S-6.3 - Loi sur Services Québec

Texte complet
30.2. Le directeur de l’état civil doit :
1°  informer, dans les meilleurs délais, le procureur général lorsque des dossiers sont susceptibles de soulever des questions d’intérêt général ou de requérir l’intervention du ministre de la Justice ou du procureur général ;
2°  lorsque des questions constitutionnelles se soulèvent devant les tribunaux, veiller à ce que soient respectées les dispositions de l’article 95 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
2007, c. 32, a. 5.