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1);
«
bien
»
ne comprend pas l’argent;
«
bien meuble corporel désigné
»
signifie l’un des biens suivants ou un droit dans un tel bien:
1
°
un dessin, une estampe, une gravure, une sculpture, un tableau ou une autre oeuvre d’art semblable;
2
°
un bijou;
3
°
un in-folio, un livre ou un manuscrit rare;
4
°
un timbre;
5
°
une pièce de monnaie;
6
°
un bien meuble prescrit;
«
bien meuble corporel d’occasion
»
signifie un bien meuble corporel qui a été utilisé au Québec;
«
cadre
»
signifie une personne qui occupe une charge;
«
caisse de crédit
»
a le sens que donne l’article 797 de la Loi sur les impôts à l’expression
«
caisse d’épargne et de crédit
»
et comprend également une société d’assurance-dépôts visée au paragraphe
b
de l’article 804 de cette loi;
«
centre de congrès
»
signifie l’immeuble acquis par louage, licence ou accord semblable par le promoteur ou l’organisateur d’un congrès pour utilisation exclusive comme lieu du congrès;
«
charge
»
a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts mais ne comprend pas:
1
°
la fonction de syndic de faillite;
2
°
la fonction de séquestre, y compris la fonction d’un séquestre au sens du deuxième alinéa de l’article 310;
3
°
la fonction de fiduciaire d’une fiducie ou de représentant personnel d’un particulier décédé, dans le cas où la personne qui agit à ce titre a droit à un montant à cet égard et que ce montant est inclus, pour l’application de cette loi, dans le calcul du revenu de la personne ou, dans le cas où la personne est un particulier, de son revenu provenant d’une entreprise;
«
collège public
»
signifie:
1
°
un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (
chapitre C-29
);
2
°
un établissement agréé aux fins de subventions pour des services d’enseignement au collégial en vertu de la Loi sur l’enseignement privé;
3
°
une institution qui administre un collège d’enseignement postsecondaire ou un institut technique d’enseignement postsecondaire, qui est situé au Québec et qui, à la fois:
a
)
reçoit d’un gouvernement ou d’une municipalité des subventions en vue de l’aider à offrir, de façon continue, des services d’enseignement au grand public;
b
)
a pour principal objet d’offrir des programmes de formation professionnelle, technique ou générale;
«
congrès
»
signifie une réunion ou une assemblée officielle qui n’est pas ouverte au grand public mais ne comprend pas une réunion ou une assemblée dont l’objet principal consiste, selon le cas:
1
°
à offrir des attractions, des divertissements ou des distractions de tout genre;
2
°
à tenir des concours ou à mener des jeux de hasard;
3
°
à permettre à l’instigateur du congrès ou aux congressistes de réaliser des affaires:
a
)
soit dans le cadre d’une foire commerciale ouverte au grand public;
b
)
soit autrement que dans le cadre d’une foire commerciale;
«
congrès étranger
»
signifie un congrès où, à la fois:
1
°
il est raisonnable de s’attendre, au moment où le promoteur du congrès établit le montant exigé à titre de contrepartie du droit d’entrée au congrès, à ce qu’au moins 75 % de ces droits soient fournis à des personnes qui ne résident pas au Canada;
2
°
le promoteur du congrès est une organisation dont le siège est situé à l’extérieur du Canada ou, si l’organisation n’a pas de siège, dont le membre ou la majorité des membres, ayant la gestion et le contrôle de l’organisation, ne résident pas au Canada;
«
consommateur
»
d’un bien ou d’un service signifie un particulier qui acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service à ses frais pour sa consommation, son utilisation ou sa jouissance personnelle ou celle de tout autre particulier, mais ne comprend pas un particulier qui acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou d’autres activités dans le cadre desquelles il effectue des fournitures exonérées;
«
constructeur
»
d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples signifie une personne qui:
1
°
alors qu’elle a un droit dans l’immeuble sur lequel l’immeuble d’habitation est situé, réalise, elle-même ou par l’intermédiaire d’une personne qu’elle engage:
a
)
dans le cas d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, la construction de cette adjonction;
b
)
dans le cas d’un logement en copropriété, la construction de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel ce logement est situé;
c
)
dans tout autre cas, la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation;
2
°
acquiert un droit dans l’immeuble d’habitation alors que:
a
)
dans le cas d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, l’adjonction est en construction;
b
)
dans tout autre cas, l’immeuble d’habitation est en construction ou fait l’objet d’une rénovation majeure;
3
°
dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, effectue la fourniture de la maison avant qu’elle ne soit utilisée ou occupée par un particulier à titre de résidence;
4
°
acquiert un droit dans l’immeuble d’habitation en vue principalement soit d’effectuer une ou plusieurs fournitures par vente de la totalité ou de parties de cet immeuble ou de droits dans celui-ci, soit d’effectuer une ou plusieurs fournitures par louage, licence ou accord semblable de la totalité ou de parties de cet immeuble à des personnes autres que des particuliers qui acquièrent l’immeuble d’habitation ou une partie de celui-ci autrement que dans le cadre d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial, alors que:
a
)
dans le cas d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété, la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation n’a pas encore été inscrite au registre foncier;
b
)
dans tous les cas, l’immeuble d’habitation n’a pas été occupé par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
5
°
dans tous les cas, est réputée être un constructeur de l’immeuble d’habitation, en vertu de l’article 220;
toutefois, l’expression «constructeur» exclut:
6
°
un particulier visé au paragraphe 1°, 2° ou 4° qui autrement que dans le cadre d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial:
a
)
soit réalise la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation;
b
)
soit engage une autre personne pour réaliser la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation pour lui-même;
c
)
soit acquiert l’immeuble d’habitation ou un droit dans celui-ci;
7
°
un particulier visé au paragraphe 3° qui effectue la fourniture d’une maison mobile ou d’une maison flottante autrement que dans le cadre d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial;
8
°
une personne visée à l’un des paragraphes 1° à 3° dont le seul droit dans l’immeuble d’habitation consiste en un droit de l’acheter, ou d’acheter un droit dans celui-ci, d’un constructeur de l’immeuble d’habitation;
«
contrepartie
»
comprend un montant qui est payable pour une fourniture par effet de la loi;
«
coopérative
»
signifie une coopérative d’habitation ou une société coopérative au sens du paragraphe 2 de l’article 136 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément);
«
coopérative d’habitation
»
signifie une société constituée par une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, ou en vertu d’une telle loi, pourvoyant à sa constitution ou ayant trait à la constitution de coopératives, dans le but d’effectuer la fourniture par louage, licence ou accord semblable d’habitations à ses membres en vue de leur occupation à titre de résidence pour des particuliers dans le cas où, à la fois:
1
°
la loi en vertu de laquelle ou par laquelle elle est constituée, sa charte, ses statuts constitutifs ou ses règlements, ou les contrats avec ses membres exigent que les activités de la société couvrent autant que possible ses frais après la constitution de réserves raisonnables et laissent entrevoir la possibilité que les excédents résultant de ses activités seront distribués entre ses membres en proportion de leur apport;
2
°
aucun de ses membres, à l’exception d’autres coopératives, n’a plus qu’une voix dans la conduite des affaires de la société;
3
°
au moins 90 % de ses membres sont des particuliers ou d’autres coopératives et au moins 90 % de ses parts sociales sont détenues par telles personnes;
«
coût direct
»
de la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service, signifie le total des montants dont chacun représente la contrepartie payée ou payable par le fournisseur:
1
°
soit pour le bien ou le service, s’il l’a acheté afin d’en effectuer la fourniture par vente;
2
°
soit pour un article ou du matériel, sauf une immobilisation du fournisseur, que ce dernier a acheté, dans la mesure où l’article ou le matériel doit être incorporé au bien ou en être une partie constitutive ou composante ou être consommé ou utilisé directement dans la fabrication, la production, le traitement ou l’emballage du bien;
pour l’application de la présente définition, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
la contrepartie payée ou payable par le fournisseur pour un bien ou un service est réputée comprendre la taxe imposée en vertu du présent titre qui est payable par le fournisseur à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service par le fournisseur, à l’exclusion de la partie de cette taxe, autre que la taxe qui est devenue payable par le fournisseur à un moment où il était un inscrit, qui est recouvrée ou recouvrable par le fournisseur;
2
°
cette contrepartie est déterminée sans tenir compte de la partie des droits, frais ou taxes visés à l’article 52, autre que la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), qui est recouvrée ou recouvrable par le fournisseur;
«
créancier garanti
»
signifie, selon le cas:
1
°
une personne donnée qui a un droit en garantie sur le bien d’une autre personne;
2
°
une personne qui agit pour le compte de la personne donnée relativement au droit en garantie et comprend, selon le cas:
a
)
un fiduciaire désigné en vertu d’un acte de fiducie relatif à un droit en garantie;
b
)
un séquestre ou un séquestre-gérant désigné par la personne donnée ou par un tribunal à la demande de cette personne;
c
)
un administrateur-séquestre;
d
)
toute autre personne qui exerce une fonction semblable à la fonction d’une personne visée à l’un des sous-paragraphes
a
à
c
;
«
document
»
comprend de l’argent, un titre, un registre et une pièce;
«
droit d’adhésion
»
comprend un droit conféré par une personne donnée qui autorise une autre personne à recevoir des services fournis par la personne donnée ou à utiliser des installations gérées par cette dernière et qui ne sont pas mises à la disposition d’une personne qui n’est pas titulaire d’un tel droit ou, si elles le sont, elles ne le sont pas dans la même mesure ou au même coût; il comprend également un tel droit qui est conditionnel à l’acquisition ou à la propriété d’une action, d’une obligation ou d’un autre titre;
«
droit d’entrée
»
signifie un droit d’accès à un lieu de divertissement, à un colloque, à une activité ou à un événement ou un droit d’y entrer ou d’y assister;
«
droit en garantie
»
signifie tout droit sur un bien qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation et comprend un droit né ou découlant d’un titre, d’une hypothèque, d’un
mortgage
, d’un privilège, d’un nantissement, d’une sûreté, d’une fiducie réputée ou réelle, d’une cession ou d’une charge, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’elle soit née, réputée exister ou autrement prévue;
«
effet financier
»
signifie:
1
°
un titre de créance;
2
°
un titre de participation;
3
°
une police d’assurance;
4
°
une participation dans une fiducie ou une société de personnes, un droit à l’égard d’une succession, ou un droit à l’égard d’une telle participation ou d’un tel droit;
5
°
un métal précieux;
6
°
un contrat ou une option, négocié à une bourse de commerce reconnue, pour la fourniture à terme d’une marchandise;
7
°
un effet prescrit;
8
°
une acceptation, une garantie ou une indemnité à l’égard d’un effet visé au paragraphe 1°, 2°, 4°, 5° ou 7°;
9
°
un contrat ou une option pour la fourniture à terme d’argent ou d’un effet visé aux paragraphes 1° à 8°;
«
employeur
»
, relativement à un cadre, signifie la personne qui lui verse une rémunération;
«
entreprise
»
comprend un commerce, une industrie, un métier, une profession ou une activité de quelque genre que ce soit, exercé avec ou sans but lucratif, ainsi qu’une activité exercée sur une base régulière ou continue qui implique la fourniture d’un bien par louage, licence ou accord semblable, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«
entreprise de taxis
»
signifie une entreprise exploitée au Québec qui consiste à transporter des passagers par taxi à des prix réglementés par la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
«
établissement domestique autonome
»
a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«
établissement stable
»
, à l’égard d’une personne donnée, signifie:
1
°
une place fixe où la personne donnée exploite une entreprise, y compris une place de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une terre à bois, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles, par l’intermédiaire de laquelle la personne donnée effectue des fournitures;
2
°
une place fixe où une autre personne, autre qu’un courtier, un agent général à commission ou un autre agent indépendant agissant dans le cours normal d’une entreprise, exploite une entreprise alors qu’elle agit au Québec pour le compte de la personne donnée et par l’intermédiaire de laquelle la personne donnée effectue des fournitures dans le cours normal d’une entreprise;
«
exclusif
»
signifie la totalité ou la presque totalité de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture d’un bien ou d’un service;
«
facture
»
comprend un état de compte, une note et tout autre registre ou pièce semblables, sans égard à sa forme ou à ses caractéristiques, et un ticket ou un reçu de caisse enregistreuse;
«
fédération de sociétés mutuelles d’assurance
»
signifie une société dont chaque membre est une société d’assurance mutuelle qui en vertu d’une loi du Québec est tenu d’être membre de la société mais ne comprend pas une société dont l’objet principal, selon le cas:
1
°
est lié à l’assurance automobile;
2
°
consiste à indemniser les réclamants et les titulaires de polices d’assurance contre des assureurs insolvables;
3
°
consiste à établir et à gérer un fonds de garantie, un fonds de liquidité, un fonds d’entraide ou un autre fonds semblable pour le bénéfice de ses membres ainsi qu’à procurer une aide financière eu égard aux pertes subies lors de la liquidation ou de la dissolution de ses membres;
«
fiducie non testamentaire
»
signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«
fiducie personnelle
»
signifie:
1
°
une fiducie testamentaire;
2
°
une fiducie non testamentaire qui est une fiducie personnelle, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, dont tous les bénéficiaires, sauf les bénéficiaires subsidiaires, sont des particuliers et dont tous les bénéficiaires subsidiaires, le cas échéant, sont des particuliers, des organismes de bienfaisance ou des institutions publiques;
«
fiducie testamentaire
»
a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«
fonds réservé
»
d’un assureur signifie un groupe déterminé de biens détenus à l’égard de polices d’assurance dont la totalité ou une partie des provisions varie en fonction de la juste valeur marchande des biens;
«
fournisseur
»
, à l’égard d’une fourniture, signifie la personne qui effectue la fourniture;
«
fourniture
»
signifie la délivrance d’un bien ou la prestation d’un service, de quelque manière que ce soit, y compris par vente, transfert, troc, échange, licence, louage, donation ou aliénation;
«
fourniture détaxée
»
signifie une fourniture visée au chapitre IV;
«
fourniture exonérée
»
signifie une fourniture visée au chapitre III;
«
fournitures liées à un congrès
»
signifie les biens ou les services acquis, ou apportés au Québec, par une personne exclusivement pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci dans le cadre d’un congrès, à l’exclusion des biens et des services suivants:
1
°
les services de transport, autres qu’un service nolisé acquis par la personne uniquement dans le but de transporter les congressistes entre tout centre de congrès, leur lieu d’hébergement ou les terminaux;
2
°
les divertissements;
3
°
sauf pour l’application des articles 357.2 à 357.5, les biens ou les services qui sont de la nourriture, des boissons ou fournis à la personne en vertu d’un contrat pour un service de traiteur;
4
°
les biens ou les services fournis par la personne dans le cadre du congrès pour une contrepartie distincte de la contrepartie du droit d’entrée au congrès, à moins que l’acquéreur de la fourniture acquière le bien ou le service exclusivement pour consommation ou utilisation dans le cadre de la promotion, au congrès, de son entreprise ou de biens ou de services fournis par lui;
«
fourniture taxable
»
signifie une fourniture qui est effectuée dans le cadre d’une activité commerciale;
«
gouvernement
»
signifie le gouvernement du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada;
«
habitation
»
signifie la totalité ou une partie d’un logement en copropriété, d’une maison individuelle, jumelée ou en rangée, d’une maison mobile, d’une maison flottante, d’un appartement, d’une chambre ou d’une suite dans une auberge, un hôtel, un motel, une pension, une résidence pour étudiants, pour aînés, pour personnes handicapées ou pour autres particuliers ou la totalité ou une partie de tout autre local semblable, qui:
1
°
est occupée par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
2
°
est fournie par louage, licence ou accord semblable pour être occupée à titre de résidence ou d’hébergement pour des particuliers;
3
°
est vacante mais dont la dernière occupation ou fourniture était à titre de résidence ou d’hébergement pour des particuliers;
4
°
n’a jamais été utilisée ou occupée à quelque titre mais est destinée à être utilisée à titre de résidence ou d’hébergement pour des particuliers;
«
immeuble
»
comprend:
1
°
les baux afférents aux immeubles;
2
°
les maisons mobiles;
3
°
les maisons flottantes;
4
°
les tenures à bail ou autres droits de propriété afférents aux maisons mobiles et aux maisons flottantes;
«
immeuble d’habitation
»
signifie:
1
°
la partie d’un bâtiment dans laquelle se trouvent une ou plusieurs habitations, ainsi que:
a
)
la partie des aires communes et des autres dépendances du bâtiment et du fonds de terre contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire pour l’utilisation et la jouissance du bâtiment à titre de résidence pour des particuliers;
b
)
la proportion du fonds de terre sous-jacent au bâtiment correspondant au rapport entre la partie du bâtiment dans laquelle se trouvent une ou plusieurs habitations et le bâtiment;
2
°
la partie d’un bâtiment, ainsi que la proportion des aires communes et des autres dépendances du bâtiment et du fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment qui est attribuable à l’unité et qui est raisonnablement nécessaire pour son utilisation et sa jouissance à titre de résidence pour des particuliers, qui est:
a
)
d’une part, la totalité ou une partie d’une maison jumelée ou en rangée, d’un logement en copropriété ou d’un local semblable qui est, ou qui est destinée à être, une parcelle séparée ou une autre division d’un immeuble dont le droit de propriété est, ou est destiné à être, distinct de celui de toute autre unité du bâtiment;
b
)
d’autre part, une habitation;
3
°
la totalité d’un bâtiment décrit au paragraphe 1° ou d’un local décrit au sous-paragraphe
a
du paragraphe 2°, qui est la propriété d’un particulier ou qui lui a été fournie par vente et qui est utilisée principalement à titre de résidence du particulier, d’un particulier auquel il est lié ou d’un ex-conjoint du particulier, ainsi que:
a
)
dans le cas d’un bâtiment décrit au paragraphe 1°, les dépendances du bâtiment, le fonds de terre sous-jacent au bâtiment et la partie du fonds de terre contiguë au bâtiment, qui sont raisonnablement nécessaires pour l’utilisation et la jouissance du bâtiment;
b
)
dans le cas d’un local décrit au sous-paragraphe
a
du paragraphe 2°, la partie des aires communes et des autres dépendances du bâtiment et du fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment, qui est attribuable à l’unité et qui est raisonnablement nécessaire pour l’utilisation et la jouissance de l’unité;
4
°
une maison mobile ainsi que ses dépendances et, si elle est fixée à un fonds de terre, sauf un emplacement dans un terrain de caravaning résidentiel, en vue de son utilisation et de sa jouissance à titre de résidence pour des particuliers, le fonds de terre sous-jacent ou contigu à la maison qui lui est attribuable et qui est raisonnablement nécessaire à cette fin;
5
°
une maison flottante;
toutefois, l’expression «immeuble d’habitation» exclut:
6
°
la totalité ou une partie d’un bâtiment qui est une auberge, un hôtel, un motel, une pension ou un autre local semblable, ou du fonds de terre ou des dépendances relatifs au bâtiment ou à une partie de celui-ci dans le cas où, à la fois:
a
)
le bâtiment ou une partie de celui-ci n’est pas visé au paragraphe 3°;
b
)
la totalité ou la presque totalité des contrats de louage, de licences ou d’accords semblables en vertu desquels des habitations dans le bâtiment ou une partie de celui-ci sont fournies, prévoient ou sont censés prévoir des périodes de possession ou d’utilisation continues de moins de 60 jours;
«
immeuble d’habitation à logements multiples
»
signifie un immeuble d’habitation qui contient plus d’une habitation, à l’exclusion d’un immeuble d’habitation en copropriété;
«
immeuble d’habitation à logement unique
»
signifie un immeuble d’habitation qui ne contient qu’une habitation, à l’exclusion d’un logement en copropriété;
«
immeuble d’habitation en copropriété
»
signifie un immeuble d’habitation qui contient plus d’un logement en copropriété;
«
immobilisation
»
, à l’égard d’une personne, signifie un bien qui est une immobilisation de la personne au sens de la Loi sur les impôts, ou qui le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, autre qu’un bien visé à la catégorie 12, 14 ou 44 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) et ses modifications actuelles ou futures;
«
inscrit
»
signifie une personne qui est inscrite, ou qui est tenue de l’être, en vertu de la section I du chapitre VIII;
«
installation de télécommunication
»
signifie une installation, un appareil ou toute autre chose, incluant tout fil, câble ou système radio ou optique ou autre système électromagnétique, ou tout procédé technique semblable, ou partie d’un tel système ou d’un tel procédé, qui est utilisé ou peut être utilisé pour la télécommunication;
«
installation de traitement secondaire
»
signifie une installation de traitement de gaz naturel servant principalement à la récupération de liquides de gaz naturel ou d’éthane à partir de gaz naturel qu’un transporteur public de gaz naturel transporte par pipeline jusqu’à l’installation;
«
institution financière
»
tout au long de son année d’imposition signifie une personne qui est, selon le cas:
1
°
une institution financière désignée à un moment quelconque de cette année d’imposition;
2
°
une institution financière, au sens du sous-paragraphe
b
ou du sous-paragraphe
c
du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
«
institution financière désignée
»
signifie une personne qui est:
1
°
une banque;
2
°
une société autorisée en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada à exploiter au Canada une entreprise qui consiste à offrir au public ses services à titre de fiduciaire;
3
°
une personne dont l’entreprise principale consiste à agir à titre de courtier ou de négociateur en effets financiers ou en argent, ou à titre de vendeur de tels effets ou d’argent;
4
°
une caisse de crédit;
5
°
un assureur ou toute autre personne dont l’entreprise principale consiste à offrir de l’assurance en vertu de polices d’assurance;
6
°
le fonds réservé d’un assureur;
7
°
l’Autorité des marchés financiers ou la Société d’assurance-dépôts du Canada;
8
°
une personne dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des titres de créances, ou consiste en une combinaison des deux;
9
°
un régime de placement;
10
°
une personne qui offre les services visés à l’article 39;
«
institution publique
»
signifie un organisme de bienfaisance enregistré au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts qui est une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public, une université ou une administration locale qui est une municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l’expression
«
municipalité
»
prévue au présent article;
«
jeu de hasard
»
signifie une loterie ou un autre procédé en vertu duquel des prix ou des gains sont attribués en fonction soit uniquement du hasard, soit de celui-ci et d’autres facteurs alors que le résultat du jeu dépend davantage du hasard que des autres facteurs;
«
lieu de divertissement
»
signifie un local ou un lieu, extérieur ou intérieur, dans lequel ou dans une partie duquel est présenté ou tenu soit un diaporama, un film, un spectacle son et lumière ou une présentation semblable, soit une exposition, une représentation ou un spectacle artistique, littéraire, musical, théâtral ou autre, soit un cirque, une foire, une ménagerie, un rodéo ou un événement semblable ou soit une course, un jeu de hasard, un concours d’athlétisme ou un autre concours ou jeu et comprend également un musée, un site historique, un parc zoologique, faunique ou autre, un endroit où des paris sont engagés et un endroit, une construction, un dispositif, une machine ou un appareil dont l’objet est de fournir tout genre de divertissement ou de distraction;
«
logement en copropriété
»
signifie un immeuble d’habitation qui est, ou qui est destiné à être, un espace délimité, dans un bâtiment, décrit comme une entité distincte dans la déclaration de copropriété inscrite au registre foncier ainsi que tout droit dans le fonds de terre afférent à la propriété de l’entité;
«
logement provisoire
»
signifie un immeuble d’habitation ou une habitation fourni à un acquéreur par louage, licence ou autre accord semblable pour être occupé à titre de résidence ou d’hébergement par un particulier, dans le cas où la période tout au long de laquelle le particulier occupe de façon continue l’immeuble d’habitation ou l’habitation est de moins d’un mois et, pour l’application des articles 357.2 à 357.5:
1
°
comprend un gîte de tout genre – autre qu’un gîte à bord d’un train, d’une remorque, d’un bateau ou d’une construction munie d’un moyen de propulsion ou qui peut facilement en être munie – lorsque fourni dans le cadre d’un voyage organisé, au sens que lui donne l’article 63, qui comprend également des aliments et les services d’un guide;
2
°
ne comprend pas un immeuble d’habitation ou une habitation lorsqu’il est, selon le cas:
a
)
fourni à l’acquéreur en vertu d’un accord aux termes duquel l’acquéreur a un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation;
b
)
inclus dans la partie d’un voyage organisé qui n’en constitue pas la partie taxable au sens que donne l’article 63 à ces expressions;
«
maison flottante
»
signifie une construction constituée d’une plate-forme flottante et d’un bâtiment fixé de façon permanente à celle-ci et conçue pour être occupée à titre de résidence pour des particuliers, à l’exclusion d’un appareil ou du mobilier, non intégré et vendu avec celle-ci, ou d’une construction munie d’un moyen de propulsion ou qui peut facilement en être munie;
«
maison mobile
»
signifie un bâtiment, dont la fabrication et l’assemblage sont achevés ou presque achevés, qui est équipé d’installations complètes de chauffage, d’électricité et de plomberie et conçu pour être déplacé jusqu’à un emplacement pour y être placé sur des fondations et raccordé à des installations de service et pour être occupé à titre de résidence, à l’exclusion d’une caravane, d’une autocaravane, d’une tente-caravane ou de tout autre véhicule conçu pour un usage récréatif;
«
masse nette
»
signifie:
1
°
dans le cas d’un véhicule automobile neuf, la masse du véhicule telle qu’indiquée par le fabricant lors de son expédition;
2
°
dans le cas d’un véhicule automobile usagé, la masse du véhicule indiquée sur le dernier certificat d’immatriculation qui a été délivré à l’égard de celui-ci;
«
métal précieux
»
signifie une barre, un lingot, une pièce ou une plaquette composé d’or, d’argent ou de platine dont la pureté est d’au moins 99,5 % dans le cas de l’or ou du platine et d’au moins 99,9 % dans le cas de l’argent;
«
minéral
»
comprend le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes, le sable, le gravier, l’ammonite, les sables bitumineux, le chlorure de calcium, le charbon, le kaolin, les schistes bitumineux et la silice;
«
mois
»
signifie une période commençant un quantième donné d’un mois civil et se terminant, selon le cas:
1
°
la veille du même quantième du mois civil suivant;
2
°
dans le cas où le mois civil suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois suivant;
«
montant
»
signifie de l’argent, un bien ou un service exprimé sous la forme d’un montant d’argent ou de sa valeur en argent;
«
municipalité
»
comprend:
1
°
une communauté métropolitaine, l’Administration régionale Kativik ou un autre organisme municipal constitué en société quelle que soit sa désignation;
2
°
une autre administration locale à laquelle le ministre du Revenu confère le statut de municipalité pour l’application du présent titre;
«
note de crédit
»
signifie une note de crédit émise en vertu de l’article 449;
«
note de débit
»
signifie une note de débit émise en vertu de l’article 449;
«
organisateur
»
d’un congrès signifie la personne qui acquiert un centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès et qui organise le congrès pour une autre personne qui en est le promoteur;
«
organisme de bienfaisance
»
signifie un organisme de bienfaisance enregistré au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts ou une association canadienne de sport amateur prescrite en vertu de cette loi, à l’exclusion d’une institution publique;
«
organisme de services publics
»
signifie un organisme sans but lucratif, un organisme de bienfaisance, une municipalité, une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public ou une université;
«
organisme du secteur public
»
signifie un gouvernement ou un organisme de services publics;
«
organisme sans but lucratif
»
signifie une personne, sauf un particulier, une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une institution publique, une municipalité ou un gouvernement qui est constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives et dont aucun revenu n’est payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire ou ne peut autrement être disponible pour servir à leur profit personnel, sauf si l’un de ces derniers est un club ou une association ayant comme principal objectif la promotion du sport amateur au Canada;
«
particulier
»
signifie une personne physique;
«
période de déclaration
»
d’une personne signifie la période de déclaration de la personne déterminée en vertu des articles 458.6 à 467;
«
personne
»
signifie une fiducie, un particulier, une société, une société de personnes, une succession ou un organisme qui est une association, un club, une commission, un syndicat ou une autre organisation;
«
petit fournisseur
»
signifie une personne qui, à un moment quelconque, est un petit fournisseur, selon le cas:
1
°
en vertu des articles 294 à 297, sauf si, à ce moment, cette personne n’est pas un petit fournisseur en vertu de l’article 148 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
2
°
en vertu des articles 297.0.1 et 297.0.2, sauf si, à ce moment, cette personne n’est pas un petit fournisseur en vertu de l’article 148.1 de la Loi sur la taxe d’accise;
«
police d’assurance
»
signifie une police d’assurance délivrée par un assureur ou un contrat d’assurance conclu par un assureur ainsi qu’une police ou un contrat d’assurance contre les accidents ou contre la maladie, que la police soit délivrée ou le contrat conclu par un assureur ou non, et comprend également:
1
°
une police de réassurance délivrée par un assureur;
2
°
un contrat de rente conclu par un assureur ou un contrat conclu par un assureur qui serait un contrat de rente sauf que les paiements qui y sont prévus, selon le cas:
a
)
sont payables sur une base périodique à des intervalles inférieurs ou supérieurs à une année;
b
)
varient selon la valeur d’un groupe déterminé d’éléments d’actif ou selon les fluctuations des taux d’intérêt;
3
°
un contrat conclu par un assureur dont la totalité ou une partie des provisions de l’assureur pour le contrat varient selon la valeur d’un groupe déterminé d’éléments d’actif;
toutefois, l’expression «police d’assurance» exclut une garantie à l’égard de la qualité, du bon état ou du bon fonctionnement d’un bien corporel, dans le cas où la garantie est fournie à une personne qui acquiert le bien autrement que pour revente;
4
°
un cautionnement de soumission, d’exécution, d’entretien ou de paiement, consenti à l’égard d’un contrat de construction;
«
produit soumis à l’accise
»
signifie la bière ou la liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-14), ainsi que les spiritueux, le vin et les produits du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise (Lois du Canada, 2002, chapitre 22);
«
produit transporté en continu
»
signifie de l’électricité, du pétrole brut, du gaz naturel ou tout bien meuble corporel, qui est transportable au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation;
«
promoteur
»
d’un congrès signifie la personne qui en est l’instigatrice et qui fournit les droits d’entrée à celui-ci;
«
régime de placement
»
signifie:
1
°
une fiducie régie par un des régimes, fiducies, convention ou fonds suivants, au sens de la Loi sur les impôts ou du Règlement sur les impôts et ses modifications actuelles et futures:
a
)
un régime de pension agréé;
b
)
un régime d’intéressement;
c
)
un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
d
)
un régime enregistré d’épargne-retraite;
e
)
un régime d’intéressement différé;
f
)
un régime enregistré d’épargne-études;
g
)
un régime de prestations aux employés;
h
)
une fiducie pour employés;
i
)
une fiducie de fonds mutuels;
j
)
une fiducie d’investissement à participation unitaire;
k
)
une convention de retraite;
l
)
un fonds enregistré de revenu de retraite;
2
°
les sociétés suivantes au sens de cette loi:
a
)
une société de placements;
b
)
une société de placements hypothécaires;
c
)
une société de fonds mutuels;
d
)
une société de placements appartenant à des non-résidents;
3
°
une société exonérée d’impôt en vertu de cette loi par l’application des paragraphes
c.
1 et
c.
2 de l’article 998 et de l’article 998.1 de cette loi;
4
°
une fiducie de fonds mis en commun au sens de la Loi sur la taxe d’accise;
«
regroupement de sociétés mutuelles d’assurance
»
signifie un groupe qui est constitué, à la fois:
1
°
d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance et de ses membres;
2
°
dans le cas où les membres de la fédération de sociétés mutuelles d’assurance sont les seuls investisseurs d’un fonds de placement, de ce fonds;
3
°
dans le cas où il existe une société de réassurance mutuelle dont chaque membre est un membre de la fédération de sociétés mutuelles d’assurance qui n’a pas le droit d’obtenir de réassurance de toute autre société de réassurance, de cette société de réassurance mutuelle;
«
rénovation majeure
»
d’un immeuble d’habitation signifie la rénovation ou la transformation d’un bâtiment au point où la totalité ou la presque totalité du bâtiment qui existait immédiatement avant les travaux a été enlevée ou remplacée à l’exception des fondations, des murs extérieurs, des murs intérieurs de soutien, des planchers, du toit et des escaliers, dans le cas où, une fois les travaux complétés, le bâtiment est un immeuble d’habitation ou fait partie d’un tel immeuble;
«
représentant personnel
»
d’un particulier décédé ou de la succession d’un particulier décédé signifie le liquidateur de la succession du particulier ou toute personne chargée, en vertu de la législation applicable, de revendiquer la possession des éléments d’actif de la succession, de les administrer, de les aliéner et de les distribuer;
«
ristourne
»
signifie un montant déductible en vertu des articles 786 à 796 de la Loi sur les impôts dans le calcul, pour l’application de cette loi, du revenu de la personne qui paie le montant;
«
salarié
»
comprend un cadre;
«
service
»
signifie tout ce qui n’est pas un bien, ni de l’argent, ni tout ce qui est fourni à un employeur par une personne qui est son salarié, ou qui accepte de le devenir, dans le cadre de la charge ou de l’emploi de la personne ou relativement à cette charge ou à cet emploi;
«
service commercial
»
, à l’égard d’un bien meuble corporel, signifie un service à l’égard du bien, autre qu’un service d’expédition du bien fourni par un transporteur et un service financier;
«
service de télécommunication
»
signifie:
1
°
le service qui consiste à émettre, à transmettre ou à recevoir des signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par fil, câble, système radio ou optique ou autre système électromagnétique ou par tout procédé technique semblable;
2
°
le fait de mettre à la disposition pour une telle émission, transmission ou réception des installations de télécommunication d’une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services visés au paragraphe 1°;
«
service financier
»
, en excluant ce qui est décrit aux paragraphes 14° à 20°, signifie:
1
°
l’échange, l’émission, le paiement, la réception ou le transfert d’argent effectué soit par l’échange de monnaie, soit en créditant ou débitant un compte, soit autrement;
2
°
la tenue d’un compte d’achats à crédit, de chèques, de dépôts, d’épargne, de prêts ou d’un autre compte;
3
°
l’emprunt ou le prêt d’un effet financier;
4
°
l’acceptation, l’attribution, l’émission, l’endossement, la modification, l’octroi, le remboursement, le renouvellement, le traitement ou le transfert de propriété d’un effet financier;
5
°
la modification, l’offre, la réception ou la remise d’une acceptation, d’une garantie ou d’une indemnité à l’égard d’un effet financier;
6
°
le paiement ou la réception d’argent à titre d’avantages, de capital, de dividendes, sauf les ristournes, d’intérêts ou de tout paiement ou réception d’argent semblable à l’égard d’un effet financier;
6.1
°
le paiement ou la réception d’un montant en règlement final ou partiel d’une réclamation effectuée en vertu d’une police d’assurance;
7
°
l’octroi de toute avance ou de tout crédit ou le prêt d’argent;
8
°
la souscription d’un effet financier;
9
°
un service rendu conformément aux modalités d’une convention concernant le paiement de montants pour lesquels une pièce justificative a été émise à l’égard d’une carte de crédit ou de débit;
10
°
le service d’enquête et de recommandation relatif au versement d’une prestation accordée en règlement d’une réclamation effectuée, selon le cas:
a
)
en vertu d’une police d’assurance maritime;
b
)
en vertu d’une police d’assurance, autre qu’une police d’assurance contre les accidents ou contre la maladie ou une police d’assurance-vie, si, selon le cas:
i
.
le service est fourni par un assureur ou une personne qui est titulaire d’un permis, délivré en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut, l’autorisant à rendre un tel service;
ii
.
le service est fourni à un assureur ou à un groupe d’assureurs par une personne qui serait tenue d’être titulaire d’un tel permis, en faisant abstraction du fait que la personne en est exemptée en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut;
10.1
°
le service qui consiste à remettre à un assureur ou à une personne qui fournit un service visé au paragraphe 10°, une évaluation du dommage causé à un bien ou, dans le cas de la perte du bien, de la valeur de celui-ci, si le fournisseur de l’évaluation examine le bien ou, dans le cas de la perte du bien, le dernier endroit connu où était situé le bien avant la perte;
11
°
la fourniture réputée, en vertu de l’article 39, constituer la fourniture d’un service financier;
12
°
le fait de consentir à effectuer un service visé aux paragraphes 1° à 9° ou de prendre les mesures en vue d’effectuer un tel service;
13
°
un service prescrit;
14
°
le paiement ou la réception d’argent à titre de contrepartie de la fourniture d’un bien autre qu’un effet financier ou d’un service autre qu’un service financier;
15
°
le paiement ou la réception d’argent en règlement d’une réclamation, autre qu’une réclamation en vertu d’une police d’assurance, en vertu d’une garantie ou d’un autre accord semblable à l’égard d’un bien autre qu’un effet financier ou d’un service autre qu’un service financier;
16
°
les services de conseil, autres qu’un service visé aux paragraphes 10° ou 10.1°;
17
°
dans le cas où le fournisseur est une personne qui effectue la prestation d’un service d’administration ou de gestion soit à un régime de placement, soit à une société, à une société de personnes ou à une fiducie dont l’activité principale consiste à investir des fonds, la prestation au régime de placement, à la société, à la société de personnes ou à la fiducie de l’un des services suivants:
a
)
un service d’administration ou de gestion;
b
)
tout autre service, à l’exception d’un service prescrit;
18
°
un service professionnel rendu par un actuaire, un avocat, un comptable ou un notaire dans le cadre de l’exercice de sa profession;
18.1
°
le fait de prendre des mesures en vue du transfert de la propriété des parts d’une coopérative d’habitation;
19
°
un service dont la fourniture est réputée, en vertu du présent titre, constituer une fourniture taxable;
20
°
un service prescrit;
«
taxe
»
signifie toute taxe payable en vertu du présent titre;
«
télécommunication
»
signifie la transmission, l’émission ou la réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout procédé technique semblable;
«
teneur en taxe
»
, à un moment donné, d’un bien d’une personne signifie le montant déterminé selon la formule suivante:
(A − B) × C;
pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente le total des montants suivants:
a
)
la taxe qui était payable par la personne à l’égard de sa dernière acquisition, ou de son dernier apport au Québec, du bien;
b
)
la taxe qui aurait été payable par la personne à l’égard de son dernier apport au Québec du bien si ce n’était du fait que la personne était un inscrit et que le bien a été apporté au Québec par la personne pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et qu’elle aurait eu le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants si elle avait payé la taxe à l’égard de cet apport;
c
)
la taxe qui aurait été payable par la personne à l’égard de son dernier apport au Québec du bien si ce n’était du fait que celui-ci a été apporté au Québec pour fourniture;
d
)
la taxe qui était payable par la personne à l’égard d’une amélioration au bien acquise, ou apportée au Québec, par la personne après la dernière acquisition, ou le dernier apport au Québec, du bien par la personne;
e
)
la taxe qui aurait été payable par la personne à l’égard de l’apport au Québec d’une amélioration au bien si ce n’était du fait que la personne était un inscrit et que l’amélioration a été apportée au Québec par la personne pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et qu’elle aurait eu le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants si elle avait payé la taxe à l’égard de cet apport après la dernière acquisition, ou le dernier apport au Québec, du bien par la personne;
f
)
la taxe prévue à l’article 16 qui aurait été payable par la personne à l’égard de sa dernière acquisition du bien ou à l’égard d’une amélioration au bien acquise par la personne après la dernière acquisition, ou le dernier apport au Québec, du bien par la personne, en faisant abstraction des articles 54.1, 75.1 et 80 ou du fait que le bien ou l’amélioration a été acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales;
g
)
la taxe prévue à l’article 18 ou à l’article 18.0.1 qui aurait été payable par la personne à l’égard de sa dernière acquisition du bien et la taxe prévue à l’article 18 ou à l’article 18.0.1 qui aurait été payable par la personne à l’égard d’une amélioration au bien acquise par la personne après la dernière acquisition, ou le dernier apport au Québec, du bien par la personne si ce n’était du fait que la personne avait acquis le bien ou l’amélioration pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
2
°
la lettre B représente le total des montants suivants:
a
)
les taxes visées au paragraphe 1° que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi;
b
)
les montants, autres que les remboursements de la taxe sur les intrants et les montants visés au sous-paragraphe
a
, à l’égard de la taxe visée aux sous-paragraphes
a
et
d
du paragraphe 1° que la personne avait le droit de recouvrer par remboursement ou autrement en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou qu’elle aurait eu le droit de recouvrer si le bien ou l’amélioration avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités autres que des activités commerciales;
c
)
les montants, autres que les remboursements de la taxe sur les intrants et les montants visés au sous-paragraphe
a
, à l’égard de la taxe visée aux sous-paragraphes
b
,
c
et
e
à
g
du paragraphe 1° que la personne aurait eu le droit de recouvrer par remboursement ou autrement en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou qu’elle aurait eu le droit de recouvrer si la taxe avait été payable et que le bien ou l’amélioration avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités autres que des activités commerciales;
3
°
la lettre C correspond au moindre de 1 et de la formule suivante:
D / E;
pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre D représente la juste valeur marchande du bien à ce moment donné;
2
°
la lettre E représente le total des montants suivants:
a
)
la valeur de la contrepartie de la dernière fourniture du bien à la personne ou, dans le cas où le bien a été apporté au Québec la dernière fois par la personne, la valeur du bien au sens de l’article 17;
b
)
dans le cas où la personne acquiert, ou apporte au Québec, après cette dernière acquisition ou ce dernier apport, une amélioration au bien, le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie de la fourniture à la personne d’une telle amélioration ou, si l’amélioration est un bien qui était apporté au Québec par la personne, la valeur du bien au sens de l’article 17;
«
terrain de caravaning
»
d’une personne signifie une parcelle de fonds de terre dont elle est propriétaire ou locataire et qui est constituée exclusivement:
1
°
d’un ou de plusieurs emplacements dont chacun est fourni ou est destiné à être fourni par la personne par louage, licence ou accord semblable au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur d’une maison mobile, d’une caravane, d’une autocaravane ou de tout véhicule semblable situé sur l’emplacement ou qui doit y être situé;
2
°
d’autres fonds de terre qui sont raisonnablement nécessaires:
a
)
soit à l’utilisation et à la jouissance des emplacements par des particuliers qui:
i
.
résident dans des maisons mobiles, des caravanes, des autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui doivent y être situés;
ii
.
occupent des maisons mobiles, des caravanes, des autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui doivent y être situés;
b
)
soit à l’exploitation de l’entreprise qui consiste à fournir les emplacements par louage, licence ou accord semblable;
«
terrain de caravaning résidentiel
»
d’une personne signifie:
1
°
le fonds de terre qui est compris dans un terrain de caravaning de la personne ou, dans le cas où celle-ci a deux ou plusieurs terrains de caravaning qui sont immédiatement contigus l’un à l’autre, le fonds de terre qui est compris dans ces terrains de caravaning contigus, ainsi que les bâtiments, les installations fixes et les autres dépendances du fonds de terre qui sont raisonnablement nécessaires:
a
)
soit à l’utilisation et à la jouissance des emplacements dans les terrains de caravaning par des particuliers qui:
i
.
résident dans des maisons mobiles, des caravanes, des autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui doivent y être situés;
ii
.
occupent des maisons mobiles, des caravanes, des autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui doivent y être situés;
b
)
soit à l’exploitation de l’entreprise qui consiste à fournir ces emplacements par louage, licence ou accord semblable;
toutefois, l’expression «terrain de caravaning résidentiel» exclut un fonds de terre et des dépendances ou toute partie de ceux-ci à moins que le fonds de terre ne compte au moins deux emplacements et à la fois:
2
°
la totalité ou la presque totalité des emplacements dans les terrains de caravaning sont fournis ou sont destinés à être fournis en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable prévoyant la possession ou l’utilisation continues des emplacements, selon le cas:
a
)
pour une période d’au moins un mois dans le cas d’une maison mobile ou d’une autre habitation;
b
)
pour une période d’au moins 12 mois dans le cas d’une caravane, d’une autocaravane ou de tout véhicule semblable qui n’est pas une habitation;
3
°
si les emplacements étaient occupés par des maisons mobiles, ils se prêteraient à une utilisation par des particuliers à titre de résidence tout au long de l’année;
«
titre de créance
»
signifie le droit d’être payé en argent et comprend le dépôt d’argent, mais ne comprend pas un louage, une licence ou un accord semblable relatif à l’utilisation ou au droit d’utilisation d’un bien autre qu’un effet financier;
«
titre de participation
»
signifie une action du capital-actions d’une société ou un droit relatif à une telle action;
«
transporteur
»
signifie une personne qui fournit un service de transport de marchandises au sens de l’article 193;
«
trimestre civil
»
signifie une période de trois mois commençant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre, dans chaque année civile;
«
université
»
signifie:
1
°
un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (
chapitre E-14.1
);
2
°
une institution reconnue qui est située au Québec et qui décerne un diplôme ou un organisme qui est situé au Québec et qui administre l’institut de recherche d’une telle institution ou un collège qui lui est affilié;
«
véhicule automobile
»
signifie un véhicule routier automoteur d’une masse nette de moins de 4 000 kilogrammes, muni d’au moins quatre roues et conçu essentiellement pour le transport sur la route de personnes ou de biens;
«
véhicule de promenade
»
a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (
chapitre T-1
);
«
véhicule routier
»
a le sens que lui donne l’article 4 du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
);
«
vente
»
, à l’égard d’un bien, comprend, sauf pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 17, tout transfert de la propriété du bien et tout transfert de la possession du bien en vertu d’une convention visant à transférer la propriété du bien;
«
vente au détail
»
d’un véhicule automobile signifie:
1
°
la vente d’un véhicule automobile à une personne qui le reçoit pour une autre fin que celle de le fournir à nouveau par vente, autrement que par donation, ou par louage en vertu d’une convention selon laquelle la possession continue ou l’utilisation continue du véhicule est offerte à une personne pour une période d’au moins un an;
2
°
la vente d’un véhicule automobile neuf à une personne qui le reçoit afin de le fournir à nouveau par vente, autrement que par donation, et qui l’acquiert par l’intermédiaire d’un mandataire dans le but de l’expédier hors du Québec;
«
voiture de tourisme
»
a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts.
1991, c. 67, a. 1
;
1992, c. 21, a. 372
;
1993, c. 19, a. 167
;
1992, c. 68, a. 156, a. 157
;
1994, c. 22, a. 364
;
1995, c. 1, a. 247
;
1994, c. 23, a. 23
;
1995, c. 49, a. 246
;
1995, c. 63, a. 299
;
1997, c. 3, a. 115
;
1997, c. 14, a. 329
;
1997, c. 31, a. 146
;
1997, c. 43, a. 875
;
1997, c. 85, a. 418
;
1998, c. 16, a. 309
;
1999, c. 83, a. 333
;
1999, c. 14, a. 30
;
1999, c. 83, a. 305
;
2000, c. 25, a. 26
;
2000, c. 56, a. 218
;
2001, c. 51, a. 258
;
2001, c. 53, a. 272
;
2002, c. 9, a. 151
;
2003, c. 2, a. 307
;
2002, c. 45, a. 621
;
2004, c. 37, a. 90
;
2005, c. 1, a. 347
;
2005, c. 38, a. 362
.
SECTION
II
INTERPRÉTATION
1.1
.
Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, une personne morale, qu’elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot «société», étant entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu’il est employé dans l’expression «société de personnes».
1997, c. 3, a. 116
.
1.2
.
Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, toute référence au conjoint d’un particulier ou au mariage doit s’interpréter comme si les règles prévues à l’article 2.2.1 de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
) s’appliquaient, compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 1, a. 348
.
2
.
Lorsqu’en vertu du présent titre, un montant ou un nombre doit être déterminé ou calculé selon une formule algébrique et qu’une fois qu’il a été ainsi déterminé ou calculé, sans égard au présent article, il est inférieur à zéro, ce montant ou ce nombre est réputé être égal à zéro, sauf disposition contraire du présent titre.
1991, c. 67, a. 2
.
3
.
Des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance et la question de savoir si des personnes non liées entre elles ont, à un moment donné, un lien de dépendance en est une de fait.
Des personnes sont liées entre elles si elles le sont en raison des articles 17 et 19 à 21 de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
) pour l’application de cette loi.
1991, c. 67, a. 3
.
4
.
Le membre d’une société de personnes est réputé lié à celle-ci.
1991, c. 67, a. 4
;
1997, c. 3, a. 135
.
5
.
Une société est associée à une autre société si elle est associée à celle-ci en raison des articles 21.4 et 21.20 à 21.25 de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
) pour l’application de cette loi.
1991, c. 67, a. 5
;
1997, c. 3, a. 135
.
6
.
Une personne autre qu’une société est associée à une société, si celle-ci est contrôlée par la personne ou par un groupe de personnes dont la personne est membre et dont chacun des membres est associé aux autres membres.
1991, c. 67, a. 6
;
1997, c. 3, a. 135
.
7
.
Une personne est associée à une société de personnes si le total des parts des bénéfices de la société de personnes auquel la personne et toute autre personne associée à la personne ont droit, représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société de personnes, ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices.
1991, c. 67, a. 7
;
1997, c. 3, a. 135
.
8
.
Une personne est associée à une fiducie si le total de la valeur de sa participation dans la fiducie et de celle de toute autre personne associée à la personne, représente plus de la moitié de la valeur totale de l’ensemble des participations dans la fiducie.
1991, c. 67, a. 8
.
9
.
Une personne est associée à une autre personne si chacune d’elles est associée à une même tierce personne.
1991, c. 67, a. 9
.
10
.
Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du fonds réservé d’un assureur:
1
°
le fonds réservé est réputé être une fiducie qui est une personne distincte de l’assureur, ayant un lien de dépendance avec ce dernier;
2
°
l’assureur est réputé être un fiduciaire de la fiducie;
3
°
les activités du fonds réservé sont réputées être celles de la fiducie et non celles de l’assureur.
1991, c. 67, a. 10
.
10.1
.
Dans le cas où, à un moment quelconque, un montant, autre qu’un montant au titre de la taxe prévue au présent titre, est déduit du fonds réservé d’un assureur, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
dans le cas où le montant est relatif à un bien ou à un service que le fonds est considéré, en raison de l’application du présent titre, sauf le présent article, avoir acquis de l’assureur, cette fourniture est réputée être une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, et le montant est réputé constituer la contrepartie de cette fourniture qui devient due à ce moment;
2
°
dans le cas où le montant n’est pas relatif à un bien ou à un service que le fonds est considéré, en raison de l’application du présent titre, sauf le présent article, avoir acquis soit de l’assureur, soit d’une autre personne, l’assureur est réputé avoir effectué et le fonds avoir reçu, à ce moment, une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, d’un service et le montant est réputé constituer la contrepartie de la fourniture qui devient due à ce moment.
Le premier alinéa ne s’applique pas au montant déduit du fonds réservé d’un assureur dans le cas où le montant, selon le cas:
1
°
représente une répartition de revenu, un paiement d’une prestation ou le montant d’un rachat, relativement à un droit d’une autre personne dans le fonds;
2
°
est un montant prescrit.
2001, c. 53, a. 273
.
11
.
Une personne est réputée résider au Québec à un moment quelconque si:
1
°
dans le cas d’une société, elle est constituée ou continuée au Québec et n’est pas continuée ailleurs;
2
°
dans le cas d’une association, d’un club, d’un organisme, d’une société de personnes ou d’une succursale de l’un de ceux-ci, le membre, ou la majorité des membres, ayant la gestion et le contrôle de la société de personnes, du club, de l’association, de l’organisme ou de la succursale, résident au Québec à ce moment;
3
°
dans le cas d’une association de salariés, elle exerce une activité à ce titre au Québec et a une unité ou une section locale au Québec à ce moment;
4
°
dans le cas d’un particulier, il est réputé résider au Québec en vertu des alinéas
b
à
f
de l’article 8 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) à ce moment.
1991, c. 67, a. 11
;
1997, c. 3, a. 135
;
1997, c. 85, a. 419
.
11.1
.
Sauf pour déterminer le lieu de résidence d’un particulier à titre de consommateur et sauf pour l’application de la section V du chapitre IV, une personne est réputée résider au Québec si elle réside au Canada et si elle a un établissement stable au Québec.
Pour l’application de la section V du chapitre IV, une personne qui ne réside pas au Québec mais qui réside au Canada et qui a un établissement stable au Québec est réputée résider au Québec, mais seulement à l’égard des activités qu’elle exerce par l’intermédiaire de cet établissement.
1997, c. 85, a. 420
;
1999, c. 83, a. 306
;
2001, c. 51, a. 259
.
11.1.1
.
Une personne qui réside au Québec et qui a un établissement stable hors du Québec mais au Canada est réputée ne pas résider au Québec, mais seulement à l’égard des activités qu’elle exerce par l’intermédiaire de cet établissement.
1999, c. 83, a. 307
.
11.2
.
Pour l’application des articles 11.1, 11.1.1 et 22.2 à 22.30, l’expression «établissement stable» d’une personne signifie:
1
°
dans le cas d’un particulier, de la succession d’un particulier décédé ou d’une fiducie qui exploite une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
), un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 ou 15 de la Loi sur les impôts, de la personne;
2
°
dans le cas d’une société qui exploite une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 à 16 de la Loi sur les impôts;
3
°
dans le cas d’une société de personnes donnée:
a
)
un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 ou 15 de la Loi sur les impôts, d’un associé qui est un particulier, la succession d’un particulier décédé ou une fiducie si l’établissement est lié à une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, exploitée par la société de personnes;
b
)
un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 à 16 de la Loi sur les impôts, d’un associé qui est une société si l’établissement est lié à une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, exploitée par la société de personnes donnée;
c
)
un établissement stable, au sens du présent article, d’un associé qui est une société de personnes si l’établissement est lié à une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, exploitée par la société de personnes donnée;
d
)
dans tout autre cas, le lieu qui serait un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 à 16 de la Loi sur les impôts, de la personne si la personne était une société et que ses activités constituaient une entreprise pour l’application de cette loi.
1997, c. 85, a. 420
;
1999, c. 83, a. 308
.
12
.
Une personne qui ne réside pas au Canada et qui a un établissement stable au Québec est réputée résider au Québec, mais seulement à l’égard des activités qu’elle exerce par l’intermédiaire de cet établissement.
1991, c. 67, a. 12
;
1997, c. 85, a. 421
.
12.1
.
Sous réserve de l’article 12, dans le cas où, en vertu de l’article 11.1.1 de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
), une société est réputée, pour l’application de cette loi, résider dans un pays autre que le Canada pendant toute son année d’imposition et ne résider au Canada à aucun moment de celle-ci, la société est réputée résider dans cet autre pays pendant toute l’année et ne résider au Canada à aucun moment de celle-ci.
1994, c. 22, a. 365
;
1997, c. 3, a. 135
.
13
.
Une personne qui réside au Québec et qui a un établissement stable hors du Canada est réputée ne pas résider au Québec, mais seulement à l’égard des activités qu’elle exerce par l’intermédiaire de cet établissement.
1991, c. 67, a. 13
;
1997, c. 85, a. 421
.
14
.
Pour l’application de l’article 351, une personne qui réside au Canada et qui a un établissement stable hors du Canada est réputée ne pas résider au Canada, mais seulement à l’égard des activités qu’elle exerce par l’intermédiaire de cet établissement.
1991, c. 67, a. 14
.
14.1
.
Une personne qui ne réside pas au Québec est réputée résider au Canada à un moment quelconque si elle est réputée y résider à ce moment en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
1995, c. 63, a. 300
.
15
.
La juste valeur marchande d’un bien ou d’un service fourni à une personne s’établit sans tenir compte de toute taxe exclue par l’article 52 de la contrepartie de la fourniture.
1991, c. 67, a. 15
.
CHAPITRE
II
IMPOSITION DE LA TAXE
SECTION
I
ASSUJETTISSEMENT
§
1
. —
Fourniture taxable effectuée au Québec
1994, c. 22, a. 366
.
16
.
Tout acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Québec doit payer au ministre du Revenu une taxe à l’égard de la fourniture calculée au taux de 7,5% sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Toutefois, le taux de la taxe à l’égard d’une fourniture taxable qui est une fourniture détaxée est nul.
1991, c. 67, a. 16
;
1993, c. 19, a. 168
;
1994, c. 22, a. 367
;
1995, c. 1, a. 248
;
1997, c. 85, a. 422
.
16.1
.
Toute personne qui a acquis la fourniture détaxée d’un produit mentionné au paragraphe 1.1° de l’article 177 et qui commence, à un moment quelconque, à l’utiliser pour la fabrication de vin ou de bière doit, immédiatement après ce moment, payer au ministre une taxe à l’égard de ce produit calculée au taux de 7,5% sur la valeur de la contrepartie de cette fourniture.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un produit qu’un inscrit commence à utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et à l’égard duquel il aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s’il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du produit.
1997, c. 14, a. 330
;
1997, c. 85, a. 423
.
§
2
. —
Apport au Québec d’un bien corporel
1994, c. 22, a. 368
.
17
.
Toute personne qui apporte au Québec un bien corporel, soit pour consommation ou utilisation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, soit pour fourniture au Québec pour une contrepartie dans le cas où la personne est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit ou, dans le cas d’un véhicule routier, une personne qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, doit, immédiatement après l’apport, payer au ministre une taxe à l’égard de ce bien calculée au taux de 7,5% sur la valeur de celui-ci.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur d’un bien signifie:
1
°
dans le cas d’un bien produit par la personne hors du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien, y compris la taxe payée ou payable par cette personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard des éléments de ce prix de revient;
2
°
dans le cas d’un bien, autre qu’un véhicule routier visé au paragraphe 2.1°, fourni à la personne hors du Québec par vente et consommé ou utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture;
2.1
°
dans le cas d’un véhicule routier usagé fourni à la personne hors du Québec par vente et devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
) par suite d’une demande de la personne:
a
)
si le véhicule est utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
b
)
si le véhicule n’est pas utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur estimative du véhicule;
2.2
°
dans le cas d’un bien fourni par vente hors du Québec à une personne qui est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit et qui apporte le bien pour fourniture au Québec pour une contrepartie:
a
)
s’il s’agit d’un bien, autre qu’un véhicule routier usagé visé au sous-paragraphe
b
, la valeur de la contrepartie;
b
)
s’il s’agit d’un véhicule routier usagé devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière par suite d’une demande de la personne, la valeur de la contrepartie de la fourniture à la personne ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
3
°
dans le cas d’un bien fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable hors du Québec, la valeur de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du bien au Québec;
4
°
dans tout autre cas, la juste valeur marchande du bien.
Malgré le deuxième alinéa, la valeur d’un bien apporté au Québec dans les circonstances prescrites doit être déterminée de la manière prescrite.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard, selon le cas:
1
°
d’un bien corporel, si la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture du bien;
2
°
des biens visés à l’article 81;
3
°
(paragraphe abrogé)
;
4
°
d’un bien corporel qu’un inscrit apporte au Québec pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et à l’égard duquel l’inscrit aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s’il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du bien.
Une personne qui apporte au Québec un bien corporel s’entend aussi d’une personne qui fait apporter au Québec un bien corporel.
1991, c. 67, a. 17
;
1993, c. 19, a. 169
;
1995, c. 1, a. 249
;
1995, c. 63, a. 301
;
1997, c. 85, a. 424
;
2001, c. 51, a. 260
.
17.0.1
.
Pour l’application du paragraphe 2.1° et du sous-paragraphe
b
du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l’article 17, la valeur estimative d’un véhicule routier correspond:
1
°
dans le cas d’un véhicule dont le prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois où le véhicule est apporté au Québec, du
Guide d’Évaluation Hebdo (Automobiles et Camions Légers)
publié par
Hebdo Mag Inc
., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
1.1
°
(paragraphe abrogé)
;
2
°
dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du
Canadian Motorcycle Dealers Blue Book
publié par
All Seasons Publications Ltd
., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
3
°
dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du
Canadian ATV, Snowmobile & Watercraft Dealers Blue Book
publié par
All Seasons Publications Ltd
., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
4
°
dans tout autre cas, à la valeur du véhicule prescrite par le ministre.
1995, c. 1, a. 250
;
1995, c. 63, a. 302
;
1997, c. 14, a. 331
;
2000, c. 39, a. 280
.
17.0.2
.
Dans le cas où le sous-paragraphe
a
du paragraphe 2.1° ou le sous-paragraphe
b
du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l’article 17 s’applique à l’égard d’un véhicule routier qui est endommagé ou qui présente une usure inhabituelle au moment de sa fourniture à une personne, que le véhicule est apporté au Québec par la personne immédiatement après ce moment et qu’immédiatement après l’apport celle-ci remet au ministre ou à une personne prescrite pour l’application de l’article 473, une évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à l’égard de celui-ci, qui respecte les exigences prévues au troisième alinéa de l’article 55.0.3, la valeur du véhicule qui correspond à la valeur estimative de celui-ci prévue à l’article 17.0.1 peut être réduite d’un montant égal:
1
°
soit à l’excédent de cette valeur sur la valeur du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite;
2
°
soit à l’excédent de la valeur des réparations à réaliser à l’égard du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite sur 500 $.
1995, c. 1, a. 250
;
1995, c. 63, a. 303
;
2004, c. 21, a. 527
;
2005, c. 23, a. 273
.
17.1
.
Pour l’application de l’article 17, dans le cas où une personne apporte au Québec un véhicule routier – appelé «véhicule routier apporté» dans le présent article – qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.2
) suite à sa demande, qu’elle a acquis par une fourniture effectuée hors du Québec par un fournisseur d’une autre juridiction, la valeur de celui-ci sur laquelle la taxe prévue à cet article doit se calculer doit être diminuée de tout crédit accordé par le fournisseur pour un autre véhicule routier qu’il a accepté en contrepartie partielle ou totale de la fourniture du véhicule routier apporté si les conditions suivantes sont rencontrées:
1
°
la personne était propriétaire du véhicule routier ainsi donné en échange et elle a payé à l’égard de ce dernier soit la taxe ou celle prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (
chapitre I‐1
), soit un impôt de même nature prélevé par une autre juridiction autre que la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
2
°
le véhicule routier ainsi donné en échange était usagé et dans le cas où la taxe a été payée à l’égard de ce dernier, la personne n’a pas droit à un remboursement à l’égard de la taxe ainsi payée;
3
°
la juridiction dans laquelle la fourniture du véhicule routier apporté a été effectuée accorde le même dégrèvement de taxe aux personnes résidant ou faisant affaire dans son territoire;
4
°
(paragraphe abrogé)
;
5
°
la personne est une grande entreprise ou n’est pas tenue de percevoir la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard du véhicule routier ainsi donné en échange.
Pour l’application du présent article, l’expression «grande entreprise» a le sens que lui donnent les articles 551 à 551.4 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d’autres dispositions législatives (1995, chapitre 63).
1993, c. 19, a. 170
;
1995, c. 63, a. 304
;
1999, c. 83, a. 309
;
2002, c. 9, a. 152
.
17.2
.
(Abrogé)
.
1993, c. 19, a. 170
;
1995, c. 63, a. 305
.
17.3
.
(Abrogé)
.
1993, c. 19, a. 170
;
1995, c. 1, a. 251
;
1995, c. 63, a. 306
.
17.4
.
Malgré l’article 17, aucune taxe n’est payable à l’égard d’un bien corporel apporté au Québec pour consommation, utilisation ou fourniture à titre de fournitures liées à un congrès dans le cas où le bien est apporté soit par le promoteur d’un congrès étranger, soit par l’organisateur d’un tel congrès qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII.
1994, c. 22, a. 369
.
17.5
.
Sous réserve de l’article 404, une personne a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 17 à l’égard de l’apport au Québec d’un bien corporel qui provient de l’extérieur du Canada si les conditions suivantes sont satisfaites:
1
°
la taxe a été payée par la personne à l’égard du bien qu’elle avait acquis en consignation, sur approbation ou selon d’autres modalités semblables;
2
°
le bien est, dans les 60 jours suivant son dédouanement au sens de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2
e
supplément) mais avant qu’il ne soit utilisé ou consommé autrement qu’à l’essai, expédié hors du Québec par la personne afin de le retourner au fournisseur et n’est pas endommagé entre son dédouanement et son expédition;
3
°
dans les deux ans suivant le jour où la taxe a été payée, la personne produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une demande de remboursement de la taxe.
1994, c. 22, a. 369
;
1997, c. 85, a. 425
.
17.6
.
Sous réserve de l’article 404, une personne a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 17 à l’égard de l’apport au Québec d’un bien corporel qui provient du Canada hors du Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
1
°
la taxe a été payée par la personne à l’égard du bien qu’elle avait acquis en consignation, sur approbation ou selon d’autres modalités semblables;
2
°
le bien est, dans les 60 jours suivant son apport au Québec mais avant qu’il ne soit utilisé ou consommé autrement qu’à l’essai, expédié hors du Québec par la personne afin de le retourner au fournisseur et n’est pas endommagé entre son apport et son expédition;
3
°
dans les deux ans suivant le jour où la taxe a été payée, la personne produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une demande de remboursement de la taxe.
1994, c. 22, a. 369
;
1997, c. 85, a. 426
.
17.7
.
Sous réserve de l’article 404, un particulier a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée en vertu de l’article 17 à l’égard d’un bateau de plaisance qu’il a apporté au Québec dans le but de l’entreposer pendant l’hivernage si les conditions suivantes sont satisfaites:
1
°
le particulier a payé la taxe à l’égard de l’apport au Québec du bateau de plaisance;
2
°
le bateau de plaisance est emporté ou expédié hors du Québec dans un délai raisonnable suivant l’hivernage;
3
°
dans les quatre ans suivant le jour où le bateau de plaisance est expédié ou emporté hors du Québec, le particulier produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une demande de remboursement de la taxe;
4
°
la demande de remboursement est accompagnée d’une preuve établissant que le particulier a payé la taxe à l’égard du bateau de plaisance et que celui-ci a été expédié ou emporté hors du Québec suivant l’hivernage.
1997, c. 14, a. 332
.
§
3
. —
Fourniture taxable effectuée hors du Québec ou par une personne non résidante et non inscrite et autres fournitures
1994, c. 22, a. 369
;
1995, c. 1, a. 252
;
2003, c. 2, a. 308
.
18
.
Tout acquéreur d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée autre que celle visée à l’un des articles 179.1, 179.2 et 191.3.2 ou d’une fourniture visée à l’article 18.0.1, doit payer au ministre une taxe à l’égard de la fourniture calculée au taux de 7,5% sur la valeur de la contrepartie de celle-ci si la fourniture est, selon le cas:
1
°
une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un service effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un service qui est, selon le cas:
a
)
acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par elle au Québec;
b
)
consommé par un particulier exclusivement hors du Québec, autre qu’un service de formation dont la fourniture est effectuée à une personne qui n’est pas un consommateur;
c
)
à l’égard d’un immeuble situé hors du Québec;
d
)
un service – autre qu’un service de dépôt et de garde des titres ou des métaux précieux de cette personne ou d’un service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres ou à ces métaux précieux – à l’égard d’un bien meuble corporel qui est, selon le cas:
i
.
situé hors du Québec au moment où le service est exécuté;
ii
.
expédié hors du Québec dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec, et qui n’est pas consommé, utilisé ou fourni au Québec entre le moment où le service est exécuté et celui où le bien est expédié hors du Québec;
e
)
un service de transport, autre qu’un service de transport de marchandises dont la fourniture est visée à l’article 24.2;
f
)
un service rendu en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue hors du Québec, à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance;
2
°
une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble incorporel effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un bien qui, selon le cas:
a
)
est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par la personne au Québec;
b
)
ne peut être utilisé au Québec;
c
)
se rapporte à un immeuble situé hors du Québec, à un service qui doit être exécuté entièrement hors du Québec ou à un bien meuble corporel situé hors du Québec;
3
°
une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur qui est un inscrit dans le cas où:
a
)
la possession matérielle du bien est transférée à l’acquéreur au Québec par un autre inscrit qui a, selon le cas:
i
.
effectué au Québec à une personne qui ne réside pas au Québec une fourniture par vente du bien ou la fourniture d’un service de fabrication ou de production du bien;
ii
.
acquis la possession matérielle du bien afin d’effectuer à une personne qui ne réside pas au Québec la fourniture d’un service commercial à l’égard du bien;
b
)
l’acquéreur remet à l’autre inscrit un certificat de l’acquéreur visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2;
c
)
le bien, selon le cas:
i
.
n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
ii
.
(sous-paragraphe abrogé)
;
iii
.
est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Québec comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et dont le coût en capital pour l’acquéreur excède le montant réputé en vertu du paragraphe
d
.3 ou
d
.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) être le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’acquéreur pour l’application de cette loi;
4
°
une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée à un moment donné par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur donné qui réside au Québec dans le cas où, à la fois:
a
)
le bien est délivré à l’acquéreur donné au Québec, ou y est mis à sa disposition, et l’acquéreur donné n’est pas un inscrit qui acquiert le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
b
)
la personne qui ne réside pas au Québec a précédemment effectué une fourniture taxable du bien par louage, licence ou accord semblable à un inscrit avec lequel elle avait un lien de dépendance ou qui était lié à l’acquéreur donné et les conditions suivantes sont satisfaites:
i
.
le bien a été délivré à l’inscrit au Québec, ou y a été mis à sa disposition;
ii
.
l’inscrit avait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou n’était pas tenu de payer la taxe prévue au présent article à l’égard de la fourniture seulement parce qu’il avait acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
iii
.
cette fourniture a été la dernière fourniture effectuée par la personne qui ne réside pas au Québec à un inscrit avant le moment donné;
5
°
une fourniture d’un produit transporté en continu, si la fourniture est réputée être effectuée hors du Québec en vertu de l’article 23 à un inscrit par une personne qui était l’acquéreur d’une fourniture du produit qui était une fourniture détaxée visée à l’article 191.3.1 ou qui l’aurait été, en faisant abstraction du sous-paragraphe
e
du paragraphe 1° de cet article et si l’inscrit n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
6
°
une fourniture visée à l’article 191.3.2 d’un produit transporté en continu qui n’est ni expédié hors du Québec par l’acquéreur conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article ni fourni par lui conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article et l’acquéreur n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
7
°
une fourniture d’un bien qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.1, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas:
a
)
l’autorisation accordée à l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b
)
l’acquéreur n’expédie pas le bien hors du Québec dans les circonstances décrites aux paragraphes 2° à 4° de l’article 179;
8
°
une fourniture d’un bien qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.2, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas:
a
)
l’autorisation accordée à l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b
)
l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, au sens que donne à ces expressions l’article 350.23.1.
1991, c. 67, a. 18
;
1993, c. 19, a. 171
;
1994, c. 22, a. 370
;
1995, c. 1, a. 357
;
1995, c. 1, a. 253
;
1995, c. 63, a. 307
;
1997, c. 85, a. 427
;
2001, c. 53, a. 274
;
2003, c. 2, a. 309
.
18.0.1
.
Toute personne qui réside au Québec et qui est l’acquéreur de la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée hors du Québec autrement qu’en raison de l’article 23 ou 24.2 mais effectuée au Canada qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture principalement au Québec doit payer au ministre, à chaque moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due, une taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B × C.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente 7,5%;
2
°
la lettre B représente la valeur de la contrepartie ou d’une partie de celle-ci qui est payée ou qui devient due à ce moment;
3
°
la lettre C représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec.
Aucune taxe n’est payable à l’égard des fournitures suivantes:
1
°
la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à un inscrit, autre qu’un inscrit dont la taxe nette est déterminée en vertu des articles 433.1 à 433.15 ou d’une disposition réglementaire adoptée en vertu de l’article 434, qui a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
2
°
une fourniture détaxée;
3
°
la fourniture d’un service, autre qu’un service de dépôt et de garde des titres ou des métaux précieux de cette personne ou d’un service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres ou à ces métaux précieux, à l’égard d’un bien meuble corporel qui est expédié hors du Québec dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec, et qui n’est pas consommé, utilisé ou fourni au Québec entre le moment où le service est exécuté et celui où le bien est expédié hors du Québec;
4
°
la fourniture d’un service rendu en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue hors du Québec, à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance;
5
°
la fourniture d’un service de transport;
6
°
la fourniture d’un service de télécommunication;
7
°
la fourniture prescrite d’un bien ou d’un service, dans le cas où le bien ou le service est acquis par l’acquéreur de la fourniture dans les circonstances prescrites, conformément aux modalités prescrites.
Pour l’application du premier alinéa, une fourniture est effectuée au Canada si elle est réputée effectuée au Canada en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
1997, c. 85, a. 428
;
2001, c. 53, a. 275
.
18.0.2
.
La taxe prévue aux articles 18 et 18.0.1 qui est calculée sur la totalité ou une partie de la contrepartie d’une fourniture qui devient payable à un moment quelconque ou qui est payée à un moment quelconque sans qu’elle soit devenue due devient payable à ce moment.
1997, c. 85, a. 428
.
§
4
. —
Abrogée, 1995, c. 63, a. 308
.
1995, c. 1, a. 254
;
1995, c. 63, a. 308
.
18.1
.
(Abrogé)
.
1995, c. 1, a. 254
;
1995, c. 63, a. 308
.
SECTION
II
FOURNITURE ET ACTIVITÉ COMMERCIALE
§
1
. —
Fourniture
I
. —
Règles relatives à une fourniture
19
.
(Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 19
;
1995, c. 63, a. 309
.
20
.
(Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 20
;
1995, c. 63, a. 310
.
20.1
.
La fourniture effectuée autrement que dans le cadre d’une activité commerciale d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
) à la suite d’une demande de son acquéreur est réputée constituer une fourniture taxable.
1993, c. 19, a. 172
;
1995, c. 63, a. 311
.
II
. —
Présomptions relatives au lieu de la fourniture
21
.
(Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 21
;
1994, c. 22, a. 371
;
1995, c. 1, a. 255
;
1997, c. 85, a. 429
.
22
.
(Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 22
;
1997, c. 85, a. 429
.
22.1
.
(Abrogé)
.
1994, c. 22, a. 372
;
1997, c. 85, a. 429
.
1
. —
Définitions et interprétation
1997, c. 85, a. 430
.
22.2
.
Pour l’application des articles 22.2 à 22.30, l’expression:
«
lieu de négociation
»
d’une fourniture signifie l’endroit où est situé l’établissement stable du fournisseur auquel le particulier ayant principalement pris part à la négociation, pour le compte du fournisseur de la convention relative à la fourniture travaille habituellement, ou auquel il se présente habituellement, dans l’accomplissement de ses fonctions relativement aux activités du fournisseur dans le cadre desquelles la fourniture est effectuée et, pour l’application de la présente définition, l’expression
«
négociation
»
comprend le fait de faire une offre ou de l’accepter;
«
période de location
»
, à l’égard d’une fourniture par louage, licence ou accord semblable, a le sens que lui donne l’article 32.2;
«
province
»
signifie une province du Canada et comprend:
1
°
les Territoires du Nord-Ouest;
2
°
le territoire du Yukon;
2.1
°
le territoire du Nunavut;
3
°
la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, au sens de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (Lois du Canada, 1988, chapitre 28), dans la mesure où cette zone constitue une province participante au sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
4
°
la zone extracôtière de Terre-Neuve, au sens de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve (Lois du Canada, 1987, chapitre 3), dans la mesure où cette zone constitue une province participante au sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise.
1997, c. 85, a. 430
;
2003, c. 2, a. 310
.
22.3
.
Pour l’application des articles 22.2 à 22.30, une maison flottante et une maison mobile qui n’est pas fixée à un fonds de terre sont réputées être des biens meubles corporels et ne pas être des immeubles.
1997, c. 85, a. 430
.
22.4
.
Pour l’application des articles 22.2 à 22.30, dans le cas où une convention relative à la fourniture d’un bien ou d’un service est conclue mais que le bien n’est pas délivré à l’acquéreur ou que le service n’est pas exécuté, le bien est réputé avoir été délivré, ou le service est réputé avoir été exécuté, là où le bien doit être délivré ou le service exécuté, selon le cas, aux termes de la convention.
1997, c. 85, a. 430
.
22.5
.
Dans le cas où, pour déterminer en vertu des articles 22.2 à 22.30 si une fourniture est effectuée au Québec, il est fait référence à l’emplacement habituel d’un bien et que, occasionnellement, le fournisseur et l’acquéreur conviennent de ce qui doit être l’emplacement habituel du bien à un moment donné, cet emplacement est réputé, pour l’application des articles 22.2 à 22.30, l’emplacement habituel du bien à ce moment donné.
1997, c. 85, a. 430
.
22.6
.
Les articles 22.7 à 22.30 s’appliquent sous réserve des articles 23, 24.2, 327.2 et 327.3.
1997, c. 85, a. 430
.
2
. —
Bien meuble corporel
1997, c. 85, a. 430
.
22.7
.
La fourniture d’un bien meuble corporel par vente est réputée effectuée au Québec si le bien est délivré au Québec à l’acquéreur de la fourniture.
1997, c. 85, a. 430
.
22.8
.
La fourniture d’un bien meuble corporel autrement que par vente est réputée effectuée au Québec si:
1
°
dans le cas d’une fourniture effectuée en vertu d’une convention en vertu de laquelle la possession ou l’utilisation continues du bien est offerte pour une période n’excédant pas trois mois, le bien est délivré au Québec à l’acquéreur de la fourniture;
2
°
dans tout autre cas:
a
)
si le bien est un véhicule routier, il doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
) au moment où la fourniture est effectuée;
b
)
si le bien n’est pas un véhicule routier, l’emplacement habituel du bien, tel que déterminé au moment où la fourniture est effectuée, se trouve au Québec;
c
)
si la possession ou l’utilisation du bien est accordée au Québec à l’acquéreur ou y est mise à sa disposition et que le bien n’est pas un bien visé au sous-paragraphe
a
ou
b
ni, selon le cas:
i
.
un bien qui est un véhicule à moteur déterminé au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) qui doit être immatriculé en vertu d’une loi d’une autre province sur l’immatriculation des véhicules à moteur au moment où la fourniture est effectuée;
ii
.
un bien, autre qu’un véhicule à moteur déterminé visé au sous-paragraphe i, dont l’emplacement habituel, tel que déterminé au moment où la fourniture est effectuée, se trouve dans une autre province.
Malgré le premier alinéa, la fourniture d’un bien meuble corporel fourni autrement que par vente est réputée effectuée hors du Québec si la possession ou l’utilisation du bien est accordée hors du Canada à l’acquéreur ou y est mise à sa disposition.
1997, c. 85, a. 430
;
1998, c. 16, a. 310
.
22.9
.
Un bien est réputé délivré:
1
°
au Québec si le fournisseur, selon le cas:
a
)
expédie le bien à une destination au Québec qui est précisée dans le contrat de transport visant le bien ou transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire dont le fournisseur a retenu les services pour le compte de l’acquéreur pour expédier le bien à une telle destination;
b
)
envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse au Québec;
2
°
hors du Québec si le fournisseur, selon le cas:
a
)
expédie le bien à une destination dans une autre province qui est précisée dans le contrat de transport visant le bien ou transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire dont le fournisseur a retenu les services pour le compte de l’acquéreur pour expédier le bien à une telle destination;
b
)
envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse dans une autre province.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où il s’agit d’un bien meuble corporel fourni par vente et qui est délivré hors du Canada à l’acquéreur, ou doit l’être.
1997, c. 85, a. 430
;
2001, c. 51, a. 261
.
22.9.1
.
Pour l’application de l’article 22.8, dans le cas où la fourniture d’un bien meuble corporel est effectuée par louage, licence ou accord semblable:
1
°
si la fourniture est effectuée en vertu d’une convention en vertu de laquelle la possession ou l’utilisation continues du bien est offerte pour une période n’excédant pas trois mois et que le bien est délivré au Québec à l’acquéreur, le bien est réputé délivré au Québec pour chacune des fournitures qui, en raison de l’article 32.2, sont réputées être effectuées;
2
°
si la fourniture n’est pas visée au paragraphe 1° et que la possession ou l’utilisation du bien est accordée au Québec à l’acquéreur ou y est mise à sa disposition, la possession ou l’utilisation du bien est réputée accordée au Québec à l’acquéreur ou y être mise à sa disposition pour chacune des fournitures qui, en raison de l’article 32.2, sont réputées être effectuées;
3
°
si la possession ou l’utilisation du bien est accordée hors du Canada à l’acquéreur ou y est mise à sa disposition, la possession ou l’utilisation du bien est réputée accordée hors du Canada à l’acquéreur ou y être mise à sa disposition pour chacune des fournitures qui, en raison de l’article 32.2, sont réputées être effectuées.
2001, c. 53, a. 276
.
3
. —
Bien meuble incorporel
1997, c. 85, a. 430
.
22.10
.
Pour l’application de l’article 22.11, l’expression
«
droits canadiens
»
à l’égard d’un bien meuble incorporel signifie la partie du bien qui peut être utilisée au Canada.
1997, c. 85, a. 430
.
22.11
.
La fourniture d’un bien meuble incorporel est réputée effectuée au Québec si:
1
°
dans le cas où le bien se rapporte à un immeuble, selon le cas:
a
)
la partie de l’immeuble qui est située au Canada est située en totalité ou en presque totalité au Québec;
b
)
le lieu de négociation de la fourniture est situé au Québec et l’immeuble n’est pas situé en totalité ou en presque totalité hors du Québec;
c
)
la partie de l’immeuble qui est située au Canada est située principalement au Québec et:
i
.
si le lieu de négociation de la fourniture est situé hors du Canada, l’immeuble est situé en totalité ou en presque totalité au Canada;
ii
.
si le lieu de négociation de la fourniture est situé dans une autre province, l’immeuble est situé en totalité ou en presque totalité hors de cette province;
2
°
dans le cas où le bien se rapporte à un bien meuble corporel, selon le cas:
a
)
la partie du bien meuble corporel qui est habituellement située au Canada est habituellement située en totalité ou en presque totalité au Québec;
b
)
le lieu de négociation de la fourniture est situé au Québec et le bien meuble corporel n’est habituellement pas situé en totalité ou en presque totalité hors du Québec;
c
)
la partie du bien meuble corporel qui est habituellement située au Canada est habituellement située principalement au Québec et:
i
.
si le lieu de négociation de la fourniture est situé hors du Canada, le bien meuble est habituellement situé en totalité ou en presque totalité au Canada;
ii
.
si le lieu de négociation de la fourniture est situé dans une autre province, le bien meuble est habituellement situé en totalité ou en presque totalité hors de cette province;
3
°
dans le cas où le bien se rapporte à des services qui doivent être exécutés, selon le cas:
a
)
la totalité ou la presque totalité des services qui doivent être exécutés au Canada doivent l’être au Québec;
b
)
le lieu de négociation de la fourniture est situé au Québec et les services ne doivent pas être exécutés en totalité ou en presque totalité hors du Québec;
c
)
les services qui doivent être exécutés au Canada doivent l’être principalement au Québec et:
i
.
si le lieu de négociation de la fourniture est situé hors du Canada, la totalité ou la presque totalité des services doivent être exécutés au Canada;
ii
.
si le lieu de négociation de la fourniture est situé dans une autre province, la totalité ou la presque totalité des services doivent être exécutés hors de cette province;
4
°
dans tout autre cas, selon le cas:
a
)
la totalité ou la presque totalité des droits canadiens à l’égard du bien ne peuvent être utilisés qu’au Québec;
b
)
le lieu de négociation de la fourniture est situé au Québec et le bien peut être utilisé autrement qu’exclusivement hors du Québec;
c
)
les droits canadiens à l’égard du bien meuble incorporel ne peuvent être utilisés autrement que principalement au Québec et:
i
.
si le lieu de négociation de la fourniture est situé hors du Canada, le bien ne peut être utilisé autrement qu’exclusivement au Canada;
ii
.
si le lieu de négociation de la fourniture est situé dans une autre province, le bien ne peut être utilisé autrement qu’exclusivement hors de cette province.
1997, c. 85, a. 430
.
4
. —
Immeuble
1997, c. 85, a. 430
.
22.12
.
La fourniture d’un immeuble est réputée effectuée au Québec si l’immeuble est situé au Québec.
1997, c. 85, a. 430
.
22.13
.
La fourniture d’un service relatif à un immeuble est réputée effectuée au Québec si, selon le cas:
1
°
la partie de l’immeuble qui est située au Canada est située en totalité ou en presque totalité au Québec;
2
°
le lieu de négociation de la fourniture est situé au Québec et l’immeuble n’est pas situé en totalité ou en presque totalité hors du Québec;
3
°
la partie de l’immeuble qui est située au Canada est située principalement au Québec sauf si:
a
)
le lieu de négociation de la fourniture est situé hors du Canada et l’immeuble n’est pas situé en totalité ou en presque totalité au Canada;
b
)
le lieu de négociation de la fourniture est situé dans une autre province et l’immeuble n’est pas situé en totalité ou en presque totalité hors de cette province.
1997, c. 85, a. 430
.
5
. —
Service
1997, c. 85, a. 430
.
22.14
.
Pour l’application de l’article 22.15, l’expression
«
élément canadien
»
d’un service signifie la partie du service qui est exécutée au Canada.
1997, c. 85, a. 430
.
22.15
.
La fourniture d’un service, autre qu’un service visé aux articles 22.13 et 22.16 à 22.27, est réputée effectuée au Québec si, selon le cas:
1
°
la totalité ou la presque totalité de l’élément canadien du service est exécutée au Québec;
2
°
le lieu de négociation de la fourniture est situé au Québec et la totalité ou la presque totalité du service n’est pas exécutée hors du Québec;
3
°
l’élément canadien du service est exécuté principalement au Québec sauf si:
a
)
le lieu de négociation de la fourniture est situé hors du Canada et la totalité ou la presque totalité du service n’est pas exécutée au Canada;
b
)
le lieu de négociation de la fourniture est situé dans une autre province et la totalité ou la presque totalité du service n’est pas exécutée hors de cette province.
1997, c. 85, a. 430
;
1998, c. 16, a. 310
.
22.15.1
.
Pour l’application de la présente sous-section, dans le cas où l’article 32.3 s’applique à l’égard de la fourniture d’un service et que le service est exécuté en partie au Québec et en partie hors du Canada, la partie du service exécutée hors du Canada est réputée exécutée au Québec.
2001, c. 53, a. 277
.
6
. —
Service de transport
1997, c. 85, a. 430
.
22.16
.
Pour l’application du présent article et des articles 22.17 à 22.20, l’expression:
«
destination
»
d’un service de transport de marchandises signifie l’endroit, précisé par l’expéditeur d’un bien, où la possession du bien est transférée au consignataire ou au destinataire désigné par l’expéditeur;
«
destination finale
»
d’un voyage continu a le sens que lui donne l’article 193;
«
escale
»
à l’égard d’un voyage continu a le sens que lui donne l’article 193, mais ne comprend pas, dans le cas d’un voyage continu d’un particulier ou d’un groupe de particuliers ne comprenant pas de transport aérien et dont le point d’origine et la destination finale sont situés au Canada, un endroit situé hors du Canada si, au moment où le voyage commence, il n’est pas prévu qu’au cours de celui-ci le particulier ou le groupe soit hors du Canada pour une période ininterrompue d’au moins 24 heures;
«
point d’origine
»
d’un voyage continu a le sens que lui donne l’article 193;
«
service de transport de marchandises
»
a le sens que lui donne l’article 193;
«
voyage continu
»
a le sens que lui donne l’article 193.
1997, c. 85, a. 430
.
22.17
.
La fourniture d’un service de transport de passagers qui fait partie d’un voyage continu est réputée effectuée au Québec si, selon le cas:
1
°
dans le cas où le billet ou la pièce justificative délivré à l’égard du premier service de transport de passagers compris dans le voyage continu précise le point d’origine du voyage continu, le point d’origine est situé au Québec et la destination finale, ainsi que toutes les escales, à l’égard du voyage continu sont situées au Canada;
2
°
dans tout autre cas, le lieu de négociation de la fourniture est situé au Québec.
1997, c. 85, a. 430
.
22.18
.
La fourniture de l’un des services suivants effectuée par une personne dans le cadre de la fourniture par celle-ci d’un service de transport de passagers, est réputée effectuée au Québec si la fourniture du service de transport de passagers est effectuée au Québec:
1
°
un service qui consiste à transporter les bagages d’un particulier;
2
°
un service qui consiste à surveiller un enfant non accompagné.
1997, c. 85, a. 430
;
2001, c. 53, a. 278
.
22.18.1
.
La fourniture par une personne d’un service qui consiste à délivrer, à livrer, à modifier, à remplacer ou à annuler un billet, une pièce justificative ou une réservation relatif à la fourniture par cette personne d’un service de transport de passagers, est réputée effectuée au Québec dans le cas où la fourniture du service de transport de passagers y serait effectuée s’il était effectué conformément à la convention relative à cette fourniture.
2001, c. 53, a. 279
.
22.19
.
Sous réserve des articles 22.21 à 22.24, la fourniture d’un service de transport de marchandises est réputée effectuée au Québec si la destination du service est située au Québec.
1997, c. 85, a. 430
.
22.20
.
La fourniture d’un service de transport de marchandises effectuée d’un endroit au Québec à un endroit hors du Canada est réputée effectuée au Québec.
1997, c. 85, a. 430
.
7
. —
Service postal
1997, c. 85, a. 430
.
22.21
.
Pour l’application du présent article et des articles 22.22 à 22.24, l’expression:
«
marque de permis
»
signifie une inscription qui sert à constater le paiement du port dont l’utilisation exclusive par une personne est autorisée en vertu d’une convention conclue entre la Société canadienne des postes et la personne, mais ne comprend pas une empreinte d’une machine à affranchir, l’inscription
«
réponse d’affaires
»
ou tout article portant cette inscription;
«
timbre-poste
»
signifie une vignette autorisée par la Société canadienne des postes qui sert à constater le paiement du port, mais ne comprend pas une empreinte d’une machine à affranchir, une marque de permis, l’inscription
«
réponse d’affaires
»
ou tout article portant cette inscription.
1997, c. 85, a. 430
.
22.22
.
La fourniture d’un timbre-poste ou d’une carte ou d’un colis affranchi ou d’un article semblable, autre qu’un article portant l’inscription
«
réponse d’affaires
»
, qui est autorisé par la Société canadienne des postes est réputée effectuée au Québec si le fournisseur délivre le timbre ou l’article au Québec à l’acquéreur de la fourniture et, dans le cas où le timbre ou l’article sert à constater le paiement du port d’un service de distribution postale, la fourniture du service est réputée effectuée au Québec sauf si, selon le cas:
1
°
la fourniture du service est effectuée conformément à un connaissement;
2
°
la contrepartie de la fourniture du service est d’au moins 5 $ sans tenir compte de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) et l’adresse d’expédition de l’envoi n’est pas au Québec.
1997, c. 85, a. 430
.
22.23
.
Dans le cas où le paiement du port d’un service de distribution postale fourni par la Société canadienne des postes est constaté par une empreinte faite au moyen d’une machine à affranchir, la fourniture du service est réputée effectuée au Québec si l’emplacement habituel de la machine, tel que déterminé au moment où l’acquéreur de la fourniture paie un montant à la Société en règlement de ce port, est situé au Québec, à moins que la fourniture ne soit effectuée conformément à un connaissement.
1997, c. 85, a. 430
.
22.24
.
Dans le cas où le paiement du port d’un service de distribution postale fourni par la Société canadienne des postes autrement que conformément à un connaissement est constaté par une marque de permis, la fourniture du service est réputée effectuée au Québec si l’acquéreur de la fourniture remet l’envoi au Québec à la Société conformément à la convention conclue entre l’acquéreur et la Société autorisant l’utilisation de la marque de permis.
1997, c. 85, a. 430
.
8
. —
Service de télécommunication
1997, c. 85, a. 430
.
22.25
.
Pour l’application de l’article 22.26, le lieu de facturation d’un service de télécommunication fourni à un acquéreur se trouve au Québec si:
1
°
dans le cas où la contrepartie payée ou payable pour le service est imputée à un compte que l’acquéreur a avec une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services de télécommunication et que le compte se rapporte à une installation de télécommunication qui est utilisée ou mise à la disposition pour utilisation par l’acquéreur pour obtenir des services de télécommunication, cette installation de télécommunication est habituellement située au Québec;
2
°
dans tout autre cas, l’installation de télécommunication qui sert à engager le service est située au Québec.
1997, c. 85, a. 430
.
22.26
.
La fourniture d’un service de télécommunication, autre qu’un service visé à l’article 22.27, est réputée effectuée au Québec si, selon le cas:
1
°
dans le cas d’un service de télécommunication qui consiste à mettre des installations de télécommunication à la disposition d’une personne:
a
)
toutes les installations sont habituellement situées au Québec;
b
)
une partie des installations est habituellement située au Québec et l’autre partie de ces installations est habituellement située hors du Canada;
c
)
dans le cas où toutes les installations de télécommunication ne sont pas habituellement situées au Québec, une partie des installations est habituellement située dans une autre province et, selon le cas:
i
.
la facture relative à la fourniture du service est envoyée à une adresse au Québec;
ii
.
dans tout autre cas, aucune taxe de même nature que celle payable en vertu du présent titre n’est imposée à la personne par l’autre province à l’égard de la fourniture du service ou, si une telle taxe est imposée par cette province, la personne a le droit d’en obtenir le remboursement;
2
°
dans tout autre cas:
a
)
la télécommunication est émise et reçue au Québec;
b
)
la télécommunication est émise ou reçue au Québec et le lieu de facturation du service se trouve au Québec;
c
)
la télécommunication est émise au Québec et est reçue hors du Québec et:
i
.
dans le cas où la télécommunication est reçue hors du Canada, le lieu de facturation se trouve dans une autre province;
ii
.
dans le cas où la télécommunication est reçue dans une autre province, le lieu de facturation ne se trouve pas dans cette province.
1997, c. 85, a. 430
;
2002, c. 9, a. 153
.
22.27
.
La fourniture d’un service de télécommunication qui consiste à accorder à l’acquéreur de la fourniture l’unique accès à une voie de télécommunication au sens de l’article 32.6 pour la transmission de télécommunications entre un endroit situé au Québec et un endroit situé hors du Québec mais au Canada est réputée effectuée au Québec.
1997, c. 85, a. 430
.
9
. —
Fourniture réputée et fourniture prescrite
1997, c. 85, a. 430
.
22.28
.
Malgré les articles 22.7 à 22.27, la fourniture d’un bien qui est réputée, en vertu de l’un des articles 207 à 210.4, 238.1, 285 à 287.3, 298, 300, 320, 323.1, 325 et 337.2 à 341.9, avoir été effectuée ou reçue à un moment quelconque est réputée effectuée au Québec si le bien y est situé à ce moment.
1997, c. 85, a. 430
;
2001, c. 51, a. 262
.
22.29
.
Malgré les articles 22.7 à 22.27, la fourniture d’un bien ou d’un service est réputée effectuée au Québec si la fourniture est réputée effectuée au Québec en vertu d’une autre disposition du présent titre ou d’une disposition du Règlement sur la taxe de vente du Québec (Décret 1607-92 (1992, G.O. 2, 6726)) et de ses modifications actuelles et futures.
1997, c. 85, a. 430
.
22.30
.
Malgré les articles 22.7 à 22.27, la fourniture prescrite d’un bien ou d’un service est réputée effectuée au Québec.
1997, c. 85, a. 430
.
22.31
.
Malgré les articles 22.13 à 22.27, la fourniture d’un service est réputée effectuée hors du Québec si elle constitue la fourniture d’un service prescrit.
1997, c. 85, a. 430
.
10
. —
Règles particulières
1997, c. 85, a. 430
.
22.32
.
Une fourniture qui n’est pas réputée effectuée au Québec en vertu des articles 22.7 à 22.24 et 22.28 à 22.30 est réputée effectuée hors du Québec.
1997, c. 85, a. 430
.
23
.
La fourniture d’un bien meuble ou d’un service effectuée au Québec par une personne qui n’y réside pas est réputée effectuée hors du Québec, à moins que, selon le cas:
1
°
la fourniture soit effectuée dans le cadre d’une entreprise exploitée au Québec;
2
°
la personne soit inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée;
3
°
la fourniture soit la fourniture d’un droit d’entrée à l’égard d’une activité, d’un colloque, d’un événement ou d’un lieu de divertissement que la personne n’a pas acquis d’une autre personne.
1991, c. 67, a. 23
.
24
.
(Abrogé).
1991, c. 67, a. 24
;
1994, c. 22, a. 373
.
24.1
.
Malgré les articles 22.32 et 23, la fourniture d’un bien meuble corporel prescrit effectuée par une personne qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII est réputée effectuée au Québec si le bien est envoyé, par courrier ou messagerie, à l’acquéreur de la fourniture à une adresse au Québec.
1994, c. 22, a. 374
;
1997, c. 85, a. 431
.
24.2
.
Est réputée effectuée hors du Québec:
1
°
la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel d’un endroit au Canada hors du Québec à un endroit au Québec;
2
°
la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel entre deux endroits au Québec si le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises, au sens de l’article 193, d’un endroit au Canada hors du Québec à un endroit au Québec et que le fournisseur du service possède une preuve documentaire, satisfaisante pour le ministre, que le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un endroit au Canada hors du Québec à un endroit au Québec.
1994, c. 22, a. 374
;
1997, c. 85, a. 432
.
24.3
.
Sauf pour l’application des articles 182, 191.3.3 et 191.3.4, un produit transporté en continu au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation est réputé ne pas être expédié hors du Québec ou ne pas être apporté au Québec dans le cadre de son transport ou d’un nouveau transport dans le cas où le produit est transporté, selon le cas:
1
°
hors du Québec dans le cours de sa livraison par ce moyen d’un endroit au Québec à un autre endroit au Québec et à cette fin seulement;
2
°
au Québec dans le cours de sa livraison par ce moyen d’un endroit hors du Québec à un autre endroit hors du Québec et à cette fin seulement;
3
°
d’un endroit au Québec à un endroit hors du Québec où il est stocké ou pris à titre d’excédent pendant une période jusqu’à ce qu’il soit transporté de nouveau par ce moyen à un endroit au Québec, en une quantité équivalente et dans le même état, sauf celui résultant d’une consommation ou d’une modification dans une mesure nécessaire ou accessoire à son transport;
4
°
d’un endroit hors du Québec à un endroit au Québec où il est stocké ou pris à titre d’excédent pendant une période jusqu’à ce qu’il soit transporté de nouveau par ce moyen à un endroit hors du Québec, en une quantité équivalente et dans le même état, sauf celui résultant d’une consommation ou d’une modification dans une mesure nécessaire ou accessoire à son transport.
2001, c. 53, a. 280
.
III
. —
Autres présomptions
1
. —
Généralités
1994, c. 22, a. 375
.
25
.
Dans le cas où une personne exploite une entreprise par l’intermédiaire de son établissement stable au Québec et d’un autre établissement stable de celle-ci hors du Québec, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
tout transfert d’un bien meuble ou toute prestation d’un service par l’établissement stable au Québec à l’établissement stable hors du Québec est réputé constituer une fourniture du bien ou du service;
2
°
à l’égard de cette fourniture, les établissements stables sont réputés être des personnes distinctes sans lien de dépendance.
1991, c. 67, a. 25
.
26
.
Pour l’application des articles 18 et 18.0.1, dans le cas où une personne exploite une entreprise par l’intermédiaire de son établissement stable au Québec et d’un autre établissement stable hors du Québec, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
tout transfert d’un bien meuble ou toute prestation d’un service par un établissement stable à l’autre établissement stable est réputé constituer une fourniture du bien ou du service;
2
°
à l’égard de cette fourniture, les établissements stables sont réputés être des personnes distinctes sans lien de dépendance;
3
°
la valeur de la contrepartie de cette fourniture est réputée égale à la juste valeur marchande de la fourniture au moment du transfert du bien ou de la prestation du service;
4
°
la contrepartie de cette fourniture est réputée être devenue due et avoir été payée par l’établissement stable auquel le bien a été transféré ou le service a été rendu – appelé «acquéreur» dans le présent paragraphe – à l’autre établissement stable à la fin de l’année d’imposition de l’acquéreur durant laquelle le bien a été transféré ou le service a été rendu.
1991, c. 67, a. 26
;
1994, c. 22, a. 376
;
1997, c. 85, a. 433
.
26.1
.
Pour l’application des articles 25 et 26, l’expression
«
établissement stable
»
a le sens que lui donne l’article 11.2 dans le cas où une personne réside au Québec autrement qu’en raison de l’article 12.
1997, c. 85, a. 434
.
27
.
Dans le cas où une convention relative à la délivrance d’un bien ou à la prestation d’un service est conclue, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
la conclusion de la convention est réputée constituer une fourniture du bien ou du service effectuée au moment où la convention est conclue;
2
°
la délivrance du bien ou la prestation du service en vertu de la convention est réputée faire partie de la fourniture visée au paragraphe 1° et ne pas constituer une fourniture distincte.
1991, c. 67, a. 27
.
28
.
Dans le cas où, en vertu d’une convention conclue à l’égard d’une dette ou d’une obligation, une personne transfère un bien ou un droit dans un bien afin de garantir le paiement de la dette ou l’exécution de l’obligation, le transfert est réputé ne pas constituer une fourniture.
Dans le cas où, soit lors du paiement de la dette ou de l’exécution de l’obligation, soit lors de l’extinction de la dette ou de l’obligation, le bien ou le droit est transféré à nouveau, ce nouveau transfert est réputé ne pas constituer une fourniture.
1991, c. 67, a. 28
.
29
.
Dans le cas où un organisme du secteur public fournit, à une personne qui parraine une activité de l’organisme, soit un service, soit l’utilisation par licence d’un droit d’auteur, d’une marque de commerce, d’un nom commercial ou d’un autre bien semblable de l’organisme, pour être utilisé par la personne exclusivement pour faire la promotion de l’entreprise de celle-ci, la fourniture par l’organisme du service ou de l’utilisation du bien est réputée ne pas constituer une fourniture.
Le présent article ne s’applique pas s’il est raisonnable de considérer que la contrepartie de la fourniture est relative principalement soit à un service de publicité à la radio ou à la télévision ou dans un journal, une revue ou un autre périodique, soit à un service prescrit.
1991, c. 67, a. 29
;
1997, c. 85, a. 435
.
30
.
La fourniture par louage, licence ou accord semblable de l’utilisation ou du droit d’utilisation d’un immeuble ou d’un bien meuble corporel est réputée constituer la fourniture d’un immeuble ou d’un bien meuble corporel, selon le cas.
1991, c. 67, a. 30
.
30.0.1
.
La fourniture d’un bien meuble délivré par voie électronique est réputée constituer la fourniture d’un bien meuble incorporel.
2002, c. 9, a. 154
.
30.1
.
(Abrogé)
.
1993, c. 19, a. 173
;
1995, c. 63, a. 312
.
31
.
Dans le cas où la fourniture d’un immeuble comprend la délivrance d’un bien visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa et d’un bien visé au paragraphe 2° de cet alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
le bien visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa et le bien visé au paragraphe 2° de cet alinéa sont réputés être des biens distincts;
2
°
la délivrance du bien visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa et celle du bien visé au paragraphe 2° de cet alinéa sont réputées constituer des fournitures distinctes;
3
°
aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre.
Les biens auxquels réfère le premier alinéa sont:
1
°
un immeuble qui est, selon le cas:
a
)
un immeuble d’habitation;
b
)
un fonds de terre, un bâtiment ou une partie de celui-ci qui fait partie ou qui est raisonnablement censé faire partie d’un immeuble d’habitation;
c
)
un terrain de caravaning résidentiel;
2
°
un autre immeuble qui ne fait pas partie d’un immeuble visé au paragraphe 1°.
1991, c. 67, a. 31
;
1994, c. 22, a. 377
;
1997, c. 85, a. 436
.
31.1
.
(Abrogé)
.
1994, c. 22, a. 378
;
1997, c. 85, a. 437
.
32
.
Dans le cas où un constructeur d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples effectue la fourniture par vente de l’immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci qui, en faisant abstraction du présent article, serait une fourniture taxable et qui, en faisant abstraction de la construction de l’adjonction, serait une fourniture exonérée visée à l’article 97, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
l’adjonction et le reste de l’immeuble d’habitation sont réputés être des biens distincts;
2
°
la vente de l’adjonction ou d’un droit dans celle-ci et celle du reste de l’immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci sont réputées constituer des fournitures distinctes;
3
°
aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre.
1991, c. 67, a. 32
;
1994, c. 22, a. 379
.
32.1
.
Dans le cas où une personne qui a augmenté la superficie du fonds de terre comprise dans son terrain de caravaning résidentiel – appelée «superficie additionnelle» dans le présent article – effectue la fourniture du terrain ou d’un droit dans celui-ci qui, en faisant abstraction du présent article, serait une fourniture taxable et qui, en faisant abstraction de la superficie additionnelle, serait une fourniture exonérée visée à l’article 97.3, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
la superficie additionnelle et le reste du terrain sont réputés être des biens distincts;
2
°
la vente de la superficie additionnelle ou d’un droit dans celle-ci et celle du reste du terrain ou d’un droit dans celui-ci sont réputées constituer des fournitures distinctes;
3
°
aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre.
1994, c. 22, a. 380
.
32.2
.
Dans le cas où la fourniture d’un bien est effectuée par louage, licence ou accord semblable à une personne pour une contrepartie qui comprend un paiement qui est attribuable à une période – appelée
«
période de location
»
dans le présent article – qui représente la totalité ou une partie de la période durant laquelle la possession ou l’utilisation du bien est offerte en vertu de l’accord, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
le fournisseur est réputé avoir effectué, et la personne est réputée avoir reçu, une fourniture distincte du bien pour la période de location;
2
°
la fourniture du bien pour la période de location est réputée effectuée le premier en date des jours suivants:
a
)
le premier jour de la période de location;
b
)
le jour où le paiement qui est attribuable à la période de location devient dû;
c
)
le jour où le paiement qui est attribuable à la période de location est effectué;
3
°
le paiement qui est attribuable à la période de location est réputé une contrepartie payable à l’égard de la fourniture du bien pour la période de location.
1997, c. 85, a. 438
.
32.2.1
.
Dans le cas où l’acquéreur d’une fourniture par louage, licence ou accord semblable d’un bien meuble corporel exerce une option d’achat du bien qui est offerte en vertu de l’accord et qu’il commence à en avoir possession en vertu de la convention d’achat et de vente du bien au même moment et endroit où il cesse d’avoir la possession du bien comme locataire ou licencié en vertu de l’accord, ce moment et cet endroit sont réputés être le moment et l’endroit auxquels le bien est délivré à l’acquéreur à l’égard de la fourniture par vente du bien à l’acquéreur.
2001, c. 53, a. 281
.
32.3
.
Dans le cas où la fourniture d’un service est effectuée à une personne pour une contrepartie qui comprend un paiement qui est attribuable à une période – appelée
«
période de facturation
»
dans le présent article – qui représente la totalité ou une partie de la période durant laquelle le service est rendu en vertu de la convention relative à la fourniture ou doit l’être, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
le fournisseur est réputé avoir effectué, et la personne est réputée avoir reçu, une fourniture distincte du service pour la période de facturation;
2
°
la fourniture du service pour la période de facturation est réputée effectuée le premier en date des jours suivants:
a
)
le premier jour de la période de facturation;
b
)
le jour où le paiement qui est attribuable à la période de facturation devient dû;
c
)
le jour où le paiement qui est attribuable à la période de facturation est effectué;
3
°
le paiement qui est attribuable à la période de facturation est réputé une contrepartie payable à l’égard de la fourniture du service pour la période de facturation.
1997, c. 85, a. 438
.
32.4
.
Dans le cas où la fourniture taxable d’un immeuble comprend la délivrance d’un immeuble dont une partie est située au Québec et une autre partie hors du Québec mais au Canada, pour déterminer si la fourniture taxable de l’immeuble est effectuée au Québec et la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture le cas échéant, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
la délivrance de la partie de l’immeuble située au Québec et la délivrance de la partie de l’immeuble située hors du Québec sont réputées chacune constituer une fourniture taxable distincte effectuée pour une contrepartie distincte;
2
°
la fourniture de la partie de l’immeuble située au Québec est réputée effectuée pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie totale qu’il est raisonnable d’attribuer à cette partie.
1997, c. 85, a. 438
.
32.5
.
Afin de déterminer la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture d’un service de transport de marchandises, au sens de l’article 193, qui comprend la prestation d’un service consistant à transporter un bien meuble corporel donné à une destination située au Québec et un autre bien meuble corporel à une destination située hors du Québec mais au Canada et de déterminer si la fourniture du service est effectuée au Québec, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
la prestation du service consistant à transporter le bien donné et la prestation du service consistant à transporter l’autre bien sont réputées chacune constituer une fourniture distincte effectuée pour une contrepartie distincte;
2
°
la fourniture du service consistant à transporter le bien donné est réputée effectuée pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie totale qu’il est raisonnable d’attribuer au transport du bien donné.
1997, c. 85, a. 438
.
32.6
.
Pour l’application de l’article 32.7, l’expression
«
voie de télécommunication
»
signifie un circuit, une ligne, une fréquence, une voie ou une voie partielle de télécommunication ou un autre moyen d’envoyer ou de recevoir une télécommunication mais ne comprend pas une voie de satellite.
1997, c. 85, a. 438
.
32.7
.
Dans le cas où une personne fournit un service de télécommunication qui consiste à accorder à l’acquéreur de la fourniture l’unique accès à une voie de télécommunication pour la transmission de télécommunications entre un endroit situé au Québec et un endroit situé hors du Québec mais au Canada, la contrepartie de la fourniture du service est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:
(A / B) × C.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente la distance sur laquelle les télécommunications seraient transmises au Québec si les télécommunications étaient transmises uniquement par câble et installations de télécommunication connexes situées au Canada qui relieraient, en ligne directe, les transmetteurs d’émission et de réception des télécommunications;
2
°
la lettre B représente la distance sur laquelle les télécommunications seraient transmises au Canada si les télécommunications étaient transmises uniquement par ces moyens;
3
°
la lettre C représente le total de la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour l’unique accès à la voie de télécommunication.
1997, c. 85, a. 438
.
33
.
Dans le cas où un bien meuble corporel est fourni dans une enveloppe ou un contenant qui est habituel pour la catégorie à laquelle le bien appartient, l’enveloppe ou le contenant est réputé faire partie du bien.
1991, c. 67, a. 33
.
34
.
Dans le cas où un bien ou un service est fourni avec un autre bien ou un autre service pour une contrepartie unique et qu’il est raisonnable de considérer que la délivrance de l’autre bien ou la prestation de l’autre service est accessoire à la délivrance du bien ou à la prestation du service, l’autre bien ou l’autre service est réputé faire partie du bien ou du service ainsi fourni.
1991, c. 67, a. 34
;
1993, c. 19, a. 174
;
1995, c. 1, a. 256
.
34.1
.
(Abrogé)
.
1993, c. 19, a. 175
;
1995, c. 63, a. 313
.
34.2
.
(Abrogé)
.
1993, c. 19, a. 175
;
1994, c. 22, a. 381
;
1995, c. 63, a. 313
.
34.3
.
(Abrogé).
1993, c. 19, a. 175
;
1995, c. 1, a. 257
.
34.4
.
(Abrogé).
1994, c. 22, a. 382
;
1995, c. 1, a. 358
.
35
.
Dans le cas où une institution financière désignée fournit un ou plusieurs services financiers avec un ou plusieurs services non financiers, ou avec des biens qui ne sont pas des immobilisations de celle-ci, pour une contrepartie unique, la fourniture de chacun des services et des biens est réputée constituer la fourniture d’un service financier si, à la fois:
1
°
les services financiers sont liés aux autres services ou aux autres biens, selon le cas;
2
°
la pratique habituelle de l’institution financière désignée est de fournir ces services ou des services semblables, ou ces biens et ces services ou des biens et des services semblables, ensemble dans le cours normal de son entreprise;
3
°
le montant qui représenterait la contrepartie du service financier, s’il avait été fourni séparément, est supérieur à la moitié du montant qui représenterait la contrepartie du service ou du bien, s’il avait été fourni séparément.
Le premier alinéa ne s’applique qu’à une fourniture à l’égard de laquelle s’applique l’article 139 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
1991, c. 67, a. 35
;
1994, c. 22, a. 383
.
36
.
Dans le cas où une personne effectue la fourniture d’une action, d’une obligation ou d’un autre titre qui fait partie du capital-actions ou de la dette d’un organisme donné et que la propriété de ce titre par l’acquéreur de la fourniture est une condition pour l’obtention, par l’acquéreur ou une autre personne, d’un droit d’adhésion ou d’un droit d’acquérir un droit d’adhésion dans l’organisme donné ou dans un autre organisme qui est lié à l’organisme donné, la fourniture de ce titre est réputée constituer la fourniture d’un droit d’adhésion et ne pas constituer la fourniture d’un service financier.
Une part d’une caisse de crédit ou d’une coopérative dont l’objet principal n’est pas de fournir des installations pour les loisirs, les sports ou les repas ne constitue pas un titre visé au premier alinéa.
1991, c. 67, a. 36
;
1994, c. 22, a. 384
;
1997, c. 3, a. 117
.
37
.
(Abrogé).
1991, c. 67, a. 37
;
1994, c. 22, a. 385
.
38
.
(Abrogé).
1991, c. 67, a. 38
;
1994, c. 22, a. 385
.
39
.
Malgré l’article 35, dans le cas où un escompteur au sens de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt (Lois révisées du Canada (1985), chapitre T-3) paie un montant à une personne pour acquérir de celle-ci un droit à un remboursement d’impôt, au sens de cette loi, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
l’escompteur est réputé avoir effectué une fourniture taxable d’un service pour une contrepartie égale au moindre de 30 $ et des 2/3 de l’excédent du montant du remboursement sur le montant payé par l’escompteur à la personne pour acquérir le droit;
2
°
l’escompteur est réputé avoir effectué une fourniture distincte d’un service financier pour une contrepartie égale à l’excédent du montant du remboursement sur le total du montant payé par l’escompteur à la personne pour acquérir le droit et du montant déterminé en vertu du paragraphe 1°.
1991, c. 67, a. 39
.
39.1
.
Pour l’application de l’article 39.2, l’expression
«
nourriture
»
signifie:
1
°
des grains, des graines ou des semences visés au paragraphe 2° de l’article 178 et utilisés comme nourriture pour le bétail qui est habituellement élevé ou gardé pour être utilisé comme aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire de tels aliments ou de la laine;
2
°
la nourriture qui constitue un aliment complet, un complément, un macro-prémélange, un micro-prémélange ou un aliment minéral, sauf un complément d’oligo-éléments et de sel, dont la fourniture en vrac en quantité d’au moins 20 kilogrammes constituerait une fourniture détaxée visée à la section IV du chapitre IV;
3
°
les sous-produits de l’industrie alimentaire et les produits d’origine végétale ou animale dont la fourniture en vrac en quantité d’au moins 20 kilogrammes constituerait une fourniture détaxée visée à la section IV du chapitre IV.
1994, c. 22, a. 386
;
1995, c. 1, a. 258
.
39.2
.
Dans le cas où, dans le cadre de l’exploitation d’un parc d’engraissement qui constitue une entreprise agricole au sens de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
), une personne effectue la fourniture d’un service et que la contrepartie de la fourniture – appelée «montant total» dans le présent article – comprend un montant donné qui est identifié sur la facture ou sur la convention écrite relative à la fourniture comme étant attribuable à la nourriture, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
la délivrance de la nourriture est réputée être une fourniture distincte de la fourniture du service et ne pas être accessoire à la délivrance d’un autre bien ou à la prestation d’un autre service;
2
°
la partie, qui n’excède pas 90%, du montant total qui est raisonnablement attribuable à la nourriture et qui est incluse dans le montant donné est réputée être la contrepartie de la fourniture de la nourriture;
3
°
la différence entre le montant total et la contrepartie de la fourniture de la nourriture est réputée être la contrepartie de la fourniture du service.
1994, c. 22, a. 386
.
39.3
.
Pour l’application des articles 39.3 à 41, l’expression:
«
accord d’amodiation
»
signifie un accord visé à l’article 39.4;
«
bien non prouvé
»
signifie un immeuble dont les réserves estimées en minéraux n’ont pas été établies;
«
droit relatif à des ressources naturelles
»
signifie:
1
°
un droit d’exploitation de gisements minéraux;
2
°
un droit d’exploration de gisements minéraux;
3
°
un droit d’accès ou d’utilisateur relatif à un droit visé au paragraphe 1° ou 2°;
4
°
un droit à un montant calculé en fonction de la production, incluant les bénéfices, de gisements minéraux ou en fonction de la valeur de leur production;
«
matériel minier ou de forage déterminé
»
relatif à l’exploration ou à la mise en valeur d’un bien non prouvé en vertu d’un accord d’amodiation, signifie:
1
°
le matériel, les installations et les constructions pour utilisation sur un chantier minier dans la production de minéraux provenant de la mine et non pour broyer, fondre, raffiner ou traiter autrement les minéraux après la production;
2
°
le matériel, les installations et les constructions pour utilisation sur un chantier de forage dans la production de minéraux provenant du puits, incluant un réchauffeur, un déshydrateur et tout autre équipement du chantier de forage utilisé pour le traitement initial de substances produites à partir du puits en préparation de leur transport, mais ne comprend pas:
a
)
le matériel, les installations, les constructions et les équipements qui servent ou qui sont destinés à servir dans un puits qui n’a pas été foré dans le cadre de l’exploration ou de la mise en valeur en vertu de l’accord;
b
)
le matériel, les installations, les constructions et les équipements pour utilisation dans le raffinage du pétrole ou le traitement du gaz naturel, incluant la séparation des hydrocarbures liquides, du soufre ou d’autres co-produits ou sous-produits;
«
réserves estimées
»
de minéraux signifie les quantités estimées de minéraux qui, selon les données géologiques et techniques, peuvent être, avec une certitude raisonnable, récupérables compte tenu des conditions économiques et d’exploitation actuelles.
2001, c. 53, a. 282
.
39.4
.
Dans le cas où, en vertu d’une convention écrite conclue entre une personne – appelée «amodiateur» dans le présent article – et une autre personne – appelée «amodiataire» dans le présent article –, l’amodiateur transfère à l’amodiataire un droit relatif à des ressources naturelles donné ou une partie de tel droit, lié à un bien non prouvé, en contrepartie totale ou partielle par l’amodiataire, de la réalisation de l’exploration du bien pour la recherche de gisements minéraux, de la communication de renseignements recueillis de l’exploration ou d’un droit à de tels renseignements et, sous réserve des conditions prévues à la convention, de la mise en valeur du bien pour la production de minéraux, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
la valeur, à titre de contrepartie, d’un bien ou d’un service donné par l’amodiateur à l’amodiataire en vertu de la convention est réputée nulle dans la mesure où le bien ou le service est donné à titre de contrepartie pour l’un des éléments suivants – chacun étant appelé «apport de l’amodiataire» dans le présent article –:
a
)
la réalisation de cette exploration ou de cette mise en valeur;
b
)
la communication de ces renseignements ou le droit à de tels renseignements;
c
)
un transfert en vertu de la convention par l’amodiataire à l’amodiateur de tout droit sur du matériel minier ou de forage déterminé utilisé par l’amodiataire exclusivement dans cette exploration ou cette mise en valeur;
2
°
la valeur de l’apport de l’amodiataire à titre de contrepartie de tout bien ou service donné par l’amodiateur à l’amodiataire en vertu de la convention est réputée nulle;
3
°
dans le cas où une partie de la contrepartie donnée par l’amodiateur pour l’apport de l’amodiataire est un bien ou un service – chacun étant appelé «apport supplémentaire de l’amodiateur» dans le présent paragraphe – qui n’est pas un droit relatif à des ressources naturelles lié à un bien non prouvé, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
l’amodiataire est réputé avoir effectué à l’amodiateur, à l’endroit où le bien non prouvé est situé, la fourniture taxable d’un service qui est distincte de toute fourniture qu’il a effectuée en vertu de la convention et ce service est réputé être la contrepartie de l’apport supplémentaire de l’amodiateur;
b
)
la valeur de ce service et la valeur de l’apport supplémentaire de l’amodiateur à titre de contrepartie pour la fourniture de ce service sont réputées chacune égales à la juste valeur marchande de l’apport supplémentaire de l’amodiateur déterminée au moment où – appelé «moment du transfert» dans le présent paragraphe –:
i
.
dans le cas où l’apport supplémentaire de l’amodiateur est un service, l’exécution du service commence;
ii
.
dans tout autre cas, la propriété de l’apport supplémentaire de l’amodiateur est transférée à l’amodiataire;
c
)
la totalité de la contrepartie pour l’apport supplémentaire de l’amodiateur et la contrepartie pour le service réputé avoir été fourni par l’amodiataire sont réputées devenir dues au moment du transfert;
d
)
dans le cas où, en plus de l’apport de l’amodiataire, celui-ci fournit à l’amodiateur d’autres biens ou d’autres services, autres que le service réputé avoir été fourni en vertu du sous-paragraphe
a
, pour lesquels une partie de la contrepartie est l’apport supplémentaire de l’amodiateur, la valeur de la contrepartie de la fourniture des autres biens ou des autres services est réputée égale à l’excédent de la valeur de cette contrepartie déterminée sans tenir compte du présent sous-paragraphe, sur la juste valeur marchande de l’apport supplémentaire de l’amodiateur.
2001, c. 53, a. 282
.
40
.
La fourniture des droits suivants est réputée ne pas constituer une fourniture:
1
°
un droit d’exploitation de gisements minéraux, de tourbières, de gisements de tourbe, de ressources forestières, de ressources halieutiques ou de ressources en eau;
2
°
un droit d’exploration relatif aux gisements, aux tourbières ou aux ressources visés au paragraphe 1°;
3
°
un droit d’accès ou d’utilisateur relatif à un droit visé au paragraphe 1° ou 2°;
4
°
un droit à un montant calculé en fonction de la production des gisements, des tourbières ou des ressources visés au paragraphe 1°, incluant les bénéfices, ou un droit à un montant calculé en fonction de la valeur de leur production.
De plus, la contrepartie payée ou due, ou les frais ou les redevances exigés ou réservés, à l’égard d’un droit visé au premier alinéa sont réputés ne pas être une contrepartie pour le droit.
1991, c. 67, a. 40
;
1994, c. 22, a. 387
.
41
.
L’article 40 ne s’applique pas à la fourniture d’un droit de prendre ou d’extraire des produits forestiers, des produits qui poussent dans l’eau, des produits de la pêche, des minéraux ou de la tourbe ni à un droit d’accès ou d’utilisateur relatif à ces produits, à ces minéraux ou à cette tourbe, si la fourniture est effectuée:
1
°
soit à un consommateur;
2
°
soit à une personne qui n’est pas un inscrit et qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de ces produits, de ces minéraux ou de cette tourbe à des consommateurs.
1991, c. 67, a. 41
;
1994, c. 22, a. 387
.
2
. —
Mandataire
1994, c. 22, a. 388
.
41.0.1
.
Dans le cas où un inscrit, dans le cadre d’une de ses activités commerciales, agit à titre de mandataire en effectuant une fourniture, autrement que par vente aux enchères, pour le compte d’une personne qui est tenue de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture autrement que par suite de l’application du paragraphe 1° de l’article 41.1 et que l’inscrit et la personne effectuent conjointement un choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
la taxe percevable à l’égard de la fourniture doit être incluse dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit et non dans celui de la personne comme si la taxe était percevable par l’inscrit;
2
°
l’inscrit et la personne sont solidairement responsables des obligations qui découlent du fait que la taxe devient percevable, qu’il n’en est pas rendu compte ou qu’elle n’est pas versée.
1995, c. 63, a. 314
;
1997, c. 85, a. 439
.
41.1
.
Dans le cas où une personne – appelée
«
mandant
»
dans le présent article – effectue, autrement que par vente aux enchères, la fourniture, autre que la fourniture exonérée ou détaxée, d’un bien meuble corporel à un acquéreur, qu’elle n’est pas tenue de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture, sauf disposition contraire du présent article, et qu’un inscrit – appelé
«
mandataire
»
dans le présent article –, dans le cadre d’une de ses activités commerciales, agit à titre de mandataire en effectuant la fourniture pour le compte du mandant, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
dans le cas où le mandant est un inscrit et que la dernière utilisation du bien, ou la dernière acquisition du bien pour consommation ou utilisation, par le mandant a été effectuée dans le cadre d’une de ses initiatives, au sens de l’article 42.0.1, et que le mandant et le mandataire effectuent conjointement un choix par écrit, la fourniture du bien à l’acquéreur est réputée une fourniture taxable aux fins suivantes:
a
)
pour l’application du présent titre, sauf pour déterminer si le mandant peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard des biens ou des services qu’il a acquis, ou apportés au Québec, pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture à l’acquéreur;
b
)
pour déterminer si le mandant peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un service fourni par le mandataire relativement à la fourniture du bien à l’acquéreur;
2
°
dans tout autre cas, la fourniture du bien à l’acquéreur est réputée une fourniture taxable effectuée par le mandataire et non par le mandant et le mandataire est réputé, sauf pour l’application de l’article 327.7, ne pas avoir effectué au mandant la fourniture d’un service relatif à la fourniture du bien à l’acquéreur.
1994, c. 22, a. 388
;
1995, c. 1, a. 259
;
1995, c. 63, a. 315
;
1997, c. 85, a. 439
.
41.2
.
Dans le cas où un inscrit – appelé
«
encanteur
»
dans le présent article – agissant à titre d’encanteur et de mandataire pour une autre personne – appelée
«
mandant
»
dans le présent article – dans le cadre d’une activité commerciale de l’encanteur, effectue pour le compte du mandant la fourniture par vente aux enchères d’un bien meuble corporel à un acquéreur, la fourniture est réputée une fourniture taxable effectuée par l’encanteur et non par le mandant et l’encanteur est réputé, sauf pour l’application de l’article 327.7, ne pas avoir effectué au mandant la fourniture d’un service relatif à la fourniture du bien à l’acquéreur.
1994, c. 22, a. 388
;
1995, c. 63, a. 316
;
1997, c. 85, a. 439
.
41.2.1
.
Dans le cas où un inscrit – appelé
«
encanteur
»
dans le présent article – effectue à un jour donné une fourniture donnée par vente aux enchères de biens prescrits pour le compte d’un autre inscrit – appelé
«
mandant
»
dans le présent article – et que, si ce n’était de l’article 41.2, cette fourniture serait une fourniture taxable effectuée par le mandant, l’article 41.2 ne s’applique pas à la fourniture donnée ou à une fourniture effectuée par l’encanteur au mandant d’un service relatif à cette fourniture donnée si, à la fois:
1
°
l’encanteur et le mandant effectuent conjointement un choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l’égard de la fourniture donnée;
2
°
la totalité ou la presque totalité de la contrepartie des fournitures effectuées par vente aux enchères le jour donné par l’encanteur pour le compte du mandant est imputable à des fournitures de biens prescrits à l’égard desquels l’encanteur et le mandant ont fait le choix prévu au présent article.
1997, c. 85, a. 440
.
41.3
.
(Abrogé)
.
1994, c. 22, a. 388
;
1995, c. 63, a. 317
;
1997, c. 85, a. 441
.
41.4
.
(Abrogé)
.
1994, c. 22, a. 388
;
1995, c. 1, a. 260
;
1995, c. 63, a. 318
;
1997, c. 85, a. 441
.
41.5
.
(Abrogé)
.
1994, c. 22, a. 388
;
1995, c. 63, a. 319
;
1997, c. 85, a. 441
.
41.6
.
Dans le cas où un inscrit prescrit, dans le cadre d’une activité commerciale, effectue la fourniture d’un bien meuble incorporel pour le compte d’une autre personne relativement à l’oeuvre d’un écrivain, d’un exécutant, d’un peintre, d’un sculpteur ou d’un autre artiste, les règles suivantes s’appliquent, sauf en ce qui concerne les articles 294 à 297, 462 et 462.1:
1
°
l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué la fourniture à l’acquéreur;
2
°
l’inscrit est réputé avoir effectué la fourniture à l’acquéreur;
3
°
l’inscrit est réputé ne pas avoir effectué à l’autre personne la fourniture d’un service relatif à la fourniture à l’acquéreur.
1994, c. 22, a. 388
;
1997, c. 85, a. 442
.
§
2
. —
Activité commerciale
42
.
(Abrogé).
1991, c. 67, a. 42
;
1994, c. 22, a. 389
.
42.0.1
.
Pour l’application des articles 42.0.2 à 42.0.9, l’expression
«
initiative
»
d’une personne signifie:
1
°
une entreprise de la personne;
2
°
un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial de la personne;
3
°
la réalisation d’une fourniture par la personne d’un immeuble de cette dernière, incluant ce qui est fait par la personne dans le cadre de la réalisation de la fourniture ou en relation avec la réalisation de celle-ci.
1995, c. 1, a. 261
;
1997, c. 85, a. 443
.
42.0.1.1
.
Pour l’application des articles 42.0.1.2 à 42.0.5, l’expression
«
contrepartie
»
exclut une contrepartie symbolique.
1997, c. 85, a. 444
.
42.0.1.2
.
Pour l’application des articles 42.0.1 à 42.0.9, le montant – appelé
«
montant d’aide
»
dans le présent article – qui ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture, qui est une prime, une subvention, un prêt à remboursement conditionnel ou une autre forme d’aide en argent et qui peut raisonnablement être considéré comme étant accordé afin de financer une activité d’un inscrit impliquant que des fournitures taxables soient effectuées à titre gratuit, est réputé constituer la contrepartie de ces fournitures, lorsqu’il est reçu par l’inscrit de l’une des personnes suivantes:
1
°
un gouvernement, une municipalité ou une bande au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5);
2
°
une société contrôlée par une personne mentionnée au paragraphe 1° et dont l’un des principaux objets consiste à accorder de tels montants d’aide;
3
°
une fiducie, un conseil, une commission ou un autre organisme créé par une personne mentionnée au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° et dont l’un des principaux objets consiste à accorder de tels montants d’aide.
1997, c. 85, a. 444
.
42.0.2
.
Dans le cas où une personne acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation ou utilisation dans le cadre de son initiative, elle est réputée avoir acquis ou apporté le bien ou le service pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où le bien ou le service est acquis ou apporté par la personne afin d’effectuer, pour une contrepartie, une fourniture taxable dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261
;
1995, c. 63, a. 320
;
1997, c. 85, a. 445
.
42.0.3
.
Dans le cas où une personne acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation ou utilisation dans le cadre de son initiative, elle est réputée avoir acquis ou apporté le bien ou le service pour consommation ou utilisation autrement que dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où le bien ou le service est acquis ou apporté par la personne:
1
°
soit afin d’effectuer, dans le cadre de cette initiative, une fourniture autre qu’une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie;
2
°
soit à une fin autre que celle d’effectuer une fourniture dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261
;
1995, c. 63, a. 321
;
1997, c. 85, a. 446
.
42.0.4
.
Dans le cas où une personne consomme ou utilise un bien ou un service dans le cadre de son initiative, la consommation ou l’utilisation du bien ou du service est réputée faite dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où cette consommation ou cette utilisation est faite afin d’effectuer, pour une contrepartie, une fourniture taxable dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261
;
1995, c. 63, a. 322
;
1997, c. 85, a. 447
.
42.0.5
.
Dans le cas où une personne consomme ou utilise un bien ou un service dans le cadre de son initiative, la consommation ou l’utilisation du bien ou du service est réputée faite autrement que dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où cette consommation ou cette utilisation est faite:
1
°
soit afin d’effectuer, dans le cadre de cette initiative, une fourniture autre qu’une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie;
2
°
soit à une fin autre que celle d’effectuer une fourniture dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261
;
1995, c. 63, a. 323
;
1997, c. 85, a. 448
.
42.0.6
.
Dans le cas où un fournisseur effectue une fourniture taxable – appelée «fourniture gratuite» dans le présent article – d’un bien ou d’un service sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique dans le cadre d’une initiative donnée de ce dernier et qu’il peut raisonnablement être considéré que l’une ou l’autre des fins – appelées «fins spécifiques» dans le présent article – pour lesquelles la fourniture gratuite est effectuée consiste à faciliter, à favoriser ou à promouvoir soit l’acquisition, la consommation ou l’utilisation d’autres biens ou d’autres services par une autre personne, soit une initiative d’une personne, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
pour l’application des articles 42.0.2 et 42.0.3, le fournisseur est réputé avoir acquis, ou apporté au Québec, un bien ou un service donné pour utilisation dans le cadre de l’initiative donnée et pour les fins spécifiques, et non afin d’effectuer la fourniture gratuite dans la mesure où il a acquis ou apporté le bien ou le service donné soit afin d’effectuer la fourniture gratuite de ce bien ou de ce service, soit pour consommation ou utilisation dans le cadre de la réalisation de la fourniture gratuite;
2
°
pour l’application des articles 42.0.4 et 42.0.5, le fournisseur est réputé avoir consommé ou utilisé un bien ou un service donné pour les fins spécifiques et non afin d’effectuer la fourniture gratuite dans la mesure où il a consommé ou utilisé le bien ou le service donné afin d’effectuer la fourniture gratuite.
1995, c. 1, a. 261
;
1995, c. 63, a. 324
.
42.0.7
.
Les méthodes utilisées par une personne au cours d’un exercice pour déterminer la mesure dans laquelle un bien ou un service est acquis, ou apporté au Québec, par la personne soit afin d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie, soit à d’autres fins, et la mesure dans laquelle la consommation ou l’utilisation d’un bien ou d’un service est faite soit afin d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie, soit à d’autres fins, doivent être justes et raisonnables et doivent être utilisées régulièrement par la personne tout au long de l’exercice.
Pour l’application du présent article, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
1995, c. 1, a. 261
;
1995, c. 63, a. 325
;
1997, c. 85, a. 449
.
42.0.8
.
Dans le cas où certains faits ou circonstances sont réputés en vertu d’une disposition donnée du présent titre, autre que les articles 42.0.2 à 42.0.6, et que l’application de cette présomption est conditionnelle, en totalité ou en partie, à ce qu’un bien ou un service soit, ou ait été, acquis, ou apporté au Québec, pour consommation ou utilisation, ou consommé ou utilisé, dans une certaine mesure dans le cadre d’activités commerciales ou d’autres activités, ou autrement que dans ce cadre, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
pour établir si la condition est satisfaite, cette certaine mesure doit être déterminée en vertu des articles 42.0.2 à 42.0.5;
2
°
dans le cas où il est établi que la condition est satisfaite et que toutes les autres conditions prévues pour l’application de la disposition donnée sont satisfaites, la présomption s’applique en faisant abstraction des articles 42.0.2 à 42.0.5.
1995, c. 1, a. 261
.
42.0.9
.
Dans le cas où en vertu d’une disposition du présent titre la contrepartie d’une fourniture est réputée ne pas être une contrepartie de celle-ci, une fourniture est réputée avoir été effectuée sans contrepartie ou une fourniture est réputée ne pas avoir été effectuée par une personne, cette présomption ne s’applique pas pour l’application des articles 42.0.1 à 42.0.6.
1995, c. 1, a. 261
.
42.1
.
Une personne est réputée avoir effectué la fourniture d’un bien meuble dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci si elle effectue la fourniture, à l’exception d’une fourniture exonérée, du bien et que, selon le cas:
1
°
la personne a acquis, ou apporté au Québec, le bien, lors de la dernière acquisition ou du dernier apport, pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
2
°
la personne a consommé ou utilisé le bien dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci après qu’elle ait acquis, ou apporté au Québec, le bien la dernière fois;
3
°
la personne a fabriqué ou produit le bien dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci ou pour consommation ou utilisation dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci et elle n’était pas réputée avoir acquis le bien;
4
°
la personne a fabriqué ou produit le bien et a consommé ou utilisé ce bien dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci et elle n’était pas réputée avoir acquis le bien.
1994, c. 22, a. 390
.
42.2
.
Une personne est réputée avoir effectué la fourniture d’un bien meuble autrement que dans le cadre de ses activités commerciales si elle effectue la fourniture, à l’exception d’une fourniture effectuée par louage, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise de la personne, du bien et que, selon le cas:
1
°
la personne a acquis, ou apporté au Québec, le bien, lors de la dernière acquisition ou du dernier apport, exclusivement pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités autres que commerciales et la personne n’a pas consommé ou utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales après qu’elle ait acquis ou apporté le bien la dernière fois;
2
°
la personne a fabriqué ou produit le bien dans le cadre de ses activités autres que commerciales exclusivement pour consommation ou utilisation dans ce cadre, elle n’a pas consommé ou utilisé le bien dans le cadre d’une activité commerciale de la personne et elle n’était pas réputée avoir acquis le bien.
1994, c. 22, a. 390
.
42.3
.
Une personne est réputée avoir effectué la fourniture d’un bien meuble ou d’un service dans le cadre de ses activités commerciales si elle effectue par vente la fourniture du bien ou du service qu’elle a acquis, apporté au Québec, produit ou fabriqué exclusivement afin d’effectuer par vente une fourniture de ce bien ou de ce service dans le cadre d’une entreprise de la personne ou dans le cadre d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial de celle-ci sauf si, selon le cas:
1
°
la fourniture est une fourniture exonérée;
2
°
l’article 42.4 s’applique à l’égard de la fourniture;
3
°
la personne est un particulier ou une société de personnes dont tous les membres sont des particuliers qui exploite une entreprise ou exerce le projet comportant un risque ou l’affaire sans expectative raisonnable de profit.
1994, c. 22, a. 390
;
1997, c. 3, a. 135
.
42.4
.
Dans le cas où une personne effectue par vente la fourniture d’un bien meuble ou d’un service qu’elle a acquis, apporté au Québec, fabriqué ou produit exclusivement afin d’effectuer par vente une fourniture exonérée du bien ou du service, la personne est réputée avoir effectué cette fourniture autrement que dans le cadre d’activités commerciales.
1994, c. 22, a. 390
.
42.5
.
Ce qui est fait par une personne est réputé être effectué dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où ce qui est fait par la personne, autre que d’effectuer une fourniture, est en relation avec l’acquisition, la constitution, l’aliénation ou la cessation d’une activité commerciale de celle-ci.
1994, c. 22, a. 390
.
42.6
.
Ce qui est fait par une personne est réputé être effectué autrement que dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où ce qui est fait par la personne, autre que d’effectuer une fourniture, est en relation avec l’acquisition, la constitution, l’aliénation ou la cessation d’une activité autre qu’une activité commerciale de celle-ci.
1994, c. 22, a. 390
.
42.7
.
Pour l’application de la section I du chapitre VIII et aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, la fourniture d’un service financier, par une personne, est réputée être effectuée autrement que dans le cadre de ses activités commerciales sauf dans la mesure où une telle fourniture est effectuée dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de cette personne.
1995, c. 63, a. 326
.
43
.
Dans le cas où la presque totalité de la consommation ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service par une personne est faite dans le cadre de ses activités commerciales, cette consommation ou cette utilisation est réputée faite en totalité dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 43
;
1994, c. 22, a. 391
.
44
.
Dans le cas où la presque totalité de la consommation ou de l’utilisation pour laquelle une personne acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service est faite dans le cadre de ses activités commerciales, la consommation ou l’utilisation pour laquelle la personne a acquis ou apporté le bien ou le service est réputée faite en totalité dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 44
;
1994, c. 22, a. 391
.
45
.
Dans le cas où la presque totalité de la consommation ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service par une personne est faite dans le cadre de ses activités autres que commerciales, cette consommation ou cette utilisation est réputée faite en totalité dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 45
;
1994, c. 22, a. 391
.
46
.
Dans le cas où la presque totalité de la consommation ou de l’utilisation pour laquelle une personne acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service est faite dans le cadre de ses activités autres que commerciales, la consommation ou l’utilisation pour laquelle la personne a acquis ou apporté le bien ou le service est réputée faite en totalité dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 46
;
1994, c. 22, a. 391
.
47
.
Pour l’application des articles 43 à 46, dans le cas où un immeuble comprend un immeuble d’habitation et une autre partie qui n’est pas une partie de l’immeuble d’habitation:
1
°
l’immeuble d’habitation et l’autre partie sont réputés être des biens distincts;
2
°
les articles 43 à 46 ne s’appliquent à un bien ou à un service acquis, ou apporté au Québec, pour consommation ou utilisation relativement à l’immeuble que dans la mesure où ce bien ou ce service est ainsi acquis ou apporté relativement à la partie qui n’est pas une partie de l’immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 47
;
1994, c. 22, a. 391
;
1997, c. 85, a. 450
.
48
.
Lorsqu’une des fournitures suivantes, à l’exception d’une fourniture exonérée, est effectuée pour une contrepartie par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité, elle est, pour plus de certitude, réputée effectuée dans le cadre d’une activité commerciale:
1
°
la fourniture d’un service d’essai ou d’inspection d’un bien dans le but de vérifier ou d’attester que le bien satisfait à des normes particulières de qualité ou qu’il se prête à un mode particulier de consommation, d’utilisation ou de fourniture;
2
°
la fourniture d’un droit de chasse ou de pêche à un consommateur;
3
°
la fourniture d’un droit de prendre ou d’extraire des produits forestiers, des produits qui poussent dans l’eau, des produits de la pêche, des minéraux ou de la tourbe, si la fourniture est effectuée:
a
)
soit à un consommateur;
b
)
soit à une personne qui n’est pas un inscrit et qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de ces produits, de ces minéraux ou de cette tourbe à des consommateurs;
4
°
la fourniture d’une licence, d’un permis, d’un quota ou d’un droit semblable relatif à l’apport au Québec de boissons alcooliques;
5
°
la fourniture d’un droit d’utiliser un bien du gouvernement, de la municipalité ou de l’autre organisme ou d’un droit d’y accéder ou d’y entrer.
1991, c. 67, a. 48
;
1994, c. 22, a. 392
.
48.1
.
Les fournitures suivantes, effectuées par le promoteur d’un congrès étranger, sont réputées avoir été effectuées autrement que dans le cadre d’une activité commerciale du promoteur:
1
°
la fourniture d’un droit d’entrée au congrès;
2
°
la fourniture d’un immeuble par louage, licence, ou accord semblable pour utilisation exclusive par l’acquéreur comme lieu de promotion, au congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu’il fournit;
3
°
la fourniture, effectuée à l’acquéreur de la fourniture visée au paragraphe 2°, de fournitures liées à un congrès.
1994, c. 22, a. 393
.
49
.
(Abrogé).
1991, c. 67, a. 49
;
1994, c. 22, a. 394
;
1995, c. 1, a. 262
.
50
.
(Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 50
;
1997, c. 3, a. 135
;
1997, c. 85, a. 451
.
SECTION
III
CONTREPARTIE
51
.
La valeur de la contrepartie d’une fourniture ou d’une partie de cette contrepartie est réputée égale:
1
°
dans le cas où la contrepartie ou la partie de celle-ci est exprimée en argent, à ce montant d’argent;
2
°
dans le cas où la contrepartie ou la partie de celle-ci est exprimée autrement qu’en argent, à la juste valeur marchande de la contrepartie ou de la partie de celle-ci au moment où la fourniture est effectuée.
1991, c. 67, a. 51
.
51.1
.
(Abrogé)
.
1994, c. 22, a. 395
;
1995, c. 63, a. 327
;
1997, c. 85, a. 452
.
52
.
Pour l’application du présent article, l’expression «prélèvement provincial» signifie les droits, les frais ou les taxes qui sont imposés en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à l’égard de la fourniture, de la consommation ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service.
La contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service comprend:
1
°
les droits, les frais ou les taxes qui sont imposés en vertu d’une loi du Canada et qui sont payables par l’acquéreur, ou payables ou percevables par le fournisseur, à l’égard de cette fourniture ou à l’égard de la production, de l’importation au Canada, de la consommation ou de l’utilisation du bien ou du service;
2
°
tout prélèvement provincial qui est payable par l’acquéreur, ou payable ou percevable par le fournisseur, à l’égard de cette fourniture ou à l’égard de la consommation ou de l’utilisation du bien ou du service, à l’exception de la taxe payable en vertu du présent titre et des droits, des frais ou des taxes prescrits payables par l’acquéreur;
3
°
tout autre montant qui est percevable par le fournisseur en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut qui est égal à un prélèvement provincial, ou qui est percevable au titre ou en lieu d’un prélèvement provincial, sauf si le montant est payable par l’acquéreur et que le prélèvement provincial constitue un droit, un frais ou une taxe prescrit.
Dans le cas où, en vertu du titre I, une personne est réputée être l’acquéreur d’une fourniture à l’égard de laquelle une autre personne serait l’acquéreur, si ce n’était de cette présomption, la référence au présent article à l’acquéreur de la fourniture doit être lue comme une référence à cette autre personne.
1991, c. 67, a. 52
;
2001, c. 53, a. 283
;
2003, c. 2, a. 311
.
52.1
.
(Abrogé)
.
1993, c. 19, a. 176
;
1995, c. 63, a. 328
;
1997, c. 85, a. 453
.
53
.
Le deuxième alinéa s’applique dans le cas où, à la fois:
1
°
une contrepartie est payée pour une fourniture et une autre contrepartie est payée pour une ou plusieurs autres fournitures ou choses;
2
°
une contrepartie pour l’une des fournitures ou des choses excède celle qui serait raisonnable si l’autre fourniture n’était pas effectuée ou l’autre chose n’était pas procurée.
La contrepartie de chacune des fournitures et des choses est réputée être la partie de l’ensemble de toutes les contreparties des fournitures ou des choses qui peut raisonnablement être attribuée à chacune de ces fournitures et de ces choses.
1991, c. 67, a. 53
.
54
.
La valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien d’une catégorie ou d’un type donné, ou d’une partie de cette contrepartie, est réputée nulle si, à la fois:
1
°
la contrepartie de la fourniture du bien, ou la partie de la contrepartie est un bien de cette catégorie ou de ce type;
2
°
le fournisseur et l’acquéreur sont des inscrits;
3
°
le bien est acquis par l’acquéreur et la contrepartie, ou la partie de celle-ci, est acquise par le fournisseur à titre d’inventaire pour utilisation exclusive dans le cadre des activités commerciales de l’acquéreur ou du fournisseur, selon le cas.
1991, c. 67, a. 54
.
54.1
.
Dans le cas où un fournisseur accepte, au moment où il effectue la fourniture d’un bien meuble corporel à un acquéreur, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture, un autre bien – appelé «bien échangé» dans le présent article et dans l’article 54.2 – qui est un bien meuble corporel d’occasion ou une tenure à bail y afférente et qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité commerciale du fournisseur et que l’acquéreur n’est pas tenu de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture du bien échangé autrement qu’en raison de l’application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 422 ou que le bien échangé constitue un véhicule routier à l’égard duquel l’acquéreur n’a pas droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants du fait qu’il est une grande entreprise, la valeur de la contrepartie de la fourniture effectuée par le fournisseur est réputée égale à l’excédent de la valeur de la contrepartie de cette fourniture, telle que déterminée par ailleurs, sur le montant suivant:
1
°
le montant porté au crédit de l’acquéreur à l’égard du bien échangé, sauf dans le cas où le paragraphe 2° s’applique;
2
°
dans le cas où le fournisseur et l’acquéreur ont un lien de dépendance au moment où la fourniture est effectuée et que le montant porté au crédit de l’acquéreur à l’égard du bien échangé excède la juste valeur marchande du bien échangé au moment où sa propriété est transférée au fournisseur, cette juste valeur marchande.
Pour l’application du présent article et de l’article 54.2, l’expression «grande entreprise» a le sens que lui donnent les articles 551 à 551.4 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d’autres dispositions législatives (1995, chapitre 63).
1997, c. 85, a. 454
;
2002, c. 9, a. 155
.
54.1.1
.
Dans le cas où une personne – appelée «preneur» dans le présent article et dans les articles 54.1.2 à 54.1.5 – effectue une fourniture par vente d’un bien meuble corporel à une autre personne – appelée «bailleur» dans le présent article –, que le preneur n’est pas tenu de percevoir la taxe à l’égard de cette fourniture et que le bailleur effectue immédiatement une fourniture taxable du bien par louage au preneur en vertu d’une convention – appelée «contrat de cession-bail initial» dans le présent article et dans les articles 54.1.2 à 54.1.5 –, la valeur de la contrepartie d’une fourniture du bien par louage qui, à un moment donné, devient due ou est payée sans être devenue due aux termes d’une convention donnée qui est le contrat de cession-bail initial ou un bail subséquent relatif à ce contrat, est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente la valeur de cette contrepartie telle que déterminée par ailleurs;
2
°
la lettre B représente le montant – appelé «crédit à l’achat» dans le présent article – qui correspond au moindre des montants suivants:
a
)
la valeur de la lettre A;
b
)
le montant déterminé selon la formule suivante:
C / D;
c
)
s’il n’y a pas de crédit à l’achat total inutilisé au sens du paragraphe 1° du troisième alinéa, zéro.
Pour l’application de la formule prévue au sous-paragraphe
b
du paragraphe 2° du deuxième alinéa:
1
°
la lettre C représente l’excédent – appelé «crédit à l’achat total inutilisé» dans le présent article et dans l’article 54.1.5 – de la contrepartie de la fourniture par vente sur le total des montants dont chacun représente le crédit à l’achat déterminé aux fins du calcul du montant réputé dans le présent article être la valeur d’une contrepartie qui, avant le moment donné, est devenue due ou a été payée sans être devenue due aux termes du contrat de cession-bail initial ou d’un bail subséquent relatif à ce contrat;
2
°
la lettre D représente le nombre déterminé de paiements de location restants prévus par la convention donnée au moment donné.
2001, c. 53, a. 284
.
54.1.2
.
Pour l’application de l’article 54.1.1, l’expression «nombre déterminé de paiements de location restants», à un moment donné, à l’égard d’une convention donnée portant sur la fourniture d’un bien par louage qui est un contrat de cession-bail initial ou un bail subséquent relatif à ce contrat, correspond au nombre déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente le nombre total de paiements que le preneur était tenu d’effectuer à titre de contrepartie pour les fournitures par louage du bien en vertu de la convention donnée d’après les modalités de cette convention au moment de sa conclusion;
2
°
la lettre B représente le nombre total de paiements visé au paragraphe 1° qui, avant le moment donné, sont devenus dus ou ont été payés par le preneur.
2001, c. 53, a. 284
.
54.1.3
.
Pour l’application des articles 54.1.1 à 54.1.5, l’expression «bail subséquent» relatif à un contrat de cession-bail initial portant sur la fourniture par louage d’un bien à un preneur signifie, selon le cas:
1
°
une convention portant sur la fourniture par louage du bien qui constitue une nouvelle convention entre le preneur et le cessionnaire des droits et obligations de la personne qui est le fournisseur en vertu du contrat de cession-bail initial ou d’une convention visée au présent paragraphe ou au paragraphe 2°;
2
°
une convention portant sur la fourniture par louage du bien au preneur qui fait suite, à titre de nouvelle convention, soit au contrat de cession-bail initial, soit à une convention donnée visée au paragraphe 1° ou au présent paragraphe, et qui découle du renouvellement ou de la modification du contrat de cession-bail initial ou de la convention donnée.
2001, c. 53, a. 284
.
54.1.4
.
Pour l’application des articles 54.1.1, 54.1.2 et 54.1.5, lorsqu’un fournisseur convient, à un moment quelconque, de renouveler, de modifier, de mettre fin autrement que par suite de l’exercice d’une option d’achat ou de céder une convention donnée portant sur la fourniture par louage d’un bien qui est un contrat de cession-bail initial ou un bail subséquent relatif à ce contrat et que le renouvellement, la modification, la cessation ou la cession n’opère pas novation de la convention donnée mais a pour effet de changer le nombre de paiements que le preneur est tenu d’effectuer pour les fournitures par louage du bien en vertu de la convention donnée, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
le fournisseur et le preneur sont réputés avoir conclu, à ce moment, un bail subséquent relatif au contrat de cession-bail initial;
2
°
les fournitures par louage dont la contrepartie devient due ou est payée sans être devenue due au moment de l’entrée en vigueur du renouvellement, de la modification, de la cessation ou de la cession ou après ce moment et qui, en faisant abstraction du présent article, seraient effectuées en vertu de la convention donnée, sont réputées être effectuées en vertu de ce bail subséquent et non en vertu de la convention donnée.
2001, c. 53, a. 284
.
54.1.5
.
Dans le cas où une fourniture par vente d’un bien est effectuée à un preneur suite à l’exercice par celui-ci d’une option d’achat du bien prévue dans un contrat de cession-bail initial conclu par le preneur à l’égard du bien ou dans un bail subséquent relatif à ce contrat, auquel s’est appliqué l’article 54.1.1 et que, immédiatement avant le premier moment où la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due, il existe un crédit à l’achat total inutilisé à l’égard du bien, les règles suivantes s’appliquent, sauf en ce qui concerne une fin visée au paragraphe 1° de l’article 54.2:
1
°
la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A − B;
2
°
l’article 54.1.1 ne s’applique pas à toute contrepartie qui, après ce premier moment, devient due ou est payée sans être devenue due relativement à une fourniture par louage du bien qui a été effectuée en vertu du contrat de cession-bail initial ou d’un bail subséquent relatif à ce contrat.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente la valeur de cette contrepartie telle que déterminée par ailleurs;
2
°
la lettre B représente ce crédit à l’achat total inutilisé.
2001, c. 53, a. 284
.
54.1.6
.
Pour l’application des articles 54.1.1 à 54.1.5, dans le cas où une personne effectue une fourniture par vente d’un bien à un acquéreur avec lequel elle a un lien de dépendance pour une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande du bien au moment où la propriété du bien est transférée à l’acquéreur, la contrepartie de la fourniture est réputée égale à cette juste valeur marchande.
2001, c. 53, a. 284
.
54.2
.
Les articles 54.1 et 54.1.1 ne s’appliquent pas:
1
°
aux fins de déterminer, pour l’application d’une disposition du présent titre, si la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien est inférieure, égale ou supérieure à un autre montant précisé dans une autre disposition;
2
°
pour l’application des articles 294, 295, 297, 462 et 462.1;
3
°
à la fourniture d’un bien échangé qui constitue une fourniture détaxée, autre qu’une fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2 effectuée par un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit ou par une grande entreprise qui n’a pas droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien échangé du fait qu’elle est une grande entreprise, une fourniture effectuée hors du Québec ou une fourniture à l’égard de laquelle aucune taxe n’est payable en raison du paragraphe 1° de l’article 75.1 ou de l’article 334;
4
°
(paragraphe abrogé)
.
1997, c. 85, a. 454
;
2001, c. 51, a. 263
;
2002, c. 9, a. 156
;
2003, c. 9, a. 456
;
2005, c. 38, a. 363
.
54.3
.
Dans le cas où du gaz naturel est transporté par pipeline jusqu’à une installation de traitement secondaire où des liquides de gaz naturel ou de l’éthane – chacun étant appelé «liquides de gaz naturel» dans le présent article – sont récupérés à partir du gaz naturel, que le gaz résiduaire est retourné au pipeline après la récupération avec d’autre gaz naturel – appelé «gaz d’appoint» dans le présent article – qui est fourni seulement pour compenser la perte de contenu énergétique résultant de la récupération, et que la contrepartie ou une partie de la contrepartie de toute fourniture des liquides de gaz naturel ou du droit de les récupérer ou de toute fourniture de gaz d’appoint est, dans le cas d’une fourniture de liquides de gaz naturel ou du droit de les récupérer, le gaz d’appoint, et dans le cas d’une fourniture du gaz d’appoint, les liquides de gaz naturel ou le droit de les récupérer, la valeur de cette contrepartie ou d’une partie de celle-ci, selon le cas, est réputée nulle.
2001, c. 53, a. 285
.
55
.
Dans le cas où la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée entre des personnes ayant un lien de dépendance, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture et que l’acquéreur de celle-ci n’est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales:
1
°
si aucune contrepartie n’est payée pour la fourniture, celle-ci est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée à ce moment, d’une valeur égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2
°
si une contrepartie est payée pour la fourniture, la valeur de la contrepartie est réputée être égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:
1
°
la fourniture d’un bien ou d’un service par une personne si, selon le cas:
a
)
un montant est réputé en vertu de l’article 290 être la contrepartie totale de la fourniture;
b
)
en l’absence du premier alinéa, selon le cas:
i
.
la personne, en raison des articles 203 ou 206, n’aurait pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de son acquisition, ou de son apport au Québec, du bien ou du service;
ii
.
l’article 286 s’appliquerait à la fourniture;
iii
.
la fourniture serait une fourniture exonérée visée aux sections V.1 ou VI du chapitre III;
2
°
la fourniture par vente, autrement que par donation, d’un véhicule routier usagé effectuée entre des particuliers liés.
1991, c. 67, a. 55
;
1993, c. 19, a. 177
;
1994, c. 22, a. 396
;
1995, c. 63, a. 329
;
1997, c. 85, a. 455
;
2002, c. 9, a. 157
.
55.0.1
.
Dans le cas où la fourniture taxable par vente d’un véhicule routier usagé qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
) par suite d’une demande de son acquéreur est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
si la fourniture est effectuée sans contrepartie, celle-ci est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée au moment de la fourniture, d’une valeur égale à la valeur estimative du véhicule;
2
°
si la fourniture est effectuée pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, la valeur de la contrepartie est réputée être égale à cette valeur estimative.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:
1
°
la fourniture d’un véhicule routier effectuée par suite de l’exercice par l’acquéreur d’un droit d’acquérir celui-ci qui lui est conféré en vertu d’une convention écrite de louage du véhicule qu’il a conclue avec le fournisseur;
2
°
la fourniture d’un véhicule routier réputée effectuée ou reçue sans contrepartie ou pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de celui-ci;
3
°
la fourniture d’un véhicule routier relativement à laquelle la taxe est réputée perçue ou payée;
4
°
la fourniture d’un véhicule routier effectuée entre des particuliers liés autrement que par donation.
1995, c. 1, a. 263
;
2002, c. 9, a. 158
.
55.0.2
.
Pour l’application de l’article 55.0.1, la valeur estimative d’un véhicule routier correspond:
1
°
dans le cas d’un véhicule dont le prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois où la fourniture du véhicule est effectuée, du
Guide d’Évaluation Hebdo (Automobiles et Camions Légers)
publié par
Hebdo Mag Inc
., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
1.1
°
(paragraphe abrogé)
;
2
°
dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où la fourniture du véhicule est effectuée, du
Canadian Motorcycle Dealers Blue Book
publié par
All Seasons Publications Ltd
., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
3
°
dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où la fourniture du véhicule est effectuée, du
Canadian ATV, Snowmobile & Watercraft Dealers Blue Book
publié par
All Seasons Publications Ltd
., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
4
°
dans tout autre cas, à la valeur du véhicule prescrite par le ministre.
1995, c. 1, a. 263
;
1995, c. 63, a. 330
;
1997, c. 14, a. 333
;
2000, c. 39, a. 281
.
55.0.3
.
Dans le cas où l’article 55.0.1 s’applique à la fourniture d’un véhicule routier endommagé ou présentant une usure inhabituelle et qu’au moment de la fourniture l’acquéreur remet à la personne mentionnée au deuxième alinéa une évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à son égard, la valeur estimative du véhicule prévue à l’article 55.0.2 peut être réduite d’un montant égal:
1
°
soit à l’excédent de cette valeur sur la valeur du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite;
2
°
soit à l’excédent de la valeur des réparations à réaliser à l’égard du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite sur 500 $.
La personne visée au premier alinéa est:
1
°
dans le cas d’une fourniture visée à l’article 20.1, le ministre ou une personne prescrite pour l’application de l’article 473.1;
2
°
dans le cas d’une fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile, le fournisseur du véhicule et, selon le cas, le ministre ou une personne prescrite pour l’application de l’article 473.1.1;
3
°
dans tout autre cas, le fournisseur du véhicule.
L’évaluation écrite doit être effectuée par une personne possédant une attestation de qualification professionnelle d’estimateur en dommages automobiles délivrée par le Groupement des assureurs automobiles, constitué par la Loi sur l’assurance automobile (
chapitre A‐25
), dans le cadre de l’exercice de sa profession au sein d’un centre d’estimation agréé ou d’un établissement accrédité par ce groupement.
1995, c. 1, a. 263
;
1995, c. 63, a. 331
;
2001, c. 51, a. 264
;
2004, c. 21, a. 528
;
2005, c. 23, a. 274
.
55.1
.
Le ministre peut déterminer la valeur de la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien ou d’un service sur laquelle la taxe doit être calculée si, selon le cas:
1
°
la fourniture n’est pas une fourniture à l’égard de laquelle l’article 55 ou l’article 55.0.1 s’applique, ou s’appliquerait si ce n’était du deuxième alinéa de ces articles, et si, selon le cas:
a
)
la fourniture est effectuée sans contrepartie;
b
)
la valeur de la contrepartie de la fourniture du bien ou du service est inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service;
2
°
la contrepartie de la fourniture du bien ou du service, selon le cas:
a
)
n’est pas indiquée sur une facture ou sur tout autre document constatant la fourniture;
b
)
est confondue avec la contrepartie de toute autre fourniture qui n’est pas une fourniture taxable autre qu’une fourniture détaxée.
1993, c. 19, a. 178
;
2002, c. 9, a. 159
.
56
.
Dans le cas où la contrepartie d’une fourniture est exprimée en devise étrangère, la valeur de cette contrepartie doit être calculée en fonction de la valeur de cette devise en monnaie canadienne le jour où la taxe est payable ou tout autre jour acceptable pour le ministre.
1991, c. 67, a. 56
.
57
.
Dans le cas où un bien meuble corporel ou un service est fourni et que le montant de la contrepartie de la fourniture indiqué sur la facture à l’égard de la fourniture peut être réduit s’il est payé à l’intérieur du délai qui y est précisé, ou qu’un montant supplémentaire est exigé de l’acquéreur par le fournisseur si le montant de la contrepartie n’est pas payé à l’intérieur d’une période raisonnable qui y est précisée, la contrepartie due est réputée être le montant indiqué sur la facture.
1991, c. 67, a. 57
.
58
.
(Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 58
;
1994, c. 22, a. 397
;
1997, c. 85, a. 456
.
58.1
.
(Abrogé)
.
1994, c. 22, a. 398
;
1997, c. 85, a. 456
.
58.2
.
(Abrogé)
.
1994, c. 22, a. 398
;
1997, c. 85, a. 456
.
58.3
.
Dans le cas où un particulier, en raison de son adhésion à un syndicat ou à une association visé au paragraphe 1° de l’article 172, participe à des activités du syndicat ou de l’association et, en conséquence, ne peut exécuter des tâches, en vertu de son contrat d’emploi, pour son employeur pendant la période durant laquelle le particulier serait, si ce n’était de sa participation à ces activités, obligé de fournir de tels services et que le syndicat ou l’association paie un montant à l’employeur à titre de compensation pour les dépenses engagées par l’employeur en conséquence de la participation du particulier à ces activités ou pour la rémunération ou les avantages versés par l’employeur au particulier à l’égard de cette période, le montant est réputé ne pas constituer une contrepartie pour une fourniture.
1994, c. 22, a. 398
.
59
.
(Abrogé).
1991, c. 67, a. 59
;
1994, c. 22, a. 399
.
60
.
Dans le cas où une personne donnée parie un montant dans un jeu de hasard, une course ou un autre événement, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
la personne auprès de qui la personne donnée parie le montant est réputée avoir effectué une fourniture d’un service à la personne donnée;
2
°
cette fourniture est réputée avoir été effectuée au Québec si le montant y est parié;
3
°
la contrepartie de cette fourniture est réputée égale au résultat obtenu en multipliant le montant total relatif au montant parié qui est versé à la personne auprès de qui le montant est parié par la personne donnée, incluant tout montant versé au titre de la taxe imposée à la personne donnée en vertu du présent titre, par 100/107,5.
1991, c. 67, a. 60
;
1997, c. 85, a. 457
.
61
.
(Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 61
;
1997, c. 85, a. 458
.
62
.
La contribution d’un montant, par un compétiteur, à un prix qui doit être remis à des compétiteurs, dans le cadre d’une compétition à laquelle il participe, est réputée ne pas être la contrepartie d’une fourniture.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une contribution, effectuée à titre de partie du montant payé par le compétiteur pour obtenir le droit ou le privilège de participer à la compétition, qui n’est pas identifiée séparément à titre de contribution au prix.
1991, c. 67, a. 62
.
62.1
.
Le montant qui est payé, soit à titre de surestaries ou de droit de stationnement, soit par une compagnie de chemin de fer à une autre compagnie de chemin de fer à titre d’une pénalité pour défaut de remettre du matériel roulant dans le délai imparti, est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture.
1994, c. 22, a. 400
.
63
.
Pour l’application du présent article et des articles 64 à 67, l’expression:
«
fraction de référence
»
d’un voyage organisé, à un moment donné, correspond à la proportion représentée par le rapport entre la partie du montant qui serait exigé par le premier fournisseur du voyage pour la fourniture du voyage à ce moment qui est alors raisonnablement imputable à la partie taxable du voyage et le montant qui serait exigé par le premier fournisseur du voyage pour la fourniture du voyage à ce moment;
«
partie taxable
»
d’un voyage organisé signifie tous les biens et les services compris dans le voyage et à l’égard desquels la taxe prévue à l’article 16 serait payable s’ils étaient fournis autrement que dans le cadre d’un voyage organisé;
«
pourcentage taxable
»
d’un voyage organisé, à un moment donné, signifie:
1
°
lorsque la différence entre la fraction de référence du voyage à ce moment et le pourcentage taxable initial du voyage ou la fraction de référence du voyage à un moment antérieur est de plus de 10%, la fraction de référence du voyage au moment donné;
2
°
dans tout autre cas, le pourcentage taxable initial du voyage;
«
pourcentage taxable initial
»
d’un voyage organisé correspond à la proportion représentée, au moment où le premier fournisseur du voyage détermine le montant qu’il va exiger pour la fourniture du voyage, par le rapport entre la partie de ce montant qui est, à ce moment, raisonnablement imputable à la partie taxable du voyage et ce montant;
«
premier fournisseur
»
d’un voyage organisé signifie la personne qui, la première, fournit le voyage au Québec;
«
voyage organisé
»
signifie un ensemble de services, ou de biens et de services, comprenant le service de transport, le logement, le droit d’utiliser un terrain de camping ou de caravaning et les services d’un guide ou d’un interprète dans le cas où les biens et les services sont fournis ensemble pour un prix forfaitaire.
1991, c. 67, a. 63
;
1995, c. 63, a. 333
.
64
.
La contrepartie d’une fourniture de la partie taxable d’un voyage organisé est réputée égale, dans le cas où la fourniture est effectuée par le premier fournisseur du voyage, au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente le pourcentage taxable du voyage au moment où la fourniture est effectuée;
2
°
la lettre B représente la contrepartie totale de l’ensemble du voyage.
1991, c. 67, a. 64
.
65
.
La contrepartie d’une fourniture de la partie taxable d’un voyage organisé est réputée égale, dans le cas où la fourniture est effectuée par une personne autre que le premier fournisseur, au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B.
Pour l’application de cette formule:
1
°
la lettre A représente la proportion représentée par la contrepartie de la fourniture à la personne de la partie taxable du voyage sur la contrepartie totale payée ou payable par la personne pour l’ensemble du voyage;
2
°
la lettre B représente la contrepartie totale payée ou payable à la personne pour l’ensemble du voyage.
1991, c. 67, a. 65
.
66
.
La partie d’un voyage organisé qui constitue la partie taxable du voyage et l’autre partie du voyage sont réputées chacune être l’objet d’une fourniture distincte et ne pas être accessoire à l’autre.
1991, c. 67, a. 66
.
67
.
(Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 67
;
1995, c. 63, a. 334
.
SECTION
IV
RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES À L’IMPOSITION
§
1
. —
Règles de calcul
68
.
La totalité ou la partie de la contrepartie d’une fourniture taxable qui devient due, ou qui est payée avant qu’elle ne devienne due, à un moment où la personne qui effectue la fourniture est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit, ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe payable à l’égard de la fourniture.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:
1
°
la fourniture d’un immeuble par vente;
2
°
la fourniture d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
) à la suite d’une demande de son acquéreur.
1991, c. 67, a. 68
;
1995, c. 63, a. 335
.
69
.
Dans le cas où la taxe qui est, à un moment quelconque, payable en vertu de l’article 16 à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures faisant l’objet d’une même convention, d’une même facture ou d’un même reçu comprend une fraction de cent, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
si la fraction est inférieure à un demi-cent, il peut ne pas être tenu compte de cette fraction;
2
°
si la fraction est égale ou supérieure à un demi-cent, elle est réputée égale à un cent.
1991, c. 67, a. 69
;
1997, c. 85, a. 459
.
69.1
.
Dans le cas où la contrepartie pour la fourniture d’un service de télécommunication est payée au moyen de pièces de monnaie insérées dans un téléphone et que la taxe payable est égale soit à une fraction de 0,05 $, soit au total d’un multiple de 0,05 $ et d’une fraction de 0,05 $:
1
°
si la fraction est inférieure à 0,025 $, il peut ne pas être tenu compte de cette fraction;
2
°
si la fraction est égale ou supérieure à 0,025 $, elle est réputée égale à 0,05 $.
1994, c. 22, a. 401
;
1997, c. 85, a. 460
.
69.2
.
(Abrogé)
.
1994, c. 22, a. 401
;
1995, c. 63, a. 336
.
69.3
.
Dans le cas où un inscrit utilise habituellement une caisse enregistreuse pour déterminer la taxe payable par un acquéreur à l’égard d’une fourniture taxable qu’il lui effectue et que la caisse enregistreuse ne permet pas de déterminer cette taxe en multipliant soit la valeur de la contrepartie de la fourniture par le taux de la taxe, soit la valeur de cette contrepartie établie sans tenir compte de la taxe payable par l’acquéreur en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) – appelée
«
valeur de la contrepartie modifiée
»
dans le présent article – par 8,025 %, ou 15,025 % si l’inscrit détermine un montant total constitué à la fois de la taxe prévue au présent titre et de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
l’inscrit peut, au moyen de la caisse enregistreuse, déterminer la taxe payable en multipliant la valeur de la contrepartie modifiée par 8,02 %;
2
°
l’inscrit peut, au moyen de la caisse enregistreuse, déterminer le montant total constitué à la fois de la taxe et de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise en multipliant la valeur de la contrepartie modifiée par 15,02 %.
1995, c. 1, a. 264
;
1997, c. 85, a. 461
.
69.4
.
Tout inscrit qui applique les règles prévues à l’article 69.3 dans des circonstances autres que celles visées à cet article encourt une pénalité de 1 % de la taxe perçue au cours de la période que dure l’irrégularité.
1995, c. 1, a. 264
.
69.5
.
Dans le cas où la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service est payée au moyen d’une seule pièce de monnaie insérée dans un appareil automatique à fonctionnement mécanique qui est conçu pour n’accepter qu’une seule pièce de monnaie de 0,25 $ ou moins comme contrepartie totale de la fourniture et que le bien meuble corporel est distribué, ou que le service est rendu, au moyen de l’appareil, la taxe payable à l’égard de la fourniture est égale à zéro.
1997, c. 85, a. 462
.
69.6
.
Dans le cas où plusieurs fournitures taxables font l’objet d’une même facture ou convention ou d’un même reçu, la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de ces fournitures, calculée sur la contrepartie de ces fournitures qui est indiquée sur la facture, la convention ou le reçu, peut être calculée sur le total de cette contrepartie.
1997, c. 85, a. 462
.
70
.
(Abrogé).
1991, c. 67, a. 70
;
1994, c. 22, a. 402
.
71
.
Dans le cas où une fourniture est effectuée, et que la contrepartie de celle-ci est payée, le tout au moyen d’un appareil automatique, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
l’acquéreur est réputé, le jour où la contrepartie de la fourniture est insérée dans l’appareil, avoir reçu la fourniture, payé la contrepartie de celle-ci et la taxe payable à l’égard de la fourniture;
2
°
le fournisseur est réputé, le jour où la contrepartie de la fourniture est retirée de l’appareil, avoir effectué la fourniture, reçu la contrepartie de celle-ci et perçu la taxe payable à l’égard de la fourniture.
1991, c. 67, a. 71
.
72
.
(Abrogé).
1991, c. 67, a. 72
;
1994, c. 22, a. 403
.
73
.
(Abrogé).
1991, c. 67, a. 73
;
1993, c. 19, a. 179
;
1994, c. 22, a. 403
.
74
.
(Abrogé).
1991, c. 67, a. 74
;
1994, c. 22, a. 403
.
§
2
. —
Fournitures non sujettes à l’imposition
75
.
Dans le cas où un fournisseur effectue une fourniture d’une entreprise ou d’une partie d’une entreprise, établie ou exploitée par lui, ou acquise par lui d’une autre personne qui l’a établie ou exploitée, et qu’en vertu d’une convention relative à la fourniture, un acquéreur acquiert la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des biens qui peuvent raisonnablement être considérés comme nécessaires afin que l’acquéreur soit capable d’exploiter l’entreprise ou la partie de l’entreprise à ce titre, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
le fournisseur est réputé avoir effectué une fourniture distincte de chaque bien fourni et de chaque service fourni en vertu de la convention pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie de la fourniture de l’entreprise ou de la partie de l’entreprise qui peut raisonnablement être attribuée au bien ou au service;
2
°
le fournisseur et l’acquéreur, sauf si le fournisseur est un inscrit et que l’acquéreur ne l’est pas, peuvent conjointement faire un choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que l’article 75.1 s’applique à l’égard de ces fournitures.
1991, c. 67, a. 75
;
1993, c. 19, a. 180
;
1994, c. 22, a. 404
.
75.1
.
Dans le cas où un fournisseur et un acquéreur font un choix en vertu de l’article 75 et que ce dernier, s’il est un inscrit, produit le choix au ministre au plus tard le jour où il est tenu de produire une déclaration en vertu du chapitre VIII pour sa première période de déclaration au cours de laquelle une taxe serait, en faisant abstraction du présent article, devenue payable à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée en vertu de la convention relative à la fourniture de l’entreprise ou de la partie de l’entreprise visée par le choix, ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l’acquéreur, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée en vertu de la convention, sauf si cette fourniture constitue:
a
)
soit une fourniture taxable d’un service que doit rendre le fournisseur;
b
)
soit une fourniture taxable d’un bien effectuée par louage, licence ou accord semblable;
c
)
soit, dans le cas où l’acquéreur n’est pas un inscrit, une fourniture taxable d’un immeuble par vente;
d
)
(sous-paragraphe abrogé)
;
2
°
dans le cas où, en faisant abstraction du présent article, une taxe aurait été payable par l’acquéreur, autrement que par l’application de l’article 20.1, à l’égard d’une fourniture effectuée en vertu de la convention d’un bien qui est une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour utiliser comme immobilisation, ce dernier est réputé avoir acquis le bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
3
°
dans le cas où, malgré le présent article, une taxe n’aurait pas été payable par l’acquéreur, ou l’aurait été par l’application de l’article 20.1, à l’égard d’une fourniture effectuée en vertu de la convention d’un bien qui est une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour utiliser comme immobilisation, ce dernier est réputé avoir acquis le bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités autres que commerciales.
1994, c. 22, a. 405
;
1995, c. 63, a. 337
.
75.2
.
Dans le cas où, à la fois, un fournisseur effectue une fourniture d’une entreprise ou d’une partie d’une entreprise, établie ou exploitée par lui, ou acquise par lui d’une autre personne qui l’a établie ou exploitée, un acquéreur acquiert la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des biens qui peuvent raisonnablement être considérés comme nécessaires afin que l’acquéreur soit capable d’exploiter l’entreprise ou la partie de l’entreprise à ce titre et une partie de la contrepartie de la fourniture peut raisonnablement être attribuée à l’achalandage de l’entreprise ou de la partie de l’entreprise, cette partie de la contrepartie ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe payable à l’égard de la fourniture.
1994, c. 22, a. 405
.
76
.
Dans le cas où plusieurs sociétés fusionnent pour former une nouvelle société autrement que par suite, soit de l’acquisition des biens d’une société par une autre société suivant l’achat des biens par celle-ci, soit de la distribution des biens à l’autre société lors de la liquidation de la société, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
sous réserve du présent titre, la nouvelle société est réputée être une personne distincte de chacune des sociétés fusionnées;
2
°
pour l’application des articles 444, 446 et 462 à 462.1.1, des dispositions du présent titre à l’égard d’un bien ou d’un service acquis, ou apporté au Québec, par une société fusionnée ainsi que des fins et dispositions prescrites, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société fusionnée et en être la continuation;
3
°
le transfert d’un bien par une société fusionnée à la nouvelle société par suite de la fusion est réputé ne pas constituer une fourniture.
1991, c. 67, a. 76
;
1994, c. 22, a. 406
;
1995, c. 63, a. 338
;
1997, c. 3, a. 135
;
2001, c. 53, a. 286
.
77
.
Dans le cas où une société est liquidée et qu’au moins 90% de ses actions émises de chaque catégorie du capital-actions étaient, immédiatement avant la liquidation, la propriété d’une autre société, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
pour l’application des articles 444, 446 et 462 à 462.1.1, des dispositions du présent titre à l’égard d’un bien ou d’un service acquis, ou apporté au Québec, par l’autre société par suite de la liquidation ainsi que des fins et dispositions prescrites, l’autre société est réputée être la même société que la société liquidée et en être la continuation;
2
°
le transfert d’un bien à l’autre société par suite de la liquidation est réputé ne pas constituer une fourniture.
1991, c. 67, a. 77
;
1994, c. 22, a. 407
;
1995, c. 63, a. 339
;
1997, c. 3, a. 135
;
2001, c. 53, a. 287
.
78
.
(Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 78
;
1997, c. 3, a. 118
;
1997, c. 85, a. 463
.
79
.
(Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 79
;
1997, c. 3, a. 119
;
1997, c. 85, a. 463
.
79.1
.
Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un véhicule routier, d’un particulier décédé, qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.2
) suite à une demande de son acquéreur si elle est effectuée par la succession du particulier conformément à son testament ou à la législation relative à la transmission de biens au décès ou en règlement des droits découlant de son mariage.
1993, c. 19, a. 181
;
1997, c. 85, a. 464
;
2002, c. 6, a. 214
;
2005, c. 1, a. 349
.
80
.
Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un bien d’un particulier décédé effectuée par sa succession si les conditions suivantes sont rencontrées:
1
°
le particulier, immédiatement avant son décès, détenait le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une entreprise qu’il exploitait à ce moment;
2
°
la succession du particulier effectue la fourniture du bien, conformément au testament du particulier ou à la législation relative à la transmission de biens au décès, à un autre particulier qui est bénéficiaire de la succession du particulier et qui est un inscrit;
3
°
le bien est reçu pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de l’autre particulier;
4
°
la succession et l’autre particulier effectuent conjointement un choix afin que le présent article s’applique.
L’autre particulier est réputé avoir acquis le bien pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
1991, c. 67, a. 80
;
1994, c. 22, a. 408
;
1997, c. 85, a. 465
.
80.1
.
Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture par donation d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.2
) par suite d’une demande de son acquéreur, si la fourniture est effectuée entre des particuliers liés.
De même, aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un tel véhicule routier effectuée entre particuliers en règlement des droits découlant de leur mariage.
1993, c. 19, a. 182
;
1995, c. 1, a. 265
;
1997, c. 85, a. 466
;
2002, c. 6, a. 215
;
2005, c. 1, a. 350
.
80.1.1
.
Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un véhicule routier effectuée par une municipalité à une autre municipalité dans le cas où, à la fois:
1
°
le véhicule est fourni en vertu d’une convention écrite portant sur la prestation de services municipaux par l’acquéreur sur le territoire du fournisseur;
2
°
le véhicule est fourni pour être utilisé par l’acquéreur aux fins de la prestation de services municipaux de même nature que ceux dans le cadre desquels le véhicule était utilisé par le fournisseur avant le moment de la fourniture de celui-ci;
3
°
(paragraphe abrogé)
.
1995, c. 1, a. 266
;
1995, c. 63, a. 340
.
80.1.2
.
Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture par vente d’un véhicule routier usagé effectuée entre deux sociétés, autres que des sociétés par actions, dans le cadre d’un transfert, prévu par une loi, de droits et d’obligations.
2002, c. 9, a. 160
.
80.2
.
(Abrogé)
.
1993, c. 19, a. 182
;
1995, c. 63, a. 341
.
80.3
.
Dans le cas où le promoteur d’un congrès effectue une fourniture taxable d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable à une personne qui ne réside pas au Québec qui l’acquiert pour utilisation exclusive comme lieu de promotion, au congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu’elle fournit, aucune taxe n’est payable à l’égard de cette fourniture ou d’une fourniture de biens ou de services effectuée par le promoteur à la personne qui les acquiert pour consommation ou utilisation à titre de fournitures liées à un congrès à l’égard du congrès.
1994, c. 22, a. 409
.
§
3
. —
Apports de biens au Québec non sujets à l’imposition
81
.
Les biens visés au paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 17 sont les suivants:
1
°
un bien qui est classé sous la position 98.01, 98.02, 98.03, 98.04, 98.05, 98.06, 98.07, 98.10, 98.11, 98.12, 98.15, 98.16 ou 98.19 ou sous la sous-position 9823.60, 9823.70, 9823.80 ou 9823.90 à l’annexe I du Tarif des douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 41, 3
e
supplément), dans la mesure où le bien n’est pas soumis à des droits en vertu de cette loi, à l’exclusion d’un bien classé sous le numéro tarifaire 9804.30.00 de cette annexe;
2
°
un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui serait, compte tenu des adaptations nécessaires, un bien classé sous l’une des positions ou des sous-positions mentionnées au paragraphe 1° s’il provenait de l’extérieur du Canada, à l’exclusion d’un bien qui serait classé sous le numéro tarifaire 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00, 9804.40.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00 de l’annexe I du Tarif des douanes;
2.1
°
un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui est pour l’usage domestique ou personnel d’un particulier qui arrive au Québec pour y établir sa résidence permanente, à l’exclusion d’un bien que le particulier a acquis moins de 31 jours avant son arrivée au Québec et à l’égard duquel soit il n’a pas payé une taxe de même nature que celle payable en vertu du présent titre imposée par une autre province, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut, soit il a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement d’une telle taxe;
3
°
une médaille, un trophée ou un autre prix, à l’exclusion d’un bien qui fait l’objet du commerce ordinaire, qui a été gagné hors du Québec lors d’une compétition, qui a été décerné, reçu ou accepté hors du Québec ou qui a été donné par une personne hors du Québec, pour un acte d’héroïsme, bravoure ou distinction;
4
°
un imprimé qui doit être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme s’il est apporté au Québec:
a
)
par un gouvernement de l’extérieur du Québec, ou sur son ordre, ou par un organisme ou un représentant d’un tel gouvernement;
b
)
par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable et si l’imprimé leur a été fourni sans contrepartie autre que les frais d’expédition et de manutention;
5
°
un bien qu’un organisme de bienfaisance ou une institution publique apporte au Québec et qui a été donné à l’organisme ou à l’institution;
6
°
un bien qu’une personne apporte au Québec, si le bien lui a été fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, par une autre personne qui ne réside pas au Québec, à titre de pièce de rechange ou à titre de bien de remplacement conformément à une garantie;
6.1
°
un bien apporté au Québec dans l’unique but d’exécuter une obligation, en vertu d’une garantie, de réparer ou de remplacer le bien en cas de défectuosité, à condition qu’un bien de remplacement soit fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, et expédié hors du Québec sans être consommé ou utilisé au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
7
°
un bien dont la fourniture est visée à l’une des sections I, II, III ou IV du chapitre IV, au paragraphe 2° de l’article 198 ou à l’article 198.1 ou 198.2;
7.1
°
un véhicule automobile acquis par fourniture effectuée à l’extérieur du Québec dans des circonstances où, s’il avait été acquis par fourniture au Québec dans ces mêmes circonstances, ce véhicule aurait été acquis par fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2;
8
°
un bien, à l’exclusion d’un bien prescrit, qui est envoyé à l’acquéreur de la fourniture du bien par courrier ou messagerie, à une adresse au Québec, qui provient de l’extérieur du Canada et dont la valeur n’est pas supérieure à 20 $;
8.1
°
un bien prescrit pour l’application de l’article 24.1 qui est envoyé, par courrier ou messagerie, à l’acquéreur de la fourniture du bien à une adresse au Québec dans le cas où le fournisseur est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où le bien est apporté au Québec;
9
°
un bien prescrit apporté au Québec dans les circonstances prescrites, conformément aux modalités prescrites;
10
°
les contenants qui peuvent être importés au Canada en franchise des droits de douane conformément à un règlement adopté en vertu du paragraphe
c
de la note 11 du chapitre 98 de l’annexe I du Tarif des douanes, ou qui pourraient l’être, si ce n’était du fait que le bien provient du Canada hors du Québec;
11
°
de l’argent, un certificat ou un autre document attestant un droit qui constitue un effet financier;
12
°
un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui est fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable en vertu duquel la possession ou l’utilisation continues du bien est offerte pour une période excédant trois mois et dans des circonstances en vertu desquelles la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise est payable par la personne à l’égard de la fourniture;
13
°
une maison mobile ou une maison flottante qui a été utilisée ou occupée au Québec à titre de résidence pour des particuliers.
1991, c. 67, a. 81
;
1993, c. 19, a. 183
;
1994, c. 22, a. 410
;
1995, c. 1, a. 267
;
1995, c. 63, a. 342
;
1997, c. 85, a. 467
;
2001, c. 51, a. 265
;
2001, c. 53, a. 288
;
2003, c. 2, a. 312
.
SECTION
V
RÈGLES RELATIVES AU MOMENT D’IMPOSITION
82
.
La taxe prévue à l’article 16 à l’égard d’une fourniture taxable est payable par l’acquéreur au premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture est payée et du jour où cette contrepartie devient due.
1991, c. 67, a. 82
.
82.1
.
Malgré l’article 82, la taxe prévue à l’article 16 à l’égard d’une fourniture visée à l’article 20.1 est payable au moment où la fourniture est effectuée.
1993, c. 19, a. 184
.
82.2
.
Malgré l’article 82, la taxe prévue à l’article 16 à l’égard d’une fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile, autre qu’une fourniture visée à l’article 20.1, est payable au moment de l’immatriculation du véhicule en vertu du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
) à la suite d’une demande de son acquéreur.
Malgré le premier alinéa, cette taxe est payable au moment de la délivrance du véhicule automobile à l’acquéreur si le véhicule n’est pas immatriculé dans les 15 jours suivant ce moment.
2001, c. 51, a. 266
.
83
.
La totalité ou une partie de la contrepartie d’une fourniture taxable est réputée devenir due le premier en date des jours suivants:
1
°
le premier en date du jour où le fournisseur émet, pour la première fois, une facture pour la totalité ou la partie de la contrepartie et du jour apparaissant sur la facture;
2
°
le jour où le fournisseur aurait émis une facture pour la totalité ou la partie de la contrepartie, n’eût été un retard injustifié;
3
°
le jour où l’acquéreur est tenu de payer la totalité ou la partie de la contrepartie au fournisseur conformément à une convention écrite.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où un bien est fourni par louage, licence ou accord semblable en vertu d’une convention écrite, la totalité ou la partie de la contrepartie de la fourniture est réputée devenir due le jour où l’acquéreur est tenu de payer la totalité ou la partie de la contrepartie au fournisseur conformément à la convention.
1991, c. 67, a. 83
.
84
.
Dans le cas où une contrepartie qui n’est pas de l’argent est donnée ou doit être donnée, cette contrepartie est réputée être une contrepartie qui est payée ou qui doit être payée, selon le cas.
1991, c. 67, a. 84
.
85
.
Malgré l’article 82, dans le cas où la contrepartie d’une fourniture taxable est payée ou devient due en plusieurs fois, la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture est payable à chacun des jours qui est le premier en date du jour où une partie de la contrepartie est payée et du jour où cette partie devient due.
Cette taxe doit être calculée sur la valeur de la partie de la contrepartie qui est payée ou qui devient due, selon le cas, ce jour-là.
1991, c. 67, a. 85
.
86
.
Malgré les articles 82 et 85, la taxe prévue à l’article 16 à l’égard d’une fourniture taxable, calculée sur la valeur de la totalité ou d’une partie de la contrepartie de la fourniture, selon le cas, est payable le dernier jour du mois qui suit immédiatement le mois où l’un des faits suivants se réalise si la totalité ou la partie de la contrepartie de la fourniture n’est pas payée ou devenue due au plus tard ce jour-là:
1
°
s’il s’agit de la fourniture d’un bien meuble corporel par vente, autre qu’une fourniture visée au paragraphe 2° ou 3°, la propriété ou la possession du bien est transférée à l’acquéreur;
2
°
s’il s’agit de la fourniture d’un bien meuble corporel par vente en vertu de laquelle le fournisseur délivre le bien à l’acquéreur sur approbation, en consignation ou selon d’autres modalités semblables, l’acquéreur acquiert la propriété du bien ou en effectue la fourniture à une personne autre que le fournisseur;
3
°
s’il s’agit d’une fourniture effectuée en vertu d’une convention écrite qui porte sur la réalisation de travaux de construction, de rénovation, de transformation ou de réparation, soit d’un immeuble, soit d’un bateau ou d’un autre bâtiment de mer à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre à ce que les travaux requièrent plus de trois mois pour être achevés, les travaux relatifs à l’immeuble, au bateau ou à l’autre bâtiment de mer sont presque achevés.
1991, c. 67, a. 86
;
1995, c. 63, a. 343
.
87
.
L’article 86 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz naturel, de vapeur ou de tout autre bien, si le bien est délivré à l’acquéreur de façon continue, au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation et que le fournisseur facture l’acquéreur à l’égard de cette fourniture de façon régulière ou périodique.
1991, c. 67, a. 87
.
88
.
La taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture taxable d’un immeuble par vente est payable le premier en date du jour où la propriété du bien est transférée à l’acquéreur et du jour où sa possession est transférée à celui-ci en vertu de la convention relative à la fourniture.
Malgré le premier alinéa, dans le cas de la fourniture d’un logement en copropriété dont la possession est transférée à l’acquéreur en vertu de la convention relative à la fourniture après le 30 juin 1992 et avant que la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel se trouve le logement n’ait été inscrite au registre foncier, la taxe est payable le premier en date du jour où la propriété du logement est transférée à l’acquéreur et du soixantième jour après le jour où cette déclaration est inscrite au registre foncier.
Le présent article s’applique malgré les articles 82 et 85.
1991, c. 67, a. 88
;
1997, c. 3, a. 135
.
89
.
Dans le cas où la taxe est payable un jour donné en vertu des articles 86 ou 88 et que la valeur de la contrepartie de la fourniture taxable ou d’une partie de cette contrepartie n’est pas vérifiable ce jour-là:
1
°
la taxe, calculée sur la valeur vérifiable ce jour-là de la contrepartie ou de la partie de celle-ci, est payable ce jour-là;
2
°
la taxe, calculée sur la valeur qui n’est pas vérifiable ce jour-là de la contrepartie ou de la partie de celle-ci, est payable le jour où la valeur devient vérifiable.
1991, c. 67, a. 89
.
90
.
Malgré les articles 82, 85, 86, 88 et 89, la taxe prévue à l’article 16, calculée sur la valeur d’une partie de la contrepartie d’une fourniture taxable que l’acquéreur retient, conformément à une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada ou conformément à une convention écrite pour la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation d’un immeuble, d’un bateau ou d’un autre bâtiment de mer, en attendant l’accomplissement complet et satisfaisant de la fourniture ou d’une partie de celle-ci, est payable le premier en date du jour où la partie de la contrepartie est payée et du jour où elle devient payable.
1991, c. 67, a. 90
;
2003, c. 2, a. 313
.
91
.
Pour l’application des articles 82, 82.2, 85 à 90 et 92, dans le cas où est effectuée la fourniture à la fois d’un service, d’un bien meuble ou d’un immeuble – chacun étant appelé «élément» dans le présent article – ou de l’un et l’autre de ces éléments et que la contrepartie de chaque élément n’est pas identifiée séparément:
1
°
dans le cas où la valeur d’un élément peut raisonnablement être considérée comme excédant celle de chacun des autres éléments, la fourniture de tous les éléments est réputée constituer uniquement une fourniture de cet élément;
2
°
dans tout autre cas, la fourniture de tous les éléments est réputée constituer, si un des éléments est un immeuble, uniquement la fourniture d’un immeuble sinon, uniquement la fourniture d’un service.
1991, c. 67, a. 91
;
2001, c. 51, a. 267
.
92
.
Pour l’application des articles 82, 82.2 et 85 à 91, un dépôt, qu’il soit remboursable ou non, donné à l’égard d’une fourniture, ne doit être considéré comme une contrepartie payée pour la fourniture que lorsque le fournisseur applique le dépôt à titre de contrepartie de la fourniture.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un dépôt relatif à une enveloppe ou à un contenant auquel l’article 33 s’applique.
1991, c. 67, a. 92
;
2001, c. 51, a. 268
.
CHAPITRE
III
FOURNITURE EXONÉRÉE
SECTION
I
IMMEUBLE
93
.
(Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 93
;
1997, c. 85, a. 468
.
94
.
La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans cet immeuble effectuée par une personne qui n’en est pas le constructeur ou, dans le cas où l’immeuble d’habitation est un immeuble d’habitation à logements multiples, d’une adjonction à celui-ci est exonérée, sauf si, selon le cas:
1
°
la personne a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de sa dernière acquisition de l’immeuble d’habitation ou à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, par la personne, après que l’immeuble d’habitation a été acquis la dernière fois par elle, d’une amélioration à celui-ci;
2
°
l’acquéreur est un inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII et, à la fois:
a
)
l’acquéreur a effectué une fourniture taxable par vente – appelée «fourniture antérieure» dans le présent article – de l’immeuble d’habitation ou du droit dans cet immeuble à un acquéreur antérieur qui est soit la personne, soit, si elle est une fiducie personnelle autre qu’une fiducie testamentaire, l’auteur de la fiducie, soit, dans le cas d’une fiducie testamentaire découlant du décès d’un particulier, le particulier décédé;
b
)
la fourniture antérieure est la dernière fourniture par vente de l’immeuble d’habitation ou du droit effectuée à l’acquéreur antérieur;
c
)
la fourniture n’est pas effectuée plus d’un an après le jour qui est soit le jour où l’acquéreur antérieur a acquis le droit, soit le premier en date du jour où, en vertu de la convention relative à la fourniture antérieure, l’acquéreur antérieur a acquis la propriété de l’immeuble d’habitation et du jour où il en a pris possession;
d
)
l’immeuble d’habitation n’a pas été occupé à titre de résidence ou d’hébergement après que la construction ou la dernière rénovation majeure soit presque achevée;
e
)
la fourniture est effectuée conformément à un droit ou à une obligation de l’acquéreur d’acheter l’immeuble d’habitation ou le droit qui est prévu dans la convention relative à la fourniture antérieure;
f
)
l’acquéreur fait, en vertu du présent article, un choix conjointement avec la personne au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui est produit au ministre avec la déclaration dans laquelle il est tenu de faire rapport de la taxe à l’égard de la fourniture.
1991, c. 67, a. 94
;
1994, c. 22, a. 411
;
2003, c. 2, a. 314
.
95
.
La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci effectuée par un particulier qui est un constructeur de l’immeuble d’habitation ou, dans le cas où l’immeuble d’habitation est un immeuble d’habitation à logements multiples, d’une adjonction à celui-ci, est exonérée si, à la fois:
1
°
à un moment quelconque après que la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction soit presque achevée, l’immeuble d’habitation est utilisé principalement à titre de résidence du particulier, d’un particulier qui lui est lié ou d’un ex-conjoint du particulier;
2
°
l’immeuble d’habitation n’est pas utilisé principalement à une autre fin après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée et avant le moment quelconque.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le particulier a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de sa dernière acquisition de l’immeuble compris dans l’immeuble d’habitation ou à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, par le particulier, après que l’immeuble a été acquis la dernière fois par lui, d’une amélioration à celui-ci.
1991, c. 67, a. 95
;
1994, c. 22, a. 411
.
96
.
La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique – appelé «immeuble d’habitation» dans le présent article – d’un logement en copropriété – appelé «logement» dans le présent article – ou d’un droit dans l’immeuble d’habitation ou dans le logement, effectuée par un constructeur de l’immeuble d’habitation ou du logement est exonérée si:
1
°
dans le cas d’un logement situé dans un immeuble d’habitation – appelé «local» dans le présent article – qui a été converti, par le constructeur, d’une utilisation comme immeuble d’habitation à logements multiples à une utilisation comme immeuble d’habitation en copropriété, le constructeur a reçu une fourniture exonérée du local par vente ou est réputé avoir reçu une fourniture taxable du local par vente en vertu de l’article 225, et cette fourniture est la dernière fourniture du local effectuée par vente au constructeur;
2
°
dans tous les cas, le constructeur a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation ou du logement par vente ou est réputé avoir reçu une fourniture taxable de l’immeuble d’habitation ou du logement par vente en vertu des articles 223 ou 224, et cette fourniture est la dernière fourniture de l’immeuble d’habitation ou du logement effectuée par vente au constructeur.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, selon le cas:
1
°
après que l’immeuble d’habitation, le logement ou le local a été acquis la dernière fois par le constructeur, celui-ci a réalisé, lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne qu’il a engagée, la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation, du logement ou du local;
2
°
le constructeur a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de sa dernière acquisition de l’immeuble d’habitation, du logement ou du local ou à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, par le constructeur, après que l’immeuble d’habitation, le logement ou le local a été acquis la dernière fois par lui, d’une amélioration à l’un d’eux.
1991, c. 67, a. 96
;
1994, c. 22, a. 411
.
97
.
La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un droit dans celui-ci effectuée par une personne qui est un constructeur de l’immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci est exonérée si:
1
°
dans le cas d’une personne qui est un constructeur de l’immeuble d’habitation, la personne a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation par vente ou est réputée avoir reçu une fourniture taxable de l’immeuble d’habitation par vente en vertu de l’article 225, et cette fourniture est la dernière fourniture de l’immeuble d’habitation effectuée par vente à la personne;
2
°
dans le cas d’une personne qui est un constructeur d’une adjonction à l’immeuble d’habitation, la personne a reçu une fourniture exonérée de l’adjonction par vente ou est réputée avoir reçu une fourniture taxable de l’adjonction par vente en vertu de l’article 226, et cette fourniture est la dernière fourniture de l’adjonction effectuée par vente à la personne.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, selon le cas:
1
°
après que l’immeuble d’habitation a été fourni la dernière fois à la personne, celle-ci a réalisé, elle-même ou par l’intermédiaire d’une personne qu’elle a engagée, la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation;
2
°
la personne a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de sa dernière acquisition de l’immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci ou à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, par la personne, après que l’immeuble d’habitation a été acquis la dernière fois par elle, d’une amélioration à celui-ci, sauf un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la construction d’une adjonction à l’immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 97
;
1994, c. 22, a. 411
.
97.1
.
La fourniture par vente d’un bâtiment, ou d’une partie de celui-ci, dans lequel une ou plusieurs habitations sont situées, ou d’un droit dans un tel bâtiment ou partie de celui-ci est exonérée si, à la fois:
1
°
immédiatement avant et immédiatement après le premier en date du moment où la propriété du bâtiment, de la partie de celui-ci ou du droit est transférée à l’acquéreur de la fourniture – appelé «acheteur» dans le présent article – et du moment où la possession en est transférée à l’acheteur en vertu de la convention relative à la fourniture, le bâtiment ou la partie de celui-ci fait partie d’un immeuble d’habitation;
2
°
immédiatement après le premier en date du moment où la propriété du bâtiment, de la partie de celui-ci ou du droit est transférée à l’acheteur et du moment où la possession lui en est transférée en vertu de la convention relative à la fourniture, l’acheteur est un acquéreur visé au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1° de l’article 100 d’une fourniture exonérée, visée au paragraphe 1° de cet article, du fonds de terre compris dans l’immeuble d’habitation.
1994, c. 22, a. 412
.
97.2
.
La fourniture par vente d’un fonds de terre qui fait partie d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans un tel fonds de terre est exonérée dans le cas où, à la fois:
1
°
immédiatement avant le premier en date du moment où la propriété en est transférée à l’acquéreur de la fourniture et du moment où la possession lui en est transférée en vertu de la convention relative à la fourniture, le fonds de terre est soumis à un contrat de louage, de licence ou à un accord semblable aux termes duquel une fourniture exonérée visée au paragraphe 1° de l’article 100 a été effectuée;
2
°
si une fourniture par vente de l’immeuble d’habitation était effectuée immédiatement avant le premier en date de ces moments, la fourniture serait une fourniture exonérée visée à l’un des articles 94 à 97.
1994, c. 22, a. 412
.
97.3
.
La fourniture d’un terrain de caravaning résidentiel ou d’un droit dans celui-ci effectuée par une personne est exonérée dans le cas où, à la fois:
1
°
la personne a reçu une fourniture exonérée, visée par le présent article, du terrain ou est réputée, en vertu des articles 222.2, 243, 258 ou 261, avoir reçu une fourniture taxable du fonds de terre compris dans le terrain du fait de son utilisation pour les fins du terrain, et cette fourniture est la dernière fourniture du terrain effectuée par vente à la personne;
2
°
si la personne a augmenté la superficie du fonds de terre compris dans le terrain – appelé «superficie additionnelle» dans le présent article – la personne a reçu une fourniture exonérée, visée au présent article, de la superficie additionnelle ou est réputée, en vertu des articles 222.3, 243, 258 ou 261, avoir effectué une fourniture taxable de la superficie additionnelle du fait de son utilisation pour les fins du terrain, et cette fourniture est la dernière fourniture de la superficie additionnelle effectuée par vente à la personne.
Le premier alinéa ne s’applique pas si la personne a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de sa dernière acquisition du terrain ou de la superficie additionnelle à celui-ci ou à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, par la personne, après que le terrain a été acquis la dernière fois par elle, d’une amélioration à celui-ci, sauf un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’une amélioration à une superficie additionnelle qui a été acquise, ou apportée au Québec, par la personne avant que la superficie additionnelle ait été acquise la dernière fois par elle.
1994, c. 22, a. 412
.
98
.
Est exonérée la fourniture:
1
°
soit d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation dans un immeuble d’habitation par louage, licence ou autre accord semblable pour être occupé à titre de résidence ou d’hébergement par un particulier, dans le cas où, en vertu de l’accord, la période tout au long de laquelle le même particulier occupe de façon continue l’immeuble d’habitation ou l’habitation dans un immeuble d’habitation est d’au moins un mois;
2
°
soit d’une habitation par louage, licence ou accord semblable pour être occupée à titre de résidence ou d’hébergement par un particulier, dans le cas où la contrepartie de la fourniture ne dépasse pas 20 $ par jour d’occupation.
1991, c. 67, a. 98
;
1994, c. 22, a. 413
;
1997, c. 85, a. 469
.
99
.
Est exonérée la fourniture effectuée par louage, licence ou accord semblable d’un bien qui est soit un fonds de terre, soit un bâtiment, ou cette partie d’un bâtiment, qui fait partie d’un immeuble d’habitation ou qui est composé uniquement d’habitations, soit un immeuble d’habitation, pour une période de location, au sens donné à cette expression à l’article 32.2, pendant laquelle le locataire ou tout sous-locataire effectue, ou détient le bien dans le but d’effectuer, une ou plusieurs fournitures du bien, de parties de celui-ci ou de baux, de licences ou d’accords semblables visant le bien ou des parties de celui-ci et la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont soit:
1
°
des fournitures exonérées visées aux articles 98 ou 100;
2
°
des fournitures qui sont effectuées, ou qui sont raisonnablement censées être effectuées, à d’autres locataires ou sous-locataires visés dans le présent article.
1991, c. 67, a. 99
;
1994, c. 22, a. 413
;
1997, c. 85, a. 470
;
2001, c. 53, a. 289
.
99.1
.
La fourniture de repas effectuée par une personne qui effectue une fourniture, visée au paragraphe 1° de l’article 98, d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation est exonérée dans le cas où les repas sont offerts à l’occupant de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation, dans l’immeuble d’habitation, dans l’habitation ou dans l’immeuble d’habitation dans lequel l’habitation est située, en vertu d’un accord aux termes duquel au moins 10 repas par semaine sont fournis pour une contrepartie unique déterminée avant que tout repas soit offert en vertu de l’accord.
1994, c. 22, a. 414
.
100
.
Est exonérée la fourniture:
1
°
soit d’un fonds de terre, sauf un emplacement dans un terrain de caravaning résidentiel, par louage, licence ou autre accord semblable en vertu duquel la possession ou l’occupation du fonds de terre est donnée de façon continue pour une période prévue en vertu de l’accord d’au moins un mois, effectuée:
a
)
soit au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur d’une habitation fixée ou à être fixée au fonds de terre en vue de son utilisation et de sa jouissance à titre de résidence pour des particuliers;
b
)
soit à une personne qui acquiert la possession du fonds de terre en vue de construire un immeuble d’habitation sur celui-ci dans le cadre d’une activité commerciale;
2
°
soit d’un emplacement dans un terrain de caravaning résidentiel par louage, licence ou autre accord semblable en vertu duquel la possession ou l’occupation de l’emplacement est donnée de façon continue pour une période prévue en vertu de l’accord d’au moins un mois, effectuée au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur:
a
)
soit d’une maison mobile située sur l’emplacement ou qui doit y être située;
b
)
soit d’une caravane, d’une autocaravane ou d’un véhicule semblable situé sur l’emplacement ou qui doit y être situé;
3
°
soit d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable visé aux paragraphes 1° ou 2°, par cession.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la fourniture d’un fonds de terre sur lequel est ou doit être fixé ou situé l’habitation, la maison mobile, la caravane, l’autocaravane ou un véhicule semblable, ou un fonds de terre contigu à celui-ci, qui n’est pas raisonnablement nécessaire à l’utilisation et à la jouissance de l’habitation, de la maison, de la caravane, de l’autocaravane ou d’un véhicule semblable à titre de résidence pour des particuliers.
1991, c. 67, a. 100
;
1994, c. 22, a. 415
;
1997, c. 85, a. 471
.
101
.
La fourniture par vente d’une aire de stationnement faisant l’objet d’une déclaration de copropriété inscrite au registre foncier effectuée par un fournisseur à une personne est exonérée dans le cas où, à la fois:
1
°
le fournisseur, au même moment ou comme partie de la même fourniture, effectue, à la personne, une fourniture par vente d’un logement en copropriété décrit dans cette déclaration, visée à l’un des articles 94 à 96;
2
°
à un moment quelconque, l’aire a été fournie par vente au fournisseur et celui-ci n’a pas demandé, après ce moment, un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’une amélioration à celle-ci.
1991, c. 67, a. 101
;
1994, c. 22, a. 415
;
1995, c. 1, a. 268
;
1997, c. 85, a. 472
;
2001, c. 53, a. 290
.
101.1
.
La fourniture par louage, licence ou autre accord semblable d’une aire de stationnement en vertu duquel une telle aire est rendue disponible tout au long d’une période prévue en vertu de l’accord d’au moins un mois est exonérée si elle est effectuée:
1
°
soit à une personne – appelée «occupant» dans le présent paragraphe – qui est un locataire, un occupant ou un possesseur d’un immeuble d’habitation à logement unique, d’une habitation dans un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un emplacement dans un terrain de caravaning résidentiel si, selon le cas:
a
)
l’aire fait partie de l’immeuble d’habitation ou du terrain de caravaning résidentiel;
b
)
le fournisseur de l’aire est un propriétaire ou un occupant de l’immeuble d’habitation à logement unique, de l’habitation ou de l’emplacement et l’utilisation de l’aire est accessoire à l’utilisation et à la jouissance de l’immeuble d’habitation, de l’habitation ou de l’emplacement à titre de résidence pour des particuliers;
2
°
soit au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur d’un logement en copropriété décrit dans une déclaration de copropriété inscrite au registre foncier dans le cas où l’aire fait l’objet de cette déclaration;
3
°
soit par un fournisseur au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur d’une maison flottante dans le cas où celle-ci est amarrée à un poste d’amarrage ou à un quai en vertu d’une convention avec le fournisseur pour une fourniture exonérée visée à l’article 106.2 et que l’utilisation de l’aire est accessoire à l’utilisation et à la jouissance de la maison à titre de résidence pour des particuliers.
1994, c. 22, a. 416
;
1995, c. 1, a. 269
;
1997, c. 85, a. 473
;
2001, c. 53, a. 291
.
101.1.1
.
Pour l’application de l’article 102, l’auteur d’une fiducie testamentaire constituée en raison du décès d’un particulier signifie ce particulier.
1997, c. 85, a. 474
.
102
.
La fourniture d’un immeuble par vente effectuée par un particulier ou par une fiducie personnelle est exonérée, sauf:
1
°
la fourniture d’un immeuble qui, immédiatement avant le moment où la propriété ou la possession de l’immeuble est transférée à l’acquéreur de la fourniture en vertu de la convention relative à la fourniture, est une immobilisation utilisée principalement soit:
a
)
dans une entreprise que le particulier ou la fiducie exploite avec une expectative raisonnable de profit;
b
)
dans le cas où le particulier ou la fiducie est un inscrit, selon le cas:
i
.
pour effectuer une fourniture taxable de l’immeuble par louage, licence ou autre accord semblable;
ii
.
à une ou à plusieurs des fins visées au sous-paragraphe
a
et au sous-paragraphe i;
2
°
la fourniture d’un immeuble effectuée:
a
)
soit dans le cadre d’une entreprise du particulier ou de la fiducie;
b
)
soit dans le cadre d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial du particulier ou de la fiducie, dans le cas où le particulier ou la fiducie a produit un choix au ministre à cet effet, de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2.1
°
une fourniture d’une partie d’une parcelle d’un terrain qui a été subdivisée ou séparée en partie par le particulier, la fiducie ou l’auteur d’une fiducie testamentaire, sauf si, selon le cas:
a
)
la parcelle a été subdivisée ou séparée en deux parties et le particulier, la fiducie ou l’auteur d’une fiducie testamentaire n’a pas subdivisé ou séparé cette parcelle d’une autre parcelle de terrain;
b
)
l’acquéreur de la fourniture est un particulier qui est lié au particulier ou à l’auteur d’une fiducie testamentaire, ou est son ex-conjoint, qui acquiert la partie pour son utilisation et sa jouissance personnelles;
3
°
une fourniture réputée avoir été effectuée en vertu des articles 256 à 262;
4
°
la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans cet immeuble;
5
°
une fourniture donnée à un acquéreur qui est un inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII et qui a fait un choix en vertu du présent paragraphe, conjointement avec le particulier ou la fiducie au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui est produit au ministre avec la déclaration dans laquelle il est tenu de faire rapport de la taxe à l’égard de la fourniture si, à la fois:
a
)
l’acquéreur a effectué une fourniture taxable par vente – appelée «fourniture antérieure» dans le présent article – de l’immeuble à une personne – appelée «acquéreur antérieur» dans le présent article – qui est le particulier, la fiducie ou l’auteur de la fiducie et cette fourniture est la dernière fourniture par vente de l’immeuble à l’acquéreur antérieur;
b
)
la fourniture donnée n’est pas effectuée plus d’un an après le jour donné qui est le premier en date du jour où, en vertu de la convention relative à la fourniture antérieure, l’acquéreur antérieur a acquis la propriété de l’immeuble et du jour où il a acquis la possession de l’immeuble;
c
)
la fourniture donnée est effectuée conformément à un droit ou à une obligation de l’acquéreur d’acheter l’immeuble, qui est prévu en vertu de la convention relative à la fourniture antérieure.
Pour l’application du paragraphe 2.1° du premier alinéa, une partie d’une parcelle de terrain qu’un particulier, une fiducie ou l’auteur d’une fiducie testamentaire fournit à une personne qui a le droit d’acquérir cette partie par expropriation et le reste de cette parcelle sont réputés ne pas avoir été subdivisés ou séparés l’une de l’autre par le particulier, la fiducie ou l’auteur d’une fiducie testamentaire, selon le cas.
1991, c. 67, a. 102
;
1994, c. 22, a. 417
;
1997, c. 85, a. 475
;
2003, c. 2, a. 315
.
103
.
La fourniture d’une terre agricole par vente effectuée par un particulier à un autre particulier qui lui est lié ou qui est son ex-conjoint, est exonérée dans le cas où, à la fois:
1
°
la terre agricole est utilisée, à un moment quelconque, par le particulier dans une activité commerciale qui est une entreprise agricole;
2
°
la terre agricole n’est pas utilisée, immédiatement avant le moment où la propriété du bien est transférée en vertu de la fourniture, par le particulier dans une activité commerciale autre qu’une entreprise agricole;
3
°
l’autre particulier acquiert la terre agricole pour son utilisation et sa jouissance personnelles ou celles d’un particulier qui lui est lié.
1991, c. 67, a. 103
.
104
.
La fourniture d’une terre agricole par un particulier, réputée avoir été effectuée en vertu des articles 221 ou 261, est exonérée dans le cas où, à la fois:
1
°
la terre agricole est utilisée, à un moment quelconque, par le particulier dans une activité commerciale qui est une entreprise agricole;
2
°
la terre agricole n’est pas utilisée, immédiatement avant le moment où la fourniture est réputée avoir été effectuée, par le particulier dans une activité commerciale autre qu’une entreprise agricole;
3
°
la terre agricole est, immédiatement après le moment où la fourniture est réputée avoir été effectuée, pour l’utilisation et la jouissance personnelles du particulier ou celles d’un particulier qui lui est lié.
1991, c. 67, a. 104
.
105
.
La fourniture d’une terre agricole par vente effectuée par une personne qui est une société de personnes, une fiducie ou une société à un particulier donné, à un particulier qui lui est lié ou à un ex-conjoint du particulier donné, est exonérée dans le cas où:
1
°
d’une part, immédiatement avant le moment où la propriété du bien est transférée en raison de la fourniture, à la fois:
a
)
la totalité ou la presque totalité des biens de la personne est utilisée dans une activité commerciale qui est une entreprise agricole;
b
)
le particulier donné est un membre de la société de personnes, un bénéficiaire de la fiducie ou un actionnaire de la société ou est lié à cette dernière, selon le cas;
c
)
le particulier donné, son conjoint ou un enfant, au sens du paragraphe
d
de l’article 451 de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
), du particulier donné participe activement dans l’entreprise de la personne;
2
°
d’autre part, immédiatement après le moment où la propriété du bien est transférée en raison de la fourniture, la terre agricole est pour l’utilisation et la jouissance personnelles du particulier à qui la fourniture a été effectuée ou celles d’un particulier qui lui est lié.
1991, c. 67, a. 105
;
1997, c. 3, a. 135
.
106
.
La fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée par une société ou un syndicat établi par l’inscription au registre foncier d’une déclaration de copropriété, au propriétaire ou au locataire d’un logement en copropriété décrit dans cette déclaration, est exonérée si le bien ou le service est lié à l’occupation ou à l’utilisation du logement.
1991, c. 67, a. 106
;
2001, c. 53, a. 292
.
106.1
.
Est exonérée la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par une coopérative d’habitation à une personne qui, parce qu’elle est membre de la coopérative ou locataire ou sous-locataire d’un membre de la coopérative, a droit d’occuper ou d’utiliser une habitation dans l’immeuble d’habitation administré par la coopérative ou appartenant à celle-ci, dans le cas où la fourniture est liée à l’occupation ou à l’utilisation de l’habitation dans l’immeuble d’habitation.
1994, c. 22, a. 418
.
106.2
.
Est exonérée la fourniture, effectuée à une personne qui est le propriétaire, le locataire, l’occupant ou le possesseur d’une maison flottante, d’un droit d’utiliser un poste d’amarrage ou un quai pour une période d’au moins un mois dans le cadre de l’utilisation et de la jouissance de la maison à titre de résidence pour des particuliers.
1994, c. 22, a. 418
.
106.3
.
Est exonérée la fourniture à un consommateur du droit d’utiliser une machine à laver ou une sécheuse qui est située dans une des aires communes d’un immeuble d’habitation.
1997, c. 85, a. 476
.
106.4
.
Est exonérée la fourniture par louage, licence ou autre accord semblable de la partie des aires communes d’un immeuble d’habitation qui est utilisée en tant que buanderie, effectuée à une personne qui obtient ainsi le bien pour l’utiliser dans le cadre de la réalisation d’une fourniture visée à l’article 106.3.
1997, c. 85, a. 476
.
107
.
Pour l’application des articles 96, 97, 97.2 et 97.3, les articles 222.2, 222.3 et 223 à 231.1 sont réputés avoir été en vigueur en tout temps.
1991, c. 67, a. 107
;
1994, c. 22, a. 419
.
SECTION
II
SERVICE DE SANTÉ
108
.
Dans la présente section, l’expression:
«
établissement de santé
»
signifie:
1
°
un centre exploité par un établissement, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S‐4.2
) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S‐5
), afin de donner des soins médicaux ou hospitaliers, des soins aux personnes souffrant d’une maladie aiguë ou chronique et des soins relatifs à la réadaptation d’une personne, ou tout autre établissement exploité afin de donner de tels soins;
1.1
°
un centre visé au paragraphe 1° destiné principalement aux personnes ayant des problèmes de santé mentale ou tout autre établissement destiné principalement à ces personnes;
2
°
tout ou partie d’un établissement administré afin de donner aux résidents de l’établissement dont l’aptitude physique ou mentale est limitée sur le plan de l’autosurveillance ou de l’initiative personnelle en matière de soins, à la fois:
a
)
des soins infirmiers et personnels sous la direction ou la surveillance d’un personnel de soins médicaux et infirmiers compétent ou d’autres soins personnels et de surveillance, autres que des services ménagers courants, selon les besoins individuels des résidents;
b
)
de l’aide relativement aux activités quotidiennes, sociales et récréatives ainsi que d’autres services connexes afin de satisfaire aux besoins psychosociaux des résidents;
c
)
les repas et le logement;
«
médecin
»
signifie un médecin au sens de la Loi médicale (
chapitre M‐9
) ou un dentiste au sens de la Loi sur les dentistes (
chapitre D‐3
) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de médecin ou de dentiste;
«
praticien
»
signifie une personne qui exerce au Québec l’audiologie, la chiropodie, la chiropratique, la diététique, l’ergothérapie, l’optométrie, l’ostéopathie, la physiothérapie, la podiatrie ou la psychologie et qui:
1
°
si elle est tenue d’être titulaire d’un permis l’autorisant à exercer cette profession au Québec ou d’être autrement autorisée à l’exercer au Québec, est ainsi titulaire ou autorisée;
2
°
si elle n’est pas tenue d’être ainsi titulaire ou autorisée, a les qualités équivalentes à celles qui sont requises pour être titulaire d’un permis l’autorisant à exercer cette profession dans une autre province, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut ou pour être autrement autorisée à l’exercer dans une telle province ou de tels territoires;
3
°
(paragraphe abrogé);
«
service de santé en établissement
»
signifie l’un des services ou des biens suivants lorsqu’il est procuré dans un établissement de santé:
1
°
un service de laboratoire ou de radiologie ou un autre service de diagnostic;
2
°
un médicament, une substance biologique ou une préparation connexe lorsqu’il est administré dans l’établissement ou une prothèse médicale ou chirurgicale lorsqu’elle est installée dans l’établissement, conjointement avec la fourniture d’un service ou d’un bien compris à l’un des paragraphes 1° et 3° à 7°;
3
°
l’utilisation d’une salle d’opération, d’accouchement ou d’installations d’anesthésie, ainsi que l’équipement ou le matériel nécessaire;
4
°
l’équipement ou le matériel, médical ou chirurgical:
a
)
soit utilisé par l’administrateur de l’établissement lorsqu’il fournit un service compris à l’un des paragraphes 1° à 3° ou 5° à 7°;
b
)
soit fourni à un patient ou à un résident de l’établissement autrement que par vente;
5
°
l’utilisation d’installations d’ergothérapie, de physiothérapie ou de radiothérapie;
6
°
l’hébergement;
7
°
un repas sauf celui servi dans un restaurant, une cafétéria ou un lieu semblable où l’on sert des repas;
8
°
un service rendu par une personne rémunérée à cette fin par l’administrateur de l’établissement;
«
service ménager à domicile
»
signifie un service ménager ou personnel tel que le ménage, la lessive, la préparation des repas et la garde d’un enfant, rendu à un particulier qui, en raison de son âge, d’une infirmité ou d’une invalidité, a besoin d’aide.
1991, c. 67, a. 108
;
1992, c. 21, a. 373
;
1994, c. 22, a. 420
;
1995, c. 1, a. 270
;
1994, c. 23, a. 23
;
1995, c. 63, a. 344
;
1997, c. 85, a. 477
;
2001, c. 53, a. 293
;
2003, c. 2, a. 316
;
2005, c. 1, a. 351
.
109
.
La fourniture, effectuée par l’administrateur d’un établissement de santé, d’un service de santé en établissement rendu à un patient ou à un résident est exonérée.
Toutefois, cette fourniture ne comprend pas la fourniture du service de santé en établissement lié à la prestation d’un service chirurgical ou dentaire exécuté à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices.
1991, c. 67, a. 109
;
2001, c. 53, a. 294
.
110
.
La fourniture par louage, effectuée par l’administrateur d’un établissement de santé, d’équipement médical ou de matériel médical, à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin est exonérée.
1991, c. 67, a. 110
.
111
.
La fourniture d’un service ambulancier par une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services est exonérée.
Toutefois, cette fourniture ne comprend pas la fourniture d’un service ambulancier aérien visé à l’article 197.1.
1991, c. 67, a. 111
;
1997, c. 85, a. 478
.
112
.
La fourniture, effectuée par un médecin, d’un service de consultation, de diagnostic ou de traitement ou d’un autre service de santé rendu à un particulier est exonérée.
Toutefois, cette fourniture ne comprend pas la fourniture d’un service chirurgical ou dentaire exécuté à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices.
1991, c. 67, a. 112
.
113
.
La fourniture de services infirmiers rendus par une infirmière ou un infirmier, ou par une infirmière ou un infirmier auxiliaire est exonérée si, selon le cas:
1
°
le service est rendu à un particulier dans un établissement de santé ou à son lieu de résidence;
2
°
le service consiste en des soins privés;
3
°
la fourniture est effectuée à un organisme du secteur public.
1991, c. 67, a. 113
;
1997, c. 3, a. 120
;
1997, c. 85, a. 479
.
114
.
La fourniture d’un service d’audiologie, de chiropodie, de chiropratique, d’ergothérapie, d’optométrie, d’ostéopathie, de physiothérapie, de podiatrie ou de psychologie, rendu à un particulier est exonérée si elle est effectuée par un praticien.
1991, c. 67, a. 114
;
1997, c. 85, a. 480
;
2001, c. 53, a. 295
.
114.1
.
La fourniture d’un service de diététique effectuée par un praticien est exonérée si, selon le cas:
1
°
le service est rendu à un particulier;
2
°
la fourniture est effectuée à un organisme du secteur public;
3
°
la fourniture est effectuée à l’administrateur d’un établissement de santé.
1997, c. 85, a. 481
.
115
.
La fourniture d’un service d’hygiéniste dentaire est exonérée.
1991, c. 67, a. 115
.
116
.
La fourniture, autre que la fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service est exonérée dans la mesure où la contrepartie de la fourniture est payable ou remboursée par le gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A-29
) ou de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (
chapitre R-5
) ou par le gouvernement d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut en vertu d’un régime de services de santé institué par une loi d’une telle province ou de tels territoires pour ses assurés.
1991, c. 67, a. 116
;
1995, c. 1, a. 271
;
1999, c. 89, a. 53
;
2003, c. 2, a. 317
.
117
.
La fourniture d’un service de diagnostic, de traitement ou d’un autre service de santé prescrit, lorsqu’elle est effectuée sur l’ordre d’un médecin ou d’un praticien est exonérée.
1991, c. 67, a. 117
.
118
.
La fourniture d’aliments ou de boissons, y compris un service de traiteur, effectuée à un administrateur d’un établissement de santé en vertu d’un contrat visant à donner des repas de façon régulière aux patients ou aux résidents de l’établissement est exonérée.
1991, c. 67, a. 118
.
119
.
(Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 119
;
1997, c. 85, a. 482
.
119.1
.
La fourniture d’un service ménager à domicile qui est rendu à un particulier à son lieu de résidence et dont l’acquéreur est le particulier ou une autre personne est exonérée si, selon le cas:
1
°
le fournisseur est un gouvernement;
2
°
le fournisseur est une municipalité;
3
°
un gouvernement, une municipalité ou une organisation administrant un programme gouvernemental ou municipal à l’égard de services ménagers à domicile paie un montant:
a
)
soit au fournisseur à l’égard de la fourniture;
b
)
soit à une personne pour l’acquisition du service;
4
°
une autre fourniture de services ménagers à domicile rendus au particulier est effectuée dans les circonstances visées aux paragraphes 1°, 2° ou 3°.
1994, c. 22, a. 421
;
1995, c. 1, a. 272
.
SECTION
III
SERVICE D’ENSEIGNEMENT
120
.
Dans la présente section, l’expression:
«
école de formation professionnelle
»
signifie une institution établie et administrée principalement afin de donner à un étudiant un cours par correspondance ou un cours de formation qui développe ou améliore ses compétences professionnelles;
«
élève du primaire ou du secondaire
»
signifie un particulier inscrit:
1
°
aux services d’enseignement au primaire dispensés par une administration scolaire;
2
°
aux services d’enseignement au secondaire dispensés par une administration scolaire, ou à un service d’enseignement équivalent;
«
organisme de réglementation
»
signifie un organisme habilité par une loi du Québec à réglementer l’exercice d’une profession ou d’un commerce au Québec, ou constitué à cette fin, qui établit des normes de connaissance et de compétence pour les personnes qui exercent la profession ou le commerce.
1991, c. 67, a. 120
;
1994, c. 22, a. 422
;
1997, c. 85, a. 483
.
121
.
La fourniture, effectuée par une administration scolaire, consistant à donner à des particuliers des services d’enseignement s’adressant principalement aux élèves du primaire ou du secondaire est exonérée.
1991, c. 67, a. 121
.
122
.
La fourniture d’aliments, de boissons, d’un service ou d’un droit d’entrée, effectuée par une administration scolaire, principalement à un élève du primaire ou du secondaire dans le cadre d’une activité parascolaire qu’elle a autorisée et dont elle a la responsabilité est exonérée.
Le présent article ne s’applique pas aux aliments ou aux boissons prescrits pour l’application de l’article 131, ou ceux fournis au moyen d’un distributeur automatique.
1991, c. 67, a. 122
;
1997, c. 85, a. 484
.
123
.
La fourniture, effectuée par une administration scolaire, d’un service rendu par un élève du primaire ou du secondaire ou par son enseignant dans le cadre du programme d’études de l’élève est exonérée.
1991, c. 67, a. 123
.
124
.
La fourniture d’un service de transport d’élèves du primaire ou du secondaire entre un point donné et une école d’une administration scolaire est exonérée, si la fourniture est effectuée par une administration scolaire à une personne qui n’est pas une administration scolaire.
1991, c. 67, a. 124
;
2002, c. 9, a. 161
.
125
.
Les fournitures suivantes, effectuées par une association professionnelle, un collège public, une école de formation professionnelle, un gouvernement, un organisme de réglementation ou une université sont exonérées:
1
°
la fourniture consistant à donner à un particulier un service d’enseignement lui permettant d’obtenir, de conserver ou d’améliorer une accréditation ou un titre professionnel reconnu par l’organisme de réglementation;
2
°
la fourniture consistant à donner un examen ou la fourniture d’un certificat à l’égard d’un service d’enseignement, d’une accréditation ou d’un titre professionnel visé au paragraphe 1°.
Le présent article ne s’applique pas si le fournisseur a effectué un choix à cet effet en vertu du présent article, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 125
;
1994, c. 22, a. 423
.
126
.
La fourniture, effectuée par une administration scolaire, un collège public ou une université, consistant à donner à un particulier un service d’enseignement ou un examen y afférent qui permet d’obtenir des crédits ou des unités menant à l’obtention d’un diplôme est exonérée.
1991, c. 67, a. 126
.
126.1
.
La fourniture d’un service ou d’un droit d’adhésion dont la contrepartie doit être payée par un acquéreur en raison de l’acquisition par celui-ci d’une fourniture visée à l’article 126 est exonérée.
1994, c. 22, a. 424
.
127
.
La fourniture, autre qu’une fourniture détaxée, effectuée par un gouvernement, une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public ou une université, consistant à donner à un particulier un service d’enseignement ou un examen y afférent menant à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un acte semblable ou à une classe ou à un grade conféré par un permis, attestant la compétence d’un particulier à exercer un métier est exonérée.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où le fournisseur a effectué un choix à cet effet en vertu du présent article, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 127
;
1994, c. 22, a. 425
;
1997, c. 85, a. 485
;
2003, c. 2, a. 318
.
128
.
Les fournitures suivantes sont exonérées:
1
°
la fourniture d’un service d’enseignement consistant à donner à un particulier un cours qui est soit conforme à un programme d’études au primaire ou au secondaire établi ou approuvé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, soit un cours pour lequel ce dernier accorde des crédits ou des unités au primaire ou au secondaire;
2
°
la fourniture d’un service d’enseignement consistant à donner à un particulier un cours qui est un équivalent prescrit d’un cours visé au paragraphe 1°;
3
°
la fourniture d’un service d’enseignement consistant à donner à un particulier un cours préalable qu’il est tenu de compléter avec succès afin d’être admis à un cours visé aux paragraphes 1° ou 2°.
1991, c. 67, a. 128
;
1993, c. 51, a. 72
;
1994, c. 16, a. 50
;
1994, c. 22, a. 425
;
1999, c. 83, a. 310
;
2005, c. 1, a. 352
;
2005, c. 28, a. 195
.
129
.
(Abrogé).
1991, c. 67, a. 129
;
1993, c. 51, a. 72
;
1994, c. 16, a. 50
;
1994, c. 22, a. 426
.
130
.
La fourniture, effectuée par une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public, une université ou dans le cadre d’une entreprise établie et administrée principalement afin de donner des cours de langue, d’un service d’enseignement consistant à donner de tels cours ou des examens y afférents dans le cadre d’un programme d’enseignement de langue seconde en anglais ou en français est exonérée.
1991, c. 67, a. 130
;
2001, c. 53, a. 296
.
131
.
La fourniture d’aliments ou de boissons effectuée dans la cafétéria d’une école primaire ou secondaire, principalement aux élèves de l’école est exonérée, sauf si elle est effectuée pour une réception, une réunion, une fête ou une activité semblable à caractère privé.
Le présent article ne s’applique pas aux aliments ou aux boissons prescrits ou ceux fournis au moyen d’un distributeur automatique.
1991, c. 67, a. 131
.
132
.
La fourniture d’un repas à un étudiant inscrit à une université ou un collège public est exonérée si le repas est procuré selon un régime d’une période d’au moins un mois en vertu duquel l’étudiant achète d’un fournisseur pour une contrepartie unique, exclusivement le droit de prendre au moins 10 repas par semaine tout au long de la période, dans un restaurant ou une cafétéria situé à l’université ou au collège.
1991, c. 67, a. 132
;
1997, c. 85, a. 486
.
133
.
La fourniture d’aliments ou de boissons, y compris un service de traiteur, effectuée à une administration scolaire, à un collège public ou à une université en vertu d’un contrat visant à procurer des aliments ou des boissons, soit à des étudiants selon un régime visé à l’article 132, soit dans la cafétéria d’une école primaire ou secondaire principalement aux élèves de l’école, est exonérée.
Le présent article ne s’applique pas dans la mesure où les aliments, les boissons ou le service sont procurés pour une réception, une conférence ou une autre occasion ou événement spécial.
1991, c. 67, a. 133
.
134
.
La fourniture d’un bien meuble, effectuée par louage, par une administration scolaire à un élève du primaire ou du secondaire est exonérée.
1991, c. 67, a. 134
.
135
.
La fourniture, effectuée par une administration scolaire, un collège public ou une université, d’un service d’enseignement consistant à donner à un particulier un cours ou un examen y afférent est exonérée si le service fait partie d’un programme constitué d’au moins deux cours et est soumis à l’examen et à l’approbation de l’administration scolaire, du collège ou de l’université.
Le présent article ne s’applique pas à des cours ayant trait à des sports, jeux ou autres loisirs qui sont conçus afin d’être suivis principalement à des fins récréatives.
1991, c. 67, a. 135
;
1994, c. 22, a. 427
.
SECTION
IV
SERVICE DE GARDE D’ENFANTS ET DE SOINS PERSONNELS
136
.
La fourniture d’un service de garde d’enfants qui consiste principalement à assurer la garde et la surveillance d’enfants de 14 ans ou moins pour des périodes d’une durée normale de moins de 24 heures par jour est exonérée.
Toutefois, cette fourniture ne comprend pas la fourniture d’un service qui consiste à surveiller un enfant non accompagné effectuée par une personne dans le cadre de la fourniture taxable par celle-ci d’un service de transport de passagers.
1991, c. 67, a. 136
;
2001, c. 53, a. 297
.
137
.
La fourniture d’un service qui consiste à assurer la garde, la surveillance et à offrir un lieu de résidence à des enfants ou à des personnes handicapées ou défavorisées dans un établissement exploité par le fournisseur afin d’offrir de tels services, est exonérée.
1991, c. 67, a. 137
;
1994, c. 22, a. 428
.
137.1
.
La fourniture d’un service qui consiste à assurer les soins et la surveillance d’une personne dont l’aptitude physique ou mentale est limitée sur le plan de l’autosurveillance ou de l’initiative personnelle en matière de soin en raison d’une infirmité ou d’un handicap est exonérée si le service est rendu principalement dans un établissement du fournisseur.
2001, c. 53, a. 298
.
SECTION
V
SERVICE D’AIDE JURIDIQUE
138
.
La fourniture d’un service professionnel d’aide juridique rendu en vertu d’un programme d’aide juridique autorisé par le gouvernement du Québec et effectuée par une société responsable de l’administration de l’aide juridique en vertu de la Loi sur l’aide juridique (
chapitre A‐14
) est exonérée.
1991, c. 67, a. 138
;
1997, c. 3, a. 135
.
SECTION
V.1
ORGANISMES DE BIENFAISANCE
1997, c. 85, a. 487
.
138.1
.
La fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un organisme de bienfaisance est exonérée sauf les fournitures suivantes:
1
°
la fourniture d’un bien ou d’un service visée au chapitre IV;
2
°
la fourniture d’un bien ou d’un service, sauf une fourniture qui est réputée effectuée en vertu de l’article 60 ou par le seul effet de l’article 32.2 ou de l’article 32.3, dans le cas où la fourniture est réputée, en vertu du présent titre, avoir été effectuée par l’organisme;
3
°
la fourniture d’un bien meuble, sauf un bien que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit afin d’en effectuer la fourniture par vente et un bien que l’organisme a fourni par louage, licence ou accord semblable conjointement avec la fourniture exonérée d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable, dans le cas où, immédiatement avant le moment où la taxe deviendrait payable pour la première fois à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, le bien est utilisé, autrement que dans l’exécution de la fourniture, dans le cadre des activités commerciales de l’organisme ou, si le bien est une immobilisation, principalement dans ce cadre;
4
°
la fourniture d’un bien meuble corporel que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit afin d’en effectuer la fourniture, ou d’un service que l’organisme fournit à l’égard d’un tel bien corporel et qui n’a pas été donné à l’organisme ni utilisé par une autre personne avant son acquisition par l’organisme, sauf la fourniture d’un tel bien ou d’un tel service fourni par cet organisme en vertu d’un contrat pour un service de traiteur;
4.1
°
la fourniture d’un service déterminé tel que défini à l’article 350.17.1 dans le cas où la fourniture est effectuée à un inscrit à un moment où une désignation de l’organisme, en vertu des articles 350.17.1 à 350.17.4, est en vigueur;
5
°
la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement sauf dans le cas où la contrepartie maximale d’une telle fourniture ne dépasse pas un dollar;
6
°
la fourniture d’un service d’enseignement ou de supervision dans le cadre d’une activité récréative ou sportive ou la fourniture d’un droit d’adhésion ou d’un autre droit permettant à une personne de bénéficier d’un tel service, sauf si, selon le cas:
a
)
il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de la nature de l’activité ou du niveau d’aptitude ou de capacité nécessaire pour y participer, que ces services, droits d’adhésion ou autres droits fournis par l’organisme soient offerts principalement aux enfants de 14 ans ou moins et qu’ils ne fassent pas partie ni se rapportent à un programme qui comporte une partie importante de surveillance de nuit;
b
)
ces services, droits d’adhésion ou autres droits fournis par l’organisme s’adressent principalement aux personnes défavorisées ou handicapées;
7
°
la fourniture d’un droit d’adhésion sauf celui visé aux sous-paragraphes
a
et
b
du paragraphe 6° si ce dernier:
a
)
autorise le membre à recevoir la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement laquelle serait une fourniture taxable si elle était effectuée séparément de la fourniture du droit d’adhésion, ou l’autorise à recevoir un rabais sur la valeur de la contrepartie de la fourniture du droit d’entrée, sauf si la valeur de cette fourniture ou de ce rabais est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
b
)
comprend le droit de participer à une activité récréative ou sportive dans un lieu de divertissement ou d’y utiliser les installations, sauf si la valeur de ce droit est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
8
°
la fourniture d’un service d’artistes exécutants d’un spectacle si l’acquéreur de la fourniture est la personne qui effectue des fournitures taxables de droits d’entrée au spectacle;
9
°
la fourniture du droit, autre qu’un droit d’entrée, de jouer ou de participer à un jeu de hasard si l’organisme est une personne prescrite ou s’il s’agit d’une fourniture d’un jeu de hasard prescrit;
10
°
la fourniture d’un immeuble d’habitation ou un droit y afférent effectuée par vente;
11
°
la fourniture d’un immeuble effectuée par vente à un particulier ou à une fiducie personnelle, sauf la fourniture d’un immeuble sur lequel se trouve une construction qui était utilisée par l’organisme comme bureau ou dans le cadre d’activités commerciales ou pour la réalisation de fournitures exonérées;
12
°
la fourniture par vente d’un immeuble dans le cas où, immédiatement avant le moment où la taxe deviendrait payable pour la première fois à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, le bien est utilisé, autrement que pour en effectuer la fourniture, principalement dans le cadre des activités commerciales de l’organisme;
13
°
la fourniture d’un immeuble à l’égard duquel le choix prévu à l’article 272 est en vigueur au moment où la taxe deviendrait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable.
1997, c. 85, a. 487
;
2001, c. 53, a. 299
;
2003, c. 2, a. 319
.
138.2
.
La fourniture, effectuée par un organisme de bienfaisance, d’un droit d’entrée à une activité de levée de fonds telle qu’un dîner, bal, concert, spectacle ou autre activité semblable de levée de fonds, est exonérée dans le cas où il est raisonnable de considérer une partie de la contrepartie comme un don à l’organisme relativement auquel un reçu visé aux articles 712 et 752.0.10.3 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) peut être délivré, ou pourrait l’être si l’acquéreur de la fourniture était un particulier.
1997, c. 85, a. 487
.
138.3
.
La fourniture d’un bien meuble ou d’un service effectuée par vente, par un organisme de bienfaisance dans le cadre d’une activité de levée de fonds, est exonérée à l’exclusion des fournitures suivantes:
1
°
la fourniture d’un bien ou d’un service dans le cas où la fourniture d’un tel bien ou d’un tel service, dans le cadre de cette activité, est effectuée de façon régulière ou continue tout au long de l’année ou d’une partie importante de l’année par l’organisme;
2
°
la fourniture d’un bien ou d’un service dans le cas où l’acquéreur peut recevoir de l’organisme, en vertu de la convention relative à la fourniture, un bien ou un service de façon régulière ou continue tout au long de l’année ou d’une partie importante de l’année;
3
°
la fourniture d’un bien ou d’un service visée aux paragraphes 1° à 3° ou 9° de l’article 138.1;
4
°
la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement où l’activité principale consiste à engager des paris ou à participer à des jeux de hasard.
1997, c. 85, a. 487
.
138.4
.
La fourniture, effectuée par un organisme de bienfaisance, d’aliments ou de boissons aux aînés ou aux personnes défavorisées ou handicapées dans le cadre d’un programme établi et administré afin de leur offrir à leurs lieux de résidence des aliments préparés ainsi que la fourniture d’aliments ou de boissons effectuée à l’organisme aux fins du programme sont exonérées.
1997, c. 85, a. 487
.
138.5
.
La fourniture effectuée par un organisme de bienfaisance d’un bien ou d’un service, sauf la fourniture de sang ou de dérivés du sang, est exonérée dans le cas où la totalité ou la presque totalité des fournitures du bien ou du service sont effectuées par l’organisme sans contrepartie.
1997, c. 85, a. 487
.
138.6
.
La fourniture par vente, effectuée par un organisme de bienfaisance au profit d’un acquéreur, d’un bien meuble corporel, sauf une immobilisation de l’organisme, ou d’un service que l’organisme a acheté en vue de le fournir par vente est exonérée si le montant total exigé pour la fourniture est égal au montant habituel que l’organisme demande à un tel acquéreur pour une telle fourniture et si:
1
°
dans le cas où l’organisme n’exige pas de l’acquéreur un montant au titre de la taxe à l’égard de la fourniture, le montant total exigé pour la fourniture ne dépasse pas son coût direct et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il le dépasse;
2
°
dans le cas où l’organisme exige de l’acquéreur un montant au titre de la taxe à l’égard de la fourniture, la contrepartie de la fourniture, déterminée sans tenir compte de la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), n’est pas égale à son coût direct ni n’y est supérieure et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, ce coût direct étant déterminé sans tenir compte de la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et sans tenir compte de la taxe qui est devenue payable en vertu du présent titre à un moment où l’organisme était un inscrit.
1997, c. 85, a. 487
;
2001, c. 53, a. 300
.
138.6.1
.
La fourniture, effectuée par un organisme de bienfaisance, d’aliments, de boissons ou d’un logement provisoire est exonérée si la fourniture est effectuée dans le cadre d’une activité dont l’objet consiste à alléger la pauvreté, la souffrance ou la détresse de particuliers et non à lever des fonds.
2001, c. 53, a. 301
.
138.7
.
La fourniture, effectuée par un organisme de bienfaisance, d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement où l’activité principale consiste à engager des paris ou à jouer à un jeu de hasard est exonérée si, à la fois:
1
°
les tâches administratives et les autres tâches accomplies dans le déroulement du jeu ou la prise des paris le sont exclusivement par des bénévoles;
2
°
dans le cas d’un bingo ou d’un casino, le jeu n’est pas tenu dans un local ou un lieu, y compris une construction temporaire, qui sert principalement à tenir un jeu d’argent.
1997, c. 85, a. 487
.
SECTION
VI
ORGANISME DU SECTEUR PUBLIC
139
.
Dans la présente section, l’expression:
«
activité désignée
»
d’une organisation signifie une activité à l’égard de laquelle l’organisation est désignée comme municipalité pour l’application des articles 165 ou 166 ou des articles 383 à 397.2;
«
commission de transport
»
signifie:
1
°
une division, un ministère ou un organisme d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une administration scolaire, dont l’objet principal consiste à fournir un service public de transport de passagers;
2
°
un organisme sans but lucratif qui, selon le cas:
a
)
est financé par un gouvernement, une municipalité ou une administration scolaire afin de faciliter la fourniture d’un service public de transport de passagers;
b
)
est établi et administré afin d’offrir un service public de transport de passagers aux personnes handicapées;
«
municipalité locale
»
d’une municipalité régionale signifie une municipalité dont la compétence s’étend sur un territoire qui fait partie de celui de la municipalité régionale;
«
municipalité régionale
»
signifie une municipalité dont la compétence générale s’étend sur le territoire de plus d’une municipalité locale au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (
chapitre O-9
);
«
organisation paramunicipale
»
d’un organisme municipal signifie une organisation, autre qu’un gouvernement, de l’organisme municipal et qui est:
1
°
dans le cas où l’organisme municipal est une municipalité:
a
)
soit une organisation désignée comme municipalité pour l’application des articles 165 ou 166 ou des articles 383 à 397.2;
b
)
soit une organisation établie par l’organisme et qui est une municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1;
2
°
dans le cas où l’organisme municipal est un organisme désigné du gouvernement du Québec, une organisation qui est une municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1;
«
organisme de services publics
»
ne comprend pas un organisme de bienfaisance;
«
organisme désigné du gouvernement du Québec
»
signifie une organisation établie par le gouvernement du Québec et qui est désignée comme municipalité pour l’application des articles 383 à 397;
«
organisme du secteur public
»
ne comprend pas un organisme de bienfaisance;
«
organisme municipal
»
signifie une municipalité ou un organisme désigné du gouvernement du Québec;
«
parti autorisé
»
signifie un parti, incluant une association régionale ou locale du parti, un candidat ou un comité référendaire régi par une loi du Québec ou du Canada qui impose des exigences relativement aux dépenses électorales ou référendaires;
«
service municipal de transport
»
signifie un service public de transport de passagers, sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé, fourni par une commission de transport et dont la totalité ou la presque totalité des fournitures consistent en des services publics de transport de passagers offerts sur le territoire d’une municipalité et dans les environs de celui-ci.
1991, c. 67, a. 139
;
1994, c. 22, a. 429
;
1996, c. 2, a. 952
;
1997, c. 85, a. 488
;
2005, c. 38, a. 364
.
140
.
(Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 140
;
1997, c. 85, a. 489
.
140.1
.
Pour l’application de la définition de l’expression «organisation paramunicipale» prévue à l’article 139, une telle organisation est l’organisation de l’organisme municipal si, selon le cas:
1
°
la totalité ou la presque totalité des actions de l’organisation appartiennent à l’organisme ou la totalité ou la presque totalité des éléments de l’actif détenus par l’organisation appartiennent à l’organisme ou constituent des éléments de l’actif dont l’aliénation est sujette au contrôle de l’organisme de façon à ce que, dans le cas d’une liquidation de l’organisation, les éléments de l’actif soient dévolus à l’organisme;
2
°
l’organisation est tenue de soumettre périodiquement à l’organisme, pour approbation, son budget d’exploitation et, le cas échéant, son budget des immobilisations et la majorité des membres du conseil d’administration de l’organisation sont nommés par l’organisme.
1994, c. 22, a. 430
.
141
.
La fourniture d’un bien meuble ou d’un service effectuée par une institution publique est exonérée sauf les fournitures suivantes:
1
°
la fourniture d’un bien ou d’un service visée au chapitre IV;
2
°
la fourniture d’un bien ou d’un service, sauf une fourniture qui est réputée effectuée par le seul effet de l’article 32.2 ou de l’article 32.3, dans le cas où la fourniture est réputée, en vertu du présent titre, avoir été effectuée par l’institution;
3
°
la fourniture d’un bien, sauf une immobilisation de l’institution ou un bien que l’institution a acquis, fabriqué ou produit afin d’en effectuer la fourniture, dans le cas où immédiatement avant le moment où la taxe serait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, le bien était utilisé, autrement que dans l’exécution de la fourniture, dans le cadre des activités commerciales de l’institution;
4
°
la fourniture d’une immobilisation de l’institution qui, immédiatement avant le moment où la taxe serait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, était utilisée, autrement que dans l’exécution de la fourniture, principalement dans le cadre des activités commerciales de l’institution;
5
°
la fourniture d’un bien corporel que l’institution a acquis, fabriqué ou produit afin d’en effectuer la fourniture, ou d’un service que l’institution fournit à l’égard d’un tel bien corporel et qui n’a pas été donné à l’institution ni utilisé par une autre personne avant son acquisition par l’institution, sauf la fourniture d’un tel bien ou d’un tel service fourni par cette institution en vertu d’un contrat pour un service de traiteur;
6
°
la fourniture d’un bien effectuée par louage, licence ou accord semblable, conjointement avec la fourniture d’un immeuble visé au paragraphe 6° de l’article 168;
7
°
la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par l’institution en vertu d’un contrat pour un service de traiteur pour un événement commandité ou organisé par l’autre partie contractante;
8
°
la fourniture d’un droit d’adhésion si ce dernier:
a
)
autorise le membre à recevoir la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement laquelle serait une fourniture taxable si elle était effectuée séparément de la fourniture du droit d’adhésion, ou l’autorise à recevoir un rabais sur la valeur de la contrepartie de la fourniture du droit d’entrée, sauf si la valeur de cette fourniture ou de ce rabais est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
b
)
comprend le droit de participer à une activité récréative ou sportive dans un lieu de divertissement ou d’y utiliser les installations, sauf si la valeur de ce droit est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
9
°
la fourniture d’un service d’artistes exécutants d’un spectacle si l’acquéreur de la fourniture est la personne qui effectue des fournitures taxables de droits d’entrée au spectacle;
10
°
la fourniture d’un service d’enseignement ou de supervision dans le cadre d’une activité récréative ou sportive ou la fourniture d’un droit d’adhésion ou d’un autre droit permettant à une personne de bénéficier d’un tel service;
11
°
la fourniture d’un droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard;
12
°
la fourniture d’un service consistant à donner à un particulier un cours ou un examen y afférent, si la fourniture est effectuée par une école de formation professionnelle telle que définie à l’article 120, ou par une administration scolaire, un collège public ou une université;
13
°
la fourniture d’un droit d’entrée:
a
)
soit dans un lieu de divertissement;
b
)
soit à un colloque, à une conférence ou à un événement semblable, dans le cas où la fourniture est effectuée par un collège public ou une université;
c
)
soit à une activité de levée de fonds.
1991, c. 67, a. 141
;
1993, c. 19, a. 185
;
1994, c. 22, a. 431
;
1995, c. 1, a. 273
;
1997, c. 85, a. 490
;
2003, c. 2, a. 320
.
142
.
(Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 142
;
1997, c. 85, a. 491
.
143
.
(Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 143
;
1994, c. 22, a. 432
;
1997, c. 85, a. 491
.
143.1
.
La fourniture, effectuée par une institution publique, d’un droit d’entrée à une activité de levée de fonds telle qu’un dîner, bal, concert, spectacle ou autre activité semblable de levée de fonds, est exonérée dans le cas où il est raisonnable de considérer une partie de la contrepartie comme un don à l’institution relativement auquel un reçu visé aux articles 712 et 752.0.10.3 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) peut être délivré, ou pourrait l’être si l’acquéreur de la fourniture était un particulier.
1997, c. 85, a. 492
.
143.2
.
La fourniture d’un bien meuble ou d’un service effectuée par vente, par une institution publique dans le cadre d’une activité de levée de fonds, est exonérée à l’exclusion des fournitures suivantes:
1
°
la fourniture d’un bien ou d’un service dans le cas où la fourniture d’un tel bien ou d’un tel service dans le cadre de cette activité est effectuée de façon régulière ou continue tout au long de l’année ou d’une partie importante de l’année par l’institution;
2
°
la fourniture d’un bien ou d’un service dans le cas où l’acquéreur peut recevoir de l’institution, en vertu de la convention relative à la fourniture, un bien ou un service de façon régulière ou continue tout au long de l’année ou d’une partie importante de l’année;
3
°
la fourniture d’un bien ou d’un service visée aux paragraphes 1° à 4° ou 11° de l’article 141;
4
°
la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement où l’activité principale consiste à engager des paris ou à participer à des jeux de hasard.
1997, c. 85, a. 492
.
144
.
La fourniture d’un bien meuble corporel effectuée par vente par un organisme du secteur public est exonérée si, à la fois:
1
°
l’organisme n’exploite pas une entreprise dont l’objet consiste à vendre de tels biens;
2
°
tous les vendeurs sont des bénévoles;
3
°
la contrepartie de chaque article vendu ne dépasse pas 5 $;
4
°
le bien n’est pas vendu lors d’un événement où la fourniture d’un bien du type ou de la catégorie fourni est effectuée par une personne qui exploite une entreprise dont l’objet consiste à vendre de tels biens.
Le présent article ne s’applique pas à la fourniture de boissons alcooliques ni à celle des produits du tabac.
1991, c. 67, a. 144
.
145
.
La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement où l’activité principale consiste à engager des paris ou à jouer à un jeu de hasard est exonérée si, à la fois:
1
°
les tâches administratives et les autres tâches accomplies dans le déroulement du jeu ou la prise des paris le sont exclusivement par des bénévoles;
2
°
dans le cas d’un bingo ou d’un casino, le jeu n’est pas tenu dans un local ou un lieu, y compris une construction temporaire, qui sert principalement à tenir un jeu d’argent.
1991, c. 67, a. 145
.
146
.
La fourniture effectuée par une institution publique ou un organisme sans but lucratif du droit, autre qu’un droit d’entrée, de jouer ou de participer à un jeu de hasard est exonérée.
Le présent article ne s’applique pas si la fourniture est effectuée par une personne prescrite ou s’il s’agit d’une fourniture d’un jeu de hasard prescrit.
1991, c. 67, a. 146
;
1994, c. 22, a. 433
;
1997, c. 85, a. 493
.
147
.
Est exonérée la fourniture d’un service réputé, en vertu de l’article 60, être fourni, selon le cas:
1
°
par une institution publique ou un organisme sans but lucratif, autre qu’une personne prescrite;
2
°
si le service est relatif à un pari fait par l’intermédiaire d’un système de pari mutuel sur une course de chevaux au galop, au trot ou à l’amble.
1991, c. 67, a. 147
;
1997, c. 85, a. 494
.
148
.
La fourniture par vente, effectuée par un organisme de services public au profit d’un acquéreur, d’un bien meuble corporel, sauf une immobilisation de l’organisme, ou d’un service que l’organisme a acheté en vue de le fournir par vente est exonérée si le montant total exigé pour la fourniture est égal au montant habituel que l’organisme demande à un tel acquéreur pour une telle fourniture et si:
1
°
dans le cas où l’organisme n’exige pas de l’acquéreur un montant au titre de la taxe à l’égard de la fourniture, le montant total exigé pour la fourniture ne dépasse pas son coût direct et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il le dépasse;
2
°
dans le cas où l’organisme exige de l’acquéreur un montant au titre de la taxe à l’égard de la fourniture, la contrepartie de la fourniture, déterminée sans tenir compte de la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), n’est pas égale à son coût direct ni n’y est supérieure et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, ce coût direct étant déterminé sans tenir compte de la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et sans tenir compte de la taxe qui est devenue payable en vertu du présent titre à un moment où l’organisme était un inscrit.
1991, c. 67, a. 148
;
1994, c. 22, a. 434
;
1997, c. 85, a. 495
;
2001, c. 53, a. 302
.
149
.
(Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 149
;
1997, c. 85, a. 496
.
150
.
(Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 150
;
1997, c. 85, a. 496
.
151
.
La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement est exonérée dans le cas où la contrepartie maximale d’une telle fourniture ne dépasse pas 1 $.
1991, c. 67, a. 151
;
1997, c. 85, a. 497
.
152
.
La fourniture effectuée par un organisme du secteur public d’un bien ou d’un service, sauf la fourniture de sang ou de dérivés du sang, est exonérée dans le cas où la totalité ou la presque totalité des fournitures du bien ou du service sont effectuées par l’organisme sans contrepartie.
1991, c. 67, a. 152
;
1997, c. 85, a. 497
.
153
.
La fourniture du droit d’être spectateur à un spectacle, à un événement compétitif ou sportif est exonérée, si la totalité ou la presque totalité des exécutants, des athlètes ou des compétiteurs y prenant part ne reçoivent ni directement ni indirectement une rémunération pour leur participation, sauf un montant raisonnable à titre de prix, de cadeaux ou d’indemnités pour leurs frais de déplacement ou autres frais accessoires à leur participation, ou des subventions qui leur sont accordées par un gouvernement ou une municipalité, et si aucune publicité ou représentation à l’égard du spectacle ou de l’événement ne met en vedette des participants ainsi rémunérés.
Toutefois, la fourniture du droit d’être spectateur à un événement compétitif où des prix en argent sont décernés et à l’égard duquel tout compétiteur est un professionnel dans tout événement compétitif ne constitue pas une fourniture exonérée.
1991, c. 67, a. 153
.
154
.
Est exonérée la fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, d’un droit d’adhésion à un programme, établi et administré par l’organisme, lequel consiste en une série d’activités de formation ou de cours, sous surveillance, tels que les sports, les loisirs en plein air, la musique, la danse, les arts, l’artisanat ou un autre passe-temps ou activité de loisir si, selon le cas:
1
°
il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de la nature des cours ou des activités ou du niveau d’aptitude ou de capacité nécessaire pour y participer, que le programme soit offert principalement aux enfants de 14 ans ou moins, sauf si une partie substantielle du programme comporte une surveillance de nuit;
2
°
le programme est offert principalement aux personnes défavorisées ou handicapées.
Le premier alinéa comprend également la fourniture de services offerts dans le cadre d’un programme visé à cet alinéa.
1991, c. 67, a. 154
;
1997, c. 85, a. 498
.
155
.
La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, d’un service de pension et d’hébergement ou de loisirs dans un camp d’activités récréatives ou un endroit semblable, dans le cadre d’un programme ou d’un accord visant la prestation de tels services, principalement aux personnes défavorisées ou handicapées est exonérée.
1991, c. 67, a. 155
;
1997, c. 85, a. 499
.
156
.
La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, d’aliments, de boissons ou d’un logement provisoire est exonérée dans le cas où la fourniture est effectuée dans le cadre d’une activité dont l’objet consiste à alléger la pauvreté, la souffrance ou la détresse de particuliers et non à lever des fonds.
1991, c. 67, a. 156
.
157
.
La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, d’aliments ou de boissons aux aînés ou aux personnes handicapées ou défavorisées dans le cadre d’un programme établi et administré afin de leur offrir à leurs lieux de résidence des aliments préparés ainsi que la fourniture d’aliments ou de boissons effectuée à un organisme du secteur public aux fins du programme sont exonérées.
1991, c. 67, a. 157
;
1997, c. 3, a. 121
;
1997, c. 85, a. 500
.
158
.
(Abrogé).
1991, c. 67, a. 158
;
1994, c. 22, a. 435
.
159
.
La fourniture d’un droit d’adhésion à un organisme du secteur public, sauf un droit d’adhésion à un club dont l’objet principal consiste à permettre l’utilisation d’installations pour les repas, les loisirs ou les sports ou à un parti autorisé, qui ne confère aux membres que les avantages suivants est exonérée:
1
°
un avantage indirect qui est censé profiter à l’ensemble des membres;
2
°
le droit de recevoir des services d’enquête, de conciliation ou de règlement de plaintes ou de litiges mettant en cause les membres, fournis par l’organisme;
3
°
le droit de participer ou de voter aux assemblées;
4
°
le droit de recevoir ou d’acquérir des biens ou des services fournis à un membre pour une contrepartie distincte de celle du droit d’adhésion et qui est égale à la juste valeur marchande des biens ou des services au moment où la fourniture est effectuée;
5
°
le droit de recevoir un rabais sur la valeur de la contrepartie d’une fourniture à être effectuée par l’organisme dans le cas où la valeur totale de tels rabais auxquels un membre a droit en raison de son droit d’adhésion est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
6
°
le droit de recevoir des bulletins, des rapports ou des publications périodiques si, selon le cas:
a
)
la valeur est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
b
)
ils donnent des renseignements sur les activités ou la situation financière de l’organisme à l’exclusion des bulletins, des rapports ou des publications périodiques dont la valeur est appréciable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion à l’égard duquel un droit est habituellement exigé des non-membres par l’organisme.
Le présent article ne s’applique pas si l’organisme a effectué un choix à cet effet en vertu du présent article au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 159
;
1994, c. 22, a. 436
;
1997, c. 85, a. 501
.
159.1
.
Malgré l’article 159, dans le cas où un organisme du secteur public a effectué le choix prévu à l’article 17 de la partie VI de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), l’organisme est réputé avoir effectué le choix en vertu du deuxième alinéa de l’article 159 et ce choix est réputé entrer en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du choix effectué en vertu de l’article 17 de la partie VI de l’annexe V de cette loi.
1997, c. 85, a. 502
.
160
.
La fourniture d’un droit d’adhésion, effectuée par une organisation, qui est nécessaire pour conserver un statut professionnel reconnu par une loi est exonérée.
Le présent article ne s’applique pas si le fournisseur a effectué un choix à cet effet en vertu du présent article au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 160
;
1994, c. 22, a. 437
.
160.1
.
La fourniture d’un droit d’adhésion à un parti autorisé est exonérée.
1997, c. 85, a. 503
.
160.2
.
Est exonérée la fourniture effectuée par un parti autorisé à une personne, dans le cas où une partie de la contrepartie de la fourniture peut raisonnablement être considérée comme un montant – appelé
«
contribution
»
dans le présent article – qui est contribué au parti autorisé et que la personne peut demander une déduction ou un crédit dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément) à l’égard du total de ces contributions.
1997, c. 85, a. 503
.
161
.
La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, du droit de faire des emprunts dans une bibliothèque publique est exonérée.
1991, c. 67, a. 161
.
162
.
Les fournitures de biens et de services suivants, effectuées par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité sont exonérées:
1
°
le service d’enregistrement d’un bien ou de production d’un document à un système d’enregistrement de biens;
2
°
le service de production d’un document par un tribunal ou de dépôt d’un document devant celui-ci;
2.1
°
le service de production d’un document en vertu d’une loi;
3
°
un quota, une licence, un permis ou un droit semblable, sauf un tel droit fourni à l’égard de l’apport au Québec de boissons alcooliques, et tout service à l’égard d’une demande d’un tel droit;
4
°
un service de renseignements sur les statistiques démographiques, la résidence, la citoyenneté ou le droit de vote des personnes, l’inscription d’une personne à un service offert par un gouvernement ou toutes autres données les concernant, ou un certificat ou un autre document attestant ces données;
5
°
un service de renseignements, un certificat ou un autre document concernant:
a
)
le titre de propriété d’un bien ou un droit sur un bien;
b
)
une charge sur un bien, ou une évaluation le concernant;
c
)
le zonage d’un immeuble;
6
°
un service qui consiste à donner des renseignements en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-1), de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-21) ou de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
);
7
°
un service de police ou de sécurité incendie, effectué à un gouvernement ou à une municipalité, ou à une commission ou à un autre organisme établi par ceux-ci;
8
°
un service de collecte des ordures, y compris les matières recyclables;
9
°
un droit de déposer des ordures à un lieu destiné à les recevoir.
1991, c. 67, a. 162
;
1994, c. 22, a. 438
;
1995, c. 63, a. 345
;
1997, c. 85, a. 504
;
2000, c. 20, a. 175
.
162.1
.
La fourniture, effectuée à un gouvernement ou à une municipalité, ou à une commission ou à un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité, d’un service dont l’objet consiste à recevoir et traiter les appels téléphoniques au moyen d’un centre d’urgence 9-1-1 est exonérée.
1999, c. 83, a. 311
;
2005, c. 1, a. 353
.
163
.
Malgré l’article 162, les fournitures suivantes ne sont pas exonérées:
1
°
la fourniture d’un droit de chasse ou de pêche à un consommateur;
2
°
la fourniture d’un droit de prendre ou d’extraire des produits forestiers, des produits qui poussent dans l’eau, des produits de la pêche, des minéraux ou de la tourbe, si la fourniture est effectuée:
a
)
soit à un consommateur;
b
)
soit à une personne qui n’est pas un inscrit et qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de ces produits, de ces minéraux ou de cette tourbe à des consommateurs;
3
°
la fourniture d’un droit d’utiliser un bien du gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme ou d’un droit d’y accéder ou d’y entrer.
1991, c. 67, a. 163
;
1994, c. 22, a. 439
.
164
.
La fourniture d’un service municipal effectuée par un gouvernement ou une municipalité aux propriétaires ou aux occupants d’immeubles situés dans une région géographique donnée est exonérée si, selon le cas:
1
°
les propriétaires ou occupants ne peuvent refuser le service;
2
°
le service est fourni parce qu’un propriétaire ou un occupant n’a pas satisfait à une obligation imposée en vertu d’une loi.
Le présent article ne comprend pas la fourniture d’un service d’essai ou d’inspection d’un bien afin de vérifier ou d’attester que ce bien est conforme à certaines normes de qualité ou s’il se prête à un certain mode de consommation, d’utilisation ou de fourniture.
1991, c. 67, a. 164
;
1997, c. 85, a. 505
;
2002, c. 40, a. 340
.
164.1
.
La fourniture des services suivants, effectuée par une municipalité ou par une commission ou un autre organisme établi par une municipalité est exonérée:
1
°
l’installation, le remplacement, la réparation ou l’enlèvement de panneaux de signalisation, de panneaux indicateurs, de barrières, de lampadaires, de feux de circulation ou de biens semblables;
2
°
l’enlèvement de la neige, de la glace ou d’eau;
3
°
l’enlèvement, la coupe, la taille, le traitement ou la plantation de végétaux;
4
°
la réparation ou l’entretien de routes, de rues, de trottoirs ou de biens semblables ou adjacents;
5
°
l’installation d’entrées ou de sorties.
1997, c. 85, a. 506
.
165
.
Est exonérée la fourniture, effectuée par une municipalité ou par une organisation qui exploite un réseau de distribution d’eau, un système d’égouts ou un système de drainage et que le ministre désigne comme municipalité pour l’application du présent article, d’un service qui consiste à installer, à réparer, à entretenir ou à interrompre le fonctionnement d’un tel réseau ou système.
1991, c. 67, a. 165
;
1994, c. 22, a. 440
;
1997, c. 85, a. 507
.
166
.
Les fournitures suivantes sont exonérées:
1
°
la fourniture d’eau non embouteillée, effectuée par une personne autre qu’un gouvernement ou par un gouvernement que le ministre désigne comme municipalité pour l’application du présent article;
2
°
un service de livraison d’eau lorsqu’il est rendu par le fournisseur de l’eau et que la fourniture d’eau est visée au paragraphe 1°.
Le présent article ne s’applique pas à la fourniture d’eau non embouteillée qui est une fourniture détaxée ou qui est effectuée aux consommateurs en portion individuelle au moyen d’un distributeur automatique ou à un établissement stable du fournisseur.
1991, c. 67, a. 166
;
1994, c. 22, a. 440
;
1997, c. 85, a. 507
.
167
.
La fourniture d’un service municipal de transport ou d’un service public de transport de passagers désigné par le ministre comme étant un service municipal de transport est exonérée si elle est effectuée:
1
°
au public;
2
°
à un gouvernement;
3
°
à un organisme ou à un mandataire prescrit pour l’application de l’article 678;
4
°
à un organisme d’un gouvernement autre que celui du Québec, sauf si l’organisme est mentionné à l’Annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-8).
1991, c. 67, a. 167
;
1997, c. 85, a. 507
;
2005, c. 1, a. 354
.
168
.
La fourniture d’un immeuble effectuée par un organisme de services publics, autre qu’un gouvernement, est exonérée mais ne comprend pas la fourniture des immeubles suivants:
1
°
un immeuble d’habitation ou un droit y afférent, dont la fourniture est effectuée par vente;
2
°
un immeuble, sauf une fourniture qui est réputée effectuée par le seul effet de l’article 32.2, dans le cas où la fourniture est réputée avoir été effectuée en vertu du présent titre;
3
°
un immeuble dont la fourniture est effectuée par vente à un particulier ou à une fiducie personnelle, sauf la fourniture d’un immeuble sur lequel se trouve une construction qui était utilisée par l’organisme comme bureau ou dans le cadre d’activités commerciales ou pour la réalisation de fournitures exonérées;
4
°
un immeuble dans le cas où, immédiatement avant le moment où la taxe serait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, le bien était utilisé, autrement que pour en effectuer la fourniture, principalement dans le cadre des activités commerciales de l’organisme;
5
°
un logement provisoire dont la fourniture est effectuée par un organisme sans but lucratif, une municipalité, une université, un collège public ou une administration scolaire;
6
°
un immeuble, sauf un logement provisoire, dont la fourniture est effectuée soit par louage, dans le cas où la possession ou l’utilisation continue du bien est fournie, en vertu du contrat de louage, pour une période de moins d’un mois, soit par licence, dans le cas où la fourniture est effectuée dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’organisme;
7
°
un immeuble à l’égard duquel le choix prévu à l’article 272 est en vigueur au moment où la taxe deviendrait payable en vertu du présent titre à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable;
8
°
une aire de stationnement dont la fourniture est effectuée par louage, licence ou accord semblable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’organisme;
9
°
un immeuble dont la dernière fourniture au profit de l’organisme était réputée effectuée en vertu de l’article 320.
1991, c. 67, a. 168
;
1994, c. 22, a. 441
;
1995, c. 1, a. 274
;
1997, c. 85, a. 508
;
2003, c. 2, a. 321
.
169
.
Une fourniture effectuée par un organisme sans but lucratif donné constitué principalement au profit d’une organisation syndicale est exonérée dans le cas où la fourniture est effectuée à l’une des personnes suivantes ou par une de celles-ci à un tel organisme sans but lucratif:
1
°
un syndicat, une association ou une organisation visé à l’article 172 qui est un membre de l’organisme sans but lucratif donné ou y est affilié;
2
°
un autre organisme sans but lucratif constitué principalement au profit d’une organisation syndicale.
1991, c. 67, a. 169
.
169.1
.
Une fourniture d’un coquelicot ou d’une couronne, effectuée par le ministre des Anciens combattants dans le cadre de l’exploitation d’un atelier protégé, par la direction nationale, par une direction provinciale ou par une filiale de la Légion royale canadienne, est exonérée.
1994, c. 22, a. 442
.
169.2
.
Est exonérée toute fourniture effectuée entre les personnes suivantes:
1
°
un organisme municipal et une de ses organisations paramunicipales;
2
°
une organisation paramunicipale d’un organisme municipal et toute autre organisation paramunicipale de l’organisme;
3
°
une municipalité régionale et une de ses municipalités locales ou toute organisation paramunicipale de ces municipalités locales;
4
°
une organisation paramunicipale d’une municipalité régionale et une municipalité locale de la municipalité régionale ou toute organisation paramunicipale de la municipalité locale;
5
°
une municipalité régionale ou une de ses organisations paramunicipales et une autre organisation, sauf un gouvernement, dont les activités désignées comprennent la délivrance d’eau ou la prestation de services municipaux dans un territoire qui relève de la compétence de la municipalité régionale.
Le présent article ne s’applique pas à la fourniture d’électricité, de gaz, de vapeur ou de services de télécommunication effectuée par un organisme municipal ou une organisation paramunicipale, ou par l’une de leur succursale ou division qui agit à titre d’entreprise de services publics ni à la fourniture effectuée ou reçue par les personnes suivantes autrement que dans le cadre de leurs activités désignées:
1
°
un organisme désigné du gouvernement du Québec;
2
°
une organisation paramunicipale qui est désignée comme municipalité pour l’application des articles 165 ou 166 ou des articles 383 à 397.2;
3
°
l’autre organisation visée au paragraphe 5° du premier alinéa.
1994, c. 22, a. 442
;
1997, c. 85, a. 509
;
2005, c. 38, a. 365
.
SECTION
VII
TRAVERSIER, ROUTE ET PONT À PÉAGE
170
.
La fourniture, autre qu’une fourniture détaxée, d’un service de navette par bateau de passagers ou de biens dont l’objet principal consiste à transporter des véhicules à moteur et des passagers entre les parties d’un réseau routier qui sont séparées par une étendue d’eau est exonérée.
1991, c. 67, a. 170
;
1994, c. 22, a. 443
.
171
.
La fourniture d’un droit d’utiliser une route ou un pont à péage est exonérée.
1991, c. 67, a. 171
.
SECTION
VIII
COTISATION
172
.
Une organisation est réputée avoir effectué une fourniture exonérée à une personne dans le cas où celle-ci lui paie un montant, lequel est réputé être une contrepartie de la fourniture, à titre, selon le cas:
1
°
de cotisation d’adhésion payée à une association de fonctionnaires dont l’objet principal est de favoriser l’amélioration des conditions d’emploi ou de travail des membres ou payée à un syndicat au sens:
a
)
soit de l’article 3 du Code canadien du travail (Lois révisées du Canada (1985), chapitre L-2);
b
)
soit d’une loi provinciale édictant des règles d’enquête, de conciliation ou de règlement de conflits de travail;
2
°
de cotisation qui était, conformément aux dispositions d’une convention collective, retenue par la personne sur la rémunération d’un particulier et payée à une association ou à un syndicat visé au paragraphe 1° dont le particulier n’était pas membre;
3
°
de cotisation à un comité paritaire ou consultatif ou à une organisation semblable, dont la législation provinciale prévoit le paiement relativement à l’emploi d’un particulier.
1991, c. 67, a. 172
.
SECTION
IX
FRAIS VERSÉS À UN GOUVERNEMENT
1994, c. 22, a. 444
.
172.1
.
Dans le cas où un gouvernement, une municipalité, une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité perçoit du titulaire ou du demandeur d’un droit dont la fourniture est visée au paragraphe 3° de l’article 162 un montant afin de recouvrer les coûts de l’application d’un programme de réglementation relatif au droit et que le titulaire ou le demandeur est tenu de payer ce montant, à défaut de quoi le droit est perdu, son exercice est restreint, les pouvoirs qu’il confère sont modifiés ou la demande est rejetée, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
le gouvernement, la municipalité, la commission ou l’autre organisme semblable est réputé avoir effectué une fourniture exonérée à la personne;
2
°
le montant est réputé constituer la contrepartie de cette fourniture.
1994, c. 22, a. 444
.
CHAPITRE
IV
FOURNITURE DÉTAXÉE
SECTION
I
MÉDICAMENTS ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES
1994, c. 22, a. 445
.
173
.
Pour l’application de la présente section:
«
médecin
»
signifie un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M-9) ou un dentiste au sens de la Loi sur les dentistes (chapitre D-3) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de médecin ou de dentiste;
«
pharmacien
»
a le sens que lui donne la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de pharmacien;
«
prescription
»
signifie un ordre écrit ou verbal donné à un pharmacien par un médecin selon lequel une quantité déterminée d’une drogue ou d’un mélange de drogues, précisé dans l’ordre, doit être remise au particulier nommé dans cet ordre.
1991, c. 67, a. 173
;
1997, c. 85, a. 510
;
2003, c. 2, a. 322
.
174
.
Les fournitures suivantes sont détaxées:
1
°
la fourniture d’une des drogues suivantes, sauf si elle est étiquetée ou fournie uniquement pour être utilisée en agriculture ou en médecine vétérinaire:
a
)
une drogue visée aux annexes C et D de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27);
b
)
une drogue visée à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant être vendu à un consommateur sans prescription conformément à cette loi ou à ce règlement;
c
)
une drogue ou une autre substance visée à l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues;
d
)
une drogue contenant une substance visée à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants adopté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19), sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant être vendu à un consommateur sans prescription conformément à cette loi ou à tout règlement adopté en vertu de cette loi;
e
)
le deslanoside, la digitoxine, la digoxine, le dinitrate d’isosorbide, l’épinéphrine ou ses sels, la nitroglycérine, l’oxygène à usage médical, le prénylamine, la quinidine ou ses sels ou le tétranitrate d’érythrol;
f
)
une drogue dont la fourniture est autorisée par le Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues pour utilisation dans un traitement d’urgence;
2
°
la fourniture d’une drogue destinée à la consommation humaine et remise:
a
)
soit par un médecin à un particulier pour la consommation ou l’utilisation personnelle de celui-ci ou d’un particulier qui lui est lié;
b
)
soit conformément à la prescription d’un médecin pour la consommation ou l’utilisation personnelle d’un particulier qui y est nommé;
3
°
la fourniture d’un service qui consiste à remettre une drogue dont la fourniture est visée à la présente section;
4
°
la fourniture de sperme humain.
1991, c. 67, a. 174
;
1994, c. 22, a. 446
;
1997, c. 85, a. 511
;
2001, c. 53, a. 303
.
SECTION
II
APPAREIL MÉDICAL ET APPAREIL FONCTIONNEL
1997, c. 85, a. 512
.
175
.
Pour l’application de la présente section, «médecin» signifie un médecin au sens de la Loi médicale (
chapitre M-9
) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de médecin.
1991, c. 67, a. 175
;
1997, c. 85, a. 513
;
2003, c. 2, a. 323
.
176
.
Les fournitures suivantes sont détaxées:
1
°
la fourniture d’un appareil de communication, autre qu’un appareil visé au paragraphe 6°, conçu spécialement pour l’usage d’un malentendant ou d’une personne ayant un problème d’élocution ou de vision;
2
°
la fourniture d’un appareil électronique de surveillance cardiaque, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur ayant des troubles cardiaques qui est nommé dans cet ordre;
3
°
la fourniture d’un lit d’hôpital, lorsque le lit est fourni à l’administrateur d’un établissement de santé, au sens de l’article 108, ou sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage d’une personne invalide nommée dans cet ordre;
4
°
la fourniture d’un appareil de respiration artificielle conçu spécialement pour l’usage d’une personne ayant des troubles respiratoires;
4.1
°
la fourniture d’une aérochambre ou d’un inhalateur doseur utilisé pour le traitement de l’asthme, lorsque l’aérochambre ou l’inhalateur est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
4.2
°
la fourniture d’un moniteur respiratoire, d’un nébuliseur respiratoire, d’un nécessaire de trachéostomie, d’une tubulure pour alimentation gastro-intestinale, d’un dialyseur, d’une pompe à perfusion ou du matériel pour intraveineuse, dont une personne peut se servir chez elle;
5
°
la fourniture d’un percuteur mécanique pour drainage postural;
6
°
la fourniture d’un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur malentendant qui est nommé dans cet ordre;
7
°
la fourniture d’un appareil de commande à sélecteur conçu spécialement afin de permettre à une personne handicapée d’actionner, de choisir ou de commander un appareil ménager, de l’équipement industriel ou du matériel de bureau;
8
°
la fourniture de lentilles ophtalmiques avec ou sans monture, lorsque les lentilles sont fournies ou doivent être fournies sur l’ordre écrit d’un professionnel de la vue pour la correction ou le traitement des troubles visuels du consommateur nommé dans cet ordre, dans le cas où le professionnel de la vue est légalement habilité, en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut dans lequel il exerce sa profession, à prescrire de telles lentilles à ces fins;
9
°
la fourniture d’un oeil artificiel;
10
°
la fourniture d’une dent artificielle;
10.1
°
la fourniture d’un appareil orthodontique;
11
°
la fourniture d’un appareil auditif;
12
°
la fourniture d’un larynx artificiel;
13
°
la fourniture d’une chaise, d’une chaise percée, d’une marchette, d’un élévateur pour fauteuil roulant ou d’une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris leur moteur ou leur assemblage de roues, conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
14
°
la fourniture d’un élévateur conçu spécialement pour déplacer une personne handicapée;
15
°
la fourniture d’une rampe pour fauteuil roulant conçue spécialement pour permettre l’accès à un véhicule à moteur;
16
°
la fourniture d’une rampe portative pour fauteuil roulant;
17
°
la fourniture d’un dispositif auxiliaire de conduite, conçu pour être installé dans un véhicule à moteur, afin de faciliter la conduite du véhicule par une personne handicapée;
17.1
°
la fourniture d’un service qui consiste à modifier un véhicule à moteur afin de l’adapter au transport d’une personne utilisant un fauteuil roulant, ainsi que la fourniture d’un bien, autre que le véhicule, effectuée en même temps que la fourniture du service et en raison de cette fourniture;
18
°
la fourniture d’un dispositif de structuration fonctionnelle conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
19
°
la fourniture d’un siège de baignoire, de douche ou de toilette conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
20
°
la fourniture d’une pompe à perfusion d’insuline ou d’une seringue à insuline;
20.1
°
la fourniture d’un dispositif de compression des membres, d’une pompe intermittente ou d’un appareil semblable utilisé dans le traitement du lymphoedème, lorsque la pompe ou l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
20.2
°
la fourniture d’un cathéter pour injection sous-cutanée, lorsque le cathéter est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
20.3
°
la fourniture d’une lancette;
21
°
la fourniture d’un membre artificiel;
22
°
la fourniture d’une orthèse ou d’un appareil orthopédique qui est fabriqué sur commande pour une personne ou fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
22.1
°
(paragraphe abrogé)
;
23
°
la fourniture d’un appareil fabriqué sur commande pour une personne ayant une infirmité ou une difformité du pied ou de la cheville;
23.1
°
la fourniture d’un article chaussant conçu spécialement pour l’usage d’une personne ayant une infirmité ou une difformité du pied ou un problème semblable, lorsque l’article chaussant est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin;
24
°
la fourniture d’une prothèse chirurgicale ou médicale, d’un appareil de colostomie ou d’iléostomie, d’un appareil pour voies urinaires ou d’un article semblable conçu pour être porté par une personne;
25
°
la fourniture d’un article ou d’une matière, à l’exclusion d’un cosmétique, devant servir à l’utilisateur d’un bien visé au paragraphe 24° et nécessaire pour la bonne application ou l’entretien de ce bien; un cosmétique désigne un bien avec ou sans effets prophylactiques ou thérapeutiques, commercialement ou communément appelé article de toilette, cosmétique ou préparation, destiné à l’application ou à l’usage aux fins de toilette, ou au soin de tout le corps humain ou d’une de ses parties, soit pour la conservation, la désodorisation, l’embellissement, le nettoyage ou la restauration et, pour plus de certitude comprend un adhésif ou une crème pour prothèses dentaires, un antiseptique, une crème ou une lotion pour la peau, un dentifrice, un dépilatoire, des odeurs, un parfum, une pâte dentifrice, une poudre dentifrice, un produit de décoloration, un rince-bouche, un savon de toilette ou tout article de toilette, cosmétique ou préparation semblable;
26
°
la fourniture d’une béquille ou d’une canne conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
27
°
la fourniture d’un appareil de mesure de la glycémie ou d’un moniteur de la glycémie;
28
°
la fourniture d’une bandelette réactive pour tests de cétonémie, de cétonurie, de glycémie ou de glycosurie ou d’un réactif ou d’un comprimé réactif pour tests de cétonurie ou de glycosurie;
29
°
la fourniture de tout article conçu spécialement pour l’usage d’une personne aveugle, lorsque l’article est fourni ou acquis par l’Institut national canadien pour les aveugles ou toute autre association ou institution reconnue d’aide aux personnes aveugles, pour l’usage d’une telle personne, ou lorsqu’un tel article est fourni conformément à l’ordre ou au certificat émis par un médecin;
30
°
la fourniture d’un bien ou d’un service prescrit;
31
°
la fourniture d’une pièce ou d’un accessoire conçu spécialement pour un bien visé à la présente section;
32
°
la fourniture d’un chien dressé ou devant être dressé pour servir de guide à une personne aveugle, y compris le service qui consiste à apprendre à la personne à se servir du chien, si la fourniture est effectuée à une organisation exploitée dans le but de procurer un tel chien à une personne aveugle ou par une telle organisation;
32.1
°
la fourniture d’un chien dressé ou devant être dressé pour aider un malentendant à l’égard de problèmes découlant de sa déficience, y compris le service qui consiste à apprendre au malentendant à se servir du chien, si la fourniture est effectuée à une organisation exploitée dans le but de procurer un tel chien à un malentendant ou par une telle organisation;
33
°
la fourniture d’un service qui consiste à entretenir, à installer, à modifier, à réparer ou à restaurer un bien visé à l’un des paragraphes 1° à 31° et 36° à 39° ou toute partie d’un tel bien si elle est fournie en même temps que le service, sauf le service dont la fourniture est visée à la section II du chapitre III, à l’exception de l’article 116, et le service lié à la prestation d’un service chirurgical ou dentaire exécuté à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices;
34
°
la fourniture de bas de compression graduée, de bas anti-embolie ou d’articles similaires, lorsque les bas ou les articles sont fournis sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
35
°
la fourniture de vêtements, conçus spécialement pour l’usage d’une personne handicapée, lorsque les vêtements sont fournis sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
36
°
la fourniture d’un produit pour une personne incontinente conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
37
°
la fourniture d’un dispositif d’alimentation ou d’un autre appareil de préhension conçu spécialement pour l’usage d’une personne étant dans l’incapacité totale ou partielle de se servir d’une main ou ayant un problème semblable;
38
°
la fourniture d’une pince à long manche conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
39
°
la fourniture d’une planche inclinable conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée.
1991, c. 67, a. 176
;
1994, c. 22, a. 447
;
1995, c. 1, a. 275
;
1997, c. 85, a. 514
;
2001, c. 53, a. 304
;
2003, c. 2, a. 324
.
SECTION
III
PRODUIT ALIMENTAIRE DE BASE
177
.
La fourniture d’aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine, y compris les assaisonnements, les édulcorants ou les autres ingrédients devant être mélangés à ces aliments ou à ces boissons ou utilisés dans leur préparation, est détaxée, à l’exception de la fourniture des produits suivants:
1
°
la bière, les boissons de malt, les spiritueux, le vin ou les autres boissons alcooliques;
1.1
°
les raisins, le jus et le moût de raisins, concentré ou non concentré, le malt, l’extrait de malt, ainsi que les autres produits semblables, destinés à la fabrication de vin ou de bière;
2
°
(paragraphe abrogé)
;
3
°
les boissons gazeuses;
4
°
les boissons non gazeuses de jus de fruits ou à saveur de fruits, sauf celles à base de lait, contenant moins de 25% par volume:
a
)
soit de jus de fruits naturel ou d’une combinaison de tels jus;
b
)
soit de jus de fruits naturel ou d’une combinaison de tels jus, qui ont été reconstitués;
5
°
les produits qui, lorsqu’ils sont ajoutés à de l’eau, produisent une boisson visée au paragraphe 4°;
6
°
les bonbons, les confiseries qui peuvent être classées dans les bonbons ou tous les produits vendus à titre de bonbons, tels que la barbe-à-papa, le chocolat, la gomme à mâcher, qu’ils soient sucrés naturellement ou artificiellement, y compris les fruits, les graines, le maïs soufflé ou les noix lorsqu’ils sont enrobés de chocolat, de mélasse, de miel, de sirop, de sucre, de sucre candi ou d’édulcorants artificiels, ou lorsqu’ils sont traités avec l’un ou l’autre de ces produits;
7
°
les bâtonnets, les croustilles ou les spirales, tels que les bâtonnets au fromage, les bâtonnets de pommes de terre ou les pommes de terre juliennes, les croustilles de bacon, les croustilles de maïs, les croustilles de pommes de terre ou les spirales au fromage, ainsi que les autres grignotises semblables, les bretzels croustillants ou le maïs soufflé, à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
8
°
les graines salées ou les noix salées;
9
°
les produits de granola, à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
10
°
les mélanges de grignotises contenant des céréales, des fruits séchés, des graines, des noix ou tout autre produit comestible, à l’exclusion de tout mélange vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
11
°
les bâtonnets glacés, les tablettes glacées au jus, l’eau glacée aromatisée, colorée ou sucrée, ou les produits semblables, congelés ou non;
12
°
la crème glacée, la crème-dessert glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé, le succédané d’un de ces produits ou tout produit contenant l’un ou l’autre de ces produits, lorsqu’il est emballé ou vendu en portion individuelle;
13
°
les pastilles aux fruits, les roulés aux fruits ou les tablettes aux fruits, ainsi que les friandises semblables à base de fruits;
14
°
les beignes, les biscuits, les croissants avec enrobage, glaçage ou garniture sucré, les gâteaux, les muffins, les pâtisseries, les tartelettes, les tartes ou les produits semblables – à l’exclusion des produits de boulangerie sans enrobage, glaçage ou garniture sucré, tels que les bagels, les croissants, les muffins anglais ou les petits pains – qui, selon le cas:
a
)
sont pré-emballés pour la vente aux consommateurs en quantités de moins de six articles dont chacun constitue une portion individuelle;
b
)
ne sont pas pré-emballés pour la vente aux consommateurs et sont vendus en quantités de moins de six portions individuelles;
15
°
la crème-dessert, incluant les gélatine aromatisée, mousse, dessert fouetté aromatisé ou tout autre produit semblable à la crème-dessert, ou les boissons autres que le lait non aromatisé, sauf s’ils rencontrent l’une des conditions suivantes:
a
)
ils sont préparés et pré-emballés spécialement pour être consommés par les bébés;
b
)
ils sont vendus en un ensemble de plusieurs portions individuelles, pré-emballé par le fabricant ou le producteur;
c
)
ils sont vendus en boîte, bouteille ou autre contenant d’origine dont le contenu dépasse une portion individuelle;
16
°
les aliments ou les boissons chauffés pour la consommation;
16.1
°
les salades qui ne sont pas en conserve ou scellées sous vide;
16.2
°
les sandwichs ou les produits semblables, sauf ceux qui sont congelés;
16.3
°
les plateaux de fromages, de fruits, de légumes ou de viandes froides, ainsi que les autres arrangements d’aliments préparés;
16.4
°
les boissons servies au point de vente;
16.5
°
les aliments ou les boissons vendus en vertu d’un contrat pour les services de traiteur ou conjointement avec ce contrat;
17
°
les aliments ou les boissons vendus au moyen d’un distributeur automatique;
18
°
les aliments ou les boissons lorsqu’ils sont vendus dans un établissement où la totalité ou la presque totalité des ventes d’aliments ou de boissons sont des ventes d’aliments ou de boissons visées à l’un des paragraphes 1° à 17°, sauf si:
a
)
ou bien les aliments ou les boissons sont vendus sous une forme qui n’en permet pas la consommation immédiate, compte tenu de la nature du produit, de la quantité vendue ou de son emballage;
b
)
ou bien, dans le cas d’un produit visé au paragraphe 14°, le produit n’est pas vendu pour consommation dans l’établissement et, selon le cas:
i
.
est pré-emballé pour la vente aux consommateurs en quantités de plus de cinq articles dont chacun constitue une portion individuelle;
ii
.
n’est pas pré-emballé pour la vente aux consommateurs et est vendu en quantités de plus de cinq portions individuelles;
19
°
l’eau non embouteillée, à l’exception de la glace.
1991, c. 67, a. 177
;
1994, c. 22, a. 448
;
1997, c. 14, a. 334
;
1997, c. 85, a. 515
.
177.1
.
Est détaxée, la fourniture d’eau non embouteillée destinée à la consommation humaine effectuée à un consommateur, en une quantité excédant une portion individuelle au moyen d’un distributeur automatique ou à un établissement stable du fournisseur.
1994, c. 22, a. 449
.
SECTION
IV
AGRICULTURE ET PÊCHE
178
.
Les fournitures suivantes sont détaxées:
1
°
la fourniture d’abeilles, de bétail autre que des lapins ou de volaille habituellement élevés ou gardés pour être utilisés comme aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire de tels aliments ou de la laine;
1.1
°
la fourniture d’un lapin effectuée autrement que dans le cadre d’une entreprise qui consiste à fournir régulièrement des animaux de compagnie à des consommateurs;
2
°
la fourniture de grains, de graines ou de semences à leur état naturel, traités aux fins d’ensemencement ou irradiés aux fins d’entreposage, de foin ou d’ensilage ou de fourrage, qui sont habituellement utilisés comme aliments destinés à la consommation humaine ou comme nourriture pour le bétail ou la volaille ou pour produire de tels aliments ou une telle nourriture, lorsque fournis en une quantité supérieure à celle qui est habituellement vendue ou offerte pour la vente aux consommateurs, à l’exclusion des grains ou des graines ou des mélanges de ceux-ci qui sont emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture pour les oiseaux sauvages ou les animaux de compagnie;
2.1
°
la fourniture de nourriture, effectuée par l’exploitant d’un parc d’engraissement, qui est réputée constituer une fourniture distincte en vertu du paragraphe 1° de l’article 39.2;
3
°
la fourniture de betteraves sucrières, de canne à sucre, de graines de lin, de houblon, d’orge ou de paille;
4
°
la fourniture d’oeufs de poissons ou de volaille qui sont produits à des fins d’incubation;
5
°
la fourniture d’engrais, sauf un produit vendu à titre de terre ou de mélange de terre, qu’il contienne ou non de l’engrais, en vrac ou dans un contenant d’au moins 25 kilogrammes effectuée à un moment quelconque à un acquéreur si la quantité totale d’engrais fournie à ce moment à l’acquéreur est d’au moins 500 kilogrammes;
6
°
la fourniture de laine dont le traitement ne dépasse pas l’étape du lavage;
7
°
la fourniture de feuilles de tabac dont le traitement ne dépasse pas les étapes du séchage et du tri;
8
°
la fourniture de poissons ou d’autres animaux d’eau salée ou d’eau douce dont le traitement ne dépasse pas l’étape de la congélation, du découpage en filets, de l’écaillage, de l’éviscération, du fumage, du salage ou du séchage, à l’exception de tels animaux qui ne sont pas habituellement utilisés comme aliments pour la consommation humaine ou qui sont vendus comme appât pour la pêche sportive;
9
°
la fourniture d’une terre agricole par louage, licence ou accord semblable effectuée à un inscrit, dans la mesure où la contrepartie de la fourniture est constituée d’une part de la production des biens provenant de la terre agricole dont la fourniture constitue une fourniture détaxée;
10
°
la fourniture d’un bien prescrit.
1991, c. 67, a. 178
;
1994, c. 22, a. 450
;
1995, c. 1, a. 276
;
1997, c. 85, a. 516
.
SECTION
V
FOURNITURE EXPÉDIÉE HORS DU QUÉBEC
179
.
Est détaxée la fourniture d’un bien meuble corporel, autre qu’un produit soumis à l’accise, effectuée par une personne à un acquéreur, autre qu’un consommateur, qui a l’intention d’expédier le bien hors du Québec si, à la fois:
1
°
dans le cas où le bien est un produit transporté en continu que l’acquéreur a l’intention d’expédier hors du Québec au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation, l’acquéreur n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII;
2
°
l’acquéreur expédie le bien hors du Québec dans un délai raisonnable après qu’il lui soit délivré par la personne, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’acquéreur;
3
°
le bien n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec avant son expédition hors du Québec par ce dernier;
4
°
entre le moment où la fourniture est effectuée et celui où l’acquéreur expédie le bien hors du Québec, le bien n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
5
°
la personne possède une preuve satisfaisante pour le ministre de l’expédition du bien hors du Québec par l’acquéreur.
1991, c. 67, a. 179
;
1994, c. 22, a. 451
;
1995, c. 63, a. 346
;
2001, c. 53, a. 305
;
2003, c. 2, a. 325
;
2005, c. 38, a. 366
.
179.1
.
Est détaxée la fourniture par vente d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien visé au troisième alinéa, effectuée à un acquéreur qui n’est pas un consommateur mais qui est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII, si l’acquéreur remet au fournisseur un certificat d’expédition, au sens de l’article 427.3, attestant que l’autorisation d’utiliser le certificat qui lui a été accordée en vertu de cet article est en vigueur au moment où la fourniture est effectuée et indique au fournisseur le numéro mentionné à l’article 427.5 ainsi que la date d’expiration de l’autorisation.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’autorisation accordée par le ministre d’utiliser le certificat n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée ou dans le cas où l’acquéreur n’expédie pas le bien hors du Québec dans les circonstances décrites aux paragraphes 2° à 4° de l’article 179, sauf si le fournisseur ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir que, au plus tard au dernier moment où la taxe à l’égard de la fourniture aurait été payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, l’autorisation n’était pas en vigueur au moment où la fourniture a été effectuée ou que l’acquéreur n’expédierait pas ainsi le bien hors du Québec.
Le bien auquel réfère le premier alinéa est soit:
1
°
un produit soumis à l’accise;
2
°
un produit transporté en continu qui doit être transporté par l’acquéreur, ou pour son compte, au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation.
2003, c. 2, a. 326
;
2005, c. 38, a. 367
.
179.2
.
Est détaxée la fourniture par vente d’un bien, autre qu’un bien visé au troisième alinéa, effectuée à un acquéreur qui est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII, si les conditions suivantes sont réunies:
1
°
l’acquéreur remet au fournisseur un certificat de centre de distribution des expéditions, au sens de l’article 350.23.7, attestant que l’autorisation d’utiliser le certificat qui lui a été accordée en vertu de cet article est en vigueur au moment où la fourniture est effectuée et qu’il acquiert le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, au sens que donne à ces expressions l’article 350.23.1, et indique au fournisseur le numéro mentionné à l’article 350.23.9 ainsi que la date d’expiration de l’autorisation;
2
°
le montant total, indiqué dans une seule facture ou convention, de la contrepartie de cette fourniture et de celles des autres fournitures effectuées à l’acquéreur et visées par ailleurs au présent article est d’au moins 1 000 $.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’autorisation accordée par le ministre d’utiliser le certificat n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée ou dans le cas où l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, dans le cadre de ses activités commerciales, sauf si le fournisseur ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir que, au plus tard au dernier moment où la taxe à l’égard de la fourniture aurait été payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, l’autorisation n’était pas en vigueur au moment où la fourniture a été effectuée ou le bien n’était pas acquis par l’acquéreur à cette fin.
Le bien auquel réfère le premier alinéa est soit:
1
°
un produit soumis à l’accise;
2
°
un produit transporté en continu qui doit être transporté par l’acquéreur, ou pour son compte, au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation.
2003, c. 2, a. 326
;
2005, c. 38, a. 368
.
180
.
Est détaxée la fourniture d’un bien ou d’un service, autre que la fourniture d’un immeuble par vente, effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée, si le bien ou le service est acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture:
1
°
soit, si la personne exploite une entreprise de transport de biens ou de passagers à destination ou en provenance du Québec ou entre des points hors du Québec par aéronef, chemin de fer ou navire, dans le cadre d’un tel transport;
2
°
soit dans le cadre de l’exploitation d’un aéronef ou d’un navire par le gouvernement d’une province autre que le Québec, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou d’un pays autre que le Canada ou pour le compte d’un tel gouvernement;
3
°
soit dans le cadre de l’exploitation d’un navire dans le but de recueillir des données scientifiques hors du Québec ou pour la pose ou la réparation de câbles télégraphiques océaniques.
1991, c. 67, a. 180
;
1997, c. 85, a. 517
;
2003, c. 2, a. 327
.
180.1
.
Est détaxée la fourniture d’un carburant effectuée à une personne qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée, si les conditions suivantes sont satisfaites:
1
°
la personne exploite une entreprise de transport de biens ou de passagers à destination ou en provenance du Québec ou entre des points hors du Québec par aéronef, chemin de fer ou navire;
2
°
le carburant est acquis par la personne pour utilisation dans le cadre d’un tel transport.
1994, c. 22, a. 452
;
1997, c. 85, a. 518
.
180.2
.
Est détaxée la fourniture d’un service de pilotage de navire effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée si, à la fois:
1
°
la personne exploite une entreprise de transport de biens ou de passagers par navire à destination et en provenance d’un endroit situé hors du Québec;
2
°
le service de pilotage est acquis par la personne pour consommation ou utilisation dans le cadre d’un tel transport.
1995, c. 1, a. 277
.
180.3
.
Est détaxée la fourniture d’un service de navigation aérienne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile (Lois du Canada, 1996, chapitre 20), effectuée à une personne qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée dans le cas où, à la fois:
1
°
la personne exploite une entreprise de transport aérien de passagers ou de biens à destination ou en provenance du Québec ou entre des points hors du Québec;
2
°
le service de navigation aérienne est acquis par la personne pour utilisation dans le cadre d’un tel transport.
2001, c. 53, a. 306
.
181
.
La fourniture d’un produit soumis à l’accise, si l’acquéreur l’exporte sans payer les droits prévus par la Loi sur l’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-14) ou la Loi de 2001 sur l’accise (Lois du Canada, 2002, chapitre 22) est détaxée.
1991, c. 67, a. 181
;
2005, c. 38, a. 369
.
182
.
La fourniture d’un service, autre qu’un service de transport, à l’égard d’un bien meuble corporel qui est habituellement situé hors du Québec et de tout bien meuble corporel fourni avec le service est détaxée si:
1
°
dans le cas où le bien est habituellement situé hors du Canada, le bien est apporté temporairement au Québec dans le seul but d’exécuter le service et est emporté ou expédié hors du Canada dans les meilleurs délais après que le service soit exécuté;
2
°
dans le cas où le bien est habituellement situé hors du Québec mais au Canada, à la fois:
a
)
le bien est apporté temporairement au Québec dans le seul but d’exécuter le service et est emporté ou expédié hors du Québec mais au Canada dans les meilleurs délais après que le service soit exécuté;
b
)
l’acquéreur est inscrit en vertu de la sous-section
d
de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
1991, c. 67, a. 182
;
1997, c. 85, a. 519
;
1999, c. 83, a. 312
.
183
.
Est détaxée la fourniture effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec d’un service qui consiste à agir à titre de mandataire de la personne ou à faire passer des commandes en vue de fournitures à effectuer par la personne ou à celle-ci, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches pour en obtenir, dans la mesure où ce service est relatif à:
1
°
une fourniture, à la personne, qui est visée à la présente section;
2
°
une fourniture effectuée hors du Québec à la personne ou par celle-ci.
1991, c. 67, a. 183
;
1997, c. 85, a. 519
.
184
.
La fourniture effectuée par une personne à un acquéreur qui ne réside pas au Québec d’un service de réparation d’urgence et de tout bien meuble corporel fourni avec ce service à l’égard d’un moyen de transport ou d’un conteneur de cargaison qui est utilisé ou transporté par la personne dans le cadre d’une entreprise de transport de biens ou de passagers est détaxée.
1991, c. 67, a. 184
;
1997, c. 85, a. 519
.
184.1
.
La fourniture effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII d’un service de réparation d’urgence et de tout bien meuble corporel fourni avec le service à l’égard de matériel roulant ferroviaire qui est utilisé dans le cadre d’une entreprise de transport de passagers ou de biens est détaxée.
1997, c. 85, a. 520
.
184.2
.
Est détaxée la fourniture effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII d’un service de réparation d’urgence à l’égard d’un conteneur de cargaison vide, autre qu’un conteneur de cargaison d’une longueur de moins de 6,1 mètres ou d’une contenance de moins de 14 mètres cubes, ou d’un service d’entreposage d’un tel conteneur de cargaison et de tout bien meuble corporel fourni avec le service de réparation dans la mesure où le conteneur de cargaison:
1
°
est utilisé pour le transport de biens à destination ou en provenance du Canada et est classé sous la position 98.01 ou sous la sous-position 9823.90 à l’annexe I du Tarif des douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 41, 3
e
supplément);
2
°
est utilisé pour le transport de biens à destination ou en provenance du Québec et serait classé sous la position 98.01 ou sous la sous-position 9823.90 à l’annexe I du Tarif des douanes si le conteneur de cargaison provenait de l’extérieur du Québec.
1997, c. 85, a. 520
.
185
.
Est détaxée la fourniture d’un service effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec, à l’exclusion de la fourniture:
1
°
d’un service effectuée à un particulier qui est au Québec à un moment quelconque lorsqu’il communique avec le fournisseur relativement à la fourniture;
1.1
°
d’un service qui est rendu à un particulier pendant qu’il est au Québec;
2
°
d’un service de conseil, de consultation ou professionnel;
3
°
d’un service postal;
4
°
d’un service relatif à un immeuble situé au Québec;
5
°
d’un service à l’égard d’un bien meuble corporel qui est situé au Québec au moment où le service est exécuté;
6
°
d’un service qui consiste à agir à titre de mandataire de la personne qui ne réside pas au Québec, sauf un service qui consiste à agir à titre d’agent de transfert dans le cas où la personne est une société qui réside au Canada, ou à faire passer des commandes en vue de fournitures à effectuer par la personne ou à celle-ci, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches pour en obtenir;
7
°
d’un service de transport;
8
°
d’un service de télécommunication.
1991, c. 67, a. 185
;
1994, c. 22, a. 453
;
1997, c. 85, a. 521
;
2002, c. 9, a. 162
.
186
.
La fourniture d’un service de publicité effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où le service est exécuté est détaxée.
1991, c. 67, a. 186
.
187
.
La fourniture d’un service de conseil, de consultation ou de recherche, effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec en vue de l’aider à établir sa résidence ou une entreprise au Québec est détaxée.
1991, c. 67, a. 187
.
188
.
Est détaxée la fourniture d’un brevet, d’une conception industrielle, d’un droit d’auteur, d’une invention, d’une marque de commerce, d’un nom commercial, d’un secret industriel ou d’une autre propriété intellectuelle ou de tout droit, licence ou privilège relatif à l’utilisation de tels biens, si l’acquéreur est une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée.
1991, c. 67, a. 188
.
189
.
La fourniture d’un bien meuble corporel effectuée à un particulier, par une personne exploitant une boutique hors taxes agréée en vertu de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2
e
supplément), dans une telle boutique pour exportation par le particulier est détaxée.
1991, c. 67, a. 189
.
189.1
.
Est détaxée la fourniture par vente d’un bien meuble corporel effectuée à une personne exploitant une boutique hors taxes agréée en vertu de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2
e
supplément), si la personne acquiert le bien à titre de stock afin de le fournir par vente dans la boutique à un particulier qui l’exportera et si la personne remet au fournisseur le numéro d’agrément de la boutique.
1995, c. 63, a. 347
.
190
.
La fourniture d’un bien meuble corporel, sauf un produit transporté en continu au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation, est détaxée si le fournisseur, selon le cas:
1
°
expédie le bien à une destination hors du Québec qui est précisée dans le contrat de transport visant le bien;
2
°
transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire dont les services ont été retenus pour expédier le bien à une destination hors du Québec par l’une des personnes suivantes:
a
)
le fournisseur pour le compte de l’acquéreur;
b
)
l’employeur de l’acquéreur;
3
°
envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse hors du Québec.
1991, c. 67, a. 190
;
1995, c. 63, a. 348
;
1997, c. 85, a. 522
;
2001, c. 53, a. 307
.
191
.
Les fournitures suivantes, effectuées à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, sont détaxées:
1
°
la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service exécuté à l’égard d’un bien meuble corporel ou d’un immeuble dans le cas où le bien ou le service est acquis par la personne dans le but d’exécuter une obligation de celle-ci en vertu d’une garantie;
2
°
la fourniture d’un bien meuble corporel si la fourniture est réputée, en vertu de l’article 327.1, avoir été effectuée par suite du transfert de la possession du bien en exécution d’une obligation de la personne en vertu d’une garantie.
1991, c. 67, a. 191
;
1994, c. 22, a. 454
;
1995, c. 1, a. 278
;
2001, c. 53, a. 308
.
191.1
.
Pour l’application de l’article 191.2, l’expression:
«
accessoire fixe
»
signifie un dispositif utilisé pour tenir les biens en cours de fabrication pendant que les outils de travail sont en marche, mais qui n’est doté d’aucun système spécial pour guider les outils de travail;
«
calibre
»
signifie un dispositif utilisé pour l’usinage de précision de biens en cours de fabrication, qui sert à retenir les biens solidement en place et à guider les outils à la position exacte;
«
matrice
»
signifie une forme pleine ou creuse utilisée pour façonner des substances par l’estampage, l’emboutissage, le filage, l’étirage ou le filetage;
«
moule
»
signifie une pièce creuse dans laquelle on verse des substances pour produire des biens de formes désirées;
«
outil
»
signifie un dispositif destiné aux machines de production ou à leurs dispositifs, qui sert à assembler ou à travailler des substances par tournage, fraisage, meulage, polissage, perçage, poinçonnage, alésage, profilage, cisaillement, emboutissage ou rabotage.
1994, c. 22, a. 455
.
191.2
.
Est détaxée la fourniture d’un bien qui est un accessoire fixe, un calibre, une matrice, un moule ou un outil ou d’un droit dans un tel bien effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée, si le bien doit être utilisé directement dans la fabrication ou la production d’un bien meuble corporel pour la personne.
1994, c. 22, a. 455
.
191.3
.
Est détaxée la fourniture de gaz naturel effectuée par une personne à un acquéreur qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII et qui a l’intention d’expédier le gaz hors du Québec par pipeline, si les conditions suivantes sont satisfaites:
1
°
l’acquéreur, soit expédie le gaz hors du Québec dans un délai raisonnable après qu’il lui soit délivré par le fournisseur du gaz, soit, dans le cas où il reçoit la fourniture d’un service à l’égard du gaz visé à l’article 191.3.3 pour une période, expédie par la suite le gaz hors du Québec dans un délai raisonnable après qu’il lui soit délivré à l’expiration de la période, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’acquéreur;
2
°
le gaz n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation ou utilisation au Québec, autrement que par un transporteur à titre de combustible ou de gaz de compression pour transporter le gaz par pipeline, ou pour fourniture au Québec, sauf pour fourniture de liquides de gaz naturel ou d’éthane visée à l’article 54.3, avant son expédition hors du Québec par l’acquéreur;
3
°
entre le moment où la fourniture est effectuée et celui de l’expédition hors du Québec, le gaz n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport et sauf pour récupérer, à partir du gaz, des liquides de gaz naturel ou de l’éthane dans une installation de traitement secondaire;
4
°
la personne possède une preuve satisfaisante pour le ministre de l’expédition du gaz hors du Québec par l’acquéreur.
1994, c. 22, a. 455
;
2001, c. 53, a. 309
.
191.3.1
.
Les fournitures suivantes sont détaxées:
1
°
la fourniture d’un produit transporté en continu effectuée par un fournisseur – appelé «premier vendeur» dans le présent article – à une personne – appelée «premier acheteur» dans le présent article – qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII dans le cas où, à la fois:
a
)
le premier acheteur effectue une fourniture du produit à un inscrit et le lui délivre au Québec;
b
)
la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture du produit par le premier acheteur à l’inscrit est constituée d’un bien de même catégorie ou de même type délivré au premier acheteur hors du Québec;
c
)
entre le moment où le produit est délivré au premier acheteur et celui où le produit est délivré par le premier acheteur à l’inscrit:
i
.
le premier acheteur n’utilise pas le produit sauf, dans le cas du gaz naturel, dans la mesure où il est utilisé par un transporteur à titre de combustible ou de gaz de compression pour transporter le gaz par pipeline;
ii
.
le produit n’est pas davantage traité, transformé ou modifié, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport et sauf, dans le cas du gaz naturel, pour récupérer à partir du gaz des liquides de gaz naturel ou de l’éthane dans une installation de traitement secondaire;
d
)
entre le moment où la fourniture par le premier vendeur est effectuée et celui où l’inscrit prend livraison du produit, le produit n’est pas transporté par un moyen autre que par un fil, un pipeline ou une autre canalisation;
e
)
le premier vendeur possède une preuve satisfaisante pour le ministre de la fourniture du produit par le premier acheteur à l’inscrit;
2
°
la fourniture d’un service, fourni par l’inscrit au premier acheteur, qui consiste à prendre les mesures en vue de l’échange du produit contre le bien de même catégorie ou de même type, ou à effectuer cet échange, si le premier acheteur est une personne qui ne réside pas au Québec.
2001, c. 53, a. 310
.
191.3.2
.
Est détaxée la fourniture donnée d’un produit transporté en continu effectuée par un fournisseur à un acquéreur qui est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII si l’acquéreur remet au fournisseur une déclaration écrite à l’effet qu’il a l’intention:
1
°
soit d’expédier le produit hors du Québec par fil, pipeline ou autre canalisation dans les circonstances décrites aux paragraphes 1° à 3° de l’article 191.3 dans le cas de gaz naturel ou dans celles décrites aux paragraphes 2° à 4° de l’article 179 dans les autres cas;
2
°
soit de fournir le produit dans les circonstances décrites aux sous-paragraphes
a
à
d
du paragraphe 1° de l’article 191.3.1.
Le premier alinéa ne s’applique que si, dans le cas où l’acquéreur n’expédie pas ultérieurement le produit hors du Québec conformément au paragraphe 1° du premier alinéa ou ne le fournit pas ultérieurement conformément au paragraphe 2° du premier alinéa, le fournisseur ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir que, au plus tard au dernier moment où la taxe à l’égard de la fourniture donnée aurait été payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, l’acquéreur n’expédierait pas ainsi le produit hors du Québec, ni ne le fournirait ainsi.
2001, c. 53, a. 310
.
191.3.3
.
Est détaxée la fourniture effectuée par une personne à un acquéreur qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII d’un service consistant à stocker du gaz naturel pour une période, ou d’un service consistant à prendre pour une période l’excédent de gaz naturel de l’acquéreur, et à le lui retourner à la fin de la période dans le cas où, à la fois:
1
°
à la fin de la période, le gaz doit être délivré à l’acquéreur pour être expédié hors du Québec;
2
°
à la fin de la période, dans le cas où le gaz est exporté hors du Canada, l’acquéreur est titulaire d’une licence ou d’une ordonnance valide délivrée en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-6), qui l’autorise à exporter le gaz naturel;
3
°
il ne s’agit pas d’un cas où, au plus tard au dernier moment où la taxe à l’égard de la fourniture aurait été payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, la personne savait ou pouvait raisonnablement savoir soit:
a
)
que l’acquéreur n’expédierait pas le gaz hors du Québec dans un délai raisonnable après la fin de la période, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’acquéreur;
b
)
que le gaz ne serait pas expédié hors du Québec, à la fois:
i
.
en une quantité équivalente à celle qui a été stockée ou prise, sauf une perte découlant de son utilisation par un transporteur à titre de combustible ou de gaz de compression pour transporter le gaz par pipeline;
ii
.
dans le même état, sauf celui résultant d’un traitement ou d’une modification dans une mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport ou nécessaire à la récupération à partir du gaz des liquides de gaz naturel ou de l’éthane dans une installation de traitement secondaire.
2001, c. 53, a. 310
.
191.3.4
.
Est détaxée la fourniture effectuée par un fournisseur à un acquéreur qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII d’un service consistant à prendre pour une période l’excédent d’électricité de l’acquéreur et à le lui retourner à la fin de la période, ou d’un service consistant à reporter la délivrance de l’électricité fournie à l’acquéreur au début d’une période et jusqu’à la fin de celle-ci, dans le cas où, à la fois:
1
°
l’électricité est expédiée hors du Québec par le fournisseur ou l’acquéreur, à la fois:
a
)
en une quantité équivalente et dans le même état, sauf dans la mesure d’une consommation ou d’une modification raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
b
)
dans un délai raisonnable après la fin de la période, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’expéditeur;
2
°
à la fin de la période, dans le cas où l’électricité est exportée hors du Canada, l’exigence prévue dans la Loi sur l’Office national de l’énergie (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-6), selon laquelle une licence, une ordonnance ou un permis valide délivré en vertu de cette loi doit être détenu pour l’exportation d’électricité, est satisfaite.
2001, c. 53, a. 310
.
191.4
.
La fourniture effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec d’un service de dépôt et de garde des titres ou des métaux précieux de cette personne ou d’un service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres ou à ces métaux précieux est détaxée.
1994, c. 22, a. 455
;
1997, c. 85, a. 523
.
191.5
.
La fourniture, effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec, autre qu’un particulier, et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, consistant à donner à un particulier qui ne réside pas au Québec un service d’enseignement ou un examen y afférent menant à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un acte semblable ou à une classe o